Language of document : ECLI:EU:T:2023:205

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

19 avril 2023 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Révocation sans réduction des droits à pension – Article 10 de l’annexe IX du statut – Proportionnalité – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑162/22,

OQ, représenté par Mes N. Maes et J.-N. Louis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. S. Bohr et L. Vernier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. L. Madise (rapporteur) et S. Verschuur, juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 17 janvier 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, OQ, demande l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission européenne du 19 mai 2021 par laquelle celle-ci lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation sans réduction des droits à pension (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, de la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la Commission a rejeté sa réclamation (ci-après la « décision rejetant la réclamation »).

 Antécédents du litige

2        Le requérant est entré au service de la Commission le 1er septembre 1995. Depuis le 1er janvier 2011 et jusqu’au 31 mai 2021, il était fonctionnaire [confidentiel]. À compter de [confidentiel], il a occupé le poste [confidentiel], au grade AD 9.

3        Le 1er avril 2016, la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité » de la Commission a été informée que, lors d’une intervention technique effectuée le 31 mars 2016, un informaticien externe avait aperçu des images à caractère pédopornographique sur l’ordinateur professionnel du requérant.

4        Après avoir procédé à des vérifications, la direction « Sécurité » de la DG « Ressources humaines et sécurité » a rédigé un rapport relevant la présence, sur le disque dur de l’ordinateur professionnel du requérant, de matériel à caractère pédopornographique ainsi que d’un fichier contenant des liens hypertextes vers des sites Internet à caractère pédopornographique. Le rapport a, en outre, révélé que le requérant avait utilisé l’outil informatique mis à sa disposition par l’institution pour effectuer des « chats » à caractère sexuel sur Internet et qu’il avait navigué sur un site Internet dont les photos pédopornographiques présentaient un caractère encore « plus extrême » que celles enregistrées sur le disque dur de son ordinateur professionnel.

5        Le rapport a été communiqué à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission qui a mandaté l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) pour, d’une part, mener une enquête administrative sur les allégations portées contre le requérant et, d’autre part, conduire l’audition du requérant dans le cadre de la procédure de suspension, visée par l’article 23 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). À cet effet, le requérant a été entendu le 19 septembre 2016. Il a été suspendu de ses fonctions le 5 octobre 2016.

6        Le 27 avril 2016, les faits ont été rapportés aux autorités luxembourgeoises.

7        À la suite de l’ouverture d’une procédure judiciaire pénale contre le requérant, l’enquête administrative a été suspendue, conformément à l’article 25 de l’annexe IX du statut.

8        Le 7 mai 2019, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Luxembourg) a prononcé la condamnation pénale du requérant (ci-après le « jugement du 7 mai 2019 »), en établissant que, du 15 juin 2011 au 14 juillet 2016, il avait sciemment acquis, consulté, détenu, mis en circulation et diffusé des photographies et des films à caractère pédopornographique, notamment en utilisant « l’ordinateur situé dans son bureau ». Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné le requérant à 24 mois d’emprisonnement, à 3 000 euros d’amende, au paiement des frais de poursuites et à diverses interdictions, notamment de toute activité professionnelle ou sociale impliquant un contact régulier avec des mineurs pour une durée de dix ans. La peine de prison a été assortie d’un sursis probatoire intégral de cinq ans impliquant l’obligation de suivre régulièrement une psychothérapie. Le requérant n’ayant pas interjeté appel, le jugement du 7 mai 2019 est devenu définitif, ce qui a été communiqué à l’IDOC par le conseil du requérant le 23 juin 2019.

9        À la suite du jugement du 7 mai 2019, l’AIPN a repris l’enquête administrative. Le 6 février 2020, le conseil de discipline a adopté un premier avis, recommandant la révocation du requérant sans réduction des droits à pension. L’avis n’a pas été adopté à l’unanimité des membres dudit conseil, deux membres ayant préconisé d’infliger une sanction de rétrogradation.

10      À la suite de la seconde ouverture de la procédure disciplinaire et de la saisine du conseil de discipline, ce dernier, après avoir entendu le requérant le 30 novembre 2020, a rendu son second avis le 29 mars 2021 (ci-après l’« avis du conseil de discipline »). Dans ledit avis, le conseil de discipline a recommandé à l’AIPN d’infliger au requérant une sanction de rétrogradation du grade AD 9, échelon 4, au grade AD 5, échelon 4. Toutefois, trois membres du conseil de discipline ont exprimé une opinion divergente, tendant à l’adoption d’une sanction de révocation sans réduction des droits à pension.

11      Le 19 mai 2021, par la décision attaquée, l’AIPN a décidé d’infliger au requérant la sanction de révocation sans réduction des droits à pension, en application de l’article 9, paragraphe 1, sous h), de l’annexe IX du statut. L’AIPN a considéré que, en détenant sur son ordinateur professionnel et en consultant depuis ce dernier du contenu pédopornographique, impliquant ou présentant des mineures âgées de moins de 18 ans, pendant une période de cinq ans, le requérant avait méconnu l’obligation qui pesait sur lui en vertu de l’article 12 du statut, selon laquelle le fonctionnaire est tenu de s’abstenir de tout acte et de tout comportement susceptibles de porter atteinte à la dignité de sa fonction.

12      Le 20 août 2021, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée. Le 15 décembre 2021, l’AIPN a adopté la décision rejetant la réclamation.

 Conclusions des parties

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision rejetant la réclamation ;

–        condamner la Commission aux dépens.

14      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

15      Il ressort de la requête que, par le présent recours, le requérant demande, d’une part, l’annulation de la décision attaquée et, d’autre part, l’annulation de la décision rejetant la réclamation.

16      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir arrêt du 23 mars 2022, OT/Parlement, T‑757/20, EU:T:2022:156, point 51 et jurisprudence citée).

17      En l’espèce, étant donné que la décision rejetant la réclamation ne fait que confirmer la décision attaquée, en précisant les motifs venant au soutien de celle-ci, il convient de constater que les conclusions visant l’annulation de la décision rejetant la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur celles-ci. Toutefois, dans l’examen de la légalité de la décision attaquée, il est nécessaire de prendre en considération la motivation figurant dans la décision rejetant la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec celle de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2022, OT/Parlement, T‑757/20, EU:T:2022:156, point 52 et jurisprudence citée).

18      À l’appui de ses conclusions, le requérant invoque deux moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 10 de l’annexe IX du statut. Le second est tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée quant aux raisons ayant conduit l’AIPN à s’écarter de l’avis du conseil de discipline.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 10 de l’annexe IX du statut

19      Dans le cadre du premier moyen, qui s’articule, en substance, en deux branches, le requérant fait valoir, d’une part, que l’AIPN n’aurait pas dûment pris en considération les circonstances atténuantes et, d’autre part, qu’elle lui aurait imposé une sanction disproportionnée au sens de l’article 10 de l’annexe IX du statut.

