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Recours introduit le 21 décembre 2011 - Commission européenne / OHMI - European Alliance for Solutions and Innovations (EASI European Alliance Solutions Innovations)

(affaire T-659/11)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: la Commission européenne (représentants: A. Berenboom, A. Joachimowicz et M. Isgour, avocats; J. Samnadda et F. Wilman, agents)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: European Alliance for Solutions and Innovations Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 11 octobre 2011 dans l'affaire R 1991/2010-4;

annuler, par conséquent, la marque communautaire n° 6112403, enregistrée le 17 octobre 2008 par l'autre partie devant la chambre de recours en classes 36, 37, 44 et 45;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: le marque figurative "EASI European Alliance Solutions Innovations" en couleur "jaune, bleu clair, bleu", pour des services relevant des classes 36, 37, 44 et 45, enregistrement communautaire n° 6112403

Titulaire de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Motivation de la demande en nullité: la partie requérante a fondé sa demande en annulation sur les motifs absolus de refus visés aux dispositions combinées de l'article 52, paragraphe 1, sous a), et de l'article 7, paragraphe 1, sous c) et h), du règlement n° 207/2009

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande en annulation

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la décision attaquée viole les dispositions combinées de l'article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 207/2009, et de l'article 6 ter, paragraphe 1, de la convention de Paris en ce que la marque communautaire a été enregistrée alors que son enregistrement relève des refus prévus dans lesdites dispositions. La décision attaquée viole également l'article 7, paragraphe 1, sous g), en ce que ledit enregistrement est de nature à tromper le public en lui faisant croire que les produits et services visés par la marque communautaire sont autorisés ou approuvés par l'Union européenne ou par l'une de ses institutions.

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