Language of document : ECLI:EU:T:2014:656

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

27 juin 2014 (1)

« Marque communautaire – Révocation de la décision de la chambre de recours – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-9/14,

Mogyi Kft, établie à Csávoly (Hongrie), représentée par MZs. J. Klauber, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. P. Sipos et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 19 septembre 2013 (affaire R 1922/2012-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Just crunch it... comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska‑Białecka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 mars 2014, la partie défenderesse a informé le Tribunal qu’en date du 18 mars 2014, la première chambre de recours a révoqué la décision attaquée en l’espèce, et qu’en conséquence, il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2014, la partie requérante a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

3        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard à la révocation de la décision attaquée, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer.

4        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

5        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie défenderesse supportera ses propres dépens et ceux exposés par la partie requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie défenderesse est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la partie requérante.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2014 .

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. van der Woude


1 Langue de procédure : le hongrois.