20      Le Tribunal observe que certains des arguments soulevés dans le cadre du second moyen s’apparentent à une critique de fond des appréciations de l’AIPN. En effet, au point 78 de la requête, le requérant énumère toutes les circonstances atténuantes qui, selon lui, ont été retenues par le conseil de discipline. En outre, au point 80 de la requête, il avance que « [c]’est seulement pour trois des circonstances atténuantes retenues par le conseil de discipline que l’AIPN tente de se justifier » et que « ces motivations sont peu convaincantes et ne sont certainement pas de nature à ôter le bien-fondé de la circonstance atténuante concernée ». À cet égard, le requérant invoque son âge ainsi que le fait que la révocation aurait mis en péril sa stabilité professionnelle, familiale et sociale. Aux points 81 à 83 de la requête, il conteste le bien-fondé des appréciations de l’AIPN sur ces aspects.

21      L’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêt du 10 juin 2020, Sammut/Parlement, T‑608/18, EU:T:2020:249, point 34 et jurisprudence citée). Partant, les arguments mentionnés au point 20 ci-dessus par lesquels le requérant conteste le bien-fondé des motifs pour lesquels l’AIPN aurait refusé d’alléger sa responsabilité ne sauraient fonder le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et seront examinés dans le cadre du premier moyen.

22      Avant d’examiner les arguments du requérant, il convient de rappeler que l’article 10 de l’annexe IX du statut dispose ce qui suit :

« La sanction disciplinaire infligée est proportionnelle à la gravité de la faute commise. Pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction disciplinaire à infliger, il est tenu compte notamment :

a)      de la nature de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise ;

b)      de l’importance du préjudice porté à l’intégrité, à la réputation ou aux intérêts des institutions en raison de la faute commise ;

c)      du degré d’intentionnalité ou de négligence dans la faute commise ;

d)      des motifs ayant amené le fonctionnaire à commettre la faute ;

e)      du grade et de l’ancienneté du fonctionnaire ;

f)      du degré de responsabilité personnelle du fonctionnaire ;

g)      du niveau des fonctions et responsabilités du fonctionnaire ;

h)      de la récidive de l’acte ou du comportement fautif ;

i)      de la conduite du fonctionnaire tout au long de sa carrière. »

 Sur la première branche du premier moyen, tirée de ce que l’AIPN n’aurait pas dûment pris en considération les circonstances atténuantes

23      Dans le cadre de la première branche du premier moyen, le requérant fait valoir que l’AIPN a ignoré toutes les circonstances atténuantes qu’il avait invoquées au cours de la procédure disciplinaire.

24      À cet égard, il ressort du point 18 de la décision attaquée que l’AIPN « ne voit aucune circonstance pouvant atténuer le comportement [du requérant] et la lourdeur de la sanction à infliger ». Toutefois, contrairement aux allégations du requérant, ce constat ne signifie pas que l’AIPN « fait abstraction » de telles circonstances. Au contraire, ayant pris en compte l’avis du conseil de discipline assorti d’opinions divergentes, le jugement du 7 mai 2019 ainsi que les arguments que le requérant avait avancés au cours de la procédure administrative, l’AIPN constate que lesdites circonstances ne sont pas de nature à atténuer la sanction disciplinaire qui lui a été finalement infligée.

25      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le Tribunal exerce un contrôle complet sur la qualification des faits au regard de notions juridiques objectives. En particulier, il exerce un tel contrôle sur la question de savoir si des faits et des circonstances particulières à l’affaire, mentionnés par l’AIPN dans la décision infligeant la sanction, relèvent des notions légales de circonstances aggravantes ou atténuantes (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2022, OT/Parlement, T‑757/20, EU:T:2022:156, point 170 et jurisprudence citée).

26      En premier lieu, en ce qui concerne le critère figurant à l’article 10, sous a), de l’annexe IX du statut, relatif à la nature de la faute et aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le requérant soulève que, étant donné que l’addiction se traduit par une « envie répétée et irrépressible de faire [...] quelque chose, en dépit de la motivation et des efforts du sujet pour s’y soustraire », c’est à tort que l’AIPN n’a pas considéré son « addiction comportementale au chat à caractère sexuel », confirmée par l’expertise psychiatrique rapportée dans le jugement du 7 mai 2019, comme une circonstance atténuante en l’espèce, à l’instar du conseil de discipline.

27      Au point 18, sous a), de la décision attaquée, l’AIPN souligne que les faits commis par le requérant, notamment au moyen du matériel informatique mis à sa disposition par l’institution, constituent une faute disciplinaire très grave. L’AIPN souligne également que le requérant a lui-même reconnu la gravité de son comportement. Selon l’AIPN, le comportement imputable au requérant ne peut pas être qualifié de « moment d’égarement passager », dans la mesure où il a duré pendant une période de cinq ans. La position de l’AIPN ne diverge pas sur ce point de l’avis du conseil de discipline.

28      Le Tribunal observe que, si le requérant ne conteste pas les appréciations de l’AIPN figurant au point 18, sous a), de la décision attaquée, il estime que l’AIPN aurait dû considérer comme étant atténuantes les circonstances dans lesquelles la faute a été commise, à savoir son état d’addiction. À cet égard, il convient de rappeler qu’il découle de l’expertise psychiatrique invoquée par le requérant que, à l’époque des faits incriminés, ce dernier « ne présent[ait] pas de trouble mental selon les critères diagnostiques du DSM-[5] ou de la CIM-10 », qu’il était « tout à fait conscient que [son] comportement était interdit par la loi » et, finalement, qu’il a choisi « de manière délibérée [de] poursuivre ce comportement pendant les dernières années ». Il en ressort que, même s’il était guidé par une envie répétée et irrépressible de poursuivre le comportement incriminé, le requérant agissait avec discernement quant à l’illégalité et à la gravité des actes commis. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l’AIPN n’a pas commis d’erreur en ne considérant pas que l’état d’addiction du requérant pouvait constituer une circonstance atténuante au titre de l’article 10, sous a), de l’annexe IX du statut.

29      En deuxième lieu, le requérant conteste les appréciations de l’AIPN relatives au préjudice porté à l’intégrité, à la réputation ou aux intérêts de l’institution en raison de la faute commise, critère figurant à l’article 10, sous b), de l’annexe IX du statut. Le requérant soutient que l’argument de l’AIPN selon lequel son comportement a été découvert par un informaticien externe n’est pas pertinent, dans la mesure où la Commission a accepté qu’il reste en service pendant les six mois suivant cette découverte. Selon le requérant, les faits ayant donné lieu à la présente affaire n’ont reçu aucune publicité.

