Language of document : ECLI:EU:T:2006:251

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

13 septembre 2006 (*)

« Sucre – Programme POSÉIMA – Règlement (CEE) n° 1600/92 – Bilan d’approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores – Recours en annulation – Recevabilité – Notion d’expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté – Motivation – Respect des formes substantielles »

Dans les affaires jointes T‑217/99, T‑321/00 et T‑222/01,

Sociedade de Indústrias Agrícolas Açoreanas (Sinaga) SA, établie à Ponta Delgada (Portugal), représentée par Me M. Marques Mendes, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée, dans l’affaire T‑217/99, initialement par Mme A. Alves Vieira et M. P. Oliver, puis par M. G. Berscheid, en qualité d’agents, assisté de Me F. Costa Leite, avocat, et dans les affaires T‑222/01 et T‑321/00, initialement par Mme Vieira et M. Berscheid, puis par M. Berscheid, assistés initialement de Me N. Castro Marques, avocat, puis de Me Costa Leite,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation, premièrement, de l’annexe du règlement (CE) n° 1434/1999 de la Commission, du 30 juin 1999, établissant le bilan d’approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries pour la campagne de commercialisation 1999/2000 prévu par les règlements (CEE) n° 1600/92 et (CEE) n° 1601/92 du Conseil (JO L 166, p. 58) ; deuxièmement, du règlement (CE) n° 1481/2000 de la Commission, du 6 juillet 2000, établissant le bilan d’approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries pour la campagne de commercialisation 2000/2001 prévu par les règlements n° 1600/92 et n° 1601/92 du Conseil (JO L 167, p. 6), ainsi que son annexe, et, troisièmement, de l’annexe du règlement (CE) n° 1281/2001 de la Commission, du 28 juin 2001, établissant le bilan d’approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2001 prévu par les règlements n° 1600/92 et n° 1601/92 du Conseil (JO L 176, p. 12), en ce qu’ils fixent les quantités de sucre estimées nécessaires pour l’approvisionnement des Açores,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. H. Legal, président, Mmes P. Lindh et I. Wiszniewska Białecka, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

à la suite de l’audience du 8 mars 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Dans une déclaration annexée à l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République du Portugal et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302 p. 232, ci-après l’« acte d’adhésion »), les hautes parties contractantes ont recommandé aux institutions communautaires d’attacher une importance particulière à la réalisation des objectifs de la politique de développement économique et social adoptée par la République du Portugal et par les autorités des régions autonomes des Açores et de Madère, « dont le but est de surmonter les handicaps de ces régions découlant de leur situation géographique éloignée du continent européen, leur orographie particulière, les graves insuffisances d’infrastructures et de leur retard économique ».

2        Le 26 juin 1991, le Conseil a adopté la décision 91/315/CEE, instituant un programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité de Madère et des Açores (POSÉIMA) (JO L 171, p. 10, ci-après le « programme POSÉIMA »). Parmi ces options figurent, d’une part, la création d’un régime spécifique d’approvisionnement visant à atténuer l’impact des surcoûts d’approvisionnement en produits agricoles essentiels à la consommation ou à la transformation, liés à la situation géographique exceptionnelle des Açores et de Madère et, d’autre part, l’adoption de mesures visant à contribuer au soutien de la production locale dans certains secteurs, dont celui de la betterave à sucre.

3        Afin d’assurer la complémentarité entre les mesures prévues par le programme POSÉIMA et celles adoptées aux niveaux national et régional, l’établissement, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de ces mesures doivent être effectués en partenariat entre la Commission et les autorités nationales et régionales compétentes.

4        Le titre IV du programme POSÉIMA, qui couvre les points 9 à 12, contient des mesures spécifiques visant à pallier la situation géographique exceptionnelle des Açores et de Madère.

5        Selon le point 9.1 du programme POSÉIMA, le Conseil ou la Commission, selon le cas, arrêteront les actions prévues aux points 9.2 à 9.5, qui visent à atténuer l’impact des surcoûts d’approvisionnement en produits agricoles liés à l’éloignement et à l’insularité des Açores et de Madère.

6        Aux termes du point 9.2 du programme POSÉIMA :

« Pour les produits agricoles essentiels à la consommation ou à la transformation dans les deux régions, cette action communautaire consistera, dans les limites des besoins du marché des Açores et de Madère, compte tenu des productions locales et des courants d’échanges traditionnels et en veillant à préserver la part des approvisionnements des produits du reste de la Communauté, à :

–        exonérer du prélèvement et/ou du droit de douane et des montants, prévus à l’article 240 de l’acte d’adhésion, les produits originaires des pays tiers ;

–        permettre, à des conditions équivalentes et sans application des montants prévus audit article 240, la fourniture de produits communautaires mis à l’intervention ou disponibles sur le marché de la Communauté.

La mise en oeuvre de ce système reposera sur les principes suivants :

–        les quantités faisant l’objet de ce système d’approvisionnement seront déterminées annuellement dans le cadre de bilans prévisionnels ;

–        dans le but d’assurer la répercussion de ces mesures sur le niveau des coûts de production et sur celui des prix à la consommation, il conviendra de prévoir un mécanisme de contrôle de cette répercussion jusqu’à l’utilisateur final ;

–        s’agissant de l’approvisionnement des Açores en sucre brut, le système sera applicable jusqu’au moment où le développement de la production locale de betteraves à sucre permettra de satisfaire les besoins du marché des Açores et de façon à ce que le volume total de sucre raffiné aux Açores ne dépasse pas 10 000 tonnes ;

–        [...] »

7        En application du programme POSÉIMA, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 1600/92, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (JO L 173, p. 1), modifié à plusieurs reprises par la suite.

8        Aux termes de l’article 2 dudit règlement, le régime spécifique d’approvisionnement comporte, pour chaque campagne, l’établissement de bilans d’approvisionnement prévisionnels pour les produits agricoles énumérés aux annexes I et II. Parmi les produits de l’annexe I, qui concerne l’archipel des Açores, figure le sucre brut de betterave en rames. Les bilans d’approvisionnement prévisionnels peuvent être révisés en cours de campagne en fonction de l’évolution des besoins de l’archipel.

9        Selon l’article 10 du règlement n° 1600/92, tant l’établissement que les révisions éventuelles des bilans périodiques sont effectués par la Commission suivant la procédure prévue à l’article 26 du règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 281, p. 1), ou aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés concernés.

10      En vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1600/92, aucun droit de douane n’est appliqué lors de l’importation directe dans les régions des Açores et de Madère des produits faisant l’objet du régime spécifique d’approvisionnement, originaires des pays tiers, dans la limite des quantités déterminées dans les bilans d’approvisionnement prévisionnels. En outre, la fourniture de produits communautaires détenus en stocks publics, en application de mesures d’intervention, ou disponibles sur le marché de la Communauté est effectuée à des conditions équivalant, pour l’utilisateur final, à l’avantage résultant de l’exonération des droits à l’importation pour les produits originaires des pays tiers.

11      L’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 1600/92 énonce :

« Le régime prévu au présent article est mis en œuvre de manière à tenir compte, sans préjudice du paragraphe 4, en particulier :

–        des besoins spécifiques des régions concernées et, s’agissant des produits destinés à la transformation, des exigences précises de qualité requises ;

–        des courants d’échanges traditionnels avec le reste de la Communauté. »

12      L’article 3, paragraphe 4, du règlement n° 1600/92 prévoit :

« Pour l’approvisionnement des Açores en sucre brut, l’évaluation des besoins est opérée en prenant en compte le développement de la production locale de betterave à sucre. Les quantités bénéficiant du régime d’approvisionnement sont déterminées de telle sorte que le volume total annuel de sucre raffiné aux Açores ne dépasse pas 10 000 tonnes.

L’article 9 du règlement (CEE) nº 1785/81 n’est pas applicable aux Açores. »

13      L’article 8 du règlement n° 1600/92 dispose :

« Les produits qui bénéficient du régime spécifique d’approvisionnement […] ne peuvent pas faire l’objet d’une réexportation vers les pays tiers ni d’une réexpédition vers le reste de la Communauté.

En cas de transformation des produits en cause dans les régions des Açores et de Madère, l’interdiction ne s’applique ni aux exportations traditionnelles ni aux expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté. »

14      Aux termes du sixième considérant du règlement nº 1600/92, les interdictions de réexpédition vers le reste du marché communautaire et de réexportation vers les pays tiers ont pour objet d’éviter tout détournement de trafic, s’agissant des produits bénéficiant du régime spécifique d’approvisionnement.

