Language of document : ECLI:EU:T:2011:583

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

11 octobre 2011 (*)

« Recours en annulation – Dumping – Importations de certaines roues en aluminium originaires de Chine – Droits de la défense – Calcul de la valeur normale – Proportionnalité – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑297/10,

DBV Deutscher Brennstoffvertrieb Würzburg GmbH, établie à Würzburg (Allemagne), représentée par Mes C. Rudolph et A. Günther, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. H. van Vliet et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (UE) n° 404/2010 de la Commission, du 10 mai 2010, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 117, p. 64),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 30 juin 2009, l’Association of European Wheel Manufacturers (EUWA) a, au nom de producteurs représentant la majeure partie de la production totale de certaines roues en aluminium dans l’Union européenne, déposé une plainte auprès de la Commission des Communautés européennes concernant le dumping dont feraient l’objet lesdites roues et le préjudice important en résultant.

2        Le 13 août 2009, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 190, p. 22), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certaines roues en aluminium originaires de Chine.

3        La Commission a officiellement avisé la plaignante de l’ouverture de la procédure ainsi que, notamment, environ 40 producteurs de l’Union, environ 80 importateurs et importateurs-utilisateurs et les représentants de la République populaire de Chine.

4        Le 10 mai 2010, la Commission a adopté le règlement (UE) n° 404/2010 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 117, p. 64, ci-après le « règlement attaqué »). Conformément à l’article 1er de ce règlement, le taux du droit antidumping provisoire a été fixé à 20,6 %.

 Procédure et conclusions des parties

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juillet 2010, la requérante, DBV Deutscher Brennstoffvertrieb Würzburg GmbH, a introduit le présent recours.

6        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 8 octobre 2010, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. La requérante a déposé ses observations sur cette exception d’irrecevabilité le 19 novembre 2010.

7        Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué ;

–        condamner la Commission aux dépens.

8        La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

9        Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de déclarer le recours recevable.

 En droit

10      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

11      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

12      Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse (arrêt de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, points 51 et 52, et arrêt du Tribunal du 13 septembre 2006, Sinaga/Commission, T‑217/99, T‑321/00 et T‑222/01, non publié au Recueil, point 68).

13      En l’espèce, le Tribunal considère qu’il y a lieu de se prononcer d’emblée sur les moyens invoqués par la requérante, sans statuer préalablement sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvu de tout fondement en droit ou s’appuyant sur des moyens eux-mêmes irrecevables.

14      La requérante soulève, en substance, trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de ses droits de la défense, le deuxième, d’une erreur de fait et, le troisième, d’une violation du principe de proportionnalité et d’un abus de pouvoir.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense de la requérante

15      La requérante reproche notamment à la Commission de ne pas l’avoir informée, avant l’adoption du règlement attaqué, des raisons pour lesquelles elle entendait imposer un droit antidumping provisoire et de ne pas l’avoir entendue.

16      Elle invoque l’article 5, paragraphe 11, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22, ci-après le « règlement de base ») et fait valoir qu’elle n’a obtenu aucune information concernant la procédure antidumping alors même qu’il était, selon elle, facile de constater qu’elle faisait partie des dix principaux fournisseurs et quasi-producteurs de jantes en aluminium sur le marché allemand où elle écrivait régulièrement à près de 40 000 commerçants spécialisés et était connue des revendeurs et des garagistes depuis des décennies.

17      L’article 5, paragraphe 11, du règlement de base prévoit que « [l]a Commission avise les exportateurs, les importateurs ainsi que les associations représentatives des importateurs ou exportateurs notoirement concernés, de même que les représentants du pays exportateur et les plaignants, de l’ouverture de la procédure et, tout en veillant à protéger les informations confidentielles, fournit le texte intégral de la plainte écrite reçue conformément au paragraphe 1 aux exportateurs connus, aux autorités du pays exportateur et, à leur demande, aux autres parties intéressées ».

18      En l’espèce, il convient d’observer qu’il ressort du règlement attaqué que le marché faisant l’objet de la procédure antidumping en cause est caractérisé par un nombre très élevé de participants. Ainsi, le considérant 5 du règlement attaqué indique que, « [e]n raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs en [Chine], d’importateurs ainsi que de producteurs de l’Union, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à un échantillonnage pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base » et que, « [a]fin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs, tous les importateurs et tous les producteurs de l’Union ont été invités à se faire connaître auprès de la Commission et à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture ».

