Language of document : ECLI:EU:T:2008:515

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

19 novembre 2008 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Nanolat – Marque nationale verbale antérieure TANNOLACT – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑6/07,

Galderma SA, établie à Cham (Suisse), représentée par MN. Hebeis, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Tihomir Lelas, demeurant à Zagreb (Croatie), représenté par Me H.-J. Omsels, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 octobre 2006 (affaire R 146/2006‑4), relative à une procédure d’opposition entre Galderma SA et M. Tihomir Lelas,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij, président, V. Vadapalas (rapporteur) et Mme K. Jürimäe, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 janvier 2007,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 14 mai 2007,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 25 avril 2007,

vu la réponse de l’intervenant à la question écrite du Tribunal du 7 mars 2008,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement de l’un de ses membres,

à la suite de l’audience du 24 avril 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 mars 2003, l’intervenant, M. Tihomir Lelas, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Nanolat.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 1, 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes à la description suivante :

–        classe 1 : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; engrais » ;

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

–        classe 5 : « Médicaments ; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; aliments diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical ; aliments diététiques et préparations alimentaires, adjuvants diététiques à usage sanitaire, en particulier vitamines, sels minéraux et compléments alimentaires reconstituants ; emplâtres, matériel pour pansements ; compléments alimentaires à usage non médical, principalement à base de vitamines, d’acides aminés, de minéraux et d’oligo‑éléments ; préparations à base de vitamines, d’oligo-éléments et/ou de minéraux utilisées à des fins diététiques ou comme compléments nutritionnels ; eaux et sels minéraux à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ».

4        Le 9 juillet 2004, la requérante, Galderma SA, a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. Cette opposition était dirigée contre les produits désignés par la demande de marque compris dans les classes 3 et 5 et était fondée sur la marque verbale allemande antérieure TANNOLACT, déposée le 5 janvier 1952, pour les produits suivants relevant de la classe 5 : « Médicaments et produits chimiques à finalités curative et hygiénique, à savoir un produit balnéothérapeutique pour traitements complets et partiels, compresses, lavages et rinçages et thérapeutiques externes ».

5        Par décision du 23 novembre 2005, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

6        Le 23 janvier 2006, la requérante a introduit un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

7        Ce recours a été rejeté par décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 octobre 2006 (ci-après la « décision attaquée »). La chambre de recours a confirmé les conclusions de la division d’opposition, en concluant, en raison des différences qui séparent les signes en cause, à l’inexistence d’un risque de confusion même dans l’hypothèse de produits identiques.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle rejette l’opposition concernant les « médicaments ; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; savons ; cosmétiques, lotions pour les cheveux » ;

–        refuser l’enregistrement de la marque demandée pour ces mêmes produits;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

9        L’OHMI et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante

10      Par son deuxième chef de conclusions, la requérante tend à demander au Tribunal d’enjoindre à l’OHMI de refuser l’enregistrement de la marque demandée. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94, l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge communautaire. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser à l’OHMI une injonction. Il incombe à celui-ci de tirer les conséquences du dispositif et des motifs du présent arrêt [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OHMI (Giroform), T‑331/99, Rec. p. II‑433, point 33, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 12]. Le deuxième chef de conclusions de la requérante est donc irrecevable.

 Sur le fond

11      La requérante invoque, à l’appui de sa demande d’annulation, un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

 Arguments des parties

12      S’agissant, en premier lieu, de la similitude visuelle entre les signes en cause, la requérante estime que, contrairement à l’analyse de la chambre de recours, les signes en cause ne coïncident pas uniquement du fait de leurs trois voyelles identiques. En effet, à l’exception de la consonne « c » contenue dans la marque antérieure, les consonnes seraient, elles aussi, identiques et presque toutes placées dans le même ordre.

13      Les signes posséderaient la même succession de lettres « a », « n », « o », « l », « a » et « t ». Les consonnes initiales « t » et « n » se retrouveraient dans les deux marques et ne seraient donc pas, en fin de compte, susceptibles de créer une différence perceptible.

