Language of document : ECLI:EU:T:2010:435

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

14 octobre 2010 (1)

« Recours en annulation – Représentation par un avocat – Délai de recours – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-296/10,

Gheorghe V. Varga, demeurant à Negreşti Oaşi (Roumanie),

Niculae Haliu, demeurant à Bucarest (Roumanie),

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. Van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juillet 2010, les parties requérantes ont introduit le présent recours.

2        Elles concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 9, paragraphe 1, et l’article 12 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Conformément à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 du même statut, les parties non privilégiées doivent être représentées devant les juridictions de l’Union par un avocat.

6        En outre, il ressort clairement de l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour que deux conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’une personne puisse valablement représenter devant les juridictions de l’Union les parties autres que les États membres et les institutions, à savoir qu’elle soit avocat et qu’elle soit habilitée à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE. Ces exigences constituent des règles substantielles de forme dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours.

7        L’exigence imposée par l’article 19 du statut de la Cour trouve sa raison d’être dans le fait que l’avocat est considéré comme un collaborateur de la justice, appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin. Cette protection a pour contrepartie la discipline professionnelle, imposée et contrôlée dans l’intérêt général par les institutions habilitées à cette fin. Une telle conception répond aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouve également dans l’ordre juridique communautaire (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 18 mai 1982, AM & S Europe/Commission, 155/79, Rec. p. 1575, point 24).

8        En l’espèce, la requête porte la signature de M. Aurelian Gîndac, avec l’indication que ce dernier est avocat. Aucun document attestant son inscription à un barreau n’ayant été joint à la requête, le greffier a, en application de l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure, invité M. Gîndac à déposer, entre autres, la preuve qu’il est habilité à exercer comme avocat devant une juridiction d’un État membre. Le 23 juillet 2010, en réponse à cette invitation, M. Gîndac a déposé une attestation d’inscription au barreau de Bucarest (Roumanie) pour Mme Dominica Antoniuc.

9        Le 18 août 2010, le greffier a une nouvelle fois invité M. Gîndac à déposer la preuve qu’il est habilité à exercer comme avocat devant une juridiction d’un État membre. Le 1er septembre suivant, en réponse à cette invitation, M. Gîndac a déposé de nouveau une attestation d’inscription au barreau de Bucarest (Roumanie) pour Mme Dominica Antoniuc et une attestation certifiant sa qualité de « conseiller juridique » en vertu de la législation roumaine. En outre, M. Gîndac a fait valoir qu’il était avocat inscrit au barreau de Bucarest (Roumanie) et qu’il a interrompu ses activités depuis 2006. Toutefois, aucune preuve attestant la qualité d’avocat de M. Gîndac n’a été fournie.

10      Le Tribunal constate que les parties requérantes ont été dûment invitées, à deux reprises, à se conformer à l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour, qu’elles ont disposé à cette fin d’un délai raisonnable et qu’elles n’ont néanmoins produit aucune pièce permettant au Tribunal de vérifier l’inscription au barreau de M. Gîndac. Il s’ensuit que la requête n’est pas conforme à l’article 44, paragraphe 3, du règlement de procédure et doit, pour ce motif, être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

11      En tout état de cause, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Selon l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai est à compter à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du même règlement, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

12      Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

13      En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’acte attaqué a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 11 décembre 2006. Le délai de recours de deux mois a commencé à courir, conformément à l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, quatorze jours après cette publication et il est arrivé à expiration le 7 mars 2007, en application de l’article 102, paragraphe 2, et de l’article 101, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, soit plus de trois ans avant la date d’introduction du recours.

14      Par ailleurs, les parties requérantes n’ont pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

15      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

16      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que les parties requérantes supporteront leurs propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 octobre 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        I. Pelikánová


1 Langue de procédure : le roumain.