Language of document : ECLI:EU:T:2006:224

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

25 juillet 2006 (*)

« Centre européen pour le développement de la formation professionnelle – Postes de chefs d’aire d’activités – Pourvoi des postes par réaffectation – Absence de mise en place d’une procédure de sélection »

Dans l’affaire T‑373/04,

Éric Mathias Fries Guggenheim, agent temporaire du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, demeurant à Thessalonique (Grèce), représenté par Me M.-A. Lucas, avocat,

partie requérante,

contre

Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), représenté par Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation des décisions du directeur du Cedefop du 28 janvier 2004, relatives à la nomination de chefs d’aire d’activités (Heads of Area),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 février 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) a été créé par le règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil, du 10 février 1975, portant création d’un centre européen pour le développement de la formation professionnelle (JO L 39, p. 1). Ce règlement a été modifié, notamment, par le règlement (CE) n° 1655/2003 du Conseil, du 18 juin 2003 (JO L 245, p. 41). Le siège du Cedefop est à Thessalonique (Grèce).

2        Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 337/75, le directeur du Cedefop a autorité sur le personnel qu’il engage et qu’il révoque.

3        L’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 337/75, tel que modifié par le règlement n° 1655/2003, prévoit :

« Toutes les recettes et les dépenses du [Cedefop] font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui‑ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget du [Cedefop], qui comprend un tableau des effectifs. »

4        Le règlement intérieur du conseil d’administration du Cedefop a été approuvé par le Conseil le 24 novembre 1976 [1333/76 (SOC 276)] et prévoit la création d’un bureau.

5        Aux termes de l’article 13, premier et deuxième alinéas, du règlement n° 337/75, tel que modifié par le règlement (CE) n° 251/95 du Conseil, du 6 février 1995 (JO L 30, p. 1) :

« Le personnel du [Cedefop] est soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

Le [Cedefop] exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination. »

6        Selon l’article 4 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable avant le 1er mai 2004 (ci-après le « statut ») :

« Toute nomination ou promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d’un emploi dans les conditions prévues au présent statut.

Toute vacance d’emploi dans une institution est portée à la connaissance du personnel de cette institution dès que l’autorité investie du pouvoir de nomination a décidé qu’il y a lieu de pourvoir à cet emploi.

S’il est possible de pourvoir à cette vacance par voie de mutation, promotion ou concours interne, celle-ci est portée à la connaissance du personnel des trois Communautés européennes. »

7        Conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du statut :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade. »

8        Aux termes de l’article 29, paragraphe 1, du statut :

« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :

a)      les possibilités de promotion et de mutation au sein de l’institution ;

b)      les possibilités d’organisation de concours internes à l’institution ;

c)      les demandes de transfert de fonctionnaires d’autres institutions des trois Communautés européennes,

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement. »

9        L’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut dispose :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet. »

10      L’article 10 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable avant le 1er mai 2004 (ci-après le « RAA »), prévoit :

« Les dispositions de l’article 1er bis, de l’article 5, paragraphes 1, 2 et 4, et de l’article 7 du statut concernant respectivement l’égalité de traitement entre fonctionnaires, la classification des emplois en catégories, cadres et grades et l’affectation des fonctionnaires sont applicables par analogie. »

 Antécédents du litige

11      En 2000, le directeur du Cedefop (ci-après le « directeur ») a décidé de structurer celui-ci en aires d’activités. À chaque aire d’activités étaient affectés des fonctionnaires et agents du Cedefop. Les activités de chaque aire étaient coordonnées à tour de rôle par un des experts du Cedefop affecté à la même aire, suivant une rotation annuelle.

12      Le requérant est affecté, en tant qu’agent temporaire de grade A 5, à l’aire de la recherche (aire d’activités A). Son contrat a été renouvelé en 2003 pour une durée de cinq ans. Il est titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur en sciences économiques, d’une maîtrise de lettres ainsi que d’un doctorat d’État en sciences économiques. Il a également exercé des tâches d’enseignement et de recherche.

13      En 2002, une discussion sur l’amélioration de la coordination et de l’efficacité du Cedefop a été lancée. Le directeur a distribué, dans ce cadre, une série de notes datées des 12 février 2002, 19 novembre, 5 décembre, 17 décembre 2003 et 13 janvier 2004.

14      Selon le point 3 de la note du 19 novembre 2003, l’attribution au directeur du pouvoir d’exécution du budget (article 12 bis du règlement n° 337/75, tel que modifié par le règlement n° 1655/2003) et l’accroissement de ses tâches administratives et organisationnelles ont eu un impact sur l’organisation du Cedefop. En effet, cette évolution a nécessité la mise en place de chefs d’aire d’activités, pour remplacer les coordinateurs de manière à assurer, notamment, une décentralisation de l’exécution du budget et du programme des activités du Cedefop ainsi qu’à améliorer le fonctionnement du nouveau système de notation et de promotion. Dans ce contexte, la note identifiait un nombre de questions concernant les responsabilités des coordinateurs et du personnel de secrétariat, ainsi que la procédure de sélection des chefs d’aire d’activités.

15      Selon le point 3 de la note du directeur du 5 décembre 2003, le besoin de chefs d’aire d’activités se justifiait par la décentralisation de la préparation et de l’exécution du budget, le nouveau système de notation et de promotion et, enfin, par le besoin d’unités décentralisées, pourvues de tâches et de responsabilités déterminées.