14      La requérante considère que la chambre de recours n’a pas pris en considération le fait que les deux marques en cause sont dépourvues de jambages et que les trois hampes existantes sont toutes trois situées au même endroit, ce qui engendrerait lors de la reproduction manuscrite des signes, une grande similitude visuelle.

15      Ni la double consonne « n » ni la différence des lettres initiales, « t » et « n », ne créeraient une différence suffisante entre les signes en cause.

16      La requérante relève que, en ce qui concerne les lettres initiales de la marque antérieure, il convient de prendre en considération le fait que celles-ci se trouvent toutes deux dans le signe demandé et ne sont dès lors pas des éléments qui n’existent que dans un seul signe, ce qui accroîtrait les différences entre eux. Il en serait de même de la consonne « c » contenue dans la marque antérieure, laquelle serait difficilement perceptible, en particulier, lors de la reproduction manuscrite de la marque.

17      S’agissant, en deuxième lieu, de la similitude phonétique entre les signes en cause, la requérante rejette le raisonnement de la chambre de recours selon lequel les différences entre les signes seraient même renforcées, estimant que la structure phonétique dominante « anola-t », est identique.

18      La requérante fait valoir que l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle du fait de la double consonne, les voyelles « a » sont courtes dans la marque TANNOLACT, tandis qu’elles sont longues dans la marque Nanolat, n’est pas exacte. En effet, selon la requérante, si dans certains mots de la langue allemande les voyelles précédant une double consonne sont courtes, cette règle n’est cependant pas impérative, comme le montre le mot « Tannat », auquel la marque antérieure fait allusion en raison de l’effet tannant du produit, puisque la voyelle « a » est d’une longueur normale.

19      La requérante soutient également que la chambre de recours a méconnu les règles phonétiques de la langue allemande en considérant qu’il existe une différence phonétique perceptible entre les signes en cause. En effet, les voyelles « a » de la marque Nanolat serait d’une longueur normale. De plus, les différences de longueur de la voyelle « a » dans les syllabes finales des deux signes en cause seraient minimales, pour autant qu’il en existe.

20      La requérante ajoute que la chambre de recours a appliqué un critère trop strict lors de l’appréciation de la similitude phonétique des deux signes en cause, en surestimant l’importance de la lettre « c » à la fin de la marque TANNOLACT, étant donné que celle-ci n’est pas la dernière lettre du mot et qu’elle est suivie de la consonne « t », l’accent tonique au sein de la syllabe finale étant placé sur la lettre « t ». Par opposition, la lettre « c » s’effacerait phonétiquement devant le « t » qui suit, de telle sorte que le « c » ne jouerait qu’un rôle tout à fait mineur dans l’impression phonétique d’ensemble produite par la marque. Ainsi, la consonne supplémentaire « c » précédant la consonne « t » ne pourrait avoir pour effet de distinguer les deux marques en cause.

21      Par conséquent, la sonorité des consonnes et des voyelles des deux marques en cause, du fait des nombreuses concordances, produirait globalement une impression d’ensemble très similaire.

22      S’agissant, en troisième lieu, de la similitude conceptuelle entre les signes en cause, la requérante estime que la chambre de recours a constaté à tort une différence conceptuelle entre les signes permettant au public pertinent de les distinguer clairement. Au contraire, les marques seraient aux yeux des consommateurs des termes de fantaisie dépourvus de toute signification.

23      Prétendre, comme le fait la chambre de recours, que le public pertinent reconnaîtra dans la composante « tanno », de la marque TANNOLACT, une référence aux sapins utilisés dans la confection des extraits d’aiguilles d’épicéa pour le bain, reviendrait à supposer que ce mot a une signification claire et déterminée, qui peut être saisie directement par le consommateur. Or, cela ne serait pas exact, cette marque dérivant du mot « Tannat », car c’est grâce à leur effet tannant que les produits en cause combattent les inflammations de la peau. Ainsi, les simples allusions, qui ne sont pas manifestes, ne pourraient suffire à engendrer des différences conceptuelles entre les marques en cause.

