Language of document : ECLI:EU:T:2012:113

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

8 mars 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative BIODANZA – Marque nationale verbale antérieure BIODANZA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Décès du demandeur de la marque avant l’adoption de la décision de la chambre de recours – Recevabilité du mémoire en réponse – Absence d’usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 – Procédure devant la chambre de recours – Droits de la défense – Article 75 du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑298/10,

Christina Arrieta D. Gross, demeurant à Hambourg (Allemagne), représentée par MJ.‑P. Ewert, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard‑Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Rolando Mario Toro Araneda,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 13 avril 2010 (affaire R 1149/2009‑2), relative à une procédure d’opposition entre Mme Christina Arrieta D. Gross et M. Rolando Mario Toro Araneda,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juillet 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 29 octobre 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 novembre 2010 par l’International Biocentric Foundation Ltd, Mmes Gabriela Cedilia Toro Acuña et Hilda Pilar Toro Acuña, M. Rolando Patricio Toro Acuña, Mme Maria Verónica Toro Acuña, MM. Ricardo Marcela Toro Durán et German Toro Gonzalez, Mme Claudia Danae Toro Sanchez, M. Rodrigo Paulo Toro Sanchez, Mmes Mariela Paula Toro Sanchez, Viviana Luz Toro Matuk, Morgana Fonteles Toro, Anna Laura Toro Sant’ana, Joana Castoldi Toro Araneda et Claudete Sant’ana,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties,

vu les observations déposées par les parties au greffe du Tribunal les 21 décembre 2010, 21 février, 28 mars et 4 août 2011,

vu l’exception d’irrecevabilité du mémoire en réponse du 15 novembre 2010 déposée par la requérante au greffe du Tribunal le 14 janvier 2011,

vu les observations de l’OHMI sur l’exception d’irrecevabilité déposées au greffe du Tribunal le 23 mars 2011,

vu les observations sur l’exception d’irrecevabilité déposées au greffe du Tribunal le 29 mars 2011,

vu l’ordonnance de jonction de l’exception au fond du 16 mai 2011,

vu la décision du 19 juillet 2011 refusant d’autoriser le dépôt d’observations sur les observations de la requérante du 28 mars 2011,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 30 septembre 2005, M. Rolando Mario Toro Araneda a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 41 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Papier, carton ; articles de bureau ; produits de l’imprimerie ; photographies ; livres, magazines, articles pour reliures ; adhésifs pour le bureau ; matériel d’enseignement et d’instruction (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;

–        classe 41 : « Cours de danse, en combinant la danse, le mouvement, le chant et/ou la musique avec des aspects psychoanalytiques et/ou psychothérapeutiques ; organisation de séminaires et réunions collectives à des fins éducatives ; formation d’enseignants professionnels ; éducation ; enseignement et organisation de spectacles ; services de centres d’enseignement (enseignement) individuel et collectif ; services dans le domaine des loisirs et du divertissement ; publication et édition de livres et magazines » ;

–        classe 44 : « Services psychothérapeutiques fournis aux personnes, seules ou en groupes, par l’intégration de la musique et du chant ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 24/2006, du 12 juin 2006.

5        Le 11 septembre 2006, la requérante, Mme Christina Arrieta D. Gross, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 2 ci-dessus.

6        L’opposition était, notamment, fondée sur la marque allemande verbale BIODANZA (ci-après la « marque antérieure »), enregistrée le 29 mars 1995 sous le numéro 2905152, désignant les produits et les services relevant des classes 16 et 44 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Livres, livres didactiques, magazines » ;

–        classe 41: « Services d’un psychothérapeute, à savoir l’application thérapeutique de la danse, du mouvement et de la musique ; réalisation d’ateliers, réunions collectives hebdomadaires continues, séminaires, éducation, éducation permanente, formations pour professionnels ; matériel pédagogique et éducatif, à l’exclusion de machines ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b) du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b) du règlement n° 207/2009].

8        L’acte d’opposition était rédigé en allemand. Par lettre du 21 septembre 2006, l’OHMI a demandé à la requérante de produire, dans un délai de deux mois, à savoir jusqu’au 22 novembre 2006, notamment, une traduction de cet acte en anglais, langue de procédure de l’opposition. Par lettre du 2 novembre 2006, la requérante a produit la traduction demandée.

9        Par lettre du 6 novembre 2006, l’OHMI a informé la requérante qu’elle n’avait pas produit la traduction de l’acte de l’opposition dans le délai d’un mois prévu à cet effet à la règle 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié et que, par conséquent et en application de la règle 17, paragraphe 3, du même règlement, l’opposition était irrecevable. Il l’a invitée à présenter ses observations éventuelles jusqu’au 7 janvier 2007. Dans ses observations présentées à l’OHMI le 8 janvier 2007, la requérante a contesté cette conclusion de l’OHMI.

10      Par lettre du 25 janvier 2007, l’OHMI a informé les parties que l’opposition avait été jugée recevable. Il a, par la même occasion, communiqué à M. Toro Araneda copies de l’acte d’opposition avec ses annexes.

11      Le 14 mars 2007, M. Toro Araneda a adressé à l’OHMI une lettre dans laquelle il contestait la recevabilité de l’opposition. L’OHMI a répondu par lettre du 16 mars 2007, dans laquelle il a exposé les motifs pour lesquels il considérait que l’opposition était recevable. Il a, en même temps, précisé à M. Toro Araneda que cette lettre n’était pas une décision susceptible de recours et que la question de la recevabilité de l’opposition serait examinée dans la décision définitive sur l’opposition, contre laquelle M. Toro Araneda aurait le droit de former un recours, s’il le souhaitait.

12      Dans ses observations sur l’opposition, déposées à l’OHMI le 25 juillet 2007, M. Toro Araneda a, d’une part, réitéré la contestation de la recevabilité de l’opposition et, d’autre part, présenté une requête en preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits et les services invoqués à l’appui de l’opposition, au sens de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009).