15      En vertu de l’article 25 du règlement nº 1600/92, les mesures visant à contribuer au soutien de la production locale comportent, en ce qui concerne la production de la betterave à sucre, l’octroi d’une aide forfaitaire à l’hectare pour le développement de cette production dans la limite d’une superficie correspondant à une production de sucre blanc de 10 000 tonnes par an. En outre, une aide spécifique est accordée pour la transformation en sucre blanc des betteraves récoltées aux Açores, dans la limite d’une production globale annuelle de 10 000 tonnes de sucre raffiné.

16      Le 30 juillet 1992, la Commission a adopté le règlement (CEE) nº 2177/92, établissant les modalités d’application du régime d’approvisionnement spécifique en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries et modifiant le règlement (CEE) nº 2670/81 (JO L 217, p. 71). Aux termes de l’article 1er de ce règlement, les quantités de sucre qui bénéficient de l’exonération du prélèvement à l’importation prévue notamment à l’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 1600/92 sont fixées, pour la campagne de commercialisation en cause, par région, conformément à l’annexe du règlement. Selon cette annexe, les quantités en sucre exprimées en tonnes de sucre blanc visées par l’article 1er du règlement nº 2177/92 pour la campagne de commercialisation 1992/1993 ont été fixées, pour les Açores, à 7 000 tonnes.

17      Par la suite, l’annexe du règlement nº 2177/92 a été modifiée chaque année pour les campagnes de commercialisation successives.

18      Ainsi, le 30 juin 1999, la Commission a adopté le règlement (CE) nº 1434/1999 établissant le bilan d’approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries pour la campagne de commercialisation 1999/2000 prévu par les règlements nº 1600/92 et (CEE) nº 1601/92 du Conseil (JO L 166, p. 58). Pour les Açores, l’annexe du règlement nº 1434/99 a fixé à 6 500 tonnes le bilan d’approvisionnement prévisionnel en sucre pour ladite campagne.

19      Le 6 juillet 2000, la Commission a adopté le règlement (CE) nº 1481/2000 établissant le bilan d’approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries pour la campagne de commercialisation 2000/2001 prévu par les règlements nº 1600/92 et nº 1601/92 du Conseil (JO L 167, p. 6). En ce qui concerne les Açores, l’annexe du règlement nº 1481/2000 a fixé à 6 500 tonnes le bilan d’approvisionnement prévisionnel en sucre pour ladite campagne.

20      Le 28 juin 2001, la Commission a adopté le règlement (CE) nº 1281/2001 établissant le bilan d’approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2001 prévu par les règlements nº 1600/92 et nº 1601/92 du Conseil (JO L 176, p. 12). Selon l’annexe du règlement, le bilan d’approvisionnement prévisionnel en sucre pour cette période a été fixé, pour les Açores, à 3 250 tonnes.

 Antécédents du litige

21      La requérante exploite une unité de production de sucre établie dans l’archipel des Açores depuis 1882. Elle se livre au raffinage de sucre soit à partir de betteraves récoltées aux Açores, soit à partir de sucre brut importé.

22      Chaque année, en vue de l’établissement du bilan d’approvisionnement prévisionnel en sucre prévu par le règlement n° 1600/92, elle transmet à l’Instituto de Alimentação e mercados agrícolas (institut de l’alimentation et des marchés agricoles) des Açores (ci-après l’« IAMA ») les prévisions relatives à ses besoins d’approvisionnement pour la campagne de commercialisation suivante.

23      Entre 1992 et 1997, la requérante a toujours établi ces prévisions en fonction des seuls besoins de la consommation interne des Açores.

24      En 1998, la requérante a décidé d’augmenter sa production de sucre blanc et de recommencer à alimenter des marchés avec lesquels l’archipel des Açores avait entretenu dans le passé des liens économiques. C’est en raison de cette modification de sa stratégie commerciale que, par lettre du 14 avril 1998, elle a informé l’IAMA que ses besoins d’approvisionnement en rames de sucre pour la campagne de commercialisation 1998/1999 s’élèveraient à 9 000 tonnes.

25      Le 17 juin 1998, un projet de règlement établissant le bilan d’approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries pour 1998/1999 a été discuté et voté au sein du comité de gestion du sucre, compétent, en vertu des dispositions combinées de l’article 10 du règlement n° 1600/92 et de l’article 41 du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4), tel que modifié, pour assister la Commission dans l’élaboration dudit bilan. Ce projet fixait à 6 500 tonnes la quantité de sucre blanc destinée à assurer l’approvisionnement de l’archipel des Açores pour la campagne 1998/1999. Le comité a émis un avis favorable.

26      Par télécopie du 23 juin 1998, la direction des services des produits végétaux du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche portugais (ci‑après le « ministère de l’Agriculture portugais ») a indiqué à la requérante que, lors de la réunion du comité de gestion du sucre du 17 juin 1998, la Commission avait déclaré que la demande de la région autonome des Açores, visant à une augmentation de la quantité de sucre qui lui avait été attribuée dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement, serait abordée bilatéralement avec les autorités portugaises et réexaminée au mois de septembre suivant.

27      Le 25 juin 1998, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1321/98, établissant le bilan d’approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries pour 1998/1999 prévu par les règlements n° 1600/92 et n° 1601/92 du Conseil (JO L 183, p. 27). L’annexe de ce règlement fixait à 6 500 tonnes la quantité de sucre blanc destinée à assurer, pour la campagne de commercialisation 1998/1999, l’approvisionnement de l’archipel des Açores dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement prévu par le règlement n° 1600/92.

28      Par lettre du 26 janvier 1999, la requérante a signalé au président de la direction de l’IAMA que, pour la campagne de commercialisation 1998/1999, une quantité supplémentaire de 2 500 tonnes de sucre était nécessaire pour assurer son approvisionnement.

29      Par lettre du 9 avril 1999, la requérante s’est adressée au membre de la Commission en charge de l’agriculture pour solliciter son appui en vue de l’approbation de la demande visant à augmenter de 2 500 tonnes la quantité de sucre attribuée aux Açores, soumise par cette région au mois de février.

30      Par télécopie du 15 avril 1999, le chef de l’unité « Sucre » de la direction générale (DG) « Agriculture » de la Commission a indiqué à la requérante que sa demande de révision du bilan d’approvisionnement ne se justifiait pas, eu égard, d’une part, aux prévisions de production de sucre à partir de la betterave locale, s’élevant, pour la campagne 1998/1999, à 700 tonnes, et, d’autre part, à la consommation interne prévisionnelle aux Açores, s’élevant à 6 300 tonnes. Toutefois, la requérante était invitée à fournir à la Commission des éléments plus récents pouvant être utiles à l’appréciation de sa demande.

31      Le 28 avril 1999, un échange de vues sur un projet de règlement visant à réviser le bilan d’approvisionnement en sucre fixé par le règlement n° 1321/98 a eu lieu au sein du comité de gestion du sucre. Ce projet a reçu un avis favorable à l’unanimité. Toutefois, s’agissant de la quantité de sucre attribuée aux Açores, sur demande de la délégation portugaise, la discussion a été reportée par le président du comité à condition que le vote sur une éventuelle modification de ladite quantité ait lieu le 12 mai 1999.

32      Par lettre du 12 mai 1999, le président du gouvernement régional des Açores a signalé au membre de la Commission en charge de l’agriculture l’importance pour cette région d’une augmentation de la quantité de sucre qui lui était attribuée dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement.

33      Par lettre du 18 mai 1999, le directeur général de la DG « Agriculture » a informé la requérante, au nom du membre de la Commission, que sa demande de révision du bilan d’approvisionnement en sucre ne pouvait pas être satisfaite, étant donné que, d’une part, cette demande dépassait les besoins normaux pour la consommation locale de sucre aux Açores et, d’autre part, les informations reçues par les services de la DG « Agriculture » ne démontraient pas l’existence d’expéditions traditionnelles significatives vers le continent portugais. En outre, cette lettre indiquait qu’il fallait aussi prendre en considération la production de sucre à partir des betteraves locales.

34      Le 26 mai 1999, la Commission a adopté, après l’avis favorable du comité de gestion du sucre, le règlement (CE) n° 1080/1999, pour révision du bilan d’approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries pour 1998/1999 prévu par les règlements n° 1600/92 et n° 1601/92 du Conseil (JO L 131, p. 14). Aucune modification de la quantité de sucre attribuée aux Açores n’y était prévue.

35      Par lettre du 26 mai 1999, la requérante a indiqué à l’IAMA, sur demande de celui-ci, que ses besoins d’approvisionnement en sucre pour la campagne 1999/2000 s’élèveraient à 9 550 tonnes.

