Language of document : ECLI:EU:T:2013:458





Arrêt du Tribunal (première chambre) du 16 septembre 2013 –
Espagne/Commission


(affaire T‑2/07)

« Fonds de cohésion – Règlement (CE) no 1164/94 – Projets concernant le traitement sanitaire du bassin hydrographique du Júcar (Espagne) – Suppression partielle du concours financier – Marchés publics de travaux – Critères d’attribution – Offre économiquement la plus avantageuse – Égalité de traitement – Transparence – Éligibilité des dépenses – Détermination des corrections financières – Article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement no 1164/94 – Proportionnalité »

1.                     Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics – Attribution des marchés – Critères de sélection qualitative des candidats pris en compte à titre de critères d’attribution – Inadmissibilité (Directive du Conseil 93/37, art. 26, 27 et 30, § 1) (cf. points 51-53)

2.                     Cohésion économique, sociale et territoriale – Interventions structurelles – Financement par l’Union – Réduction d’un concours financier en raison d’irrégularités – Inapplicabilité par analogie de la jurisprudence relative à la responsabilité non contractuelle – Violation du principe d’égalité de traitement – Absence (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 ; règlement du Conseil no 1164/94, art. 8, § 1, et annexe II, art. H, § 1 et 2) (cf. points 58-64)

3.                     Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics – Principe d’égalité de traitement des soumissionnaires – Obligation de transparence – Portée (Directive du Conseil 93/37, art. 22, § 4, 30, § 4, al. 4, et 31, § 1) (cf. points 71-73)

4.                     Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics – Attribution des marchés – Offre économiquement la plus avantageuse – Critères d’attribution – Respect des principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence – Spécification ultérieure par le pouvoir adjudicateur d’un critère d’attribution du marché préalablement porté à la connaissance des soumissionnaires – Conditions – Application de la méthode du prix moyen – Inadmissibilité (Directive du Conseil 93/37, art. 30, § 2) (cf. points 76-80)

5.                     Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics – Attribution des marchés – Offre économiquement la plus avantageuse – Notion [Directive du Conseil 93/37, art. 30, § 1, b)] (cf. points 82, 83)

6.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions (cf. point 96)

7.                     Actes des institutions – Règles de conduite administrative de portée générale – Acte visant à produire des effets externes – Autolimitation du pouvoir d’appréciation de l’institution auteur de l’acte – Obligation de respecter les principes d’égalité de traitement, de protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique ainsi que les règles supérieures du droit de l’Union (cf. point 101)

8.                     Cohésion économique, sociale et territoriale – Interventions structurelles – Financement par l’Union – Réduction d’un concours financier en raison d’irrégularités – Respect des principes de proportionnalité et de conformité (Art. 5 CE ; règlement du Conseil no 1164/94, art. 8, § 1, et 12, § 1, et annexe II, art. H, § 2 et 3 ; règlement de la Commission no 1386/2002, art. 17, § 1 et 2) (cf. points 111, 112, 114)

9.                     Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux – Directive 93/37 – Attribution des marchés – Application des critères d’attribution aux seules variantes valablement prises en considération par le pouvoir adjudicateur (Directive du Conseil 93/37, art. 19 et 30) (cf. point 122)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2006) 5102 de la Commission, du 20 octobre 2006, réduisant le concours financier octroyé au titre du Fonds de cohésion au groupe de projets portant la référence 2001.ES.16.C.PE.050 et concernant l’assainissement du bassin hydrographique du Júcar (Espagne).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.