24      S’agissant, en quatrième lieu, de la comparaison des produits en cause, la requérante estime qu’il existe une similitude, voire une identité, entre les produits couverts par les deux marques. En effet, l’identité existant entre le terme générique « médicaments », figurant dans la demande d’enregistrement et l’expression « médicaments, à savoir un produit balnéothérapeutique », vaudrait pour l’expression générique « produits pharmaceutiques », figurant également dans la demande d’enregistrement.

25      Il existerait également une identité entre les « produits chimiques à finalités curative et hygiénique, à savoir un produit balnéothérapeutique », visés par la marque antérieure, et les « produits hygiéniques », figurant dans la demande d’enregistrement. En effet, l’expression « produits hygiéniques » engloberait aussi des produits servant à protéger la peau de façon préventive contre les inflammations.

26      La requérante fait valoir que « les produits vétérinaires », figurant dans la demande d’enregistrement, et les « médicaments [...] à finalités curative et hygiénique, à savoir un produit balnéothérapeutique », visés par la marque antérieure, sont des produits hautement similaires, car tant les matières constitutives, les fabricants et les canaux de distribution que les lieux de vente, à savoir les pharmacies, des médicaments à usage humain et des produits vétérinaires sont identiques.

27      En outre, la requérante affirme que les « savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux » (classe 3), visés dans la demande d’enregistrement, sont également semblables aux produits balnéothérapeutiques visés par la marque antérieure, dans la mesure où l’ensemble de ces produits seraient proposés en vue du traitement de la peau sous forme de bains, de lotions ou de crèmes, en améliorant la texture de la peau, son équilibre hydrique, etc.

28      S’agissant, en cinquième lieu, de l’interdépendance entre la similitude des signes et la similitude des produits, la requérante estime que la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte du principe selon lequel un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

29      Or, dans le cas d’espèce, il existerait un risque de confusion, d’autant que les produits en cause ne sont pas seulement similaires, mais également en partie identiques, ce qui pourrait amener les consommateurs à croire que les produits proviendraient de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.

30      Enfin, quant au degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits en cause, la requérante fait valoir qu’il varie selon le type de produits. Les produits balnéothérapeutiques seraient des produits à usage externe, comme les produits pour le bain, les lotions ou les crèmes. Selon la requérante, les consommateurs seraient moins attentifs s’agissant de médicaments à usage externe que s’agissant de produits pharmaceutiques que le patient doit avaler ou qui lui sont administrés par voie d’injection.

31      Dans la mesure où il s’agit de produits hygiéniques, ces produits s’adresseraient uniquement au grand public et seraient normalement disponibles en libre service, le public pertinent les achetant avec un degré d’attention moyen.

32      En conclusion, la requérante estime que la chambre de recours a fait une mauvaise application des dispositions du règlement n° 40/94, en ce qui concerne l’identité partielle des produits, la similitude phonétique et visuelle des signes ainsi que l’absence d’attention accrue des consommateurs moyens, qui constituent le public pertinent.

33      L’OHMI et l’intervenante contestent le bien-fondé des arguments exposés par la requérante.

 Appréciation du Tribunal

34      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, une marque est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

35      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 25 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17].

36      Selon une jurisprudence tout aussi constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 31 et 32, et la jurisprudence citée].

37      Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23).

38      Par ailleurs, les similitudes visuelle et phonétique des signes en conflit peuvent être neutralisées par des différences sur le plan conceptuel. Il faut pour cela qu’au moins une des marques en cause ait une signification claire et déterminée pour le public pertinent, de sorte que ce dernier est susceptible de la saisir immédiatement, et que l’autre marque n’ait pas une telle signification ou ait une signification entièrement différente [arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 93].

