Language of document :

Pourvoi formé le 23 septembre 2021 par Ryanair DAC, Laudamotion GmbH contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 14 juillet 2021 dans l’affaire T-677/20, Ryanair et Laudamotion/Commission (Austrian Airlines ; Covid-19).

(Affaire C-591/21 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Ryanair DAC, Laudamotion GmbH (représentants : Mes V. Blanc, E. Vahida, F.-C. Laprévote, D. Pérez de Lamo, S. Rating, I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, République fédérale d’Allemagne, République d’Autriche, Austrian Airlines AG

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

déclarer, conformément aux articles 263 et 264 TFUE, la nullité de la décision C(2020) 4684 final de la Commission, du 6 juillet 2020 relative à l’aide d’État SA.57539 (2020/N) – Autriche – COVID-19 – Aide en faveur d’Austrian Airlines ; et

condamner la Commission à supporter ses propres dépens et à payer ceux exposés par Ryanair, et condamner les parties intervenantes en première instance et dans le présent pourvoi (le cas échéant) à supporter leurs propres dépens ;

À titre subsidiaire :

annuler l’arrêt attaqué ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen ;

réserver les dépens de la première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent sept moyens.

Premier moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit et a manifestement dénaturé les faits en rejetant le grief tiré par les requérantes de ce que la Commission n’a pas examiné un éventuel « débordement » de l’aide à destination ou en provenance de Lufthansa.

Deuxième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant le grief tiré par les requérantes de la méconnaissance par la Commission de l’exigence selon laquelle une aide accordée conformément à l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE n’est pas destinée à remédier aux dommages subis par une seule victime.

Troisième moyen : le Tribunal a commis des erreurs de droit en rejetant l’argument des requérantes selon lequel le principe de non-discrimination a été violé de manière injustifiée.

Quatrième moyen : le Tribunal a commis des erreurs de droit et a manifestement dénaturé les faits en rejetant l’argument des requérantes relatif à la violation de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services.

Cinquième moyen : le Tribunal a commis des erreurs de droit et a manifestement dénaturé les faits dans le cadre de l’application de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE et du principe de proportionnalité en ce qui concerne les dommages causés à Austrian Airlines par la pandémie de COVID-19.

Sixième moyen : le Tribunal a commis des erreurs de droit et a manifestement dénaturé les faits en ce qui concerne l’absence d’ouverture d’une procédure formelle d’examen.

Septième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit et a manifestement dénaturé les faits en ce qui concerne le défaut de motivation de la Commission.

____________