13      À la suite de la présentation de cette requête, la requérante a, en annexe à ses observations déposées à l’OHMI le 6 novembre 2007, présenté des copies de documents qui démontraient, selon elle, que la marque antérieure avait été utilisée sur des documents relatifs à des événements éducatifs, thérapeutiques et autres.

14      Le 30 juillet 2009, la division d’opposition a fait partiellement droit à l’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement pour certains des produits et des services visés par la demande d’enregistrement.

15      Le 30 septembre 2009, M. Toro Araneda a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

16      M. Toro Araneda est décédé le 16 février 2010.

17      Par décision du 13 avril 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a fait droit au recours, annulé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition dans son intégralité. En particulier, elle a considéré que l’opposition était recevable (points 17 à 22 de la décision attaquée), mais que les éléments de preuve de l’usage de la marque antérieure produits par la requérante n’étaient pas suffisants pour prouver l’usage sérieux de cette marque, si bien que l’opposition devait être rejetée dans son intégralité (points 25 à 38 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens de la procédure devant le Tribunal ;

–        condamner l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens de la procédure devant l’OHMI.

19      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens ;

20      L’International Biocentric Foundation Ltd (ci‑après l’ « IBF »), Mmes Gabriela Cedilia Toro Acuña et Hilda Pilar Toro Acuña, M. Rolando Patricio Toro Acuña, Mme Maria Verónica Toro Acuña, MM. Ricardo Marcela Toro Durán et German Toro Gonzalez, Mme Claudia Danae Toro Sanchez, M. Rodrigo Paulo Toro Sanchez, Mmes Mariela Paula Toro Sanchez, Viviana Luz Toro Matuk, Morgana Fonteles Toro, Anna Laura Toro Sant’ana, Joana Castoldi Toro Araneda et Claudete Sant’ana (ci‑après les « héritiers de M. Toro Araneda ») concluent à ce qu’il plaise au Tribunal ;

–        déclarer irrecevable l’opposition de la requérante ;

–        en tout état de cause, rejeter le recours et confirmer la décision attaquée, en ce qu’elle a annulé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du mémoire en réponse de l’IBF et des héritiers de M. Toro Araneda

21      L’IBF et les héritiers de M. Toro Araneda, représentés par Mes B. Vanbrabant et Y. Van Couter, avocats, ont déposé un mémoire en réponse, dans lequel ils font valoir que, à la suite du décès de M. Toro Araneda et en vertu du testament de celui-ci, la demande d’enregistrement litigieuse a été transférée à l’IBF. En vertu de l’article 17 du règlement no 207/2009 lu en combinaison avec l’article 24 du même règlement, l’IBF aurait demandé à l’OHMI, le 10 novembre 2010, l’enregistrement de ce transfert. Les héritiers de M. Toro Araneda seraient les enfants et la veuve de celui‑ci et, par conséquent, ses « héritiers légaux » et interviendraient « pour autant que [de] besoin ».

22      Dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure au titre de l’article 64 du règlement de procédure, le Tribunal a demandé à l’OHMI des informations quant à la suite qu’il a donnée à la demande d’enregistrement du transfert de la demande de marque litigieuse, évoquée par l’IBF et les héritiers de M. Toro Araneda.

23      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2010, l’OHMI a répondu, en substance, qu’il avait considéré que les documents soumis à l’appui de cette demande n’étaient pas suffisants pour prouver que les conditions d’enregistrement d’un transfert étaient remplies et qu’il avait, ainsi, informé l’auteur de cette demande des irrégularités constatées, conformément à la règle 31, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95. L’OHMI a ajouté qu’il avait fixé un délai de deux mois pendant lequel il devait être remédié aux irrégularités constatées, faute de quoi la demande d’enregistrement du transfert serait rejetée.

24      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 14 janvier 2011, la requérante a soulevé une exception d’irrecevabilité du mémoire en réponse de l’IBF et des héritiers de M. Toro Araneda. D’une part, la requérante a invoqué des « incohérences » dans les allégations de l’IBF et des héritiers de M. Toro Araneda. Les avocats de ces derniers agiraient non seulement au nom de l’IBF, mais également des héritiers de M. Toro Araneda, sans toutefois présenter un mandat signé par ceux‑ci. De plus, les héritiers de M. Toro Araneda se trouveraient dans huit pays différents et les questions relatives à sa succession n’auraient pas encore été résolues. D’autre part, la requérante a fait valoir que le mémoire en réponse de l’IBF et des héritiers de M. Toro Araneda avait été déposé hors délai.

25      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 février 2011, l’OHMI a informé le Tribunal que l’IBF avait été enregistrée, le 10 février 2011, en tant que nouvelle titulaire de la demande de marque communautaire litigieuse.

26      Dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité, d’une part, l’OHMI et l’IBF et les héritiers de M. Toro Araneda à présenter leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité du mémoire en réponse de ces derniers et, d’autre part, la requérante et l’IBF et les héritiers de M. Toro Araneda à présenter leurs observations sur la lettre de l’OHMI du 21 février 2011.

27      Dans leurs observations sur la recevabilité du mémoire en réponse de l’IBF et des héritiers de M. Toro Araneda, tant ceux‑ci que l’OHMI ont soutenu que ce mémoire était recevable. En outre, l’IBF et les héritiers de M. Toro Araneda ont produit, en annexe à leurs observations, des mandats aux avocats qui avaient signé ledit mémoire, établis par les héritiers de M. Toro Araneda.

28      Dans ses observations relatives à la lettre de l’OHMI du 21 février 2011, la requérante a réitéré sa contestation de la recevabilité du mémoire en réponse de l’IBF et des héritiers de M. Toro Araneda, au motif que les questions relatives à la succession de M. Toro Araneda n’avaient pas encore été résolues. Elle a fait valoir que l’enregistrement de l’IBF en tant que nouvelle titulaire de la demande de marque litigieuse résultait d’une erreur commise par l’OHMI. Un tel enregistrement erroné ne saurait, selon elle, entraîner un transfert de propriété dans la demande de marque litigieuse.