16      Le point 4 de la même note faisait état de la volonté de mettre en œuvre une procédure ouverte et transparente de sélection des chefs d’aire d’activités. Les critères de sélection devraient inclure les compétences administratives, l’expertise dans le domaine de chaque aire d’activités et des questions budgétaires, ainsi que les compétences à diriger et à développer chaque aire d’activités. Les chefs d’aire d’activités devraient être, au minimum, de grade A 5.

17      Par note du 15 décembre 2003, l’Union syndicale, organisation représentant le personnel, a indiqué que, afin de réaliser son projet de réorganisation, le directeur devait obtenir l’accord du conseil d’administration ou du bureau, créer des postes au tableau des effectifs, fournir une description détaillée des fonctions de ces nouveaux postes et, par la suite, publier la vacance des postes créés et mettre en place un comité à cette fin.

18      Par une note du 17 décembre 2003, le directeur a rappelé les raisons justifiant le besoin des chefs d’aire d’activités (voir point 15 ci‑dessus), en mettant l’accent sur la décentralisation des pouvoirs en faveur des unités dirigées par des chefs investis de tâches et de responsabilités claires, ce qui avait déjà été préconisé par un rapport d’évaluation externe.

19      Dans une note du 13 janvier 2004, le directeur a soulevé quelques points de réflexion concernant, notamment, les chefs d’aire d’activités et, plus précisément, leur formation administrative, l’indemnité pour leurs nouvelles responsabilités, l’aménagement de leur temps de travail, leurs tâches en tant qu’experts sur la formation et l’éducation professionnelle et la cohérence au sein de chaque aire.

20      Par décisions du 28 janvier 2004, le directeur a désigné, en vertu de l’article 7 du statut, les chefs des aires d’activités A à D, avec effet au 1er février 2004. Les personnes désignées exerçaient à ce moment les fonctions de coordinateur de ces aires. Deux d’entre elles, étant de grade A 6, ont été réaffectées en tant que faisant fonction de chef d’aire d’activités « jusqu’à ce que leurs promotions soient réalisées ». Auxdites décisions étaient annexés une description des responsabilités ainsi que le nouvel organigramme du Cedefop. Le coordinateur de l’aire d’activités E (administration), à laquelle le système de rotation ne s’appliquait pas, a également été maintenu dans ses fonctions en tant que chef de cette aire.

21      Le directeur a informé le personnel du Cedefop de la nomination des chefs d’aire d’activités par note du 6 février 2004.

22      Par note du 27 février 2004, l’Union syndicale a souligné, notamment, l’absence de transparence quant à la procédure de nomination.

23      Lors d’une réunion du bureau du Cedefop en date de 25 mars 2004, le directeur a rappelé que des discussions avaient eu lieu dans les aires d’activités et que les remarques du comité du personnel avaient été prises en compte. Le représentant de la Commission ainsi que les coordinateurs représentant les gouvernements et les organisations de travailleurs ont souligné que la réaffectation aurait dû être précédée d’une publication des postes, étant donné le niveau des nouvelles fonctions. Le directeur a répondu que l’urgence et l’absence de postes vacants dictaient un recours à la réaffectation comme modalité pour effectuer la réorganisation en question, même si la publication des postes aurait été préférable.

24      Le 6 mai 2004 le requérant a introduit une réclamation contre, d’une part, la décision du directeur du 5 décembre 2003 arrêtant le grade de chef d’aire d’activités au niveau de la carrière A 5/A 4 et, d’autre part, les décisions du directeur du 28 janvier 2004 concernant la nomination des chefs d’aire d’activités.

25      À l’appui de sa réclamation, le requérant invoquait deux moyens. Le premier était tiré d’une violation de l’article 4, deuxième alinéa, de l’article 29, paragraphe 1, et de l’article 45 du statut, en ce que la vacance des postes de chefs d’aire d’activités n’avait pas été publiée et en ce que le Cedefop n’avait pas procédé à un examen comparatif des mérites des membres de son personnel susceptibles d’y être nommés par voie de promotion ou de mutation. Le second moyen, invoqué à titre subsidiaire, comportait deux branches. La première était tirée d’une violation de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du statut, en ce que les fonctionnaires ou agents du Cedefop nommés chefs d’aire d’activités avaient été réaffectés, premièrement, à des emplois ne correspondant pas à leur grade et, deuxièmement, en violation de l’intérêt du service. La seconde branche était tirée d’une violation de l’article 5, paragraphe 4, du statut et de son annexe I, en ce que les postes des chefs d’aire d’activités correspondaient, en réalité, à des emplois de grade A 3 et non de la carrière A 5/A 4.

26      Par décision du 1er juin 2004 notifiée au requérant le lendemain, la commission de recours du Cedefop a rejeté cette réclamation.

 Procédure et conclusions des parties

27      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 septembre 2004, le requérant a introduit le présent recours.

28      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, les parties ont été invitées à produire certains documents et à répondre par écrit à plusieurs questions.

29      Par lettres reçues le 10 février 2006, les parties ont déféré aux mesures d’organisation de la procédure prises par le Tribunal.

30      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 21 février 2006. À l’issue de cette audience, le Tribunal a décidé de ne pas clore la procédure orale jusqu’à la réception des réponses écrites des parties à une question orale. Les parties ayant répondu par lettres enregistrées les 22 et 24 février 2006, le président de la deuxième chambre a clos la procédure orale le 3 mars 2006.

