Language of document : ECLI:EU:T:2015:35

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

21 janvier 2015 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale Pianissimo – Marque constituée d’un slogan publicitaire – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 – Égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑11/14,

Grundig Multimedia AG, établie à Stansstad (Suisse), représentée par Me S. Walter, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Bonne et M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 5 novembre 2013 (affaire R 441/2013-4), confirmant le rejet de la demande d’enregistrement du signe verbal Pianissimo comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et L. Madise, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 janvier 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 mars 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par une demande déposée à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) le 7 août 2012, Grundig Multimedia BV a sollicité l’enregistrement de la marque verbale Pianissimo en tant que marque communautaire.

2        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Moteurs, moteurs électriques, leurs pièces, éléments constitutifs et accessoires autres que pour véhicules terrestres (y compris leurs pièces), dispositifs électriques d’ouverture/fermeture de porte pour véhicules terrestres (compris dans cette classe) ; alternateurs, générateurs, générateurs d’électricité, générateurs fonctionnant à l’énergie solaire ; machines pour fabriquer, traiter, caler, ramer ou laver des textiles, machines à coudre et robots industriels ayant les mêmes fonctions que les machines mentionnées ci-dessus ; pompes autres que parties de machines ou moteurs (y compris leurs pompes et pistolets à carburant) ; appareils électriques utilisés dans la cuisine pour hacher, moudre, broyer, fouetter et meuler ; machines à laver (lave-linge/lave-vaisselle) ; machines électriques pour nettoyer les sols et tapis, aspirateurs et leurs pièces ».

3        L’examinateur a rejeté la demande par décision du 9 janvier 2013. Le rejet était fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), ainsi que sur l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.

4        Le 19 février 2013, la cession de la demande de marque communautaire intervenue entre Grundig Multimedia BV et la requérante, Grundig Multimedia AG, a été enregistrée par l’OHMI.

5        Le 5 mars 2013, la requérante a formé un recours à l’encontre de la décision du 9 janvier 2013.

6        Par décision du 5 novembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours, en considérant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

7        La chambre de recours s’est fondée, en substance, sur le raisonnement qui suit : les produits concernés s’adressent à un public professionnel ainsi qu’au grand public et le niveau d’attention du public, qu’il s’agisse du public professionnel ou du public moyen, est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel (point 9 de la décision attaquée) ; le public pertinent est celui du consommateur italien (point 10 de la décision attaquée) ; la marque consiste en un mot, le mot « pianissimo », qui est le superlatif de l’adjectif italien « piano » ; or, l’une des significations du mot « piano » est « silencieux » ou « sans faire de bruit », selon la traduction anglaise qu’a fournie l’examinateur de la définition donnée par le dictionnaire italien Treccani ; il s’ensuit que, pour le public italien, l’une des significations du mot « pianissimo » est « extrêmement silencieux » (point 11 de la décision attaquée) ; étant donné que les produits désignés par la marque demandée sont des moteurs, des machines et divers appareils électriques, notamment des appareils ménagers, qui produisent du bruit, voire un niveau de bruit élevé lorsqu’ils sont en cours de fonctionnement, les consommateurs, s’ils sont mis en présence du mot « pianissimo » apposé sur ces produits, ne percevront pas celui-ci comme une indication de leur origine, mais comme un message promotionnel et élogieux les informant du fait que ces produits produisent peu de bruit, voire aucun bruit, ou qu’ils fonctionnent de manière extrêmement silencieuse (point 12 de la décision attaquée).

8        La chambre de recours a ajouté qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (point 15 de la décision attaquée).

9        La chambre de recours a également indiqué que l’argument de la requérante fondé sur l’enregistrement par l’OHMI de marques antérieures « pianissimo » n’était pas apte à modifier son appréciation. En effet, toujours selon la chambre de recours, le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, des irrégularités commises en faveur d’autrui (point 16).

10      La chambre de recours a conclu que la marque demandée était dépourvue du caractère distinctif exigé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      Au soutien de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

15      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux issus d’autres entreprises [voir arrêts du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, Rec, EU:C:2011:680, point 42 et jurisprudence citée , et du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d'un haut-parleur), T‑460/05, Rec, EU:T:2007:304, point 27].

16      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt Freixenet/OHMI, point 15 supra, EU:C:2011:680, point 43 et jurisprudence citée).