29      L’IBF et les héritiers de M. Toro Araneda n’ont pas déposé d’observations sur la lettre susvisée de l’OHMI.

30      En premier lieu, s’agissant du moyen d’irrecevabilité du mémoire en réponse de l’IBF et des héritiers de M. Toro Araneda tiré de son caractère prétendument tardif, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 133, paragraphe 1, du règlement de procédure, le greffier informe l’OHMI et toutes les parties à la procédure devant la chambre de recours du dépôt de la requête. Il procède à la signification de la requête après la détermination de la langue de procédure conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure.

31      En outre, il ressort de l’article 135, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure, que le délai pour le dépôt du mémoire en réponse est de deux mois à compter de la signification de la requête. En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du même règlement, ce délai est augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

32      En l’espèce, la signification de la requête visée à l’article 133, paragraphe 1, du règlement de procédure a été effectuée par lettre du 8 septembre 2010. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la date exacte de réception de cette signification par l’IBF et les héritiers de M. Toro Araneda, que le délai pour le dépôt du mémoire en réponse était encore en cours lorsque ceux-ci ont déposé un tel mémoire, le 15 novembre 2010.

33      En second lieu, s’agissant du moyen d’irrecevabilité du mémoire en réponse de l’IBF et des héritiers de M. Toro Araneda tiré, en substance, de la prétendue absence de qualité pour agir de ceux-ci, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que la partie requérante peuvent participer à la procédure devant le Tribunal en tant qu’intervenants en répondant à la requête dans les formes et délais prescrits.

34      Or, en l’espèce, étant donné que M. Toro Araneda est décédé avant l’adoption de la décision attaquée (voir points 16 et 17 ci‑dessus), la question se pose de savoir qui, au moment de l’adoption de cette décision, était l’autre partie devant la chambre de recours.

35      Il y a lieu de relever, à cet égard, qu’il ressort de l’article 5 du règlement n° 207/2009 que les titulaires des marques communautaires sont des personnes physiques ou morales. Par conséquent, une marque communautaire ne peut être enregistrée au nom d’une personne décédée. Comme le fait valoir à juste titre l’OHMI, cette conclusion est confirmée par la règle 84, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2868/95, qui prévoit que le nom et l’adresse du demandeur d’une marque communautaire sont inscrits au registre des marques communautaires.

36      En outre, l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 dispose que la marque communautaire en tant qu’objet de propriété est considérée comme une marque nationale enregistrée dans un État membre, à déterminer selon les dispositions sous a) et b) du même paragraphe. En vertu de l’article 24 du même règlement, cette disposition est applicable aux demandes de marques communautaires, comme celle présentée par M. Toro Araneda. Il s’ensuit que la demande d’une marque communautaire constitue, même avant l’enregistrement de la marque communautaire demandée, un objet de propriété.

37      Ce caractère de la demande d’enregistrement reflète le fait que, comme le confirme la règle 84, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 2868/95, citée au point 35 ci-dessus, une fois les modalités d’enregistrement accomplies, l’auteur de cette demande devient automatiquement le titulaire de la marque communautaire enregistrée. Reconnaître à la demande d’enregistrement d’une marque communautaire le caractère d’un objet de propriété est, en outre, cohérent avec la disposition de l’article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 207/2009 qui, aux fins des motifs relatifs de refus d’enregistrement visés à cet article, assimile une telle demande, sous réserve de son enregistrement, à une marque antérieure. Il convient de rappeler, par ailleurs, que l’article 24 du règlement n° 207/2009 rend applicable à la demande d’enregistrement l’article 17 du même règlement, relatif au transfert d’une marque communautaire, et permet, ainsi, le transfert, d’une personne à une autre, d’une demande d’enregistrement avant même l’enregistrement de la marque demandée.

38      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure qu’une personne décédée ne peut pas être propriétaire d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire. En outre, il n’est nullement prévu, dans le règlement n° 207/2009, que le décès de l’auteur d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire implique la caducité de cette demande. Une telle conclusion serait, en effet, contraire au caractère d’objet de propriété de la demande d’enregistrement et aux considérations énoncées au point précédent.

39      Il s’ensuit que, en cas de décès du titulaire d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, cette demande est transférée à une autre personne, à déterminer selon les dispositions du droit de succession de l’État membre visé à l’article 16, paragraphe 1 du règlement n° 207/2009.

40      Pour le bon déroulement de la procédure devant l’OHMI, il appartient au nouveau titulaire d’une telle demande de faire enregistrer son transfert auprès de l’OHMI. Toutefois, quel que soit le moment où intervient cet enregistrement, le nouveau titulaire de la demande d’enregistrement doit être considéré comme ayant acquis cette qualité à partir du moment du décès du demandeur initial.

41      Par ailleurs, à défaut de disposition prévoyant le contraire dans les règlements nos 207/2009 et 2868/1995, il convient de conclure que les actes et décisions de l’OHMI qui ont été adoptés avant que celui-ci ne prenne conscience du décès de l’auteur d’une demande d’enregistrement et qui, par conséquent, continuent à faire référence à celui-ci plutôt qu’au nouveau titulaire de ladite demande demeurent valides, sous réserve de la possibilité, pour ce dernier, de les contester, dans la mesure où ils lui font grief, par tous les moyens appropriés ou, le cas échéant, de présenter une demande de restitutio in integrum, au sens de l’article 81 du règlement n° 207/2009.