30      Le requérant soutient également qu’il ressort des actes invoqués par l’AIPN dans la décision attaquée, à savoir la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO 2011, L 335, p. 1) et la communication de la Commission du 24 juillet 2020 intitulée « Stratégie de l’UE en faveur d’une lutte plus efficace contre les abus sexuels commis contre des enfants » [COM(2020) 607 final] (ci-après la « communication de la Commission »), que la Commission prône l’importance de la réintégration des délinquants sexuels au sein de la communauté. Ainsi, dans la mesure où le juge pénal a considéré que le requérant pourrait participer à la collectivité moyennant un suivi psychologique, le requérant estime que sa réintégration dans les services de la Commission ne saurait porter atteinte à la réputation de l’institution.

31      Il ressort du point 18, sous b), de la décision attaquée que, eu égard aux démarches législatives entreprises par la Commission dans le cadre de la lutte contre la pédopornographie, l’AIPN estime que les actes tels que ceux imputables au requérant sont susceptibles de compromettre la réputation de la Commission. En outre, il ressort du même point de la décision attaquée que l’AIPN prend en considération le fait que les actes commis par le requérant ont été découverts par un employé d’un prestataire externe.

32      La position de l’AIPN ne diverge pas sur ce point de l’avis du conseil de discipline. En effet, même si ce dernier propose d’infliger au requérant la sanction de rétrogradation, il constate, au point 73 de son avis, que le comportement du requérant « entache très sérieusement ou – à tout le moins – est susceptible de très sérieusement entacher la réputation des institutions européennes […] et appelle nécessairement une réponse disciplinaire ferme ».

33      À cet égard, d’une part, le Tribunal observe que la circonstance selon laquelle le requérant est resté en service pendant six mois après la découverte du comportement reproché ne change rien au fait que ce comportement a été découvert par une personne externe à la Commission. Au surplus, si le requérant prétend que les faits ayant donné lieu à la présente affaire n’ont reçu aucune publicité, il n’est pas contesté que, dans le cadre de la procédure pénale, ces faits et, notamment, la circonstance selon laquelle le délit a été commis en utilisant un outil informatique mis à la disposition du requérant par la Commission, ont été portés à la connaissance de personnes tierces. D’autre part, il ressort de la jurisprudence que, au titre de l’article 10, sous b), de l’annexe IX du statut, l’institution peut prendre en compte à titre de circonstance aggravante le risque auquel le comportement du fonctionnaire a exposé son intégrité, sa réputation ou ses intérêts, sans être tenue de démontrer si et combien de personnes extérieures à elle ont été au courant des comportements en cause du fonctionnaire concerné (arrêt du 10 juin 2016, HI/Commission, F‑133/15, EU:F:2016:127, non publié, point 204).

34      En ce qui concerne les arguments tirés des objectifs de la directive 2011/93 et de la communication de la Commission (voir point 30 ci-dessus), le Tribunal constate que, par cette argumentation, le requérant tend à démontrer que la sanction de rétrogradation, lui permettant de rester au service de la Commission, n’est pas de nature à compromettre la réputation de l’institution. Cette argumentation ne saurait infirmer l’évaluation effectuée en l’espèce par l’AIPN de l’importance du préjudice porté à l’institution en raison de la faute commise.

35      Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l’AIPN n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation du préjudice porté à l’intégrité, à la réputation et aux intérêts de l’institution.

36      En troisième lieu, le requérant estime que, dans la mesure où l’addiction constitue un « trouble de la personnalité » qui « s’oppose à la conclusion de totale intentionnalité » de ses actes, l’AIPN aurait dû, à l’instar du conseil de discipline, considérer son état d’addiction comme une circonstance atténuante en examinant le degré d’intentionnalité dans la faute commise, critère figurant à l’article 10, sous c), de l’annexe IX du statut.

37      En soulignant que le requérant était parfaitement conscient de l’illégalité de ces actes, comme cela ressort du jugement du 7 mai 2019, l’AIPN conclut, au point 18, sous c), de la décision attaquée, que l’intentionnalité du requérant était totale.

38      À cet égard, l’avis du conseil de discipline est plus nuancé. D’une part, au point 77 dudit avis, le conseil de discipline relève que « le fait que [le requérant] [avait] maintenu [l]e comportement [délictueux] sans aucune volonté d’y remédier pendant une période très longue […], alors même qu’il en connaissait la gravité, est une circonstance aggravante », d’autant qu’« il est […] vraisemblable que le comportement délictueux d[u requérant] aurait encore continué s’il n’avait pas été découvert de manière fortuite par un prestataire externe ». D’autre part, au point 78 de l’avis, le conseil de discipline « relève néanmoins que [le requérant] a souffert d’une addiction grave ». Cette observation est juxtaposée aux circonstances considérées par la suite par le conseil de discipline comme étant susceptibles de jouer « en faveur » du requérant, ce qui suggère que le conseil de discipline a considéré l’état d’addiction de ce dernier comme un élément susceptible d’atténuer sa faute.

39      Compte tenu du fait que, comme cela ressort du point 28 ci-dessus, le libre arbitre du requérant n’a jamais été altéré et qu’il a poursuivi le comportement incriminé de manière délibérée, le Tribunal considère que l’AIPN n’a pas commis d’erreur en ne considérant pas l’état d’addiction dans lequel se trouvait le requérant comme une circonstance atténuante dans l’évaluation du degré d’intentionnalité de son comportement.

40      En quatrième lieu, en ce qui concerne les motifs l’ayant amené à commettre la faute, critère figurant à l’article 10, sous d), de l’annexe IX du statut, le requérant critique l’appréciation de l’AIPN, qui se serait limité à constater que le comportement incriminé était motivé par une volonté de sortir de la « routine quotidienne » et qui, contrairement au conseil de discipline, n’aurait pas pris en compte le fait qu’il n’avait pas cherché à rencontrer réellement et physiquement les personnes avec lesquelles il entrait en contact au cours des discussions sur les forums Internet. Le requérant réitère que la faute a été commise en raison d’une addiction comportementale.

41      Au point 18, sous d), de la décision attaquée, l’AIPN retient que le comportement addictif du requérant « l’aurait poussé […] à commettre les infractions retenues à sa charge » et que ce comportement « aurait été motivé, selon [le requérant], par la volonté de sortir de la “routine quotidienne” ».

42      En ce qui concerne le constat du conseil de discipline figurant au point 80 de son avis, par lequel ce dernier « prend note » de l’affirmation du requérant selon laquelle il n’aurait pas d’intérêt sexuel pour les enfants et relève que le requérant n’a pas cherché à prendre contact avec les personnes rencontrées sur les forums Internet, contrairement aux allégations du requérant, le conseil de discipline n’en tire aucune conclusion quant au caractère atténuant de ces circonstances.