31      Le requérant conclut à ce qu’il plaise le Tribunal :

–        constater l’illégalité de la décision du directeur du Cedefop du 17 décembre 2003 ;

–        annuler les décisions du directeur du Cedefop du 28 janvier 2004 ;

–        en tant que de besoin, annuler la décision du comité de recours du Cedefop rejetant sa réclamation ;

–        condamner le Cedefop aux dépens.

32      Le Cedefop conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

33      Sans soulever une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal, le Cedefop fait valoir que le document du 17 décembre 2003, auquel le requérant se réfère comme étant une décision, constitue en réalité une note d’information adressée à l’ensemble du personnel et n’est pas, dès lors, un acte attaquable. En outre, cette note n’aurait pas fait l’objet d’une réclamation de la part du requérant.

34      Le requérant rétorque que la référence à la décision du 17 décembre 2003 ne constitue qu’une exception d’illégalité contre cet acte de nature réglementaire. De surcroît, il aurait soulevé la même exception au stade de sa réclamation à l’encontre des décisions du 28 janvier 2004, qui appliquaient, en réalité, la décision du 17 décembre 2003.

 Appréciation du Tribunal

35      La note du 17 décembre 2003 expose les réflexions du directeur concernant, notamment, la nécessité de mettre en place des chefs d’aire d’activités. Elle ne saurait, de ce fait, être interprétée comme produisant un effet juridique contraignant pour l’administration, notamment à l’égard de la procédure à suivre. Dans ces circonstances, il ne saurait être admis que la note du 17 décembre 2003 constitue un acte susceptible de faire l’objet d’une exception d’illégalité. Toutefois, ce constat n’affecte pas la recevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre les décisions du 28 janvier 2004 (ci-après les « décisions attaquées ») et se fonde sur une violation de l’article 7 du statut.

 Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du statut et de l’article 10, premier alinéa, du RAA

 Arguments des parties

–       Arguments du requérant

36      Le requérant fait valoir que le pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions et organismes communautaires dans l’organisation de leurs services et, par conséquent, dans l’affectation des membres de leur personnel connaît deux limites prévues par l’article 7 du statut, à savoir le respect de l’intérêt du service et celui de la correspondance entre le grade et l’emploi.

37      En effet, faute de postes vacants parmi le nombre total d’emplois compris dans le tableau des effectifs annexé au budget du Cedefop pour l’exercice 2004, le requérant ne soutient plus que les anciens coordinateurs ont été, en réalité, mutés ou promus aux emplois de chefs d’aire d’activités. Il considère donc que le litige se situe dans le contexte juridique de la réaffectation et non pas dans celui de la promotion ou de la mutation. Par conséquent, le requérant ne soutient plus que les articles 4, 29 et 45 du statut étaient applicables en l’espèce. Il maintient toutefois que l’intérêt du service, visé par l’article 7 du statut, exigeait une procédure de sélection afin de garantir non seulement que les titulaires des nouvelles fonctions soient aptes à les exercer, mais aussi qu’ils soient les plus qualifiés à cet effet.

38      Il souligne que, comme la commission de recours semble l’avoir admis, la question cruciale afin d’apprécier la légalité des décisions attaquées est celle de savoir si, en l’espèce, une procédure d’appel interne à candidatures était requise en vertu de l’intérêt du service, tel que visé par l’article 7 du statut. En effet, il n’est pas exclu que cet article puisse exiger, dans certains cas, l’accomplissement des mêmes formalités que celles prévues aux articles 4, 29 et 45 du statut.

39      Partant, s’il est vrai que, en l’absence d’une nomination à un poste vacant, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») n’est pas tenue de procéder à un examen comparatif entre plusieurs candidats, cette affirmation s’appliquerait dans des cas où la réaffectation en cause ne concerne que la personne réaffectée. En revanche, le cas d’espèce révèle, selon le requérant, une différence substantielle, en ce que les réaffectations en question concernaient la structure hiérarchique du Cedefop et, dès lors, tout son personnel. Les discussions au sein de la réunion des coordinateurs et l’avis du comité du personnel, qui ont précédé la « décision » du 17 décembre 2003, portée à la connaissance du personnel puis du conseil d’administration du Cedefop, confirmeraient cette appréciation.

40      Le requérant part du principe que, si une décision de réaffectation affecte la position statutaire de l’intéressé, l’administration doit entendre celui-ci préalablement. De plus, il ne saurait être exclu qu’elle doive également entendre d’autres fonctionnaires si cette décision affecte aussi leur position statutaire de façon à leur faire grief. En l’espèce, les décisions en cause affectent, selon le requérant, outre les personnes réaffectées, la position statutaire ainsi que les intérêts de carrière des autres membres du personnel qui se sont trouvés en situation de subordination fonctionnelle et ont été maintenus dans des fonctions moins favorables à une promotion. Partant, ces derniers auraient dû être entendus, non pas au titre des droits de la défense, mais dans le cadre d’un examen comparatif de leurs qualifications pour exercer les fonctions nouvellement créées.

41      En outre, le pouvoir d’appréciation de l’AIPN quant aux qualifications requises pour exercer les fonctions de chef d’aire d’activités n’est pas, selon le requérant, discrétionnaire, mais doit reposer sur une base objective. La question serait celle de savoir si une telle base existait en l’espèce. Dans ce cadre, le requérant souligne que, même s’il reconnaît la conformité de la réorganisation du Cedefop à l’intérêt du service, cela n’implique pas qu’il considère également que les décisions de réaffectation des anciens coordinateurs sont conformes à cet intérêt, puisqu’une procédure de sélection aurait été nécessaire pour garantir que les nouvelles fonctions soient exercées par les personnes les plus qualifiées.