36      Par télécopie du 1er juin 1999, la représentation permanente de la République du Portugal a transmis à la Commission une proposition de bilan d’approvisionnement pour différents produits agricoles dans le cadre du programme POSÉIMA, rédigée par l’IAMA. Dans cette proposition, le président de la direction de l’IAMA confirmait la demande des Açores visant à obtenir l’attribution d’une quantité de 9 000 tonnes de rames de sucre au titre du régime spécifique d’approvisionnement. Toutefois, au cas où cette demande serait rejetée, le président de la direction de l’IAMA sollicitait la fixation d’une quantité minimale de 7 500 tonnes afin d’assurer l’autoapprovisionnement de la région, car la production de sucre blanc à partir de la betterave locale, dans la campagne suivante, n’excéderait probablement pas 350 à 400 tonnes.

37      Par télécopie du 10 juin 1999, le directeur général adjoint de la DG « Agriculture » a invité le ministère de l’Agriculture portugais à lui transmettre les prévisions relatives à la consommation interne et à la production locale de betteraves et de sucre issu de ces betteraves pour l’archipel des Açores.

38      Par télécopie du 22 juin 1999, le ministère de l’Agriculture portugais a informé la DG « Agriculture » que, selon ses prévisions, la consommation interne de sucre aux Açores s’élèverait à 7 000 tonnes, tandis que la production de sucre à partir de betteraves locales oscillerait entre 350 et 400 tonnes.

39      Ainsi qu’il a été indiqué au point 18 ci-dessus, le 30 juin 1999, la Commission a adopté, à la suite de l’avis favorable du comité de gestion du sucre, le règlement n° 1434/1999. L’annexe de ce règlement a fixé à 6 500 tonnes la quantité de sucre attribuée aux Açores dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement pour la campagne de commercialisation 1999/2000. Ce règlement fait l’objet du recours dans l’affaire T‑217/99.

40      Pour ce qui concerne la campagne de commercialisation 2000/2001, les autorités portugaises ont présenté, par télécopie du 6 juin 2000 adressée à la Commission, une demande d’approvisionnement en sucre de 9 000 tonnes, au titre du régime spécifique applicable aux Açores. Ce document précisait toutefois que, si cette demande n’était pas prise en considération, la fixation d’une quantité minimale de 7 500 tonnes serait nécessaire afin d’assurer l’autoapprovisionnement de la région, car la production de sucre blanc à partir de la betterave locale, dans la campagne suivante, n’excéderait probablement pas 600 tonnes.

41      Le 6 juillet 2000, la Commission a, après avoir recueilli l’avis favorable du comité de gestion du sucre, adopté le règlement nº 1481/2000, ainsi qu’il a été indiqué au point 19 ci‑dessus. L’annexe de ce règlement a fixé à 6 500 tonnes la quantité de sucre attribuée aux Açores dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement pour la campagne de commercialisation 2000/2001. Ce règlement fait l’objet du recours dans l’affaire T‑321/00.

42      Par télécopie du 15 mai 2001, les autorités portugaises ont transmis à la Commission un tableau synoptique indiquant notamment la quantité totale, exprimée en kilogrammes de sucre blanc, de certificats exécutés pour la campagne de commercialisation 2000/2001 aux Açores. Il ressort de ce tableau que cette quantité s’est élevée à 6 471,5 tonnes.

43      Par télécopie du 16 mai 2001, les autorités portugaises ont adressé à la Commission, au titre du régime spécifique d’approvisionnement, leur estimation d’approvisionnement en sucre pour la campagne de commercialisation 2001/2002 dans les Açores, au vu de laquelle ces autorités ont proposé une quantité totale de 9 000 tonnes.

44      Ainsi qu’il a été indiqué au point 20 ci-dessus, le 28 juin 2001, la Commission a adopté, après l’avis favorable du comité de gestion du sucre, le règlement nº 1281/2001 établissant le bilan d’approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2001.

45      Aux termes du considérant 1 de ce règlement, ce bilan a été arrêté pour une période de six mois dans l’attente de l’entrée en vigueur de la réforme du régime spécifique d’approvisionnement et afin de ne pas interrompre l’application du régime en vigueur.

46      Selon l’annexe du règlement nº 1281/2001, en ce qui concerne les Açores, le bilan d’approvisionnement prévisionnel en sucre pour cette période a été fixé à 3 250 tonnes. Ce règlement fait l’objet du recours dans l’affaire T‑222/01.

 Procédure et conclusions des parties

47      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 1999 et enregistrée sous la référence T‑217/99, la requérante a demandé l’annulation de l’annexe du règlement nº 1434/1999 pour autant qu’elle fixe à 6 500 tonnes la quantité de sucre attribuée aux Açores dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement pour la campagne de commercialisation 1999/2000.

48      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 octobre 2000 et enregistrée sous la référence T‑321/00, la requérante a demandé l’annulation partielle du règlement nº 1481/2000 et celle de son annexe, pour autant qu’ils fixent à 6 500 tonnes la quantité de sucre attribuée aux Açores dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement pour la campagne de commercialisation 2000/2001.

49      Par requête déposée au greffe le 20 septembre 2001 et enregistrée sous la référence T‑222/01, la requérante a demandé l’annulation de l’annexe du règlement nº 1281/2001, pour autant qu’elle fixe à 3 250 tonnes la quantité de sucre attribuée aux Açores dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2001.

50      Conformément à l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité dans les affaires T‑217/99 et T‑321/00, respectivement le 8 décembre 1999 et le 20 novembre 2000. Dans chacune des affaires, la requérante a présenté ses observations sur cette demande, respectivement le 9 février 2000 et le 19 février 2001.

51      Par ordonnances du 11 décembre 2000 et du 19 mars 2001, le Tribunal (quatrième chambre) a joint au fond les demandes de statuer sur l’exception d’irrecevabilité dans les affaires T‑217/99 et T‑321/00.

52      En application de l’article 77, sous a), de son règlement de procédure, le Tribunal (quatrième chambre) a, par ordonnance du 12 février 2001, décidé de suspendre la procédure dans l’affaire T‑217/99 jusqu’au prononcé de la décision de la Cour de justice mettant fin à l’instance dans l’affaire RAR (C‑282/00).

53      En application de l’article 77, sous c), du règlement de procédure, le Tribunal (quatrième chambre) a, pour les mêmes motifs, décidé de suspendre la procédure dans les affaires T‑321/00 et T‑222/01 par ordonnances du 22 mars 2001 et du 21 novembre 2001.

54      Par arrêt du 15 mai 2003, RAR (C‑282/00, Rec. p. I‑4741), la Cour a mis fin à l’instance dans cette affaire.

55      À la suite des observations des parties, la reprise de la procédure dans les trois affaires a été décidée par le président de la quatrième chambre du Tribunal, le 15 mai 2003.

56      Par décision du Tribunal du 2 juillet 2003, le juge rapporteur a été affecté, avec effet au 1er octobre 2003, à la première chambre à laquelle les affaires ont donc été attribuées à compter de cette date.

57      Le 4 décembre 2003, la Commission a déposé au greffe ses mémoires en défense dans les trois affaires.

58      Le 12 décembre 2003, par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal, les affaires ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l’arrêt.

59      À la suite d’un second tour d’échange d’écritures, la procédure écrite a été close le 17 mai 2004.

60      Par décision du Tribunal du 13 septembre 2004, le juge rapporteur a été affecté, avec effet le même jour, à la quatrième chambre à laquelle les affaires jointes ont donc été réattribuées.

61      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale, sans procéder à des mesures d’instruction ou à des mesures d’organisation de la procédure préalables.

62      Sur demande motivée de la requérante, la Commission entendue, l’audience, prévue initialement le 5 octobre 2005, a été reportée au 11 janvier 2006 puis, à l’initiative du Tribunal, au 8 mars 2006.

63      Par décision du président du Tribunal du 21 février 2006, l’affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur au sein de la quatrième chambre.

64      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 8 mars 2006.

65      Lors de l’audience, la requérante a indiqué qu’elle renonçait à se prévaloir d’un moyen, soulevé dans ses requêtes, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, CE, de l’article 211 CE et de l’article 10 du règlement nº 1600/92, ce dont le Tribunal a pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

66      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer les recours recevables ;

–        annuler l’annexe du règlement nº 1434/1999 pour autant qu’elle fixe à 6 500 tonnes la quantité de sucre attribuée aux Açores dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement pour la campagne de commercialisation 1999/2000 et maintenir les effets produits dans l’intervalle ;

–        annuler partiellement le règlement nº 1481/2000 et son annexe, pour autant qu’ils fixent à 6 500 tonnes la quantité de sucre attribuée aux Açores dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement pour la campagne de commercialisation 2000/2001 et maintenir les effets produits dans l’intervalle ;

–        annuler l’annexe du règlement nº 1281/2001, pour autant qu’elle fixe à 3 250 tonnes la quantité de sucre attribuée aux Açores dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et maintenir les effets produits dans l’intervalle ;

–        condamner la Commission aux dépens.

