Language of document :

Recours introduit le 5 janvier 2007 - Belgique/Commission

(affaire T-5/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: L. Van den Broeck, agent, J.-P. Buyle et C. Steyaert, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours recevable et fondé ;

à titre principal, annuler la décision de la Commission du 18 octobre 2006, en ce qu'elle considère que les " anciennes créances FSE " qui ont été payées volontairement par le Royaume de Belgique, mais sous toutes réserves, le 21 décembre 2004, ne sont pas prescrites ;

en conséquence, dire pour droit que ces créances étaient prescrites en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95/CE et, en conséquence, condamner la Commission européenne à rembourser au Royaume de Belgique, la somme de 631 177,60 euros, à majorer des intérêts de retard à dater du 21 décembre 2004, calculés au taux de base de la BCE, majoré de trois points et demi ;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la Commission du 18 octobre 2006, en ce qu'elle considère que le non-paiement des anciennes dettes FSE litigieuses, produisait un intérêt et condamner, en conséquence, la Commission européenne à rembourser au requérant, les intérêts qu'il a payés sur les créances litigieuses, soit la somme de 377 724,99 euros, à majorer des intérêts de retard à dater du 21 décembre 2004, calculés au taux de base de la BCE, majoré de trois points et demi ;

à titre encore plus subsidiaire, annuler la décision de la Commission du 18 octobre 2006, en ce qui concerne le taux des intérêts réclamés. Dire, dès lors pour droit, que ce taux d'intérêt variait en fonction du taux d'intérêt appliqué par la BCE à ses principales opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel et condamner, en conséquence, la Commission à rembourser au requérant, la différence d'intérêts trop payés par le requérant sur les créances litigieuses, à majorer des intérêts de retard à dater du 21 décembre 2004, calculés au taux de base de la BCE, majoré de trois points et demi ;

en toute hypothèse, condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments:

Par le présent recours, le requérant demande l'annulation de la décision de la Commission contenue dans la lettre du 18 octobre 2006, refusant de rembourser au requérant une somme versée par lui au titre d'anciennes créances du Fonds social européen et dont il réclame le remboursement au motif de la prescription de ces créances et, à titre subsidiaire, de l'absence de base légale quant à l'exigibilité des intérêts.

Au cours de la période allant de 1987 à 1992, la Commission a demandé au requérant, par des décisions prises sur la base du règlement n° 2950/83/CEE1 et de la décision 83/673/CEE2, le remboursement des sommes accordées sous la forme d'aides à différents organismes belges (promoteurs) et qui n'avaient pas été utilisées pas ceux-ci. Le requérant a transmis les notes de débit remises par la Commission aux promoteurs concernés. Certains d'entre eux ont effectué des remboursements directement à la Commission, alors que d'autres ont procédé à des échanges de courriers sur la légitimité des demandes de remboursement avec la Commission. De nouvelles discussions ont été entamées à l'initiative de la Commission en 2002. En 2004, la Commission a procédé à la compensation du montant des sommes dues au titre des anciennes créances FSE en cause (note de débit émises entre le 15 janvier 1987 et le 31 décembre 1991), majoré d'un intérêt de retard à dater de l'émission des notes de débit, avec les créances du requérant envers la Commission dans le cadre de la gestion des fonds FSE. Ces compensations ainsi que les intérêts appliqués par la Commission ont été contestés par le requérant aux motifs de la prescription de la dette, ainsi que de l'inexistence de la base juridique pour l'application des intérêts de retard. Néanmoins, afin d'arrêter l'éventuel cours des intérêts, le Royaume de Belgique a procédé au paiement d'une somme représentant le solde des sommes dues au titre des créances non compensées du FSE. Il a en même temps précisé qu'il ne renonçait pas aux arguments présentés dans ses courriers et qu'il se réservait le droit de réclamer le remboursement de ces sommes en fonction du bien-fondé de ses arguments. La Commission a répondu par lettre du 19 janvier 2005, dans laquelle elle s'est prononcée sur les contestations faites pas le requérant. Cette lettre a fait l'objet d'une demande d'annulation introduite par le Royaume de Belgique devant le Tribunal de première instance. Par ordonnance du 2 mai 2006, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable au motif que la lettre en cause ne serait pas un acte attaquable au sens de l'article 230 CE3.

Le 29 juin 2006, le requérant a adressé un nouveau courrier à la Commission demandant le remboursement de la somme représentant le solde des sommes dues au titre des créances non compensées du FSE qu'il avait versée afin d'arrêter l'éventuel cours d'intérêts, sur base des arguments invoqués auparavant relatifs à la prescription de la créance, ainsi que ceux relatifs à l'absence de base légale quant à l'exigibilité des intérêts. Par lettre du 18 octobre 2006, la Commission a fait part de son refus de procéder au remboursement réclamé. Il s'agit de l'acte attaqué dans le cadre du présent recours.

À l'appui de ses conclusions invoquées à titre principal, le requérant prétend que la seule réglementation européenne qui aborderait de manière globale la récupération par la Commission des sommes non utilisées conformément aux dispositions européennes qui les gouvernent serait le règlement n° 2988/95/CE4. Selon la requérante, l'article 3 dudit règlement, qui prévoit les délais de prescription des poursuites, doit être appliqué dans le cas de l'espèce. Il fait également valoir que si le Tribunal devait considérer qu'il ne peut pas opposer à la Commission les délais de prescription prévus à l'article 3 du règlement n° 2988/95/CE, il y aurait lieu de se référer à l'article 2, paragraphe 4, du même règlement et appliquer le droit belge régissant la durée de la prescription relative aux actions " personnelles ".

À l'appui des conclusions invoquées à titre subsidiaire relatives à l'inexactitude de la base légale sur laquelle la Commission s'est fondée pour réclamer au requérant des intérêts de retard, le Royaume de Belgique fait valoir que la Commission commettrait une faute en appliquant l'article 86, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 2342/2002/CE fixant les modalités d'exécution du règlement financier5. Le requérant prétend qu'il existerait une réglementation spécifique qui dérogerait à ce règlement et que, en vertu de cette réglementation spécifique, la Commission ne pourrait se baser que sur la réglementation relative au fonctionnement du FSE qui a vu naître les créances dont la Commission réclame le paiement pour déterminer les éventuels intérêts à payer. A cet égard, le requérant fait valoir que la Commission ne pouvait réclamer des intérêts que dans la mesure où ceux-ci étaient prévus, ce qui, selon lui, n'était pas le cas à l'époque.

À titre encore plus subsidiaire, le requérant prétend que, contrairement à ce que la Commission avait décidé, le taux d'intérêt réclamé était variable. En conséquence, il demande que la Commission soit condamnée à lui rembourser la différence d'intérêts qu'il a payée en trop sur les créances litigieuses.

____________

1 - Règlement (CEE) n° 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application à la décision 83/516/CEE concernant les missions du Fonds social européen, JO L 289, p.1

2 - Décision de la Commission du 22 décembre 1983 concernant la gestion du Fonds social européen (FSE), JO L 377, p.1

3 - Ordonnance du Tribunal du 2 mai 2006, Royaume de Belgique/Commission (T-134/05, non encore publiée au Recueil)

4 - Règlement (CE, Euratom) du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, JO L 312, p.1

5 - Règlement (CE, Euratom) de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 357, p.1