42      Pour étayer son raisonnement, le requérant fait valoir que, compte tenu de l’importance des fonctions de chef d’aire d’activités, de la portée générale de la décision de créer les fonctions de chef d’aire d’activités, de la différence entre leurs fonctions et celles des anciens coordinateurs, de l’existence de nombreux candidats potentiels à l’exercice des nouvelles fonctions, des conditions d’aptitudes spécifiques requises pour exercer ces fonctions et, enfin, de l’aveu du directeur qu’il aurait été préférable de publier lesdits postes, l’intérêt du service imposait un examen comparatif des aptitudes des membres du personnel du Cedefop aux fins des réaffectations en question.

43      Concernant, plus précisément, l’importance des fonctions de chef d’aire d’activités, le requérant fait valoir qu’il s’agit de fonctions d’encadrement intermédiaire dans les domaines administratif et budgétaire, destinées à s’inscrire dans la structure hiérarchique du Cedefop entre la direction et les administrateurs principaux ou les administrateurs. Il invoque à cet égard le point 3 de la note du 5 décembre 2003 (voir point 15 ci-dessus) et le point 7, sous c), de la note du 17 décembre 2003 (voir point 18 ci-dessus) ainsi que la description de leurs tâches.

44      À ces fonctions s’ajoutent, selon le requérant, des fonctions de direction et d’encadrement supérieur, exercées auparavant par le directeur et le directeur adjoint (comme la formation de la stratégie de l’aire, la mise en œuvre des priorités à moyen terme et du programme de travail ainsi que la définition des besoins en ce qui concerne le budget et le personnel), tandis que leurs anciennes fonctions en tant qu’experts en formation professionnelle seraient réduites. De surcroît, chaque chef d’aire d’activités serait appelé à gérer l’une des cinq divisions principales du Cedefop, chargée d’une des cinq missions fondamentales de cet organisme établies par le règlement n° 337/75. Dans ce cadre, la certitude du directeur quant à l’aptitude générale des personnes réaffectées ne remédierait pas à la situation, la question étant de savoir si ces dernières étaient plus aptes que les autres candidats potentiels à ces fonctions. Parmi ces candidats compteraient, notamment, ceux qui avaient déjà exercé les fonctions de coordinateur ou qui les auraient certainement exercées, comme ce serait le cas du requérant, si la réorganisation n’était pas intervenue. En effet, plus les responsabilités afférentes à un poste seraient élevées en raison de la nature ainsi que de l’importance des missions et des budgets des unités administratives concernées, plus l’intérêt du service requerrait que les personnes désignées pour les accomplir possèdent des qualifications supérieures à celles des autres candidats potentiels à ces fonctions. Le représentant de la Commission aurait également fondé son opinion, exprimée lors de la réunion du bureau du 25 mars 2004, sur le niveau des fonctions en question (voir point 23 ci-dessus).

45      Le requérant souligne également que les aires d’activités C, D et E comprennent différents services au sein desquels apparaît une structure hiérarchique, avec des chefs de services, des administrateurs, des assistants et du personnel de soutien.

46      Concernant la portée générale de la décision de création des fonctions de chef d’aire d’activités, le requérant rappelle que la décision du directeur de procéder à cette réorganisation (illustrée dans la note du 17 décembre 2003) a été précédée de discussions au sein de la réunion des coordinateurs ainsi que d’un avis du comité du personnel et que, une fois adoptée, elle a été portée à la connaissance du personnel du Cedefop et du conseil d’administration. De plus, les décisions attaquées auraient également été portées à la connaissance du personnel, tandis que l’organigramme du Cedefop aurait été modifié en conséquence. En outre, une décision de réaffectation serait susceptible d’avoir une portée collective si les fonctions auxquelles l’intéressé est réaffecté étaient nouvellement créées. Dans ce cas, ladite décision concernerait l’ensemble des personnes actuellement ou potentiellement intéressées. Il s’ensuit, selon le requérant, que la portée des décisions litigieuses n’est pas strictement individuelle, ce qui aurait également été souligné par certains membres du bureau du Cedefop. Cette thèse ne limiterait en rien le pouvoir de réorganisation du directeur, puisque les nouvelles fonctions pourraient toujours être créées et pourvues.

47      Concernant la différence entre les fonctions des anciens coordinateurs et celles des chefs d’aire d’activités, le requérant estime que ces dernières incluent une partie des pouvoirs décentralisés, exercés jusqu’alors par le directeur, ayant trait à l’application des programmes de travail définis par le conseil d’administration, à l’exécution du budget et à la gestion du personnel. Les coordinateurs devraient désormais fonctionner comme une équipe de direction et assurer une véritable décentralisation des pouvoirs. Ainsi, étant donné que les fonctions de chef d’aire d’activités constituent de nouveaux emplois, au sens de l’article 7 du statut, l’exercice des fonctions de coordinateur par les intéressés ne serait pas de nature à garantir qu’ils possédaient des qualifications supérieures à celles des autres candidats potentiels. En témoignerait le besoin d’une formation des personnes réaffectées.