67      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours comme irrecevables ;

–        à titre subsidiaire, rejeter les recours comme non fondés ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Observations liminaires

68      Il convient de rappeler que le juge communautaire est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse (arrêt de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, points 51 et 52 ; voir également, en ce sens, arrêts de la Cour du 23 mars 2004, France/Commission, C‑233/02, Rec. p. I‑2759, point 26, et du Tribunal du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, non encore publié au Recueil, point 155).

69      Dans les circonstances du cas d’espèce, le Tribunal considère qu’il y a lieu, dans un souci d’économie de procédure, d’examiner d’emblée les moyens invoqués par la requérante, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité excipée par la Commission dans les affaires T‑217/99 et T‑321/00 et la fin de non-recevoir qu’elle a soulevée dans l’affaire T‑222/01, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvu de fondement.

 Sur le fond

70      Après sa renonciation, à l’audience, à l’un des moyens de ses requêtes, la requérante invoque encore cinq moyens, dont quatre sont communs aux trois affaires. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 253 CE. Le deuxième moyen, uniquement soulevé dans l’affaire T‑321/00, est tiré de la violation des formes substantielles lors de l’adoption du règlement nº 1481/2000. Le troisième moyen est tiré de la violation des articles 2, 3 et 8 du règlement nº 1600/92. Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 299, paragraphe 2, CE. Enfin, le cinquième moyen est tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 253 CE

–       Arguments des parties

71      La requérante allègue que la motivation des règlements attaqués est manifestement insuffisante et incohérente.

72      D’une part, elle soutient que, en dépit de la portée générale des règlements attaqués, ces actes doivent être particulièrement motivés dès lors qu’ils impliquent l’appréciation d’éléments de fait, de nature économique, qui affectent directement sa propre position juridique. Or, la requérante constate que la Commission a omis toute référence aux indicateurs économiques qui ont été pris en compte pour fixer les bilans d’approvisionnement prévisionnels de sucre aux Açores pour les trois campagnes de commercialisation en cause. Les renvois qu’effectuent les règlements attaqués aux règlements nº 1600/92 et nº 2177/92 ne permettent pas de comprendre les raisons qui ont entraîné la Commission à fixer les bilans d’approvisionnement prévisionnels à 6 500 tonnes pour chacune des campagnes de commercialisation 1999/2000 et 2000/2001 et à 3 250 tonnes pour la campagne de commercialisation 2001/2002.

73      D’autre part, la motivation des règlements attaqués serait incohérente avec les critères posés par l’article 2 du règlement nº 1600/92, qui précise que les deux facteurs générateurs de besoins d’approvisionnement sont la consommation locale et les expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté. En effet, selon la requérante, la Commission se serait uniquement bornée à faire référence aux seuls « besoins locaux de consommation ». De plus, en ce qui concerne le règlement nº 1434/1999, l’incohérence de sa motivation serait également avérée, puisque ce règlement renvoie à des bilans d’approvisionnement prévisionnels figurant dans le règlement nº 1321/98, qui, hormis ceux relatifs aux Açores, ont changé pour Madère et pour les îles Canaries.

74      La Commission considère qu’elle a pleinement satisfait à l’exigence de motivation.

–       Appréciation du Tribunal

75      Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause. Elle doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’autorité communautaire, auteur de l’acte litigieux, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge communautaire d’exercer son contrôle. Il ne saurait cependant être exigé que la motivation des règlements spécifie les différents éléments de fait ou de droit, parfois très nombreux et complexes, qui en font l’objet, dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre systématique de l’ensemble dont ils font partie (arrêts de la Cour du 22 janvier 1986, Eridania, 250/84, Rec. p. 117, points 37 et 38, et du Tribunal du 13 juillet 1995, O’Dwyer e.a./Conseil, T‑466/93, T‑469/93, T‑473/93, T‑474/93 et T‑477/93, Rec. p. II‑2071, point 67).

76      Par conséquent, si l’acte contesté fait ressortir l’essentiel de l’objectif poursuivi par l’institution, il serait excessif d’exiger une motivation spécifique pour chacun des choix techniques qu’elle a opérés (arrêts de la Cour Eridania, point 75 supra, point 38, et du 12 mars 2002, Omega Air e.a., C‑27/00 et C‑122/00, Rec. p. I‑2569, point 47).

77      En l’espèce, il convient de constater que les règlements attaqués – dont il est constant qu’ils constituent des règlements d’exécution du règlement nº 1600/92 – visent spécifiquement les articles 2 et 10 de ce règlement, ainsi que le règlement nº 2177/92, premier règlement d’exécution du règlement nº 1600/92, dont ils modifient l’annexe pour chacune des trois campagnes de commercialisation en cause.

78      Il importe de rappeler que l’article 2 du règlement nº 1600/92 prévoit l’établissement de bilans d’approvisionnement prévisionnels pour chacun des produits agricoles essentiels à la consommation humaine qui figurent sur la liste de l’annexe I de ce règlement, parmi lesquels le sucre brut de betteraves. L’annexe I du règlement étant intitulée « Liste des produits visés par le régime spécifique d’approvisionnement prévu à l’article 3 pour la région des Açores », il convient de tenir compte également de cette dernière disposition. L’article 3 du règlement nº 1600/92 prévoit, en substance, d’une part, l’exonération de droits de douanes lors de l’importation directe dans les Açores des produits faisant l’objet du régime spécifique d’approvisionnement dans la limite des quantités déterminées dans les bilans d’approvisionnement prévisionnels (paragraphe 1) et, d’autre part, pour la mise en œuvre de ce régime, la prise en compte des besoins des régions concernées et des courants d’échanges traditionnels avec le reste de la Communauté (paragraphe 3). Il précise, s’agissant de l’approvisionnement des Açores en sucre brut, que l’évaluation des besoins doit être opérée en prenant en compte la production locale de betterave et que les quantités bénéficiant du régime d’approvisionnement sont déterminées de telle sorte que le volume total annuel de sucre raffiné ne dépasse pas 10 000 tonnes (paragraphe 4). Quant à l’article 10 du règlement nº 1600/92, il habilite notamment la Commission à déterminer les mesures d’application du titre premier de ce règlement (intitulé « Régime spécifique d’approvisionnement »), parmi lesquelles « l’établissement et les révisions éventuelles des bilans périodiques ».

79      S’agissant de la référence au règlement nº 2177/92, celui-ci indiquait notamment, en son troisième considérant, qu’il y avait lieu de fixer, sur la base de données prévisionnelles, la quantité pouvant bénéficier, pour chaque région concernée, de l’exonération du prélèvement à l’importation au titre du régime d’approvisionnement prévu à l’article 3 du règlement nº 1600/92. De plus, en son cinquième considérant, le règlement nº 2177/92 exposait que l’objectif essentiel des régimes d’approvisionnement spécifiques des régions en cause était de garantir la satisfaction de leurs besoins à des conditions équivalant, pour l’utilisation finale, à l’avantage résultant de l’exonération de droits à l’importation pour les produits originaires des pays tiers. Ce règlement avait fixé à 7 000 tonnes le bilan d’approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores pour la campagne de commercialisation 1992/1993.

80      Ce contexte permettait de comprendre que, en adoptant les règlements attaqués, la Commission avait fixé les bilans d’approvisionnement en cause en tenant compte des critères de mise en œuvre du régime spécifique d’approvisionnement, prévus à l’article 3 du règlement nº 1600/92.

81      Certes, il y a lieu de relever que les règlements nº 1434/1999 et nº 1281/2001 n’indiquent pas l’importance respective que la Commission a accordée aux différents critères de mise en œuvre du régime d’approvisionnement en sucre des Açores.

82      Toutefois, le règlement nº 1481/2000 précise, dans son considérant 1, que le bilan d’approvisionnement pour la campagne de commercialisation 2000/2001 a été fixé « sur la base des données objectives fournies par les autorités portugaises […] correspondant aux besoins du marché local ». Cette indication mettait la requérante, ainsi que tout lecteur raisonnablement attentif, en mesure de comprendre que la Commission ne reconnaissait pas l’existence de courants d’échanges traditionnels avec le reste de la Communauté, au sens du règlement nº 1600/92, en faveur du sucre transformé dans les Açores, au moins dans le cadre du règlement nº 1481/2000 et du règlement postérieur nº 1281/2001.