42      En l’espèce, il ressort des considérations qui précèdent que l’IBF, enregistrée par l’OHMI en tant que nouvelle titulaire de la demande de marque communautaire litigieuse après le décès de M. Toro Araneda (voir le point 25 ci‑dessus), doit être considérée comme ayant été la titulaire de cette demande à partir du moment de ce décès et, par conséquent, comme ayant été l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours au moment de l’adoption de la décision attaquée. Par conséquent et en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, elle peut participer à la procédure devant le Tribunal en tant qu’intervenante.

43      L’argumentation de la requérante selon laquelle l’enregistrement de l’IBF en tant que nouvelle titulaire de la demande de marque communautaire litigieuse résulte d’une erreur de l’OHMI ne saurait conduire à une conclusion différente. En substance, par cette argumentation, la requérante demande au Tribunal de contrôler la décision de l’OHMI relative à cet enregistrement. Or, cette décision ne fait pas partie de l’objet de la présente affaire, qui concerne un recours contre la seule décision attaquée. Si le Tribunal est, certes, en droit d’examiner la qualité pour agir de l’une ou l’autre des parties devant lui, un tel examen ne saurait le conduire à remettre en cause une décision de l’OHMI non contestée devant lui.

44      Il résulte, en effet, des articles 58 à 65 du règlement n° 207/2009 que la décision de l’instance compétente de l’OHMI relative à l’enregistrement du transfert d’une marque communautaire ou d’une demande d’enregistrement d’une telle marque peut être contestée par un recours devant la chambre de recours, dont la décision peut, à son tour, être contestée par un recours devant le Tribunal. Toutefois, il ressort de l’article 59 du règlement n° 207/2009 que seules les parties à la procédure ayant conduit à une décision d’une instance de l’OHMI peuvent la contester.

45      En outre, cette contestation ne peut porter que sur la question de savoir si les conditions formelles d’enregistrement d’un tel transfert, telles qu’elles ressortent de l’article 17, paragraphes 2 à 5, du règlement no 207/2009 et de la règle 31 du règlement n° 2868/95, étaient réunies. Dans la mesure où une marque communautaire et une demande d’enregistrement d’une telle marque, en tant qu’objets de propriété, sont assimilées à des marques nationales enregistrées dans un État membre déterminé selon les modalités prévues à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il appartient à l’autorité ou à la juridiction de cet État membre qui sont compétentes pour traiter des questions relatives à la propriété d’une marque nationale de trancher également les questions relatives à la propriété d’une marque communautaire, ou d’une demande de marque communautaire, régies par le droit de cet État membre. En revanche, ni l’OHMI ni les juridictions de l’Union n’ont à examiner ou à statuer sur de telles questions juridiques issues du droit national.

46      En l’espèce, il y a lieu de relever que, si la décision de l’OHMI relative à l’enregistrement de l’IBF en tant que titulaire de la demande de marque litigieuse après le décès de M. Toro Araneda avait fait l’objet d’une contestation, il eût été envisageable de suspendre la présente affaire, en attendant son issue. Toutefois, la seule partie à la procédure ayant conduit à cette décision était l’IBF elle-même, laquelle a vu sa demande accueillie par cette décision et n’avait aucune raison de la contester. La requérante, en revanche, n’était pas partie à la procédure ayant conduit à cette décision.

47      La requérante est l’auteur d’une opposition à ladite demande. Or, les motifs sur lesquels une opposition peut être fondée, tels qu’énoncés à l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, sont uniquement les motifs relatifs de refus, visés à l’article 8 dudit règlement [arrêts du Tribunal du 9 avril 2003, Durferrit/OHMI – Kolene (NU-TRIDE), T‑224/01, Rec. p. II‑1589, point 72, et du 22 juin 2010, Montero Padilla/OHMI – Padilla Requena (JOSE PADILLA), T‑255/08, Rec. p. II‑2551, point 28]. C’est sur l’opposition ainsi circonscrite que l’OHMI est appelé à statuer (arrêt NU-TRIDE, précité, point 72). La question du titulaire de la demande d’enregistrement ne fait pas, par conséquent, partie de celles devant être tranchées dans le cadre de l’examen d’une opposition.

48      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le mémoire en réponse est recevable pour ce qui concerne l’IBF. S’agissant d’un seul et même mémoire contenant des chefs de conclusions identiques à l’égard de l’IBF et des héritiers de M. Toro Araneda, il n’y a pas lieu d’examiner la qualité pour agir des héritiers de M. Toro Araneda [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 21 avril 2010, Peek & Cloppenburg et van Graaf/OHMI – Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T‑361/08, Rec. p. II‑1207, point 36 et la jurisprudence citée].

49      Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité du mémoire en réponse de l’IBF et des héritiers de M. Toro Araneda, soulevée par la requérante, doit être rejetée et ce mémoire doit être déclaré recevable.

 Sur le fond

50      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés de la violation, respectivement, de l’article 42, paragraphes 2 et 3 du règlement no 207/2009 et de la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3 du règlement n° 207/2009

51      Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, l’auteur d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, visée par une opposition, peut requérir la preuve que la marque antérieure nationale, invoquée à l’appui de cette opposition, a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande.

52      En outre, aux termes de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, tel que modifiée, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure.

53      Selon une jurisprudence constante, il ressort des dispositions susvisées, en tenant également compte du considérant 10 du règlement n° 207/2009, que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque communautaire consiste à limiter les conflits entre deux marques, pour autant qu’il n’existe pas de juste motif économique découlant d’une fonction effective de la marque sur le marché. En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec. p. II‑2811, points 36 à 38, et la jurisprudence citée].

54      Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, Rec. p. I‑2439, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (arrêt VITAFRUIT, point 53 supra, point 39 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt Ansul, précité, point 37).

55      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêt VITAFRUIT, point 53 supra, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, point 54 supra, point 43).

56      Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement [arrêts du Tribunal VITAFRUIT, point 53 supra, point 42, et du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI − Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Rec. p. II‑2787, point 36].