48      Concernant l’existence de nombreux candidats potentiels, le requérant observe que, selon le tour de rôle appliqué avant la nomination des chefs d’aire d’activités, il aurait succédé au coordinateur si ce dernier n’avait pas été nommé chef de l’aire d’activités A. Il s’ensuivrait que la désignation en tant que chef d’aire d’activités de la personne exerçant à ce moment-là – en janvier 2004 – les fonctions de coordinateur ne garantissait pas qu’il s’agissait de la personne la plus qualifiée à cette fin, étant donné, notamment, que trois autres personnes avaient déjà – depuis 2000 – exercé les mêmes fonctions et que le requérant était également apte et aurait été appelé à les exercer, selon le système de rotation en application à l’époque. Le requérant ajoute que ce système de rotation était une pratique constante du Cedefop, de laquelle cet organisme n’aurait pu s’écarter sans instaurer un autre système, à peine d’illégalité.

49      Concernant les conditions d’aptitudes spécifiques requises pour exercer les fonctions de chef d’aire d’activités, le requérant souligne que, bien que le directeur ait prévu de telles conditions au point 8 de la note du 17 décembre 2003 (aptitudes administratives, expertise dans les domaines de chaque aire d’activités ainsi que dans le domaine budgétaire, etc.) tout comme des formations s’y rapportant, il aurait omis de mettre en place un processus de sélection de nature à garantir que les titulaires des fonctions en question possédaient mieux que tout autre candidat potentiel les qualifications requises.

50      Enfin, la déclaration du directeur, lors de la réunion du 25 mars 2004 (voir point 23 ci-dessus), selon laquelle il aurait éventuellement été préférable d’avoir publié les postes, s’il y avait eu des postes vacants de niveau correspondant, révèle, selon le requérant, une erreur de droit, puisque l’absence de postes vacants n’empêchait pas une publication d’emploi avec un appel à candidatures. De plus, si le directeur avait estimé que cette possibilité existait, mais que l’urgence lui imposait de s’abstenir d’une telle procédure, il aurait alors commis une erreur manifeste quant à l’appréciation de l’intérêt du service, étant donné que l’absence de procédure de sélection a causé des inconvénients majeurs et que sa mise en place n’aurait pas retardé exagérément l’entrée en vigueur de la réforme.

–       Arguments du Cedefop

51      Le Cedefop déclare, à titre liminaire, que, en l’absence de postes vacants, il n’était pas obligé de procéder à un appel interne à candidatures. De surcroît, la jurisprudence n’aurait jamais affirmé que l’intérêt du service contraint l’AIPN à suivre, préalablement à une réaffectation, une telle procédure.

52      Selon le Cedefop, la jurisprudence aurait affirmé à plusieurs reprises que les formalités prévues par les articles 4, 29 et 45 du statut ne trouvent pas application en cas de réaffectation. En outre, la jurisprudence aurait également souligné le large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions dans l’organisation de leurs services, sans jamais considérer que des formalités analogues à celles des articles 4, 29 et 45 du statut s’appliquent en cas de réaffectation. Une telle obligation pour l’AIPN ne saurait découler que d’une intervention du législateur, étant donné que l’article 7 du statut ne l’établit pas, ou d’un choix d’autolimitation fait par l’AIPN elle-même. Tel ne serait toutefois pas le cas. De plus, le requérant n’aurait pas contesté le fait que cette réorganisation du service reflète l’intérêt du Cedefop. En outre, le directeur serait arrivé à la conclusion que chacun des fonctionnaires réaffectés possédait les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité pour accomplir ces nouvelles fonctions, les personnes en cause ayant déjà fait leurs preuves en tant que coordinateurs, ce qui ne serait pas contesté par le requérant. Le directeur n’aurait donc fait qu’exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu en matière d’organisation des services et d’affectation du personnel.

53      S’il est de jurisprudence constante que l’AIPN n’est pas tenue de motiver ni d’entendre préalablement l’intéressé dont la réaffectation est envisagée, cela implique, selon le Cedefop, qu’elle n’est pas tenue d’entendre les fonctionnaires non réaffectés, dont le requérant. À plus forte raison, l’AIPN ne serait pas tenue de procéder, au préalable, à une publication d’appel à candidatures, suivie d’un examen comparatif de ces dernières. En effet, les intérêts personnels du fonctionnaire quant à l’évolution de sa carrière ne pourraient pas primer sur l’intérêt du service défini par l’institution, notamment dans le cadre d’une réorganisation.

54      Le Cedefop conteste les arguments du requérant visant à prouver que l’intérêt du service imposait un appel à candidatures.

55      S’agissant des fonctions des chefs d’aire d’activités, ce seraient le directeur et le directeur adjoint qui exerceraient les fonctions d’encadrement supérieur et non pas les nouveaux chefs d’aire d’activités. La création des fonctions de chef d’aire d’activités aurait simplement institutionnalisé les fonctions exercées jusqu’alors à tour de rôle par les coordinateurs, le directeur ayant estimé qu’un système de rotation ne correspondait plus à l’intérêt du service. La concrétisation et un certain renforcement de ces fonctions ne sauraient, par ailleurs, confirmer la thèse du requérant quant à l’exercice des fonctions d’encadrement supérieur par les chefs d’aire d’activités. Il conviendrait d’admettre qu’une réaffectation peut entraîner des adaptations ou des changements de fonctions, qui, même considérés comme substantiels, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ne sont pas contraires à l’article 7 du statut. Il serait, en outre, constant que l’attribution de nouvelles fonctions, voire des fonctions différentes, au fonctionnaire réaffecté ne serait pas en soi contraire à l’article 7 du statut, pour autant qu’elle ne viole pas le principe d’équivalence entre le grade et l’emploi. Le requérant n’aurait d’ailleurs pas contesté que le Cedefop a respecté ce principe.