19      Il ressort également du règlement attaqué que la Commission a tenu à respecter l’exigence, prévue par l’article 5, paragraphe 11, du règlement de base, d’aviser certains opérateurs de l’ouverture de la procédure et que, à cette fin, elle a transmis l’avis d’ouverture, notamment, à 40 producteurs et à 80 importateurs ou importateurs-utilisateurs (considérants 3, 10 et 13 du règlement attaqué).

20      Dans ces circonstances, il revenait à la requérante d’avancer des arguments précis visant à démontrer qu’elle aurait dû faire partie du groupe, manifestement non négligeable, d’opérateurs qui ont été directement avisés de l’ouverture de la procédure par la Commission. Elle se limite, cependant, à des arguments très généraux qui, s’ils démontrent, certes, qu’elle était concernée par la procédure antidumping en cause, ne démontrent pas qu’elle était « notoirement » concernée. En effet, le fait qu’elle se compte parmi les dix principaux opérateurs sur un des segments du marché en cause dans l’un des États membres et qu’elle écrive à près de 40 000 commerçants spécialisés ne permet pas d’établir, en l’absence d’informations supplémentaires quant au marché, qu’elle était « notoirement » concernée et que la Commission ne pouvait pas omettre de l’aviser. Il convient d’observer à cet égard que, si la Commission doit, sans doute, faire preuve de diligence afin d’identifier les exportateurs et importateurs auxquels elle est tenue de transmettre l’avis d’ouverture, il ne saurait lui être imposé d’aviser un nombre excessivement élevé d’opérateurs économiques.

21      Il convient, dès lors, de considérer que la requérante n’a pas démontré qu’elle était un opérateur « notoirement concerné », au sens de l’article 5, paragraphe 11, du règlement de base, et que, par conséquent, la Commission aurait dû l’aviser de l’ouverture de la procédure antidumping en cause.

22      Dans ces circonstances, la requérante ne peut prétendre bénéficier que des possibilités de participation à la procédure ouvertes par l’article 5, paragraphe 10, du règlement de base, lequel prévoit, d’une part, qu’un avis annonçant l’ouverture de la procédure d’enquête est publié au Journal officiel de l’Union européenne et, d’autre part, que cet avis « fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit et communiquer des informations » ainsi que « le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues par la Commission ». La requérante ayant cependant omis de se faire connaître de la Commission à la suite de la publication de l’avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne, elle ne saurait, en tout état de cause, utilement reprocher à la Commission de ne pas l’avoir entendue.

23      Le premier moyen est donc manifestement non fondé et doit donc être écarté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de fait

24      La requérante fait valoir qu’il n’y avait pas de preuve suffisante du dumping. À l’appui de cette affirmation, elle soutient que la Commission a constaté et interprété de manière incorrecte les faits sur lesquels se fonde le règlement attaqué et se réfère à cet égard aux données reprises dans le tableau figurant au considérant 89 du règlement attaqué.

25      Force est cependant de constater qu’aucune erreur éventuelle affectant les données reprises dans le tableau figurant audit considérant du règlement attaqué ne saurait fonder le grief de la requérante selon lequel il n’y avait pas de preuve suffisante du dumping. En effet, le considérant 89 du règlement attaqué porte sur la comparaison entre les prix des importations et les prix de l’industrie de l’Union et concerne, par conséquent, l’appréciation de la Commission, non contestée par la requérante, quant à l’existence d’un préjudice subi par l’industrie de l’Union, et non la comparaison, réalisée afin de déterminer l’existence d’un dumping, entre la valeur normale des produits et leur prix à l’exportation vers l’Union.

26      En tout état de cause, même si le moyen de la requérante devait être compris, malgré les termes clairs utilisés dans le recours, comme dirigé contre l’appréciation de la Commission concernant la constatation du préjudice, tous les arguments qu’elle avance quant aux données reprises dans le tableau figurant au considérant 89 du règlement attaqué sont également manifestement non fondés.

27      Ainsi, elle fait valoir, en premier lieu, que les prix de vente moyens de l’industrie de l’Union n’auraient pas été déterminés correctement. Elle soutient que, alors que le règlement attaqué indique que lesdits prix ont été, de 49,7 euros en 2006, de 49,7 euros en 2007, de 48 euros en 2008 et de 46,5 euros pendant la période d’enquête, les prix de l’un des producteurs de l’Union allaient, à « l’automne 2009 », de 40,33 à 42,90 euros selon la quantité et ceux d’une société turque allaient, en août 2009, de 42,21 à 44,90 euros.