83      Quant au règlement nº 1434/1999, le contexte dans lequel cet acte a été adopté permettait de comprendre les raisons pour lesquelles la Commission avait fixé le bilan d’approvisionnement à 6 500 tonnes pour la campagne de commercialisation en cause.

84      À cet égard, il convient de rappeler que, pour la campagne de commercialisation de l’année précédente (1998/1999), le bilan prévisionnel d’approvisionnement en sucre des Açores au titre du régime spécifique d’approvisionnement avait été fixé à 6 500 tonnes par le règlement nº 1321/98. Ainsi qu’il ressort de la correspondance entre la requérante et la Commission avant l’adoption du règlement nº 1434/1999 (voir points 24 à 38 ci-dessus), la Commission a indiqué qu’elle ne pouvait accepter les demandes de modification du bilan d’approvisionnement de la campagne de commercialisation 1998/1999, formulées par la requérante dans cette correspondance, du fait que les quantités demandées dépassaient les besoins normaux pour la consommation locale de sucre aux Açores et que les informations reçues par la Commission au mois de janvier 1999 ne démontraient pas l’existence d’expéditions traditionnelles significatives vers le continent portugais. En outre, la Commission faisait observer qu’il fallait aussi prendre en considération la production de sucre à partir des betteraves locales.

85      Ces circonstances permettaient de comprendre les raisons qui ont amené la Commission, à la suite de l’avis favorable du comité de gestion du sucre, à établir le bilan d’approvisionnement prévisionnel de la campagne de commercialisation 1999/2000, prévu par le règlement nº 1434/1999, à 6 500 tonnes, volume identique à celui du bilan d’approvisionnement fixé par le règlement de la campagne de commercialisation précédente, non contesté dans la présente affaire.

86      Enfin, il convient d’observer que le contrôle juridictionnel sur les règlements attaqués n’est pas entravé.

87      Partant, le premier moyen, tiré de la violation de l’article 253 CE, doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, soulevé dans l’affaire T‑321/00, tiré de la violation des formes substantielles lors de l’adoption du règlement nº 1481/2000

–       Arguments des parties

88      La requérante soutient que la motivation, inscrite au considérant 1 in fine du règlement nº 1481/2000, par laquelle la Commission a précisé qu’elle fixait le bilan prévisionnel d’approvisionnement en sucre des Açores « sur la base des données objectives fournies par les autorités portugaises […] correspondant aux besoins du marché local », a été introduite après la consultation (et l’avis positif) du comité de gestion du sucre et constitue, par conséquent, une violation d’une formalité substantielle entraînant la nullité de ce règlement.

89      La Commission conclut au rejet de ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

90      Il convient de rappeler que, conformément à l’article 4 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23), en vigueur au moment de l’adoption du règlement nº 1481/2000, l’avis d’un comité de gestion sur un projet de mesures soumis par la Commission est obligatoire. Par conséquent, le défaut par la Commission de recueillir un tel avis constitue une violation d’une formalité substantielle qui entraîne la nullité de l’acte concerné (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 10 février 1998, Allemagne/Commission, C‑263/95, Rec. p. I‑441, point 32).

91      Toutefois, en l’espèce, il est constant que le comité de gestion du sucre a approuvé le bilan d’approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores, proposé par la Commission pour la campagne de commercialisation 2000/2001, dont la quantité a été fixée à l’annexe du règlement nº 1481/2000.

92      Il s’agit donc de déterminer si la motivation additionnelle, exposée au considérant 1 in fine du règlement nº 1481/2000, ajoutée par la Commission à la suite de l’avis positif du comité de gestion du sucre, exigeait qu’elle procédât à une nouvelle consultation de ce comité avant l’adoption définitive de ce règlement.

93      À cet égard, la Cour a jugé que l’obligation de consulter le Parlement au cours d’une procédure législative, dans les cas prévus par le traité, impliquait l’exigence d’une nouvelle consultation à chaque fois que le texte finalement adopté, considéré dans son ensemble, s’écartait dans sa substance même de celui sur lequel le Parlement avait déjà été consulté, à l’exception des cas où les amendements correspondaient, pour l’essentiel, au souhait exprimé par le Parlement lui-même (arrêts de la Cour du 16 juillet 1992, Parlement/Conseil, C‑65/90, Rec. p. I‑4593, point 16 ; du 10 juin 1997, Parlement/Conseil, C‑392/95, Rec. p. I‑3213, point 15, et du 11 novembre 1997, Eurotunnel e.a, C‑408/95, Rec. p. I‑6315, point 46).

94      Il convient de faire application du même critère pour déterminer si la Commission aurait dû, après avoir recueilli l’avis positif d’un comité de gestion sur un projet de règlement d’exécution, de nouveau le consulter avant d’adopter le règlement d’exécution finalement pris.

95      En l’espèce, force est de constater que la motivation ajoutée par laquelle la Commission indique que le bilan d’approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores a été fixé, par le règlement nº 1481/2000, « sur la base des données objectives fournies par les autorités portugaises […] correspondant aux besoins du marché local » n’emporte aucune modification de la substance de l’acte approuvé par le comité de gestion, puisque le contenu décisionnel du règlement finalement adopté, à savoir la quantité de sucre pouvant bénéficier du régime spécifique d’approvisionnement durant la campagne de commercialisation 2000/2001 aux Açores, n’est pas affecté par cette mention.

96      Ainsi une nouvelle consultation du comité de gestion n’était pas requise après que la motivation du règlement a été complétée. En outre, l’adjonction de cette motivation a eu pour avantage, au demeurant, de permettre à la requérante de connaître plus précisément les raisons qui ont présidé à la fixation du bilan prévisionnel d’approvisionnement à 6 500 tonnes, ainsi qu’il a été dit aux points 81 et 82 ci-dessus.

97      Le deuxième moyen doit donc être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles 2, 3 et 8 du règlement nº 1600/92

–       Arguments des parties

98      La requérante rappelle que, aux termes du règlement nº 1600/92, l’évaluation des besoins de l’industrie de transformation du sucre doit se fonder sur un bilan d’approvisionnement prévisionnel fixé suivant deux critères, à savoir, d’une part, les besoins du marché local et, d’autre part, s’ils existent, les courants d’échanges traditionnels avec le reste de la Communauté. Elle souligne également que le règlement prévoit que l’évaluation des besoins est opérée en prenant en compte le développement de la production locale de betterave à sucre, les quantités bénéficiant du régime d’approvisionnement étant déterminées de telle sorte que le volume total annuel de sucre raffiné aux Açores ne dépasse pas 10 000 tonnes.

99      Or, selon la requérante, en fixant les bilans prévisionnels d’approvisionnement dans les règlements attaqués, la Commission aurait méconnu son droit à un quota annuel de production de sucre blanc de 10 000 tonnes, omettant, par la même occasion, de prendre en considération les courants d’échanges traditionnels qui existeraient pourtant depuis 1907 et dont, au demeurant, la Commission aurait reconnu la matérialité dans sa lettre du 18 mai 1999.

100    L’absence de prise en compte des courants d’échanges traditionnels serait non seulement contraire à la lettre des dispositions du règlement nº 1600/92, mais méconnaîtrait surtout, aux dires de la requérante, l’objectif du régime d’approvisionnement des Açores en sucre qui porte sur l’amélioration des conditions de production de la betterave à sucre et les conditions de compétitivité de l’industrie sucrière locale. La Commission ayant fixé les bilans prévisionnels d’approvisionnement en fonction des seuls besoins de consommation locaux, auxquels est soustraite la production locale de betterave à sucre, elle aurait ainsi privé la requérante de la possibilité d’alimenter, de nouveau, les courants d’échanges traditionnels entre les Açores et le reste de la Communauté, dans la limite d’une production annuelle de 10 000 tonnes de sucre blanc, de manière contraire notamment à l’objectif consistant à promouvoir la compétitivité de l’industrie de transformation du sucre dans les Açores, dont la requérante constitue l’unique opérateur.

101    Quant à l’existence de courants d’échanges traditionnels entre les Açores et le reste de la Communauté, la requérante soutient, à la lumière de l’arrêt RAR, point 54 supra, que les expéditions effectuées entre 1907 et 1992 – exposées dans le tableau synoptique annexé aux trois requêtes – revêtent un caractère actuel, régulier et significatif ; ces expéditions auraient donc dû être prises en compte dans les règlements attaqués.