56      De surcroît, le directeur aurait réaffecté les fonctionnaires concernés après avoir conclu que ceux‑ci possédaient toutes les qualifications requises, ce que le requérant ne conteste pas. Le directeur n’aurait commis aucune erreur, puisqu’une procédure de sélection et, par conséquent, un examen des qualités des personnes réaffectées par rapport à celles d’autres membres du personnel, ne serait pas obligatoire en cas de réaffectation, quel que soit le niveau des fonctions.

57      S’agissant de la portée générale de la décision de création des fonctions de chef d’aire d’activités, le Cedefop souligne que la jurisprudence selon laquelle l’AIPN n’est pas tenue d’accomplir les formalités prévues par les articles 4 et 29 du statut en l’absence d’un poste vacant ne dépend pas du caractère, strictement individuel ou non, des décisions de réaffectation qui sont prises dans le cadre de la restructuration du service. Une telle distinction entraînerait une discrimination au détriment des institutions de taille modeste, au sein desquelles une décision de réaffectation ne pourrait que difficilement demeurer strictement individuelle. De plus, cette thèse aurait des effets discriminatoires en fonction de la catégorie du fonctionnaire réaffecté, la portée de toute réaffectation d’un fonctionnaire appartenant à la catégorie A étant susceptible de ne pas être strictement individuelle. En outre, le point de vue du requérant limiterait excessivement la marge de manœuvre de l’AIPN, étant donné que la restructuration du Cedefop visait incontestablement à sauvegarder l’intérêt du service. Le directeur aurait d’ailleurs recueilli le consentement des fonctionnaires réaffectés alors que sur le plan procédural il n’y était pas obligé. Il ne saurait être admis que les décisions litigieuses sont de nature collective en fonction du caractère nouveau ou non des tâches que les personnes réaffectées sont appelées à exercer, caractère qui n’affecterait d’ailleurs pas les obligations de l’AIPN en matière de réaffectation.

58      Le Cedefop souligne également que chaque réaffectation constitue une décision individuelle par laquelle une institution décide de transférer un membre de son personnel d’un poste à un autre de la même catégorie. Elle n’est donc pas de nature à affecter la position statutaire d’autres membres du personnel non concernés par cette mesure.

59      Le Cedefop conteste qu’il existe une différence entre les fonctions des anciens coordinateurs et celles des chefs d’aire d’activités et souligne que le requérant a déjà reconnu la conformité des réaffectations en question avec l’intérêt du service ainsi que l’appréciation positive du directeur à l’égard des compétences des fonctionnaires réaffectés. Le Cedefop ajoute que l’absence de publication d’un appel à candidatures n’implique pas que les fonctionnaires réaffectés ne disposent pas des qualités et des compétences requises pour exercer les fonctions auxquelles ils ont été réaffectés.

60      S’agissant de l’existence de plusieurs candidats potentiels à l’exercice des fonctions de chef d’aire d’activités, le Cedefop remet en question la véracité de cette affirmation, au motif que le requérant ne donne aucun exemple concret à cet égard, son allégation étant d’ailleurs démentie par l’absence d’autres réclamations dans le cadre de la procédure en cause. De plus, le requérant n’aurait pas établi qu’il avait vocation à être nommé coordinateur ni qu’il bénéficiait automatiquement d’un droit à la réaffectation. En outre, le directeur ne saurait être empêché de restructurer le Cedefop, compte tenu de l’intérêt du service. Dès lors, le système de rotation ne pouvait constituer une pratique contraignante pour l’administration.

61      S’agissant des conditions d’aptitudes requises pour exercer les fonctions en question, le Cedefop souligne que le directeur avait connaissance des aptitudes des personnes concernées avant de les réaffecter aux fonctions de chef d’aire d’activités et que le besoin d’une formation ne remettait pas en question cette affirmation. Ce serait donc en pleine connaissance de cause que le directeur aurait conclu que lesdites personnes étaient en mesure d’exercer les fonctions de chef d’aire d’activités. De surcroît, la thèse du requérant reviendrait à juger nécessaire d’instaurer un examen comparatif entre plusieurs candidats, ce que l’AIPN n’est pas tenue de faire dans le cadre d’une réaffectation.

62      S’agissant, enfin, de l’argument du requérant selon lequel le directeur aurait lui-même avoué qu’il aurait été préférable de publier les postes en question, le Cedefop le conteste et souligne que la question cruciale est celle de savoir si l’AIPN était juridiquement obligée de procéder à un appel à candidatures.

 Appréciation du Tribunal

63      Il n’est pas contesté entre les parties que le présent litige se situe dans le cadre juridique de la réaffectation et non pas dans celui de la mutation ou de la promotion, qui interviennent en cas de transfert d’un agent à un emploi vacant (arrêt de la Cour du 21 mai 1981, Kindermann/Commission, 60/80, Rec. p. 1329, point 12 ; arrêt du Tribunal du 17 juillet 1998, Hubert/Commission, T‑28/97, RecFP p. I‑A‑435 et II‑1255, point 51).