28      À cet égard, il suffit de relever que, alors que la requérante invoque une erreur de fait dans les données concernant les prix de l’ensemble de l’industrie de l’Union pendant la période considérée, à savoir, conformément au considérant 18 du règlement attaqué, entre le 1er janvier 2006 et le 30 juin 2009, non seulement elle se borne à indiquer les prix d’un seul producteur de l’Union ainsi que d’un producteur d’un pays tiers, mais, en plus, ces prix correspondent à des périodes non couvertes par l’enquête, à savoir « l’autonome 2009 » et le mois d’août 2009. L’argument de la requérante ne saurait dès lors prouver que la Commission a commis une erreur de fait en ce qui concerne les prix de l’industrie de l’Union pendant la période considérée par le règlement attaqué.

29      La requérante fait valoir, en deuxième lieu, que la différence, constatée au considérant 89 du règlement attaqué, entre les prix des importations visées et les prix de l’industrie de l’Union est erronée dès lors que, d’une part, les prix desdites importations sont toujours libellés en dollars des États-Unis et le cours de cette monnaie a monté fortement entre le jour de l’ouverture de la procédure, à savoir le 1er août 2009, et le jour de l’entrée en vigueur du règlement attaqué, à savoir le 12 mai 2010, et que, d’autre part, les frais d’expédition auraient presque triplé depuis « l’automne 2009 » et les prix de l’aluminium primaire aurait également fortement augmenté.

30      Il convient d’observer que la requérante invoque à nouveau des faits concernant la période postérieure à la période considérée dans le règlement attaqué et allant jusqu’au jour de l’adoption du règlement attaqué. Ces faits ne sauraient, par conséquent, démontrer que la Commission a commis une erreur au considérant 89 du règlement attaqué dès lors que les appréciations y figurant portent sur la comparaison des prix relatifs à la période allant du 1er janvier 2006 au 30 juin 2009 et tiennent compte des circonstances existant à cette époque.

31      Le deuxième moyen est donc manifestement non fondé et doit donc être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et d’un abus de pouvoir

32      En premier lieu, la requérante fait valoir que la Commission a violé le principe de proportionnalité dès lors que l’imposition par le règlement attaqué d’un droit forfaitaire de 20 % irait au-delà de ce qui est nécessaire, et ce pour deux raisons.

33      Premièrement, la requérante soutient que la Commission n’a pas tenu compte de la charge résultant du coût du transport à partir de la Chine, ni de l’augmentation du cours du dollar des États-Unis.

34      Il suffit à cet égard de relever que le taux du droit antidumping correspond à la marge de sous-cotation des prix de référence constatée, de manière provisoire, par la Commission. Or, comme il a été indiqué au considérant 94 du règlement attaqué, cette marge est calculée, pour ce qui est des importations, à partir des prix caf (coût, assurance, fret) et tient donc compte des coûts de transport à partir de l’usine du producteur. Pour ce qui est de l’augmentation du cours du dollar des États-Unis, il suffit de renvoyer à l’appréciation effectuée dans le cadre de l’examen du deuxième moyen (voir point 30 ci-dessus).

35      Deuxièmement, la requérante affirme que, dès lors que l’importation des produits en cause n’était pas soumise auparavant à un droit antidumping, le niveau du droit imposé par le règlement attaqué est extrêmement élevé et fait peser une charge extrêmement lourde sur les importateurs.

36      Il convient de relever à cet égard que, en vertu du principe de proportionnalité, la légalité d’une réglementation de l’Union est subordonnée à la condition que les moyens qu’elle met en œuvre soient aptes à réaliser l’objectif légitimement poursuivi par celle-ci et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir, en principe, à la moins contraignante. Par ailleurs, s’agissant d’un domaine tel que celui de la protection contre les mesures de dumping, où les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si les mesures arrêtées par le législateur de l’Union sont manifestement inappropriées par rapport au but poursuivi (arrêt du Tribunal du 4 juillet 2002, Arne Mathisen/Conseil, T‑340/99, Rec. p. II‑2905, points 112 à 115).