39      En l’espèce, la marque antérieure sur laquelle se fonde l’opposition est enregistrée et protégée en Allemagne. Partant, afin d’établir l’existence éventuelle d’un risque de confusion entre les marques en conflit, tant la division d’opposition que la chambre de recours ont, à juste titre, fondé leur appréciation sur la perception de la marque litigieuse par le public allemand, auquel s’adressent, de toute évidence, les produits visés.

40      La requérante a, elle aussi, développé son argumentation en tenant compte de la perception de la marque litigieuse par ce même public, mais en considérant que le degré d’attention du public pertinent est plus élevé pour les produits pharmaceutiques que pour les produits balnéothérapeutiques, qui sont des produits à usage externe, ou les produits hygiéniques, qui sont disponibles en libre service.

41      Il convient de relever que, même si la chambre des recours n’a pas procédé à une appréciation différenciée pour chacun des produits considérés, la décision attaquée contient bien, comme la jurisprudence l’exige, une analyse de la perception des signes en cause par le public pertinent, constitué par tous les consommateurs allemands, au regard des produits désignés.

42      Il y a donc lieu d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit en tenant compte de l’attente présumée d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

–       Sur la similitude visuelle

43      Sur le plan visuel, il y a lieu de relever que les différences entre les marques en conflit l’emportent sur les similitudes. En effet, ces différences résultent, premièrement, de la longueur des signes, dans la mesure où la marque antérieure, TANNOLACT, est composée de neuf lettres et la marque demandée, Nanolat, en comprend sept. En outre, les lettres initiales, « t » et « n » respectivement, sont différentes et la présence de la double consonne « n », ainsi que de la consonne « c », dans la marque antérieure, permet au consommateur de les distinguer clairement.

44      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan visuel.

–       Sur la similitude phonétique

45      Sur le plan phonétique, il convient de relever que le public allemand prononcera la consonne initiale « t », de la marque TANNOLACT avec une sonorité forte et la consonne initiale « n » de la marque Nanolat avec une sonorité faible. De même, la sonorité des voyelles de la marque TANNOLACT sera courte, tandis que celle des voyelles de la marque Nanolat sera longue. En outre, la consonne « c » dans la marque antérieure ne s’effacera pas devant la consonne « t » et sera prononcée ouvertement comme un « k », son qui ne se retrouve pas dans la marque dont l’enregistrement est demandé.

46      Il convient ainsi de relever que, en conformité avec les règles phonétiques de la langue allemande, les sonorités des consonnes et des voyelles des deux marques concernées, contrairement à ce qu’allègue la requérante, produisent des impressions d’ensemble très différentes.

47      La chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il n’existait pas, sur le plan phonétique, de similitudes entre la marque demandée et la marque antérieure.

–       Sur la similitude conceptuelle

48      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré à bon droit qu’il n’y avait aucune similitude entre les signes en conflit, en l’absence d’éléments équivalents. En effet, en ce qui concerne le signe TANNOLACT, bien que ce mot puisse être un terme de fantaisie, dépourvu de signification, comme le prétend la requérante, il peut toutefois avoir une signification pour le public ciblé. Les éléments « tanno » et « lact » peuvent être perçus par le public allemand comme signifiant, respectivement, « Tannen » (sapins) et « Lactose » ou « Lactate » (éléments du lait). En ce qui concerne le signe Nanolat, l’élément « nano » pourrait renvoyer le public allemand aux nanotechnologies ou aux nanosciences.

49      Compte tenu des différences importantes existant entre les signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, c’est à bon droit que la chambre de recours n’a pas jugé nécessaire de se prononcer sur la similitude des produits. En effet, l’absence de similitude des signes suffit à exclure tout de risque de confusion.

50      Par conséquence, le Tribunal considère qu’il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

51      Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le moyen unique ne saurait être accueilli et que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

52      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Galderma SA est condamnée aux dépens.

Meij

Vadapalas

Jürimäe

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 novembre 2008.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.