64      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’existence d’une vacance d’emploi, au sens des articles 4, 29 et 45 du statut, présuppose qu’un emploi n’est pas pourvu parmi le nombre total des postes budgétaires compris dans le tableau des effectifs qui est annexé, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 337/75, tel que modifié par le règlement n° 1655/2003, à la section du budget du Cedefop et fixant, pour chacune des catégories, le nombre des emplois par grade (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 6 juillet 1993, Rasmussen/Commission, T‑32/92, Rec. p. II‑765, point 34, et Hubert/Commission, précité, point 52).

65      Or, un transfert par réaffectation ne donne pas lieu à une vacance d’emploi. Il en découle que les formalités des articles 4, 29 et 45 du statut ne sont pas applicables en cas de réaffectation, mais uniquement en cas de mutation ou de promotion (arrêt de la Cour du 9 août 1994, Rasmussen/Commission, C‑398/93 P, Rec. p. I‑4043, points 11 et 12 ; arrêts du Tribunal du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T‑50/92, Rec. p. II‑555, point 27 ; Hubert/Commission, précité, point 52, et du 15 septembre 1998, De Persio/Commission, T‑23/96, RecFP p. I‑A‑483 et II‑1413, point 79). En effet, une réaffectation constitue une modification des fonctions de l’intéressé, sans pour autant entraîner une modification de la liste des postes budgétaires.

66      En l’espèce, selon le tableau des effectifs annexé à l’état des recettes et des dépenses du Cedefop pour l’exercice 2005 (2005/277/CE, JO L 96, p. 155), il n’existait aucun emploi vacant, permanent ou temporaire, de grade A 5 pour l’exercice 2004. Tel était également le cas pour le grade A 4. Dans ces circonstances, les articles 4, 29 et 45 du statut n’étaient pas applicables en l’espèce. Toutefois, le requérant soutient que les mêmes formalités étaient imposées, dans les circonstances particulières de l’espèce, par l’article 7 du statut.

67      Concernant l’application de cet article, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont conférées et, en vue de celle‑ci, dans l’affectation du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et dans le respect de l’équivalence des emplois (arrêt de la Cour du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C‑116/88 et C‑149/88, Rec. p. I‑599, point 11 ; arrêts du Tribunal du 22 janvier 1998, Costacurta/Commission, T‑98/96, RecFP p. I‑A‑21 et II‑49, point 36, et du 26 novembre 2002, Cwik/Commission, T‑103/01, RecFP p. I‑A‑229 et II‑1137, point 30).

68      Compte tenu de l’étendue du pouvoir d’appréciation des institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, en particulier, le contrôle du Tribunal doit se limiter à la question de savoir si l’AIPN s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (voir arrêt du Tribunal du 6 mars 2001, Campoli/Commission, T‑100/00, RecFP p. I‑A‑71 et II‑347, point 41, et la jurisprudence citée).

69      A cet égard, il y a lieu d’observer qu’il ressort de la jurisprudence qu’une mesure de réaffectation peut être justifiée par des relations conflictuelles au sein du service (arrêts Hecq/Commission, précité, point 22 ; Fiorani/Parlement, précité, point 35, et Costacurta/Commission, précité, point 39 ), ainsi que par la réorganisation du service (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal Hubert/Commission, précité, points 79 à 84 ; du 6 novembre 1991, von Bonkewitz‑Lindner/Parlement, T‑33/90, Rec. p. II‑1251, point 93, et du 16 avril 2002, Fronia/Commission, T‑51/01, RecFP p. I‑A‑43 et II‑187, point 55).

70      En l’espèce, le requérant prend appui sur l’intérêt du service d’une manière substantiellement différente de celle envisagée jusqu’alors par la jurisprudence. En effet, il estime que la violation de l’intérêt du service ne résulte pas de la réorganisation du Cedefop en tant que telle ni du choix des agents auxquels les tâches de chef d’aire d’activités ont été confiées – le requérant, d’ailleurs, ne procède pas à une comparaison des mérites –, mais au fait que l’AIPN n’a pas organisé de procédure de sélection parmi les membres du personnel ayant vocation à être réaffectés aux nouvelles fonctions. Il considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, l’intérêt du service n’est pas satisfait par la nomination d’une personne objectivement apte à exercer les fonctions de chef d’aire d’activités, mais requiert l’application d’une procédure capable de révéler la personne la plus compétente à cette fin par rapport aux autres membres du personnel.

71      Le Tribunal relève à cet égard que, en effet, l’intérêt du service peut limiter la marge d’appréciation dont dispose l’AIPN en exigeant que les personnes affectées à certaines fonctions soient non seulement compétentes mais les plus compétentes pour les exercer. Dans cette hypothèse, l’AIPN devrait effectuer un examen comparatif des mérites des personnes intéressées afin de choisir la personne la plus appropriée. À cet égard, il y a lieu de souligner que l’importance des fonctions au regard du fonctionnement du service joue un rôle central aux fins de cette appréciation.