43      Le Tribunal observe que, dans la mesure où il lui est reproché d’avoir sciemment acquis, consulté, détenu, mis en circulation et diffusé des photographies et des films à caractère pédopornographique (voir point 8 ci-dessus), le requérant n’explique pas pourquoi son état d’addiction et la circonstance selon laquelle il n’a pas cherché à rencontrer réellement et physiquement les personnes avec lesquelles il entrait en contact au cours des discussion sur les forums Internet peuvent constituer des motifs à caractère atténuant en l’espèce. Par ailleurs, le requérant soutient à tort que la position du conseil de discipline était inverse à cet égard. Il ressort de ce qui précède que l’AIPN n’a pas commis d’erreur en ne retenant pas comme circonstances atténuantes les motifs ayant amené le requérant à commettre la faute.

44      En cinquième lieu, le requérant fait valoir que la constatation figurant dans la décision attaquée selon laquelle, compte tenu de son grade [critère figurant à l’article 10, sous e), de l’annexe IX du statut], il devait être parfaitement au courant des obligations statutaires liées à sa fonction est sans importance, dans la mesure où il a reconnu que son comportement addictif constituait une infraction à l’article 12 du statut. Il reproche à l’AIPN de ne pas considérer comme étant atténuante la circonstance selon laquelle il a reconnu les faits et collaboré lors des enquêtes judiciaire et disciplinaire.

45      Au point 18, sous e), de la décision attaquée, l’AIPN met en exergue que, eu égard au grade et à l’ancienneté du requérant, celui-ci « devait être parfaitement au courant des obligations statutaires liées à sa fonction ». Même si, au point 12 de la décision attaquée, l’AIPN admet que le requérant ne contredit ni les faits ni leur gravité et qu’il a collaboré avec les instances chargées de l’enquête administrative, elle n’a pas considéré que ces éléments pouvaient revêtir un caractère atténuant.

46      Le Tribunal observe que le requérant ne conteste pas l’exactitude du constat de l’AIPN selon lequel, compte tenu de son grade, il devait être parfaitement au courant des obligations statutaires liées à sa fonction. La critique du requérant selon laquelle ce constat est sans importance est dépourvu de tout fondement. La reconnaissance des faits par le requérant ainsi que son attitude collaborative ne sauraient aucunement mettre en cause l’évaluation effectuée en l’espèce par l’AIPN en application du critère figurant à l’article 10, sous e), de l’annexe IX du statut.

47      En tout état de cause, indépendamment de l’application du critère figurant à l’article 10, sous e), de l’annexe IX du statut, il convient d’observer qu’il n’est pas exclu que l’attitude collaborative d’un fonctionnaire puisse contribuer à l’établissement des faits et, partant, constituer une circonstance atténuante.

48      Toutefois, dans la mesure où, en l’espèce, les faits avaient été établis rapidement sur la base de preuves matérielles irréfutables, comme cela ressort du point 4 ci-dessus, et où le comportement collaboratif du requérant se bornait en réalité à la reconnaissance des faits qui lui étaient reprochés, la Commission soutient à bon droit qu’il n’y avait pas lieu de considérer la reconnaissance des faits par le requérant comme une circonstance atténuante.

49      En sixième lieu, le requérant fait valoir que, dans l’appréciation du degré de sa responsabilité personnelle [critère figurant à l’article 10, sous f), de l’annexe IX du statut], l’AIPN aurait dû considérer son état d’addiction comme une circonstance atténuante. Selon le requérant, s’il était conscient que son comportement était illégal, il n’était pas à même de respecter cette interdiction.

50      Au point 18, sous f), de la décision attaquée, l’AIPN constate que la responsabilité du requérant est établie et rappelle que, en se fondant sur l’expertise psychiatrique rapportée dans le jugement du 7 mai 2019, le juge pénal national n’a pas retenu l’altération de sa responsabilité. Selon l’AIPN, il découle également de l’expertise psychiatrique invoquée ci-dessus que le requérant « ne présente pas de trouble mental » et qu’il était conscient de l’illégalité de son comportement. L’avis du conseil de discipline ne tend pas en sens inverse à cet égard.

51      À l’instar de la Commission, le Tribunal estime que, si l’addiction peut être considérée comme le motif principal du comportement reproché au requérant, cette addiction n’est cependant pas susceptible d’atténuer la responsabilité personnelle de ce dernier. En effet, comme l’admet le requérant lui-même, il était conscient que son comportement était illégal. Il est également constant entre les parties que le requérant n’a cherché une aide spécialisée qu’après la révélation de son comportement.

52      En septième lieu, le requérant soulève que, dans l’appréciation des critères figurant à l’article 10, sous g) et i), de l’annexe IX du statut, l’AIPN aurait dû considérer comme étant atténuante, à l’instar du conseil de discipline, la circonstance selon laquelle sa conduite tout au long de la carrière avait été conforme à ses obligations et qu’il avait exercé ses fonctions à la grande satisfaction de ses notateurs, de ses collègues et de ses supérieurs.

53      À cet égard, il ressort du point 18, sous g) et i), de la décision attaquée que, à l’époque des faits incriminés, le requérant occupait le poste du chef de secteur et que, mis à part les faits en cause, sa conduite était conforme à ses obligations. Toutefois, la bonne conduite du requérant n’a pas été considérée comme une circonstance atténuante par l’AIPN.

54      L’avis du conseil de discipline est plus nuancé à cet égard. D’une part, au point 86 de cet avis, ledit conseil souligne que l’utilisation du matériel informatique de la Commission et le fait que l’infraction imputable au requérant a été commise pendant les heures de travail et depuis les locaux de la Commission constituent une circonstance aggravante. D’autre part, le conseil de discipline souligne que la faute disciplinaire du requérant était « étrangère » à sa conduite, c’est-à-dire que les faits qui lui sont imputés n’ont pas été commis dans l’exécution des tâches relevant de ses fonctions. Par ailleurs, en soulignant qu’il prend « note du fait que les rapports d’évaluation [du requérant] pour les années 2013, 2014 et 2015 font apparaître que sa conduite dans le service était appréciée tant par les collègues que par sa hiérarchie », le conseil de discipline constate que le comportement imputable au requérant « n’a pas eu d’impact négatif sur la qualité de [son] travail ».