102    S’agissant de la détermination du caractère actuel des expéditions traditionnelles, la requérante considère que seules les dernières expéditions effectuées en 1984 et en 1985 doivent être prises en considération, bien que le règlement nº 1600/92 soit entré en vigueur le 1er juillet 1992. En effet, de l’avis de la requérante, la période de référence en cause serait celle qui précède immédiatement la date de l’adhésion de la République du Portugal aux Communautés européennes (le 1er janvier 1986) et non l’entrée en vigueur du règlement précité. Cette solution s’imposerait également afin de préserver l’égalité de traitement entre les Açores et les îles Canaries. Pour la période postérieure à 1985 et jusqu’en 1992, elle explique aussi les raisons juridiques et économiques qui l’ont conduite à cesser les expéditions vers la partie continentale du territoire du Portugal. En particulier, la requérante souligne que, ne pouvant pas raffiner du sucre brut de canne, elle s’est retrouvée dans l’impossibilité d’assurer la continuité de son approvisionnement pour poursuivre ses expéditions.

103    Pour ce qui concerne le caractère régulier des expéditions traditionnelles, la requérante indique qu’elle a expédié du sucre blanc vers la partie continentale du territoire du Portugal et vers Madère pendant près d’un siècle, bien que ces expéditions aient été interrompues entre 1947 et 1962. Toutefois, le critère de la régularité des expéditions ne saurait impliquer, selon elle, qu’elles aient été continues ou ininterrompues. La régularité des expéditions serait attestée et le serait d’autant plus si la période de référence retenue se limitait aux années 1984 et 1985.

104    Quant au caractère significatif des expéditions traditionnelles, la requérante constate que, durant la période 1984/1985, près de 4 500 tonnes de sucre blanc ont été expédiées annuellement vers la partie continentale du territoire du Portugal et vers Madère. Durant la période 1907/1992, une quantité de plus de 3 000 tonnes aurait été dépassée à plusieurs reprises. Compte tenu de la taille de l’entreprise et de sa production annuelle, ces expéditions sont, de l’avis de la requérante, significatives.

105    En outre, la requérante relève que la démarche de la Commission, l’ayant conduite à l’adoption des règlements nº 1434/1999 et nº 1481/2000, manque en tout état de cause d’objectivité, puisque, en 1997 et en 1998, la consommation de sucre dans les Açores a été inférieure aux bilans d’approvisionnement prévisionnels fixés pour ces années à 6 500 tonnes. Compte tenu de la production de betterave à sucre aux Açores, la Commission aurait donc dû logiquement fixer la valeur prévisionnelle du bilan d’approvisionnement pour les campagnes successives en deçà de 6 500 tonnes. Il en irait de même à propos de l’adoption du règlement nº 1281/2001, en dépit du fait que la consommation de sucre aux Açores a augmenté. En effet, celle-ci n’aurait cependant pas enrayé la chute des ventes de la requérante, au profit des raffineries établies dans la partie continentale du territoire du Portugal.

106    La Commission fait observer que, aux termes du règlement nº 1600/92, le bilan d’approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores doit prendre en considération, tout d’abord et de manière générale, les besoins de consommation du marché des Açores, mais également la production locale de betterave à sucre. Dans tous les cas de figure, les quantités qui bénéficient du régime d’approvisionnement spécifique les exonérant de tout prélèvement ou droit de douane sont soumises à la limite annuelle de 10 000 tonnes, exprimée en sucre blanc, vers les Açores, qui correspond à un plafond budgétaire. Les réexportations vers les pays tiers ou les réexpéditions vers le reste de la Communauté sont interdites, à moins qu’elles correspondent à des échanges commerciaux traditionnels, lesquels doivent donc être aussi pris en considération, lors de l’examen des besoins du marché local, si leur matérialité est démontrée.

107    Or, la Commission constate que, au moment de l’entrée en vigueur du règlement nº 1600/92 et à la lumière de l’arrêt RAR, point 54 supra, il n’existait aucune expédition de sucre raffiné des Açores vers le reste de la Communauté revêtant un caractère actuel, régulier et significatif et pouvant de la sorte être considérée comme traditionnelle, au sens du règlement nº 1600/92. Par conséquent, lors de l’adoption des règlements attaqués, la Commission estime que, hormis les besoins du marché local, elle n’avait aucun autre élément à prendre en compte aux fins de l’établissement des bilans d’approvisionnement prévisionnels.

108    La Commission ajoute que le tableau synoptique produit par la requérante dans ses requêtes démontre que les expéditions de sucre des Açores vers la partie continentale du territoire portugais ont cessé en 1947 et ont recommencé ponctuellement en 1984 et en 1985. Ces deux années ne sauraient suffire, de l’avis de la Commission, à reconnaître l’existence de courants d’échanges traditionnels. Elle rappelle également que la durée de la période de référence normalement prise en compte en matière agricole est de trois ou quatre années et que, en l’espèce, cette période de référence devait être examinée au moment de l’entrée en vigueur du règlement nº 1600/92.

–       Appréciation du Tribunal

109    Il résulte de la lecture combinée des paragraphes 3 et 4 de l’article 3 du règlement nº 1600/92 que, pour la mise en œuvre du régime spécifique d’approvisionnement des Açores en sucre brut, il est tenu compte des besoins de cette région, évalués en prenant en considération la production locale de betterave, ainsi que des courants d’échanges traditionnels avec le reste de la Communauté, et les quantités bénéficiant de ce régime ne peuvent dépasser le volume total annuel de 10 000 tonnes de sucre raffiné.

110    En l’espèce, les parties s’opposent sur la question de savoir si les expéditions dont se prévaut la requérante peuvent être qualifiées de courants d’échanges traditionnels avec le reste de la Communauté, au sens du règlement nº 1600/92, qui, le cas échéant, auraient dû être prises en compte par la Commission lors de l’établissement des bilans d’approvisionnement prévisionnels visés par les règlements attaqués.

111    Le Tribunal rappelle tout d’abord que, dans l’arrêt RAR, point 54 supra, la Cour a indiqué que, pour que des expéditions vers le reste de la Communauté soient qualifiées d’expéditions traditionnelles ou de courants d’échanges traditionnels, au sens du règlement nº 1600/92, il fallait qu’elles revêtent, au moment de l’entrée en vigueur de ce règlement, à savoir le 1er juillet 1992, un caractère actuel, régulier et significatif. Elle a ajouté que si la juridiction de renvoi décidait d’examiner des expéditions postérieures à l’année 1992, cette juridiction devait s’assurer que ces expéditions avaient conservé la même qualité d’expéditions traditionnelles (arrêt RAR, point 54 supra, points 45 et 49).

112    Les conditions liées à l’actualité, à la régularité et au caractère significatif des expéditions étant cumulatives, il suffit que l’une d’entre elles ne soit pas satisfaite pour que le caractère traditionnel des expéditions réalisées par la requérante entre 1907 et 1992, qui figurent dans le tableau annexé à ses requêtes, soit écarté.

113    Or, la requérante n’a pas démontré que les livraisons dont elle se prévaut constituent des expéditions traditionnelles, au sens du règlement nº 1600/92. En effet, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si les expéditions de la requérante revêtent un caractère actuel, il convient de relever que les conditions liées à la régularité et au caractère significatif des expéditions réalisées vers le reste de la Communauté ne sont pas réunies en l’espèce.

114    Ainsi, quant à la condition relative à la régularité des expéditions, les livraisons ont été interrompues entre 1948 et 1962, alors que, entre 1981 et 1992, les expéditions de sucre vers le Portugal continental et Madère ont également été interrompues en 1982 et en 1983 et entre 1986 et 1989. Ces échanges sont, par conséquent, irréguliers.

115    De même, s’agissant de la condition se rapportant au caractère significatif des expéditions, force est aussi de relever que les volumes expédiés, en particulier durant les cinq années précédant l’entrée en vigueur du règlement nº 1600/92, sont insignifiants, en ce qu’aucune expédition n’a été réalisée en 1988 et en 1989, 184 660 kg ont été expédiés en 1990, 258 700 kg en 1991 et 30 000 kg en 1992, ces quantités étant minimes comparées à la limite maximale annuelle de 10 000 tonnes de sucre blanc pouvant bénéficier du régime spécifique d’approvisionnement prévu par l’article 3 du règlement nº 1600/92 et à la capacité de raffinage de la requérante.

116    Certes, il est vrai que, ainsi que l’a indiqué la requérante, les expéditions réalisées en 1984 et en 1985 pourraient être considérées comme significatives par rapport à la limite de 10 000 tonnes rappelée ci-dessus.