57      Le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (arrêts VITAFRUIT, point 53 supra, point 42, et HIPOVITON, point 56 supra, point 36). Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque. Par conséquent, il n’est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif qui devrait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’OHMI ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait être fixée (arrêt de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 72).

58      Ainsi qu’il ressort de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 207/2009, tombent sous le coup des sanctions prévues par celui-ci les seules marques dont l’usage sérieux a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans. Partant, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de la période pertinente pour échapper auxdites sanctions (arrêts VITAFRUIT, point 53 supra, point 45, et HIPOVITON, point 56 supra, point 40).

59      Enfin, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du Tribunal du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, Rec. p. II‑5233, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec. p. II‑3445, point 28].

60      En l’espèce, pour justifier sa conclusion selon laquelle l’usage sérieux de la marque antérieure n’avait pas été prouvé, la chambre de recours a relevé ce qui suit, aux points 35 et 36 de la décision attaquée :

« 35 Il résulte clairement de la […] décision [de la division d’opposition] que la preuve de l’usage produite par l’opposante consiste uniquement en publicités pouvant simplement prouver que l’opposante a fait de la publicité pour un festival ‘BIODANZA’ annuel pendant toute la période pertinente et pour des ateliers de manière régulière et irrégulière depuis 2002.

36      Toutefois, contrairement à la conclusion de la [division d’opposition], ces publicités ne peuvent prouver le fait qu’elles aient été distribuées à une clientèle allemande potentielle, ni l’importance d’une distribution, ni le nombre de ventes ou de contrats réalisés pour les services protégés par la marque. La simple existence des publicités pourrait, tout au plus, rendre probable ou plausible le fait que les services faisant l’objet d’une publicité sous la marque antérieure aient été vendus ou, à tout le moins, proposés à la vente sur le territoire pertinent, mais elle ne peut prouver ce fait comme l’a supposé indûment la décision attaquée […] »

61      À la fin du point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a renvoyé à l’arrêt VITAKRAFT, point 59 supra (point 34).

62      Par son premier moyen, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les éléments de preuve qu’elle avait apportés ne prouvaient pas l’usage sérieux de sa marque antérieure.

63      À cet égard, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du fait que, parmi les éléments de preuve de l’usage sérieux de sa marque qu’elle avait déposés devant l’OHMI, figuraient des copies de publicités qu’elle avait placées dans divers magazines en Allemagne.

64      En particulier, la requérante énumère, dans sa requête sept publicités parues dans les magazines allemandes Körper Geist und Seele Hamburg, Connection-Gesund Leben, Lebenswege Magazin, Frankfurter Ring et Die Kunst zu Leben. La chambre de recours aurait ignoré ces publicités et se serait exclusivement référée, à tort, à des documents publicitaires distribués par la requérante elle-même, tels que les tracts ou les prospectus, pour lesquels il n’existerait aucune preuve qu’ils avaient effectivement été distribués au public pertinent.

65      Il convient de constater que, en résumant la décision de la division d’opposition, la chambre de recours a mentionné, au point 11, onzième tiret, de la décision attaquée, le fait que les éléments de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure produits par la requérante comportaient, notamment, des « coupures des publicités dans des journaux ». En outre, le terme « publicités », utilisé aux points 35 et 36 de la décision attaquée inclut les publicités parues dans des journaux ou des magazines.

66      Contrairement, donc, à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours n’a pas ignoré l’existence de ce type de publicités parmi les éléments de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. Toutefois, il résulte de la décision attaquée qu’elle a, en substance, considéré que la seule production de copies de publicités parues dans des magazines n’était pas suffisante pour prouver que ces publicités ont connu une distribution significative auprès des consommateurs visés.

67      En effet, l’inclusion de la marque en cause, en relation avec les produits ou les services couverts, dans des publicités adressées aux consommateurs pertinents constitue une utilisation publique et vers l’extérieur de ladite marque, au sens de la jurisprudence citée au point 54 ci‑dessus. Dans le cadre d’une appréciation effectuée conformément à la jurisprudence citée aux points 55 à 58 ci-dessus, une telle utilisation est susceptible de démontrer l’usage sérieux de ladite marque, exigé par l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

68      Il n’en demeure pas moins qu’une telle utilisation de la marque concernée ne peut pas être prouvée par la simple production des copies de matériel publicitaire mentionnant ladite marque en relation avec les produits ou les services visés. Encore faut-il démontrer que ce matériel, quelle que soit sa nature, a connu une diffusion auprès du public pertinent suffisante pour établir le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause.

69      Dans le cas des publicités parues dans la presse écrite, cela implique de fournir la preuve de la diffusion du journal ou du magazine concernés auprès du public pertinent. Il ne saurait en être autrement que dans l’hypothèse de publicités parues dans des journaux ou des magazines très connus, dont la circulation constitue un fait notoire, que l’OHMI peut prendre en considération même s’il ne ressort pas des éléments de preuve produits devant lui par les parties [voir, s’agissant de la prise en compte des faits notoires par l’OHMI, arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz‑Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, points 28 et 29, et la jurisprudence citée].

70      Or, en l’espèce, les publicités invoquées par la requérante devant la chambre de recours ont paru dans des magazines dont la circulation en Allemagne n’est pas un fait notoire. Il paraît, en effet, qu’il s’agit de publications spécialisées du domaine des services visés par la marque antérieure. À défaut de toute indication relative à la circulation desdits magazines dans les observations de la requérante devant l’OHMI et, encore moins, de tout élément de preuve s’y rapportant, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 36 de la décision attaquée, en substance, que les copies de publicités fournies par la requérante pourraient, tout au plus, rendre probable ou plausible l’usage sérieux de la marque antérieure, sans toutefois la prouver, comme l’exige l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

71      La requérante fait encore valoir que la chambre de recours a omis de prendre en considération, dans le cadre de l’examen de l’usage sérieux de la marque antérieure, la nature des produits et des services visés par cette marque.