55      Le Tribunal estime, comme le font respectivement valoir la Commission devant le Tribunal et l’AIPN dans la décision rejetant la réclamation, que, dans l’hypothèse de violations graves et de longue durée, comme en l’espèce, la prise en compte de la bonne conduite de l’agent sanctionné au titre des circonstances atténuantes ne s’impose pas, de sorte qu’une éventuelle bonne conduite de cet agent n’a pas vocation à s’opposer à l’imposition d’une sanction lourde, telle que la révocation sans réduction des droits à pension. Par ailleurs, si les actes reprochés au requérant n’ont pas été commis dans l’exécution des tâches relevant de ses fonctions et n’ont pas eu d’impact négatif sur la qualité du travail qu’il a fourni, comme le suggère le conseil de discipline, compte tenu de la gravité des faits retenus contre lui en l’espèce, c’est sans commettre d’erreur que l’AIPN a pu estimer qu’une telle circonstance n’était pas susceptible d’atténuer la sanction à infliger. En effet, le respect dû par le fonctionnaire à la dignité de sa fonction ne se limite pas au moment particulier où il exerce telle ou telle tâche spécifique, mais s’impose à lui en toute circonstance (arrêt du 22 mai 2014, BG/Médiateur, T‑406/12 P, EU:T:2014:273, point 76).

56      En huitième lieu, le requérant soutient que, dans l’appréciation du critère de récidive figurant à l’article 10, sous h), de l’annexe IX du statut, l’AIPN aurait dû prendre en considération la circonstance selon laquelle il n’existait aucun « risque de récidive pour le futur ». En effet, étant donné que, d’une part, le jugement du 7 mai 2019 est assorti d’un sursis probatoire et que, d’autre part, la stabilité de son mariage dépend de ce que des faits reprochés ne se reproduisent plus jamais, le risque de récidive serait quasi inexistant, ce que la sanction infligée ne reflète pas.

57      À cet égard, au point 18, sous h), de la décision attaquée, l’AIPN met en exergue que le comportement fautif du requérant s’est déroulé pendant cinq ans. En outre, l’AIPN a rejeté, au point 17 de la décision attaquée, l’argument du requérant tiré de l’absence de risque de récidive, au motif que les objectifs des sanctions pénale et disciplinaire sont de nature différente. L’avis du conseil de discipline ne tend pas en sens inverse à cet égard.

58      Par ailleurs, pour déterminer la gravité de la faute et choisir la sanction disciplinaire à infliger, il est tenu compte, en vertu de l’article 10, sous h), de l’annexe IX du statut, « de la récidive de l’acte ou du comportement fautif ». Ainsi, ladite disposition n’oblige pas l’AIPN à tenir compte du risque de récidive pour le futur. Partant, l’argument du requérant selon lequel le critère de récidive ne peut être dissocié du risque de récidive pour le futur est dépourvu de fondement en droit.

59      Si l’article 10 de l’annexe IX du statut n’énumère pas de manière exhaustive les circonstances pouvant être prises en considération lors de la détermination de la sanction disciplinaire, il convient cependant d’observer ce qui suit.

60      Il a été jugé que l’absence de récidive ne saurait constituer une circonstance atténuante dès lors que, par principe, un fonctionnaire est tenu de s’abstenir de tout comportement qui puisse porter atteinte à la dignité de sa fonction (arrêt du 22 mai 2014, BG/Médiateur, T‑406/12 P, EU:T:2014:273, point 75). Il en va de même pour l’absence de risque de récidive pour le futur.

61      Ce constat n’est pas infirmé par les circonstances invoquées par le requérant tenant au fait que, premièrement, il suit volontairement un traitement psychiatrique depuis la découverte des faits en 2016, deuxièmement, le pronostic établi par son médecin traitant est favorable, troisièmement, il ne considère pas cette thérapie comme une simple exécution des conditions du sursis probatoire, mais également comme un accompagnement dans sa vie, et, quatrièmement, il bénéficie du soutien de son épouse qui, après la découverte des faits incriminés, lui a donné une seconde chance.

62      À cet égard, il convient de rappeler que, au point 20 de la décision attaquée, l’AIPN considère que le respect d’une obligation imposée à la suite d’une condamnation pénale, conditionnant d’ailleurs le sursis probatoire, ne saurait être considéré comme une circonstance atténuante dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il en est de même pour le soutien de l’épouse du requérant. L’avis du conseil de discipline est sur ce point plus nuancé. D’une part, ce dernier rappelle les conclusions auxquelles est parvenu le juge pénal national, selon lesquelles le requérant n’a pas vraiment essayé de manière active de changer de comportement et n’a commencé le traitement psychiatrique « qu’après que l’affaire a éclaté ». D’autre part, aux points 98, 100 et 101 de son avis, le conseil de discipline considère que la circonstance selon laquelle le requérant s’acquitte scrupuleusement de ses obligations liées au sursis probatoire, relatives, notamment, au suivi thérapeutique, devrait être prise en compte en sa faveur au moment du choix d’une sanction appropriée. Au point 98 de son avis, le conseil de discipline suggère également que le soutien de son épouse constitue une circonstance favorable au requérant.

63      Compte tenu du fait que le requérant a maintenu le comportement délictueux sans aucune volonté d’y remédier pendant environ cinq ans (voir points 11, 27 et 57 ci-dessus), le Tribunal estime que la circonstance selon laquelle il a entamé un traitement psychiatrique après la révélation de ses actes, ayant pris conscience des conséquences que ceux-ci pourraient avoir sur sa carrière, ne peut être considérée comme une démarche volontaire susceptible d’atténuer la sanction prononcée au titre de l’article 10, sous h), de l’annexe IX du statut. Dans la mesure où le requérant n’explique pas en quoi le soutien inconditionnel de son épouse aurait allégé la gravité de la faute commise, son argument tiré de ce soutien ne saurait non plus prospérer. Pour ces raisons, c’est sans commettre d’erreur que l’AIPN n’a pas retenu, aux points 19 et 20 de la décision attaquée, comme étant atténuantes les circonstances invoquées par le conseil de discipline liées au suivi psychologique du requérant et au soutien de son épouse.

64      En neuvième lieu, le requérant fait valoir que, à l’instar du conseil de discipline, l’AIPN aurait dû prendre en compte la circonstance selon laquelle, compte tenu de son âge, à savoir 53 ans au moment de l’adoption de la décision attaquée, la révocation mettait en péril sa stabilité professionnelle et, indirectement, sa stabilité familiale et sociale. Le requérant critique l’appréciation de l’AIPN selon laquelle la prise en compte de l’âge du fonctionnaire reviendrait à pratiquer des discriminations arbitraires, en considérant qu’une telle argumentation d’ordre général ne correspond pas à l’examen individuel et autonome qui s’impose en matière de sanction disciplinaire.

65      Certes, au point 21 de la décision attaquée, l’AIPN considère que la prise en compte de l’âge du requérant reviendrait à pratiquer des discriminations arbitraires dans l’application des règles statutaires, étant donné que, dans l’hypothèse d’une faute disciplinaire très grave, la sanction de révocation sans réduction des droits à pension peut être appliquée nonobstant l’âge du fonctionnaire.