117    Toutefois, compte tenu de l’exigence d’échanges à la fois réguliers et significatifs pour que les livraisons de sucre des Açores vers le reste de la Communauté puissent être qualifiées d’expéditions traditionnelles, des expéditions significatives constatées sur seulement deux années ne sauraient être admises comme satisfaisant aux critères susmentionnés.

118    À titre surabondant, il peut en outre être constaté que la requérante n’a pas non plus démontré que les expéditions dont elle se prévaut satisfont au critère se rapportant à l’actualité des échanges traditionnels, au sens du règlement nº 1600/92.

119    Premièrement, le Tribunal ne saurait souscrire à l’argumentation de la requérante – fondée sur la nécessité de préserver une prétendue égalité de traitement avec les îles Canaries pour lesquelles l’actualité des expéditions aurait été examinée par rapport à l’entrée en vigueur du droit communautaire dans cet archipel, à savoir le 1er janvier 1992 – selon laquelle l’appréciation du caractère actuel des expéditions devrait être réalisée non pas au regard de la période immédiatement antérieure à l’entrée en vigueur du règlement nº 1600/92, mais par rapport à la période immédiatement antérieure à l’entrée en vigueur du droit communautaire aux Açores, à savoir celle précédant l’acte d’adhésion de la République du Portugal le 1er janvier 1986, de sorte que cette période inclurait surtout les expéditions de sucre réalisées en 1984 et en 1985. En effet, d’une part, il convient de rappeler que la Cour a dit pour droit que le critère se rapportant à l’actualité des expéditions, au sens du règlement nº 1600/92, devait être apprécié au moment de l’entrée en vigueur de ce règlement et non lors de celle d’un acte antérieur. D’autre part, il importe de préciser que la situation des îles Canaries est régie par des mesures différentes de celles applicables aux Açores, à savoir par le règlement (CEE) nº 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (JO L 173, p. 13), circonstance qui exclut que le principe d’égalité de traitement, tel qu’invoqué par la requérante, puisse trouver application en l’espèce. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient la requérante, le droit communautaire pertinent, à savoir le régime spécifique d’approvisionnement de certains produits agricoles dont le sucre, est entré en vigueur, tant aux îles Canaries qu’aux Açores, le 1er juillet 1992 et non, comme la requérante le soutient à propos des Açores, le 1er janvier 1986. Il s’ensuit que le caractère actuel des expéditions réalisées par la requérante doit être examiné au moment de l’entrée en vigueur du règlement nº 1600/92.

120    Or, deuxièmement, il convient d’observer que, au cours des cinq années précédant l’entrée en vigueur du règlement nº 1600/92, la requérante n’a expédié du sucre vers le reste de la Communauté que pendant deux années, ce qui est insuffisant pour considérer que ses expéditions étaient actuelles, au sens dudit règlement.

121    Ainsi, l’existence de courants d’échanges ou d’expéditions traditionnels de sucre en provenance des Açores vers le reste de la Communauté ne peut être tenue pour établie.

122    C’est donc à bon droit que la Commission, lors de l’établissement des bilans d’approvisionnement prévisionnels en sucre des Açores pour les campagnes de commercialisation visées par les règlements attaqués, n’a pas pris en compte les courants d’échanges traditionnels vers la Communauté dont se prévaut la requérante et s’est bornée à tenir compte des besoins locaux de la région des Açores, en en déduisant la production locale prévue de betteraves à sucre.

123    À cet égard, la requérante ne saurait valablement reprocher à la Commission d’avoir, lors de l’adoption du règlement nº 1434/1999, maintenu, à l’instar des années précédentes, le bilan d’approvisionnement prévisionnel à 6 500 tonnes, alors que la consommation interne se serait située, durant les années précédentes, à un niveau inférieur à ce volume. En effet, avant l’adoption du règlement nº 1434/1999, les autorités portugaises ont, le 22 juin 1999, informé la Commission que la consommation interne de sucre aux Açores s’élèverait pour la campagne de commercialisation 1999/2000 à 7 000 tonnes, tandis que la production de sucre à partir de betteraves locales oscillerait entre 350 et 400 tonnes. Eu égard à ces données, il n’était pas manifestement erroné de la part de la Commission d’adopter, dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement, un niveau d’approvisionnement prévisionnel en sucre brut permettant d’assurer la production de sucre blanc à hauteur de 6 500 tonnes pour la campagne de commercialisation en cause.

124    Quant aux règlements nº 1481/2000 et nº 1281/2001, la requérante ne saurait faire grief à la Commission de ne pas avoir tenu compte d’une éventuelle augmentation des besoins de consommation internes en sucre aux Açores pour les campagnes de commercialisation en cause.

125    Sur ce point, il y a lieu de relever que les autorités portugaises, ont, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, demandé que la Commission fixe un approvisionnement de 9 000 tonnes de rames de sucre au titre du régime spécifique d’approvisionnement, tout en ajoutant que, à défaut, un minimum de 7 500 tonnes serait nécessaire pour l’autoapprovisionnement de la région, dans la mesure où la production prévisionnelle de sucre à partir de betteraves à sucre locales ne devait pas dépasser 600 tonnes durant cette campagne.

126    Alors que la demande visant à augmenter le niveau d’approvisionnement jusqu’à 9 000 tonnes n’a pas été étayée, il apparaît que les autorités portugaises, dans une télécopie adressée à la Commission le 12 juin 2000, ont motivé leur demande d’augmentation du bilan jusqu’à 7 500 tonnes sur la base d’une augmentation de la consommation locale. Toutefois, l’interprétation des données que ces autorités ont avancées est particulièrement délicate. En effet, s’agissant précisément de l’évolution de la consommation interne de sucre dans les Açores, ces autorités ont soutenu que, contrairement à ce qu’alléguait la requérante – et à ce qu’elle a d’ailleurs continué d’alléguer dans ses recours – cette consommation n’avait pas diminué, mais avait augmenté durant les années 1990-1997, considérations et données qui étaient également à l’origine du volume prévisionnel de la consommation interne pour l’année 2000 présenté par ces autorités. Il y a lieu de relever qu’il existe une différence notable, de l’ordre de 2 000 à 2 500 tonnes, entre les données fournies par la requérante et celles qui figurent à l’annexe de la télécopie du 12 juin 2000. Par ailleurs, ainsi qu’il a été indiqué au point 123 ci‑dessus, les autorités portugaises avaient indiqué à la Commission que, s’agissant de la campagne précédente, la consommation interne se situait à 7 000 tonnes, desquelles devait être soustraite la production locale de betteraves à sucre.

127    Or, en présence de ces données contradictoires, et compte tenu du fait que la requérante n’avait elle-même aucun intérêt à sous-estimer les besoins locaux de consommation de sucre dans l’archipel des Açores, la Commission se trouvait dans l’impossibilité de faire droit à la demande des autorités portugaises tendant à voir augmenter le bilan d’approvisionnement prévisionnel à 7 500 tonnes.

128    Quant à la campagne de commercialisation 2001/2002, il suffit de relever que la demande des autorités portugaises visant à obtenir un bilan d’approvisionnement prévisionnel de 9 000 tonnes en sucre n’a, à l’instar de l’année antérieure, pas été étayée par des données objectives.

129    Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 299, paragraphe 2, CE

–       Arguments des parties

130    La requérante allègue que, en adoptant les règlements attaqués, la Commission a méconnu les objectifs du statut de région ultrapériphérique applicable aux Açores, indiqués à l’article 299, paragraphe 2, CE. En effet, cette disposition imposerait à la Commission, lors de la mise en œuvre de ses compétences d’exécution du droit communautaire, de traiter équitablement les Açores et, par conséquent, de reconnaître le droit légitime de la requérante de s’approvisionner en sucre afin de produire du sucre blanc dans la limite de 10 000 tonnes par an, compte tenu de l’importance stratégique de la requérante pour l’économie régionale, en particulier quant à la diversification des cultures.

131    Dans ces conditions, la requérante estime que, dans l’hypothèse d’un doute quant à la portée de l’article 3 du règlement nº 1600/92, appliqué dans les règlements attaqués, la Commission aurait dû tenter de trouver la solution la plus favorable pour les Açores.

132    La Commission considère que l’on ne saurait lui imputer une violation de l’article 299, paragraphe 2, CE.

–       Appréciation du Tribunal

133    L’article 299, paragraphe 2, CE dispose :

« Les dispositions du traité sont applicables aux […] Açores.

Toutefois, compte tenu de la situation économique, sociale et structurelle […] des Açores, qui est aggravée par leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application du présent traité à [cette région], y compris les politiques communes.

Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa, tient compte des domaines tels que les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d’État, et les conditions d’accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de la Communauté.