37      Les règles antidumping visent à assurer la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping en évitant notamment qu’un préjudice ne soit causé à une production établie dans l’Union. Cet objectif ainsi que l’obligation de respecter le principe de proportionnalité lors du calcul du droit antidumping provisoire sont notamment reflétés par l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base qui prévoit que « [l]e montant du[dit] droit […] ne doit pas excéder la marge de dumping provisoirement établie et devrait être inférieur à cette marge si un droit moindre suffit à éliminer le préjudice subi par l’industrie [de l’Union] ».

38      À la lumière de cet objectif, force est de constater que le fait que le taux du droit imposé soit prétendument élevé et que le produit en cause n’ait pas été soumis à des droits antidumping avant l’entrée en vigueur du règlement attaqué ne suffit pas à démontrer que la fixation du droit antidumping provisoire à 20,6 %, soit à un niveau bien en dessous des marges de dumping constatées aux considérants 77 et 78 du règlement attaqué c’est-à-dire de 36,7 à 61,8 %, allait au-delà de ce qui était nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

39      En second lieu, la requérante soutient que la Commission a commis un abus de pouvoir et violé le règlement de base ainsi que le principe de proportionnalité en fixant un taux forfaitaire pour tous les producteurs de Chine au motif qu’elle ne disposait pas de données fiables alors qu’il lui incombait justement de faire les recherches correspondantes dans le cadre de l’enquête afin d’obtenir les informations nécessaires.

40      Force est de constater qu’il ne ressort pas du règlement attaqué que cette démarche de la Commission a porté préjudice aux producteurs chinois et notamment qu’elle a affecté défavorablement le taux du droit antidumping imposé aux produits que la requérante fait fabriquer et vend sous sa marque, les seuls pour lesquels elle a un intérêt à obtenir l’annulation du règlement attaqué. En particulier, il ne ressort pas dudit règlement que le taux imposé auxdits produits aurait pu être moins élevé si la Commission avait tenu compte des données individuelles de chaque producteur.

41      En effet, d’une part, il convient de relever que la Commission a calculé le préjudice subi par l’industrie de l’Union en prenant en considération la situation sur le segment de la vente aux constructeurs automobiles (considérants 174 et 175 du règlement attaqué), segment sur lequel la marge de sous-cotation constatée n’était que de 13 à 30 % alors que la marge de sous-cotation sur le segment de l’après-vente, où se concentraient 70 % des importations chinoises était, au minimum, de 56 % (considérants 92 et 98 du règlement attaqué). D’autre part, il ressort des considérants 77 à 79 du règlement attaqué, concernant les marges de dumping calculées pour des opérateurs ou des types d’opérateurs différents, que le producteur qui fabrique les produits importés par la requérante vend à des prix très bas même par rapport à d’autres producteurs chinois. Ainsi, alors que la valeur normale a été calculée par référence aux prix dans un pays analogue et non de manière spécifique pour chacun des producteurs chinois (considérants 57 à 70), la marge de dumping calculée pour le producteur qui fabrique les produits importés par la requérante était de 61,8 %, donc beaucoup plus importante que celles calculées pour l’autre producteur ayant obtenu le traitement individuel, soit 36,7 %, et pour l’ensemble des producteurs ayant coopéré, soit 48,7 %. Dans ces circonstances, il convient de constater que le calcul d’un droit antidumping spécifique pour ce producteur, établi en fonction de ses prix de vente à l’exportation vers l’Union, n’aurait non seulement pas été inférieur au taux de 20,6 %, fixé par la Commission pour toutes les importations, mais aurait pu être significativement plus élevé.

42      Or, selon la jurisprudence, un moyen d’annulation est irrecevable, au motif que l’intérêt à agir fait défaut lorsque, à supposer même qu’il soit fondé, l’annulation de l’acte attaqué sur la base de ce moyen ne serait pas de nature à donner satisfaction à la partie requérante (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 mars 1973, Marcato/Commission, 37/72, Rec. p. 361, points 2 à 8). Il y a lieu, dès lors, de rejeter le second grief du requérant comme étant manifestement irrecevable.

43      Au vu de tout ce qui précède, le troisième moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

44      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de la Commission

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      DBV Deutscher Brennstoffvertrieb Würzburg GmbH est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 octobre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       O. Czúcz


* Langue de procédure : l’allemand.