66      Le Tribunal considère que, en invoquant, au point 82 de la requête, son âge « comme circonstance atténuante » qui, à tort, n’aurait pas été prise en compte par l’AIPN, le requérant vise, en substance, à démontrer que la sanction de révocation sans réduction des droits à pension l’aurait privé de toute perspective professionnelle et, partant, aurait impacté sa situation familiale et sociale. Toutefois, il ne ressort pas de la requête pour quel motif l’âge du requérant, pris isolément, devrait constituer un élément atténuant sa responsabilité.

67      À cet égard, au point 22 de la décision attaquée, l’AIPN indique qu’elle ne partage pas l’avis du conseil de discipline selon lequel la révocation, intervenant pour le requérant à l’âge de 53 ans, priverait ce dernier de toute perspective de réinsertion professionnelle et remettrait en cause la stabilité de sa situation familiale et sociale.

68      Le Tribunal observe que cette constatation n’est contestée par le requérant qu’au motif que l’approche de la Commission, selon laquelle la réinsertion professionnelle du requérant restera toujours possible « pour autant que ce ne soit pas chez elle », n’est pas compatible avec l’importance que la Commission accorde par ailleurs aux mesures de prévention à l’égard des auteurs d’abus sexuels contre des enfants lorsqu’elle insiste, dans sa communication, sur le fait que l’isolement des auteurs desdits abus augmente la « demande [...] de nouveaux contenus et, par conséquent de nouveaux abus ». Un tel argument n’est toutefois pas de nature à infirmer l’exactitude du constat selon lequel la révocation du requérant ne le prive pas de toute perspective de réinsertion professionnelle.

69      Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur quant à la prise en compte des circonstances atténuantes.

 Sur la seconde branche du premier moyen, tirée de ce que l’AIPN aurait imposé au requérant une sanction disproportionnée

70      Dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, le requérant allègue que la sanction qui lui a été infligée, à savoir la révocation sans réduction des droits à pension au lieu de la rétrogradation, n’est pas proportionnelle, au sens de l’article 10 de l’annexe IX du statut, à la gravité des faits qui lui sont reprochés.

71      Il ressort de la jurisprudence que, bien que le statut ne prévoie pas de rapport fixe entre les sanctions disciplinaires qu’il indique et les différentes sortes de manquements commis par les fonctionnaires et bien qu’il ne précise pas dans quelle mesure l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes doit intervenir dans le choix de la sanction, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige qu’une « peine » imposée par une autorité administrative subisse le contrôle ultérieur d’un organe juridictionnel ayant le pouvoir d’apprécier pleinement la proportionnalité entre la faute et la sanction. À ce titre, le juge de l’Union européenne vérifie, notamment, si la pondération des circonstances aggravantes et atténuantes par l’autorité disciplinaire a été effectuée de façon proportionnée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 mars 2022, OT/Parlement, T‑757/20, EU:T:2022:156, points 165 et 171 à 173 et jurisprudence citée).

72      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 9, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut énonce ce qui suit :

« L’[AIPN] peut appliquer une des sanctions suivantes :

a)      l’avertissement par écrit ;

b)      le blâme ;

c)      la suspension de l’avancement d’échelon pendant une période comprise entre un mois et vingt-trois mois ;

d)      l’abaissement d’échelon ;

e)      la rétrogradation temporaire pendant une période comprise entre [quinze] jours et un an ;

f)      la rétrogradation dans le même groupe de fonctions ;

g)      le classement dans un groupe de fonctions inférieur, avec ou sans rétrogradation ;

h)      la révocation avec, le cas échéant, la réduction pro tempore de la pension ou une retenue, pour une durée déterminée [...] »

73      Ainsi, bien que la révocation sans réduction des droits à pension ne soit pas la sanction disciplinaire la plus lourde, eu égard à la possibilité de révocation avec réduction pro tempore de la pension, elle constitue indubitablement une sanction disciplinaire très lourde.

74      Compte tenu de ce qui précède, il convient d’examiner les éléments de fait et de droit qui, selon le requérant, témoignent de ce que la sanction de révocation sans réduction des droits à pension est disproportionnée en l’espèce.

75      En premier lieu, le requérant soutient que la circonstance selon laquelle il est resté en service pendant six mois après la révélation des faits incriminés contredit les affirmations de l’AIPN selon lesquelles, d’une part, le lien de confiance entre l’institution employeuse et lui ne pourrait être rétabli et, d’autre part, les intérêts et la réputation de l’institution empêcheraient de le maintenir à son poste.

76      Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 23 de l’annexe IX du statut, « [e]n cas de faute grave alléguée à l’encontre d’un fonctionnaire par l’[AIPN], qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, celle-ci peut à tout moment suspendre l’auteur de cette faute pour une période déterminée ou indéterminée » et « [l’AIPN] prend cette décision après avoir entendu le fonctionnaire concerné, sauf circonstances exceptionnelles ».

77      Il convient de souligner que la suspension d’un fonctionnaire sur la base de l’article 23 de l’annexe IX du statut ne poursuit pas des objectifs identiques à ceux poursuivis par la sanction disciplinaire. Interrogée à l’audience, la Commission a expliqué que, dans la mesure où le comportement du requérant ne présentait aucune menace pour ses collègues, l’AIPN a considéré qu’il n’existait pas d’urgence ni de circonstances exceptionnelles justifiant sa suspension immédiate sans qu’il puisse être entendu. Dans ces circonstances, étant donné qu’il ressort de l’article 23 de l’annexe IX du statut que l’AIPN peut suspendre de ses fonctions un fonctionnaire accusé d’avoir commis une faute grave « à tout moment », le requérant ne peut tirer d’argument quant à la sanction qui lui a été finalement imposée du seul fait qu’il n’a pas été suspendu de ses fonctions dès le début de l’enquête administrative.

78      En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la sanction de la révocation sans réduction des droits à pension est allée à l’encontre des considérations sous-tendant le jugement du 7 mai 2019. Le requérant estime que la peine infligée par le juge pénal national, à savoir deux ans d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire de cinq ans, alors que la peine maximale pouvait s’élever jusqu’à dix ans d’incarcération, témoigne de ce que le juge pénal national aurait voulu, compte tenu des circonstances de la présente affaire, choisir une sanction ayant un impact limité sur sa vie familiale, sociale et professionnelle. Les circonstances atténuantes telles que l’état d’addiction, la reconnaissance des faits et le suivi d’une thérapie psychiatrique dès la découverte des faits vaudraient tout autant pour apprécier l’aspect pénal ou déontologique du comportement fautif.

79      Tout d’abord, il convient de relever qu’il ressort de l’analyse de la première branche du premier moyen que l’AIPN, d’une part, a pris en considération la constatation des faits effectuée par le juge pénal national dans le jugement du 7 mai 2019 (voir, notamment, points 24, 37 et 50 ci-dessus) et, d’autre part, n’a pas commis d’erreur dans la qualification juridique des faits en ne considérant pas comme étant atténuantes les diverses circonstances invoquées par le requérant dans la requête (voir point 69 ci-dessus).