72      Elle fait plus particulièrement valoir que le « produit » qu’elle propose aux consommateurs consiste, essentiellement, en des ateliers de musique et de danse, c’est-à-dire en des services « incorporels ». Les produits physiques couverts par la marque antérieure ne seraient que des produits dérivés desdits services.

73      Or, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de cette particularité de la présente affaire et se serait, au contraire, référée à la jurisprudence citée au point 59 ci‑dessus, laquelle aurait été développée par rapport à l’usage sérieux de marques enregistrées pour des produits physiques. La requérante fait valoir que, pour des produits de cette nature, il est habituel de produire toutes sortes de preuves physiques de l’usage de la marque concernée, comme des photographies ou des échantillons des produits portant la marque en cause. Elle invoque, à l’appui de son argumentation, les lignes directrices officielles de l’United States Patent and Trademark Office (Office de brevets et de marques des États‑Unis), lesquelles, selon elle, font une distinction à cet égard entre les marques enregistrées pour les produits et celles enregistrées pour les services.

74      La requérante ajoute que les considérations qui précèdent, d’ordre général, sont a fortiori applicables dans le cas des services visés par la marque antérieure, lesquels sont proposés dans le contexte d’ateliers à participation libre, sans inscription préalable, où les clients s’acquittent des frais de participation au moment de leur première participation. Ainsi, il n’existerait ni formulaires d’inscription ni factures et le matériel publicitaire qu’elle aurait produit devant l’OHMI serait la seule représentation physique de la marque antérieure à laquelle ses clients seraient confrontés. Un formulaire serait uniquement utilisé pour l’inscription au festival annuel Biodanza, et elle aurait produit devant l’OHMI une copie de ce formulaire.

75      Il y a lieu de relever, à cet égard, que, aux termes de la règle 22, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95, telle que modifiée, les preuves de l’usage sérieux d’une marque se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009.

76      Toutefois, cette disposition ne contient qu’une liste d’exemples de pièces justificatives qui ne constitue donc pas une liste exhaustive. Il ne s’agit ni d’exiger tout type de pièces justificatives afin de prouver l’usage de la marque antérieure, ni de limiter les types de pièces justificatives à ceux énumérés à la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 [arrêt du Tribunal du 5 octobre 2010, Strategi Group/OHMI – RBI (STRATEGI), T‑92/09, non publié au Recueil, point 43].

77      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence citée au point 55 ci‑dessus que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque doit, notamment, tenir compte de la nature des produits ou des services visés par ladite marque ainsi que des usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné. Cependant, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la jurisprudence selon laquelle l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments de preuve concrets et objectifs, citée au point 59 ci‑dessus, est également applicable aux marques de services, étant précisé que les éléments de preuve exigés doivent être compatibles avec la nature des services visés par une telle marque.

78      En l’espèce, force est de constater que la chambre de recours n’a aucunement exigé de la requérante qu’elle prouve l’usage sérieux de sa marque par des éléments de preuve qu’elle n’était pas en mesure de fournir en raison de la nature des produits et des services couverts par sa marque ou en raison de ses habitudes commerciales. La chambre de recours s’est limitée à constater, dans la décision attaquée, que les éléments de preuve apportés par la requérante n’établissaient pas l’usage sérieux de sa marque, au sens des dispositions et de la jurisprudence pertinents.

79      La requérante ne saurait faire valoir qu’elle n’était pas en mesure de produire aucun autre élément de preuve de l’usage sérieux de sa marque que ceux invoqués devant l’OHMI.

80      En particulier, la diffusion des magazines dans lesquels sont parues les publicités de la requérante pourrait être prouvée par une documentation appropriée, établie par leurs éditeurs ou, à défaut, par des déclarations écrites telles que celles visées à l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009. En outre, la requérante aurait pu produire, notamment, des documents internes de son entreprise ou, le cas échéant, des photographies, pour prouver que les ateliers et festivals concernés par ces publicités ont effectivement été organisés.

81      Enfin, il convient de constater que plusieurs des brochures produites par la requérante pour prouver l’usage sérieux de sa marque contiennent un formulaire d’inscription à remplir et à lui retourner. Or, celle-ci n’a produit aucune copie d’un formulaire rempli.

82      En tout cas, même à défaut de formulaires d’inscription ou de factures, la requérante pouvait, notamment, produire d’autres documents comptables, tels que des copies de ses livres commerciaux ou de ses déclarations aux autorités fiscales, afin de démontrer le chiffre d’affaires qu’elle avait réalisé par les services couverts par la marque antérieure. Or, aucun document de la sorte n’a été produit devant l’OHMI.

83      Les précédentes considérations ne sont pas remises en question par la référence de la requérante aux lignes directrices de l’United States Patent and Trademark Office. Indépendamment même du fait que ces lignes directrices concernent le système d’enregistrement de marques aux États‑Unis, qui est régi par ses propres règles, lesquelles ne sont pas nécessairement analogues aux dispositions pertinentes du règlement no 207/2009 et du règlement n° 2868/95, il suffit de relever que la partie des lignes directrices en question, invoquée par la requérante, concerne la production d’échantillons relatifs à l’usage de marques et non la preuve de l’usage sérieux des marques.

84      La requérante fait valoir, en dernier lieu, que M. Toro Araneda a agi de mauvaise foi en présentant une requête en preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. Elle allègue qu’elle avait travaillé avec lui pendant des années et que, par conséquent, il savait parfaitement qu’elle avait fait un usage effectif et intensif de la marque antérieure. Elle ajoute qu’elle avait invoqué la mauvaise foi de M. Toro Araneda dans ses écrits devant l’OHMI. Elle considère que la chambre de recours aurait dû rejeter la requête en preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour ce motif.

