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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 23 mars 2021 – K. D./Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

(Affaire C-208/21)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : K.D.

Partie défenderesse : Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 1, combiné à l’article 2, sous d), de la directive 2005/29 1 en ce sens que la notion de pratique commerciale déloyale ne vise que les circonstances entourant la conclusion du contrat et la présentation du produit au consommateur, ou bien le champ d’application de cette directive et, partant, cette notion couvrent-t-ils également la rédaction, par le professionnel qui a conçu le produit, d’un contrat type trompeur qui sert de base à l’offre commerciale préparée par un autre professionnel et qui n’est donc pas directement liée à la commercialisation du produit ?

En cas de réponse affirmative à la première question, faut-il tenir pour responsable de la pratique commerciale déloyale au sens de la directive 2005/29 le professionnel qui rédige les clauses contractuelles types trompeuses ou le professionnel qui présente le produit au consommateur en se fondant sur ces clauses contractuelles types et qui commercialise directement le produit, ou bien faut-il considérer que ces deux professionnels sont responsables en vertu de la directive 2005/29 ?

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/29 s’oppose-t-il à une règle de droit national (interprétation du droit national) qui reconnaît au consommateur qui a exprimé la volonté de conclure le contrat sous l’influence d’une pratique commerciale déloyale d’un professionnel le droit de demander à une juridiction nationale d’annuler le contrat conclu avec ce professionnel, avec restitution mutuelle des prestations ?

En cas de réponse affirmative à la troisième question, faut-il considérer que la directive 93/13 est la base juridique correcte pour apprécier le comportement d’un professionnel consistant à utiliser, dans ses relations avec les consommateurs, un contrat type incompréhensible et peu clair et, partant, faut-il interpréter l’exigence de formulation claire et compréhensible des clauses contractuelles, prévue à l’article 5 de la directive 93/13 2 , en ce sens que satisfait à cette exigence, dans les contrats d’assurance-vie liés à un fonds de placement conclus avec des consommateurs, une clause contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et ne définit pas expressément le niveau du risque d’investissement pendant la durée du contrat d’assurance, mais indique seulement qu’une partie de la prime initiale et des primes courantes versées peut être perdue si l’assurance est résiliée avant le terme de la période d’assurance ?

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1     Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), JO 2005, L 149, p. 22.

2     Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, JO 1993, L 95, p. 29.