80      Ensuite, contrairement à ses allégations figurant dans la requête, le requérant a admis à l’audience que le jugement du 7 mai 2019 ne mentionnait aucune circonstance atténuante. Au contraire, dans la partie du jugement du 7 mai 2019 intitulée « Quant à la peine », le juge pénal national a expressément constaté que la peine d’emprisonnement de 24 mois et l’amende de 3 000 euros se justifiaient par « la gravité des infractions retenues ».

81      Enfin, si le requérant a été placé sous le régime du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement, comme cela ressort du jugement du 7 mai 2019, cette décision n’a été motivée explicitement que par le fait que le requérant n’avait pas subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. En tout état de cause, dans le cadre du présent litige portant sur la sanction disciplinaire de révocation sans réduction des droits à pension, l’AIPN ne peut pas être tenue par des considérations qui, selon le requérant, auraient amené le juge pénal à décider de surseoir à l’exécution de la peine d’emprisonnement, étant donné la nature différente des sanctions en cause.

82      En troisième lieu, le requérant considère que la sanction de la révocation sans réduction des droits à pension n’est infligée que rarement, dans les cas d’atteinte aux intérêts financiers de l’Union, de conflit d’intérêts et de corruption, de récidive ou encore de condamnation par une juridiction nationale pour homicide volontaire.

83      À l’instar de la Commission, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, la responsabilité du fonctionnaire concerné doit faire l’objet d’un examen individuel et autonome, c’est-à-dire indépendant de l’éventuelle légalité ou illégalité de décisions, ou d’absence de décisions, prises à l’endroit d’autres membres du personnel (voir arrêt du 13 octobre 2021, IB/EUIPO, T‑22/20, EU:T:2021:689, point 154 et jurisprudence citée).

84      S’agissant des rapports de l’IDOC des années 2013 à 2018, invoqués par le requérant, outre le fait qu’ils ne constituent qu’un résumé des cas dans lesquels une sanction disciplinaire de révocation sans réduction des droits à pension a été infligée, ils ne font pas obstacle à ce que l’AIPN impose une telle sanction en cas d’autres infractions.

85      En quatrième lieu, le requérant fait valoir que la sanction de révocation sans réduction des droits à pension, outre le fait qu’elle porte atteinte à sa stabilité professionnelle, serait contraire aux objectifs poursuivis par la directive 2011/93 et par la communication de la Commission, prônant l’importance de la réintégration des délinquants sexuels au sein de la communauté.

86      Premièrement, en ce qui concerne les perspectives de réinsertion professionnelle du requérant, il convient de constater que, même en admettant qu’une révocation a, par définition, un impact important sur la stabilité professionnelle du fonctionnaire, le requérant n’apporte aucun élément pour démontrer que, en l’espèce, la révocation l’aurait privé de toute possibilité d’une telle réinsertion professionnelle (voir également point 68 ci-dessus). Deuxièmement, en ce qui concerne la prise en compte des objectifs poursuivis par la directive 2011/93 et par la communication de la Commission, il ne ressort pas de ces documents que lesdits objectifs seraient incohérents avec la condamnation des auteurs desdits abus. Au contraire, tout en soulignant l’ampleur des dommages qu’entraînent les actes de nature pédopornographique, la Commission rappelle dans sa communication que la « lutte » contre ces actes constitue « une priorité » pour l’Union.

87      Il ressort de ce qui précède que, eu égard à la gravité des faits commis par le requérant, tels que définis notamment aux points 4, 8 et 11 ci-dessus, la sanction de la révocation sans réduction des droits à pension infligée par l’AIPN ne peut être considérée comme étant disproportionnée. Ce constat confirme d’ailleurs l’analyse opérée par le Tribunal dans le cadre de la première branche du premier moyen, dont il ressort que l’AIPN n’a pas commis d’erreur dans la qualification juridique des circonstances atténuantes en l’espèce (voir point 69 ci-dessus).

88      Il s’ensuit qu’il convient d’écarter également la seconde branche du premier moyen et, partant, de rejeter ce moyen dans son intégralité.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

89      Dans le cadre du second moyen, le requérant soutient que la décision attaquée est dépourvue de motivation ou n’est pas suffisamment motivée sur les points où l’AIPN s’est écartée de l’avis rendu par le conseil de discipline. Dans la mesure où le conseil de discipline avait retenu de nombreuses circonstances atténuantes et avait proposé une sanction moins sévère que celle finalement infligée par l’AIPN, cette dernière aurait dû, dans la décision attaquée, préciser, de façon circonstanciée, les motifs qui l’avaient conduite à ne pas considérer lesdites circonstances comme étant atténuantes, afin de permettre au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles l’AIPN s’était écartée dudit avis.

90      Il convient de rappeler que l’obligation de motivation vise, d’une part, à fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, d’autre part, à permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (voir arrêt du 10 septembre 2019, DK/SEAE, T‑217/18, non publié, EU:T:2019:571, point 146 et jurisprudence citée). Le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi du contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit l’adoption de l’acte attaqué (voir arrêt du 10 septembre 2019, DK/SEAE, T‑217/18, non publié, EU:T:2019:571, point 147 et jurisprudence citée). Ainsi, la motivation de la décision infligeant une sanction disciplinaire à un fonctionnaire doit indiquer de manière précise les faits retenus à la charge de l’intéressé ainsi que les considérations qui ont amené l’AIPN à adopter la sanction choisie (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 1985, F./Commission, 228/83, EU:C:1985:28, point 35).

91      Il ressort également de la jurisprudence que l’AIPN dispose du pouvoir de procéder à une appréciation de la responsabilité du fonctionnaire différente de celle portée par le conseil de discipline ainsi que de choisir, par la suite, la sanction disciplinaire qu’elle estime adéquate pour sanctionner les fautes disciplinaires retenues (voir arrêt du 10 septembre 2019, DK/SEAE, T‑217/18, non publié, EU:T:2019:571, point 71 et jurisprudence citée). Dans l’hypothèse où la sanction infligée serait plus sévère que celle suggérée par le conseil de discipline, la décision devrait préciser de façon circonstanciée les motifs qui ont conduit ladite autorité à s’écarter de l’avis émis par ce conseil (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 1985, F./Commission, 228/83, EU:C:1985:28, point 35).

92      En l’espèce, la décision attaquée comporte trois parties, consacrées, premièrement, aux faits retenus à la charge du requérant (points 8 à 12), deuxièmement, à l’analyse de la faute (points 13 à 22) et, troisièmement, à la sanction appropriée en l’espèce (point 18 qui aurait dû porter le numéro 23 conformément à la numérotation retenue dans la décision attaquée).