85      Il y a lieu de relever, à cet égard, que ni l’article 42 ni une autre disposition du règlement n° 207/2009 ne prévoient expressément que la requête en preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure est rejetée en cas de mauvaise foi de son auteur. Une telle règle ne saurait non plus être déduite de manière implicite des dispositions applicables en la matière. Ériger en condition de recevabilité d’une requête en preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure l’absence de mauvaise foi de son auteur alourdirait inutilement la procédure et serait, en définitive, contraire à la ratio legis des dispositions s’y rapportant, mentionnée au point 53 ci‑dessus.

86      En effet, pour constater la mauvaise foi de l’auteur d’une telle requête, l’OHMI devrait conclure non seulement que la marque en cause a fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente, mais que l’auteur de la requête en preuve d’un tel usage était conscient de ce fait. Or, la première conclusion serait déjà suffisante pour conclure à l’usage sérieux de la marque en cause et procéder à l’examen du fond de l’opposition fondée sur elle, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la mauvaise foi de l’auteur de la requête en preuve de l’usage.

87      Par ailleurs, il y a lieu de relever que, quand bien même l’auteur d’une requête en preuve de l’usage sérieux d’une marque serait conscient d’un usage de cette marque, même effectif ou intensif, il n’agirait pas nécessairement de mauvaise foi en présentant une telle requête. En effet, il est légitime de vouloir soumettre à l’appréciation des instances compétentes de l’OHMI la question de savoir si l’usage dont l’on a connaissance est suffisant pour constituer un usage sérieux, au sens de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et de la jurisprudence pertinente.

88      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en ne rejetant pas la requête en preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, en raison de la prétendue mauvaise foi de son auteur, M. Toro Araneda.

89      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95

90      Par son second moyen, la requérante reproche à la chambre de recours une violation de la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, aux termes duquel :

« Si l’opposant doit apporter la preuve de l’usage de la marque ou de l’existence de justes motifs pour son non-usage, l’[OHMI] l’invite à le faire dans un délai qu’il lui impartit. Si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’[OHMI] rejette l’opposition. »

91      La requérante fait valoir que, alors que la division d’opposition l’avait invitée à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure et a, ensuite, considéré que ledit usage avait été prouvé, la chambre de recours ne l’a pas informée qu’elle considérait que cette preuve n’avait pas été apportée, pas plus qu’elle ne lui a indiqué que son appréciation des éléments de preuve dudit usage apportés devant la division d’opposition serait radicalement opposée aux conclusions de cette dernière. La requérante considère, par conséquent, qu’elle a été privée d’un « second degré de juridiction ».

92      Elle reproche à cet égard à la chambre de recours la violation d’un principe « de justice procédurale ». Diverses dispositions du règlement n° 207/2009, du règlement n° 2868/95 et du règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’OHMI (JO L 28, p. 11), témoigneraient de l’existence de ce principe. Ce principe ferait également partie des principes généralement admis en la matière dans les États membres, dont il conviendrait de tenir compte conformément à l’article 83 du règlement n° 207/2009. La requérante se réfère, en particulier, à l’article 139 de la Zivilprossesordnung (code de procédure civile) allemande, aux articles 8 à 14 du code de procédure civile français, aux articles 180 à 192 de la Zivilprossesordnung (code de procédure civile) autrichienne et à l’arrêt de la High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la magistrature royale du siège] Clarapede v. Commercial Union Association (1883) 32 WR 700, 710 11.

93      Ce moyen est fondé sur une perception erronée de la nature et des modalités de la procédure devant la chambre de recours et doit être rejeté.

94      Il ressort de la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 que l’auteur d’une opposition qui se voit opposer une requête en preuve de l’usage sérieux de sa marque antérieure, invoquée au soutien de son opposition, doit présenter les éléments de preuve démontrant un tel usage, dans le délai que lui impartit la division d’opposition à cet effet.

95      S’agissant de la chambre de recours, il ressort de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 que, à la suite de l’examen au fond du recours dont elle saisie, elle statue sur celui-ci et peut, ce faisant, « exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée », c’est‑à‑dire, en l’occurrence, se prononcer elle‑même sur l’usage sérieux de la marque antérieure, confirmant ou infirmant en cela la décision attaquée.

96      Il découle par ailleurs de l’article 62, paragraphe 2, et de l’article 78 du règlement n° 207/2009 que, aux fins de l’examen du fond du recours dont elle est saisie, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu’elle leur adresse et qu’elle peut également décider de mesures d’instruction, parmi lesquelles figure la production d’éléments de fait ou de preuve. L’article 64, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 précise, pour sa part, que, si la chambre de recours renvoie l’affaire pour suite à donner à l’instance qui a pris la décision attaquée, cette dernière instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours « pour autant que les faits de la cause sont les mêmes ». De telles dispositions attestent la possibilité de voir le substrat factuel s’enrichir aux divers stades de la procédure menée devant l’OHMI, y compris devant la chambre de recours (arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 58).

97      Toutefois, les dispositions susvisées ne sauraient être interprétées comme ouvrant au titulaire d’une marque antérieure, invoquée à l’appui d’une opposition, le droit de se voir fixer, par la chambre de recours, un délai en vue de présenter de nouvelles preuves pour démontrer l’usage sérieux de sa marque, ni un droit inconditionnel de voir de telles preuves, produites éventuellement de manière spontanée, prises en considération par ladite chambre. En effet, aux termes de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, l’OHMI peut ne pas tenir compte des preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile. Or, des preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours ne l’ont pas été « en temps utile », au sens de cette disposition, et ladite chambre dispose d’une marge d’appréciation aux fins de décider s’il y a lieu ou non de procéder à une telle prise en compte aux fins de la décision qu’elle est appelée à rendre (voir, en ce sens, arrêt OHMI/Kaul, point 96 supra, points 61 à 63).