72      En l’espèce, premièrement, il y a lieu de tenir compte du fait que la création des fonctions de chef d’aire d’activités constitue une décentralisation du pouvoir du directeur, notamment au niveau budgétaire mais aussi au niveau des notations et des promotions (voir points 14, 15 et 18 ci-dessus). Le rapport d’une évaluation externe, effectuée en mai 2001, a d’ailleurs souligné que le pouvoir décisionnel au sein du Cedefop était, sous le régime des coordinateurs, concentré entre les mains du directeur et qu’un encadrement intermédiaire était nécessaire afin de remédier aux divers problèmes par la voie d’une délégation transparente d’attributions (point 4.1 du rapport). Il convient également d’observer à cet égard que les chefs d’aire d’activités « définissent » (aux termes de la description de leurs tâches) les besoins budgétaires de l’aire, tandis que les anciens coordinateurs assuraient, notamment, la « répartition » des crédits et la « coordination » des moyens budgétaires (selon la description des tâches fournie par le Cedefop). Il est vrai que la description des tâches du coordinateur de l’aire d’activités A comprenait les termes « drawing up […] of budget » ce qui pourrait impliquer certaines compétences en matière d’élaboration du budget. Il n’en demeure pas moins que cette tâche ne figure que dans la description concernant le coordinateur de l’aire A, alors que la définition des besoins budgétaires (« define budget needs ») ainsi que l’exécution du budget (« authorize the budget allocated to him »), mentionnées à l’annexe aux décisions attaquées, concernent toutes les aires d’activités.

73      Deuxièmement, selon les règles relatives à la notation et à la promotion du personnel arrêtées par le directeur du Cedefop le 24 mars 2004, produites par les parties à la demande du Tribunal (ci-après les « règles »), les chefs d’aire d’activités sont les notateurs du personnel relevant de la catégorie A, c’est-à-dire de tous les experts affectés aux aires (article 3, paragraphe 1, des règles) et assument également, dans certains cas, des fonctions de notateur d’appel (article 2 des règles), alors que, sous le régime précédent, le directeur avait, selon les précisions apportées par le Cedefop dans sa réponse écrite aux questions du Tribunal, la possibilité de consulter les coordinateurs à cet égard, tout en restant le responsable chargé de rédiger et de signer les rapports de notation en sa qualité de supérieur direct. Ainsi que le Cedefop l’a indiqué, l’intervention des chefs d’aire d’activités en tant que notateurs résulte tant des dispositions précitées que du sixième tiret de l’annexe I de chaque décision attaquée, intitulée « Description des tâches », indiquant qu’il leur incombait de procéder à l’exercice annuel visant à l’établissement des rapports d’évolution de carrière.

74      Troisièmement, il résulte des mêmes règles que ceux-ci peuvent, à la différence des anciens coordinateurs, être consultés par le directeur au cours de la procédure de promotion (article 11, paragraphe 1).

75      Quatrièmement, les décisions litigieuses concernent, à la différence des autres affaires en matière de réaffectation envisagées par la jurisprudence, la structure hiérarchique du Cedefop, dont l’organigramme a été substantiellement modifié par la création d’un degré administratif entre le directeur et les aires, celui des chefs d’aire d’activités, qui n’existait pas avant la restructuration du service. Dans ces circonstances, le point 62 de l’arrêt Fronia/Commission, précité, selon lequel, en l’absence d’une nomination à un poste vacant, l’AIPN n’est pas tenue de procéder à un choix comparatif entre plusieurs candidats, ne saurait être transposée en l’espèce. En effet, la nomination dont il est fait état dans ce point avait été effectuée par une réaffectation individuelle. En revanche, en l’espèce, il a été procédé à une réorganisation générale effectuée par le biais d’un faisceau de décisions individuelles, affectant non seulement les agents réaffectés mais d’autres personnes, telles que le requérant, qui avaient vocation à bénéficier de cette réaffectation.

76      Cinquièmement, le directeur a lui-même précisé que les chefs d’aire d’activités devaient faire preuve d’aptitudes spécifiques au plan administratif, de compétences relatives à chaque aire d’activités ainsi que de maîtrise des techniques budgétaires, ce qui nécessiterait une formation spéciale (voir le point 4 de la note du 5 décembre 2003 et le point 8 de la note du 17 décembre 2003).

77      Sixièmement, contrairement à ce que le directeur a soutenu au sein de la réunion du bureau du 25 mars 2004, l’absence de poste vacant n’interdisait pas à l’AIPN de procéder à un appel interne à candidatures suivi d’un examen comparatif des mérites (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 1993, Rasmussen/Commission, précité, points 2, 3 et 37).

78      Le Tribunal relève que, si les articles 4, 29 et 45 du statut ne sont pas applicables en cas de réaffectation, il n’en demeure pas moins que la réaffectation de plusieurs membres du personnel aux fins de la création d’un degré administratif investi de fonctions très importantes n’est pas l’instrument le plus approprié ou le plus habituel pour procéder à cette réorganisation générale du service. Dans ces circonstances, les cinq éléments invoqués par le requérant, à savoir l’importance des fonctions des chefs d’aire d’activités, les différences entre ces fonctions nouvelles et celles des coordinateurs, l’effet des décisions attaquées, la portée générale de la décision de créer les fonctions de chef d’aire d’activités et les aptitudes spécifiques requises pour l’attribution des nouvelles fonctions, justifient, en l’espèce, d’interpréter l’intérêt du service en ce sens qu’il imposait un processus permettant de désigner la personne la plus compétente pour exercer ces fonctions.

79      Il en résulte qu’en ne mettant pas en place une procédure de sélection permettant un examen comparatif des mérites des personnes intéressées, le directeur du Cedefop a, dans les circonstances particulières de l’espèce, violé l’article 7 du statut. Partant, il y a lieu d’annuler les décisions attaquées.

 Sur les dépens

80      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Cedefop ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les décisions du directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) du 28 janvier 2004 portant nomination des chefs des aires d’activités A à D sont annulées.

2)      Le Cedefop est condamné aux dépens.

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 juillet 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Pirrung


* Langue de procédure : le français.