17      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (arrêts du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, Rec, EU:C:2004:645, point 41, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, Rec, EU:C:2010:29, point 35).

18      Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 17 supra, EU:C:2004:645, points 32 et 44, et Audi/OHMI, point 17 supra, EU:C:2010:29, point 36).

19      La Cour a ainsi jugé qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie », voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler » pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (arrêts Audi/OHMI, point 17 supra, EU:C:2010:29, point 39, et OHMI/Erpo Möbelwerk, point 17 supra, EU:C:2004:645, points 31 et 32).

20      Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [ordonnance du 12 juin 2014, Delphi Technologies/OHMI, C‑448/13 P, EU:C:2014:1746, point 37 ; arrêts du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, EU:T:2012:663, point 22, et du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, EU:T:2013:303, point 24].

21      En l’espèce, la requérante conteste le fait que le mot « pianissimo » puisse être regardé comme un slogan publicitaire. Elle indique que ce mot est connu du consommateur moyen dans la mesure où il se rapporte au niveau sonore d’une musique et que le consommateur l’associera à la musique, particulièrement à la musique classique. Elle ajoute que ce mot signifie également « très lent », signification qui ne saurait être qualifiée de laudative s’agissant de machines ou d’appareils.

22      À cet égard, il convient tout d’abord de constater que la chambre de recours a identifié à bon droit le public italophone, qu’il s’agisse du grand public ou d’un public professionnel, comme le public pertinent.

23      Ensuite, il y a lieu de relever que la marque demandée n’est constituée que d’un seul mot, courant en italien, le mot « pianissimo », dont l’une des significations est « extrêmement silencieux » ou renvoie, à tout le moins, à un très faible volume sonore.

24      Or, compte tenu des caractéristiques des produits désignés par la marque demandée, dont l’usage est associé au bruit, le mot « pianissimo », dans son acception mentionnée ci-dessus, sera perçu par le public pertinent comme une formule promotionnelle indiquant que ces produits fonctionnent de manière silencieuse.

25      De plus, le message ainsi exprimé l’est de manière si claire et évidente que sa compréhension ne nécessitera pas un effort particulier d’interprétation de la part du public pertinent.

26      En conséquence, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au regard de cette acception du mot « pianissimo », que le signe en cause ne serait pas perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits visés, mais comme la description d’une de leurs qualités (voir, en ce sens, arrêt Audi/OHMI, point 17 supra, EU:C:2010:29, point 59).

27      Par ailleurs, il convient de rappeler qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêts du 27 juin 2013, International Engine Intellectual Property Company/OHMI (PURE POWER), T‑248/11, EU:T:2013:333, point 28 et jurisprudence citée, et du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, EU:T:2014:29, point 41 et jurisprudence citée].

28      Or, le mot « pianissimo », pris dans son acception retenue par la chambre de recours relative à un très faible volume sonore, renvoie à l’une des caractéristiques des produits désignés par la marque demandée, puisque, ainsi qu’il a déjà été dit, l’usage de ces produits est associé au bruit. En conséquence, la circonstance que le mot « pianissimo » signifie également « très lentement », signification que la chambre de recours n’a pas prise en compte, ne saurait utilement être invoquée par la requérante.

29      En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres acceptions du mot « pianissimo » dont la requérante se prévaut auraient, pour le public pertinent, eu égard, notamment, aux caractéristiques des produits en cause, une prééminence par rapport à celle sur laquelle la chambre de recours a fondé son raisonnement. En particulier, si l’usage des produits en cause implique un mouvement, il s’agit d’un mouvement qui n’entraîne pas un déplacement de ces produits ou qui n’entraîne, au plus, qu’un déplacement limité de ceux-ci. Par suite, la signification du mot « pianissimo » relative à l’idée de lenteur sera secondaire par rapport à celle relative au volume sonore. De plus, le fait que le mot « pianissimo » fasse référence à l’univers musical, ce dont se prévaut la requérante, vient encore augmenter la prééminence de l’acception relative au volume sonore, et ce sans pour autant mettre en cause la perception de ce mot en tant que simple formule promotionnelle, voire, eu égard aux vertus positives communément associées à la musique, en renforçant cette perception.

30      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu que la marque demandée était dépourvue du caractère distinctif exigé par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

31      La conclusion qui précède n’est pas remise en cause par les autres griefs invoqués en substance par la requérante.

