Language of document : ECLI:EU:T:2011:473

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

14 septembre 2011 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-295/10,

Kerfalla Person Camara, demeurant à Conakry (Guinée), représenté par Me J.-C. Tchikaya, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par MM. M. Bishop, R. Szostak, puis par MM. Bishop, Szostak et G. Étienne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par M. M. Konstantinidis et Mme E. Cujo, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle du règlement (UE) nº 1284/2009 du Conseil, du 22 décembre 2009, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de la République de Guinée (JO L 346, p. 26).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 juillet 2011, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 août 2011, la partie intervenante a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le désistement.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 août 2011, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le désistement. Elle a proposé de supporter ses propres dépens.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Or, en l’espèce, la partie défenderesse n’a pas conclu en ce sens.

5        Selon l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de décider que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-295/10 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        E. Moavero Milanesi


1 Langue de procédure : le français.