Language of document :

Recours introduit le 11 mars 2024 – République italienne/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-194/24)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : République italienne (représentants : G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée par M. Di Benedetto et S. Fiorentino, avvocati dello Stato, ainsi que par G. Lillo, procuratore dello Stato)

Parties défenderesses : Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour :

annuler le règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches (JO l, 2023/2842) ;

condamner le Parlement et le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.

Premier moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, de la violation des articles 7, 8, 31 et de l’article 52, paragraphes 1, 2 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que de la violation de l’article 52, paragraphe 3 et de l’article 53 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 18 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Le règlement attaqué, en ce qu’il impose l’installation de caméras de télévision de contrôle à bord des embarcations en tant que mesure de contrôle du respect de l’obligation de débarquement, entraîne une restriction du droit au respect de la vie privée des personnes embarquées, du droit à la protection de leurs données personnelles et du droit des travailleurs à des conditions de travail dignes, qui est absolument disproportionnée à l’intérêt poursuivi, en considération notamment de l’existence d’autres solutions valides qui permettraient de poursuivre utilement le même objectif, en étant moins restrictives des intérêts opposés ; en outre, en tout état de cause, ce règlement n’assure pas une protection adéquate desdits droits.

Second moyen, tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 3, TUE, de la violation des articles 101 et suivants et de l’article 120 TFUE ainsi que de la violation du protocole no 27 sur le marché intérieur et la concurrence

L’attribution d’un large pouvoir discrétionnaire aux autorités des États membres pour qualifier une infraction de grave viole ou risque de violer le principe de l’égalité de traitement entre les opérateurs économiques, ce qui peut entraîner une distorsion de la concurrence au sein de l’Union, du fait que les différents États membres pourraient apprécier différemment le système de sanctions.

____________