98      En l’espèce, il ressort du point 13 de la décision attaquée que la chambre de recours a invité la requérante à présenter ses observations sur le mémoire de M. Toro Araneda exposant les motifs de son recours, ce que celle-ci a fait le 10 février 2010. Il ressort de ces observations, qui figurent dans le dossier de la procédure devant l’OHMI, communiqué au Tribunal en application de l’article 133, paragraphe 3, du règlement de procédure, que la requérante n’a produit aucun nouvel élément de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, mais a invité la chambre de recours à réexaminer les preuves déjà produites et a fourni un bref commentaire à ce sujet.

99      Il s’ensuit que la chambre de recours a pleinement respecté les dispositions applicables à la procédure devant elle. Il ne saurait non plus lui être reproché à cet égard une violation d’un principe général du droit de l’Union.

100    Bien que la requérante n’ait pas précisé le principe exact qu’elle invoque dans le cadre de son argumentation, il ne peut que s’agir du principe général de protection des droits de la défense, lequel, dans le cadre du droit des marques, est consacré à l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009. En vertu de ce principe général, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit à être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non à la position finale que l’administration entend adopter [voir arrêt du Tribunal du 7 février 2007, Kustom Musical Amplification/OHMI (Forme d’une guitare), T‑317/05, Rec. p. II‑427, points 24, 26 et 27, et la jurisprudence citée].

101    Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été relevé au point 98 ci‑dessus, la chambre de recours a donné à la requérante l’occasion de présenter ses observations. Toutefois, contrairement à ce que la requérante semble alléguer, la chambre de recours n’était pas tenue de l’informer de la position finale qu’elle entendait adopter, selon laquelle les éléments de preuve produits devant la division d’opposition n’étaient pas suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, et de lui donner l’occasion de présenter ses observations sur cette position, voire même des preuves supplémentaires.

102    Ces considérations ne sont pas remises en question par les dispositions et la jurisprudence nationales, invoquées par la requérante.

103    Il convient, à cet égard, de rappeler que, aux termes de l’article 83 du règlement n° 207/2009, en l’absence d’une disposition de procédure dans ce règlement, le règlement n° 2868/95 ou le règlement no 216/96, l’OHMI « prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres ».

104    Or, d’une part, la question soulevée par l’argumentation de la requérante en l’espèce est pleinement couverte par les dispositions procédurales applicables, ainsi qu’il ressort des points 95 à 99 ci‑dessus, si bien que l’article 83 ne trouve pas à s’appliquer.

105    D’autre part, à supposer même qu’il soit applicable, il est douteux que « les principes généralement admis en la matière » puissent être déduits des dispositions et de la jurisprudence nationales relatives à la procédure civile, étant précisé que, nonobstant les garanties d’indépendance dont elles‑mêmes ainsi que leurs membres bénéficient, les chambres de recours n’en demeurent pas moins des instances de l’OHMI et non des instances juridictionnelles [voir arrêt OHMI/Kaul, point 96 supra, point 51, et arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑63/01, Rec. p. II‑5255, point 23].

106    En tout état de cause, les dispositions et la jurisprudence nationales invoquées par la requérante, d’une part, sont analogues aux dispositions mentionnées au point 96 ci‑dessus et, d’autre part, concernent l’obligation d’une juridiction de recueillir les observations des parties sur des questions pertinentes pour la solution du litige que celles-ci n’ont pas suffisamment abordées dans leur argumentation et de leur permettre de rectifier des erreurs procédurales, si une telle rectification ne porte pas préjudice à la partie adverse.

107    Aucun enseignement utile ne saurait en être tiré pour la présente affaire, dans laquelle la requérante a été suffisamment mise en mesure de présenter à la fois les éléments de preuve de l’usage sérieux de sa marque antérieure et ses observations sur le recours de l’autre partie devant la chambre de recours et où aucune erreur procédurale ne lui a été reprochée.

108    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le second moyen n’est pas fondé et doit être rejeté, de même que le recours dans son intégralité.

109    S’agissant du chef de conclusions de l’IBF et des héritiers de M. Toro Araneda tendant à ce que l’opposition soit rejetée comme irrecevable, il y a lieu de relever qu’il vise la réformation de la décision attaquée. En particulier, il vise à modifier les motifs du rejet de l’opposition par la décision attaquée, mais non le dispositif de celle-ci, qui rejette l’opposition [voir, en ce sens arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Powerserv Personalservice/OHMI – Manpower (MANPOWER), T‑405/05, Rec. p. II‑2883, points 21 à 24]. Toutefois, dès lors que l’IBF et les héritiers de M. Toro Araneda ont conclu, « en tout état de cause », au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, il y a lieu de conclure que le chef de conclusions en réformation de la décision attaquée et l’argumentation qui le sous‑tend ne sont présentés qu’à titre subsidiaire. Par conséquent, le recours devant être rejeté pour les motifs indiqués ci-dessus, lesdits chef de conclusions et argumentation ne doivent pas être examinés.

 Sur les dépens

110    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’OHMI et de l’IBF et des héritiers de M. Toro Araneda, conformément aux conclusions de ceux-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      L’International Biocentric Foundation Ltd, Mmes Gabriela Cedilia Toro Acuña et Hilda Pilar Toro Acuña, M. Rolando Patricio Toro Acuña, Mme Maria Verónica Toro Acuña, MM. Ricardo Marcela Toro Durán et German Toro Gonzalez, Mme Claudia Danae Toro Sanchez, M. Rodrigo Paulo Toro Sanchez, Mmes Mariela Paula Toro Sanchez, Viviana Luz Toro Matuk, Morgana Fonteles Toro, Anna Laura Toro Sant’ana, Joana Castoldi Toro Araneda et Claudete Sant’ana sont admis à intervenir devant le Tribunal.

2)      Le recours est rejeté.

3)      Mme Christina Arrieta D. Gross est condamnée aux dépens.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mars 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.