93      Contrairement aux allégations du requérant, dans la partie consacrée à l’analyse de la faute, l’AIPN explique de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle partage ou non les observations du conseil de discipline concernant les circonstances aggravantes et atténuantes susceptibles d’être retenues en l’espèce. En effet, après avoir constaté, au point 18 de la décision attaquée, qu’elle ne voit aucune circonstance pouvant atténuer le comportement du requérant et la lourdeur de la sanction à infliger, l’AIPN présente les motifs qui l’ont amenée à s’écarter de l’avis du conseil de discipline. En outre, dans la partie consacrée au caractère approprié de la sanction, en s’appuyant sur les critères énumérés à l’article 10 de l’annexe IX du statut, l’AIPN motive de façon détaillée les raisons pour lesquelles elle estime nécessaire d’infliger une sanction de révocation sans réduction des droits à pension, soit une sanction plus sévère que celle recommandée par le conseil de discipline.

94      Au point 78 de la requête, le requérant énumère les circonstances qui auraient été retenues par le conseil de discipline comme des circonstances atténuantes et à l’égard desquelles l’AIPN aurait violé l’obligation de motivation. Il s’agit des éléments suivants :

–        la circonstance selon laquelle le requérant a souffert d’une addiction grave dans un contexte psychologique et familial fragile (point 78, premier tiret, de la requête) ;

–        la circonstance selon laquelle le requérant a suivi et continue de suivre un traitement approprié (point 78, deuxième tiret, de la requête) ;

–        la circonstance selon laquelle, depuis la découverte des faits, le requérant n’a cessé de bénéficier du soutien de son épouse (point 78, troisième tiret, de la requête) ;

–        la circonstance selon laquelle il n’est pas établi que le requérant a cherché à rencontrer réellement et physiquement les personnes avec lesquelles il entrait en contrat au cours de ses discussions sur les forums Internet (point 78, quatrième tiret, de la requête) ;

–        la circonstance selon laquelle le travail fourni par le requérant à la Commission était satisfaisant (point 78, cinquième tiret, de la requête) ;

–        la circonstance selon laquelle le requérant s’acquitte scrupuleusement de ses obligations liées au sursis probatoire et au suivi thérapeutique dont il fait l’objet (point 78, sixième tiret, de la requête) ;

–        la circonstance selon laquelle les faits ayant donné lieu à la présente affaire revêtent désormais une certaine ancienneté, en ce sens que le requérant fait l’objet d’un suivi psychiatrique et psychologique depuis de nombreuses années, à savoir depuis 2016, ce qui est de nature à stabiliser son état psychologique (point 78, septième et huitième tirets, de la requête) ;

–        la circonstance selon laquelle les conséquences de la révocation du requérant ne correspondraient pas aux objectifs résultant du sursis probatoire prononcé par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, à savoir le maintien du requérant dans son environnement familial, social et professionnel, et selon laquelle ladite sanction impactera des aspects différents de sa vie (point 78, neuvième et dixième tirets, de la requête) ;

–        la circonstance selon laquelle, compte tenu de l’âge du requérant, une révocation mettrait en péril sa stabilité professionnelle et, indirectement, sa stabilité familiale et sociale (point 78, onzième tiret, de la requête).

95      Premièrement, en ce qui concerne la prise en compte de l’âge du requérant ainsi que de l’impact de la sanction de révocation sans réduction des droits à pension sur sa situation familiale, sociale et professionnelle, il ressort des points 20 et 21 ci-dessus que l’argumentation du requérant contestant la décision attaquée à l’égard de la prise en compte de ces circonstances n’est pas susceptible de fonder le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation. En tout état de cause, il convient d’observer que, aux points 21 et 22 de la décision attaquée, l’AIPN explique les raisons pour lesquelles elle ne considère pas ces circonstances comme étant atténuantes en l’espèce (voir points 65 et 67 ci-dessus).

96      Deuxièmement, en ce qui concerne l’état d’addiction dans lequel se trouvait le requérant, aux points 19 et 20 de la décision attaquée, l’AIPN précise les motifs pour lesquels elle estime que cette circonstance ne revêt pas un caractère atténuant en l’espèce. Par ailleurs, il ressort des points 27, 42 et 50 ci-dessus que l’avis du conseil de discipline ne tend pas en sens inverse à cet égard.

97      Troisièmement, en ce qui concerne la prise en compte du fait que la peine d’incarcération prononcée par la juridiction nationale est assortie d’un sursis et de conditions probatoires, consistant notamment à suivre un traitement approprié, dont le requérant s’acquitte scrupuleusement depuis plusieurs années, il convient de relever que, au point 17 de la décision attaquée, l’AIPN explique que les sanctions pénale et disciplinaire répondent à des objectifs de nature différente.

98      Quatrièmement, s’agissant du soutien de l’épouse du requérant, au point 19 de la décision attaquée l’AIPN explique qu’elle ne considère pas comme étant atténuante la circonstance selon laquelle le requérant « n’a cessé de bénéficier du soutien de son épouse depuis la découverte des faits ». Ce constat fait suite à l’explication figurant au point 17 de la décision attaquée, où l’AIPN précise que, contrairement à la sanction pénale, la sanction disciplinaire ne saurait s’intéresser qu’à « la responsabilité du fonctionnaire vis-à-vis de ses obligations statutaires et à la réputation de l’institution » (voir également point 62 ci-dessus).

99      Cinquièmement, en ce qui concerne la circonstance selon laquelle le requérant n’a pas cherché à rencontrer réellement et physiquement les personnes avec lesquelles il entrait en contact au cours des discussions sur les forums Internet, il ressort du point 42 ci-dessus que, si le conseil de discipline invoque dans son avis cette circonstance, il ne la considère pas comme présentant un caractère atténuant.

100    Sixièmement, en ce qui concerne la prise en compte de la qualité du travail du requérant, il ressort des points 53 et 55 ci-dessus que l’AIPN explique pourquoi une carrière de bonne tenue n’est pas susceptible d’exonérer le requérant d’une sanction parmi les plus lourdes, à savoir la révocation sans réduction des droits à pension.

101    Dans ces circonstances, il convient de constater que les raisons pour lesquelles l’AIPN s’est écartée de l’avis du conseil de discipline et a décidé d’infliger au requérant la sanction de la révocation sans réduction des droits à pension découlent suffisamment de la décision attaquée.

102    La circonstance selon laquelle cette motivation ne convainc pas le requérant, qui la conteste au fond, n’implique aucunement que l’AIPN aurait méconnu l’obligation de motivation (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2016, HI/Commission, F‑133/15, EU:F:2016:127, point 100).

103    Il résulte de ce qui précède que le second moyen doit être écarté et, par conséquent, que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

104    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

105    Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      OQ est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Porchia

Madise

Verschuur

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 avril 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.