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Recours introduit le 30 juin 2010 - CBp Carbon Industries, Inc. / OHMI

(affaire T-294/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: CBp Carbon Industries, Inc. (New York, États-Unis d'Amérique) (représentants: J. Fish, Solicitor et S. Malynicz, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 21 avril, dans la procédure R 1361/2009-1 ;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale " CARBON GREEN " pour des biens de la classe 17 - demande de marque communautaire nº 973531

Décision de l'examinateur: rejet de la demande de marque communautaire

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: La requérante soulève deux moyens au soutien de ses conclusions.

En son premier moyen, la requérante allègue que la décision attaquée viole l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, au motif que la chambre de recours a apprécié de manière erronée le caractère distinctif que la marque verbale précitée a pour les biens concernés.

En son second moyen, la requérante affirme que la décision attaquée viole l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, au motif que : (i) la chambre de recours a fait une appréciation erronée du sens et de la syntaxe de la marque verbale en cause, ainsi que de son éventuelle aptitude à constituer un terme décrivant les biens précités de façon immédiate et directe ; (ii) la chambre de recours a certes correctement conclu que le public pertinent est un public spécialisé, tout en omettant néanmoins de relever dans le mémoire de l'OHMI des éléments démontrant que la marque avait un caractère descriptif aux yeux d'un tel public ; (iii) la chambre de recours a omis de conclure des éléments de preuve qu'il existait dans la sphère spécialisée considérée une probabilité raisonnable qu'à l'avenir, d'autres opérateurs souhaitent utiliser la marque.

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