Le Conseil arrête les mesures visées au deuxième alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et les politiques communes. »

134    En l’espèce, la requérante reproche à la Commission d’avoir méconnu l’article 299, paragraphe 2, CE en ne traitant équitablement ni la région autonome des Açores ni elle-même, la privant de son propre droit de produire annuellement 10 000 tonnes de sucre blanc, au titre du régime spécifique d’approvisionnement. Dans l’hypothèse d’un doute quant à la portée de l’article 3 du règlement nº 1600/92, la requérante fait aussi grief à la Commission de ne pas avoir tenté de trouver la solution la plus favorable aux Açores.

135    Cette argumentation ne saurait prospérer.

136    Premièrement, il convient de rejeter la prétention de la requérante, bien que nuancée à l’audience, selon laquelle elle jouirait du droit de produire 10 000 tonnes de sucre blanc, fondé sur un approvisionnement ayant bénéficié du régime spécifique d’approvisionnement prévu par le règlement nº 1600/92. En effet, il ressort très clairement du texte de l’article 3, paragraphe 4, du règlement n° 1600/92 – ainsi que, de manière accessoire, de celui de l’article 25 dudit règlement – que le volume de 10 000 tonnes fixé dans ces articles constitue une limite maximale à la production de sucre raffiné dans l’archipel des Açores et ne fait l’objet d’un droit ni de cette région ni de la requérante. Ainsi, même à supposer que l’existence de courants d’échanges traditionnels avec le reste de la Communauté ait été établie, la requérante ne bénéficierait pas pour autant d’un droit subjectif à produire le volume maximal de 10 000 tonnes de sucre raffiné visé par le règlement n° 1600/92.

137    Deuxièmement, il importe de relever que l’article 299, paragraphe 2, CE est une disposition d’habilitation qui permet au Conseil d’arrêter les mesures de nature à prendre en compte la situation particulière des régions ultrapériphériques visées par cette disposition, parmi lesquelles les Açores. Or, s’agissant de mesures relatives aux conditions d’approvisionnement en matières premières, il convient de rappeler que le programme POSÉIMA et le règlement nº 1600/92, adoptés tous deux par le Conseil, sont demeurés applicables aux Açores, y compris après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam ayant introduit l’article 299, paragraphe 2, CE. Dès lors, il revenait uniquement à la Commission, dans le cadre de sa compétence d’exécution du règlement nº 1600/92, de mettre en œuvre ledit règlement. Dans la mesure où, d’une part, ainsi qu’il a été constaté précédemment, la Commission, en adoptant les règlements attaqués, n’a pas méconnu les dispositions du règlement nº 1600/92 et, d’autre part, la requérante n’excipe pas de l’illégalité du règlement nº 1600/92, en particulier au regard des dispositions de l’article 299, paragraphe 2, CE, son allégation selon laquelle la Commission aurait méconnu cet article lors de l’adoption des règlements attaqués, qui portent exécution du règlement nº 1600/92, est dépourvue de fondement.

138    Il y a donc lieu de rejeter le quatrième moyen.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité

–       Arguments des parties

139    Selon la requérante, la fixation des bilans d’approvisionnement prévisionnels dans les règlements attaqués constitue une mesure disproportionnée, la Commission ayant, au demeurant, omis d’effectuer une pondération des intérêts en présence. En effet, la Commission empêcherait la requérante de produire du sucre raffiné jusqu’à concurrence de 10 000 tonnes par an, alors qu’elle connaîtrait la concurrence déloyale par les prix que pratiqueraient, aux Açores, les raffineries établies dans la partie continentale du territoire portugais. Dans ces circonstances, la Commission aurait dû procéder à une évaluation rigoureuse et juste des effets de la fixation de bilans d’approvisionnement prévisionnels à 6 500 tonnes par an pour les campagnes de commercialisation 1999/2000 et 2000/2001 et, s’agissant du règlement nº 1281/2001, à 3 250 tonnes pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2001.

140    Par ailleurs, compte tenu des besoins locaux en sucre, la requérante relève que l’attribution d’un quota de production de sucre raffiné n’excédant pas 10 000 tonnes par an, comme demandé par les autorités portugaises, lui aurait permis d’exporter vers le reste de la Communauté une quantité ne représentant qu’une proportion minime de la consommation de la partie continentale du territoire du Portugal et du marché du sucre communautaire, tout en respectant l’objectif de rendre viable une petite entreprise de transformation de la betterave à sucre dans une région particulièrement défavorisée de la Communauté.

141    S’agissant du règlement nº 1281/2001, la requérante ajoute que, même à supposer que la Commission puisse fixer le bilan d’approvisionnement prévisionnel par référence aux seuls besoins de consommation locaux, ceux-ci auraient approché, en 2000, les 9 000 tonnes, ce qui aurait justifié, en tout état de cause, un bilan annuel d’approvisionnement prévisionnel supérieur à 6 500 tonnes pour garantir lesdits besoins.

142    La Commission s’oppose aux prétentions de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

143    Selon une jurisprudence constante, afin d’établir si une disposition de droit communautaire est conforme au principe de proportionnalité, il importe de vérifier si les moyens qu’elle met en œuvre sont aptes à réaliser l’objectif visé et s’ils ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (arrêts de la Cour du 11 mars 1987, Rau e.a./Commission, 279/84, 280/84, 285/84 et 286/84, Rec. p. 1069, point 34, et du 18 mars 1987, Société pour l’exportation des sucres, 56/86, Rec. p. 1423, point 28).

144    En ce qui concerne le contrôle judiciaire des conditions indiquées, il y a lieu de préciser que le législateur communautaire dispose, en matière de politique agricole commune, d’un pouvoir discrétionnaire qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 34 CE et 37 CE lui attribuent. Par conséquent, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Rau e.a./Commission, point 143 supra, point 34 ; du 11 juillet 1989, Schräder, 265/87, Rec. p. I‑2237, point 22, et du 26 juin 1990, Zardi, C‑8/89, Rec. p. I‑2515, point 11).

145    En l’espèce, dans le cadre de ses compétences d’exécution du règlement nº 1600/92, la Commission devait tenir compte des critères énoncés par ce règlement afin de fixer les bilans d’approvisionnement prévisionnels des produits qu’il vise, parmi lesquels le sucre, pour chaque campagne de commercialisation aux Açores.

146    Les moyens mis en œuvre par le législateur communautaire pour atteindre l’objectif qui vise à compenser les difficultés que connaissent les Açores du fait, notamment, de leur éloignement géographique, comprennent, précisément, l’établissement de bilans d’approvisionnement prévisionnels dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement prévu par le règlement nº 1600/92. Ces mesures permettent d’exonérer de tout droit les importations de rames de sucre dans l’archipel des Açores aux fins de leur transformation (raffinage) en sucre blanc, pour autant que la production de ce sucre ne dépasse pas 10 000 tonnes par an.

147    Le Tribunal relève que la requérante ne conteste pas l’adéquation des moyens mis en place par le législateur communautaire pour atteindre l’objectif visant à compenser les difficultés que connaissent les Açores. Or, dans la mesure où, parmi les critères dont doit tenir compte la Commission dans le cadre de la fixation annuelle des bilans d’approvisionnement prévisionnels en sucre des Açores, figure celui de la limite d’un volume annuel de production de sucre blanc de 10 000 tonnes, la fixation des bilans par les règlements attaqués en deçà de ce volume, conformément aux critères du règlement nº 1600/92 et compte tenu des informations communiquées par les autorités portugaises, ne saurait entraîner une violation du principe de proportionnalité par la Commission, mais s’inscrit, par sa nature même, dans les limites de ses compétences d’exécution.

148    Au surplus, il convient de rappeler que, si la requérante n’a pas un droit subjectif à produire 10 000 tonnes de sucre blanc dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement prévu par le règlement nº 1600/92 et s’il n’existe pas d’expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté lui permettant de réexpédier du sucre raffiné aux Açores à partir de sources d’approvisionnement ayant bénéficié du régime spécifique d’approvisionnement, rien n’empêche la requérante de s’approvisionner en rames de sucre en dehors de ce régime.

149    Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être rejeté.

150    Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

151    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la requérante ayant succombé, elle doit être condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La requérante est condamnée aux dépens.

Legal

Lindh

Wiszniewska-Białecka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       H. Legal


Table des matières


Cadre juridique

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Observations liminaires

Sur le fond

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 253 CE

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième moyen, soulevé dans l’affaire T‑321/00, tiré de la violation des formes substantielles lors de l’adoption du règlement nº 1481/2000

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles 2, 3 et 8 du règlement nº 1600/92

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 299, paragraphe 2, CE

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le cinquième moyen, tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur les dépens



* Langue de procédure : le portugais.