32      En premier lieu, la requérante se prévaut du fait que c’est à tort que la chambre de recours a indiqué, dans la décision attaquée, que c’était Grundig Multimedia AG, et non Grundig Multimedia BV, qui avait déposé la demande d’enregistrement de la marque en cause.

33      Cette inexactitude matérielle, admise par l’OHMI, ne saurait cependant entraîner l’annulation de la décision attaquée, car elle ne porte pas sur un élément constituant le support du dispositif de celle-ci.

34      En deuxième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas pris en considération ses arguments relatifs à l’absence, dans la décision de l’examinateur, de traduction d’une citation qui était donnée en italien et de précisions quant à l’origine de cette citation. Elle fait également grief à la chambre de recours de n’avoir porté à sa connaissance que dans la décision attaquée le lien vers le site Internet dont provenait cette citation et d’avoir renvoyé à ce site alors qu’il s’agissait d’un site en italien, qui n’était pas la langue de procédure devant la chambre de recours.

35      Ces arguments ne sont cependant pas de nature à établir que la chambre de recours aurait méconnu la procédure applicable ou que la requérante n’aurait pas été en mesure de faire valoir ses droits devant elle. En effet, la requérante a eu toute latitude, durant la procédure devant l’OHMI, pour tenter d’établir le caractère distinctif du mot « pianissimo » au regard des produits pour lesquels l’enregistrement avait été demandé et de la perception que pouvait en avoir le public pertinent.

36      En troisième lieu, la requérante estime que la chambre de recours a méconnu le principe d’égalité de traitement en refusant d’enregistrer la marque demandée, alors qu’elle aurait accepté d’enregistrer des marques identiques.

37      Eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, il a certes été jugé que l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 74).

38      Toutefois, ces principes doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 37 supra, EU:C:2011:139, points 75 et 76).

39      De plus, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 37 supra, EU:C:2011:139, point 77).

40      En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à un examen complet et concret de la marque demandée pour refuser son enregistrement. Au surplus, il résulte de l’examen des autres griefs invoqués par la requérante que cet examen a conduit la chambre de recours à retenir à juste titre le motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 pour s’opposer à l’enregistrement de la marque demandée. L’examen de la marque en cause au regard de cette disposition n’ayant pu aboutir, à lui seul, à un résultat différent, les allégations de la requérante relatives à l’absence de prise en considération de l’enregistrement de marques identiques ne sauraient prospérer. La requérante ne peut donc utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion selon laquelle l’enregistrement de la marque demandée est incompatible avec le règlement n° 207/2009, une décision antérieure de l’OHMI.

41      En quatrième lieu, la requérante se prévaut du fait que, pour une vaste majorité du public européen, le mot « pianissimo » sera, tout au plus, associé à la musique classique et aura au moins un certain degré de caractère distinctif.

42      Cependant, il convient de rappeler que, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la marque communautaire a un « caractère unitaire », ce qui implique qu’elle « produit les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté ». Il résulte du caractère unitaire de la marque communautaire que, pour être admis à l’enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union. C’est ainsi que, selon l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, une marque devra être refusée à l’enregistrement si elle est dépourvue de caractère distinctif dans une partie de l’Union [arrêt du 30 mars 2000, Ford Motor/OHMI (OPTIONS), T‑91/99, Rec, EU:T:2000:95, points 23 à 25]. La partie de l’Union visée au paragraphe 2 du même article peut être constituée, le cas échéant, d’un seul État membre (arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec, EU:C:2006:422, point 83).

43      Il résulte, par ailleurs, du caractère unitaire de la marque communautaire que, pour être admis à l’enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, dans l’ensemble de l’Union. En effet, il serait paradoxal d’admettre, d’une part, en application de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25), qu’un État membre soit tenu de refuser l’enregistrement comme marque nationale d’un signe dépourvu de caractère distinctif sur son territoire et, d’autre part, que ce même État soit tenu de respecter une marque communautaire relative à ce même signe pour la seule raison que celui-ci aurait un caractère distinctif sur le territoire d’un autre État membre [arrêt du 14 décembre 2011, Vuitton Malletier/OHMI – Friis Group International (Représentation d’un dispositif de verrouillage), T‑237/10, EU:T:2011:741, point 100].

44      Par suite, l’argument de la requérante doit être écarté.

45      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Grundig Multimedia AG est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.