Language of document : ECLI:EU:T:2006:252

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

13 septembre 2006 (*)

« Responsabilité extracontractuelle – Procédure d’adjudication – Paiement en nature – Préjudice subi sur le marché concerné par le paiement en nature – Lien de causalité »

Dans l’affaire T‑226/01,

CAS Succhi di Frutta SpA, établie à Castagnaro (Italie), représentée par Mes G. Roberti, F. Sciaudone et A. Franchi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Cattabriga et M. L. Visaggio, en qualité d’agents, assistés de MA. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en réparation du préjudice allégué causé par les décisions de la Commission C (96) 1916, du 22 juillet 1996, et C (96) 2208, du 6 septembre 1996, adoptées dans le cadre du règlement (CE) n° 228/96 de la Commission, du 7 février 1996, relatif à la fourniture de jus de fruits et de confitures destinés aux populations de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan (JO L 30, p. 18),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 janvier 2006,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige et procédure

1        Le 7 février 1996, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 228/96 relatif à la fourniture de jus de fruits et de confitures destinés aux populations de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan (JO L 30, p. 18, ci‑après l’« avis d’adjudication »), en application du règlement (CE) n° 1975/95 du Conseil, du 4 août 1995, relatif à des actions de fourniture gratuite de produits agricoles destinés aux populations de la Géorgie, de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, du Kirghizstan et du Tadjikistan (JO L 191, p. 2), et du règlement (CE) n° 2009/95 de la Commission, du 18 août 1995, portant dispositions applicables pour la fourniture gratuite de produits agricoles détenus dans les stocks d’intervention, destinés à la Géorgie, à l’Arménie, à l’Azerbaïdjan, au Kirghizstan et au Tadjikistan, prévue par le règlement n° 1975/95 (JO L 196, p. 4).

2        Selon l’article 1er du règlement n° 228/96 :

« Il est procédé à une adjudication pour la fourniture d’un maximum de 1 000 tonnes de jus de fruits, 1 000 tonnes de jus de fruits concentrés et 1 000 tonnes de confitures de fruits, comme indiqué à l’annexe I [...] »

3        Selon l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 228/96, l’offre des soumissionnaires indique, pour chaque lot, la quantité totale de fruits retirés du marché que chaque soumissionnaire s’engage à prendre en charge, en paiement de tous les frais que comporte la fourniture des services et des produits faisant l’objet de l’adjudication.

4        Selon l’annexe I du règlement n° 228/96, les lots nos 1, 2 et 5 portaient respectivement sur la fourniture de 500 tonnes net de jus de pomme, de 500 tonnes net de jus de pomme concentré à 50 % et de 500 tonnes de confiture de fruits divers, les fruits à retirer pour ces lots étant des pommes. Les lots nos 3, 4 et 6 portaient respectivement sur la fourniture de 500 tonnes net de jus d’orange, de 500 tonnes net de jus d’orange concentré à 50 % et de 500 tonnes de confiture de fruits divers, les fruits à retirer pour ces lots étant des oranges.

5        Par lettre du 15 février 1996, la requérante a soumis une offre pour les lots nos 1 et 2, proposant de retirer, en paiement de la fourniture de ces lots, respectivement, 12 500 tonnes et 25 000 tonnes de pommes.

6        Les sociétés Trento Frutta SpA et Loma GmbH ont offert, respectivement, de retirer 8 000 tonnes de pommes pour le lot n° 1 et 13 500 tonnes de pommes pour le lot n° 2. En outre, Trento Frutta a indiqué que, en cas d’insuffisance de pommes, elle était disposée à retirer des pêches.

7        Le 6 mars 1996, la Commission a adressé à l’Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (organisme d’intervention italien, ci-après l’« AIMA »), avec copie à Trento Frutta, la note n° 10 663 indiquant qu’elle avait adjugé les lots nos 1, 3, 4, 5 et 6 à cette dernière. Selon cette note, Trento Frutta recevrait en paiement, à titre prioritaire, les quantités suivantes de fruits retirés du marché :

–        lot n° 1 :  8 000 tonnes de pommes ou, à titre d’alternative, 8 000 tonnes de pêches ;

–        lot n° 3 :  20 000 tonnes d’oranges ou, à titre d’alternative, 8 500 tonnes de pommes ou 8 500 tonnes de pêches ;

–        lot n° 4 :  32 000 tonnes d’oranges ou, à titre d’alternative, 13 000 tonnes de pommes ou 13 000 tonnes de pêches ;

–        lot n° 5 :  18 000 tonnes de pommes ou, à titre d’alternative, 18 000 tonnes de pêches ;

–        lot n° 6 :  45 000 tonnes d’oranges ou, à titre d’alternative, 18 000 tonnes de pommes ou 18 000 tonnes de pêches.

8        Le 13 mars 1996, la Commission a adressé à l’AIMA la note n° 11 832 l’informant de ce qu’elle avait adjugé le lot n° 2 à Loma.

9        Le 14 juin 1996, la Commission a adopté la décision C (96) 1453, relative à la fourniture de jus de fruits et de confitures destinés aux populations de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, prévue par le règlement n° 228/96 (ci-après la « décision du 14 juin 1996 »). Selon le deuxième considérant de ladite décision, depuis l’adjudication, les quantités de fruits en cause retirés du marché étaient négligeables par rapport aux quantités nécessaires, alors que la campagne de retrait était pratiquement achevée. Il était donc nécessaire, afin de mener à terme cette opération, de permettre aux entreprises adjudicataires qui le souhaitaient de prendre en paiement, en remplacement des pommes et des oranges, d’autres fruits retirés du marché dans des proportions préétablies qui reflètent l’équivalence de transformation des fruits en question.

10      L’article 1er de la décision du 14 juin 1996 disposait que les fruits retirés du marché étaient mis à la disposition des adjudicataires (à savoir Trento Frutta et Loma), à leur demande, selon les coefficients de substitution suivants :

« a)      1 tonne de pêches pour 1 tonne de pommes ;

b)      0,667 tonne d’abricots pour 1 tonne de pommes ;

c)      0,407 tonne de pêches pour 1 tonne d’oranges ;

d)      0,270 tonne d’abricots pour 1 tonne d’oranges ».

11      Le 22 juillet 1996, la Commission a adopté la décision C (96) 1916, relative à la fourniture de jus de fruits et de confitures destinés aux populations de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, prévue par le règlement n° 228/96 (ci-après la « décision du 22 juillet 1996 »). Selon le troisième considérant de ladite décision, la quantité disponible de pêches ne serait pas suffisante pour terminer l’opération. En conséquence, il était opportun de permettre, en outre, de substituer des nectarines aux pommes devant être retirées par les adjudicataires.

12      L’article 1er de la décision du 22 juillet 1996 disposait que les fruits retirés du marché étaient mis à la disposition de Trento Frutta et de Loma, à leur demande, selon le coefficient de substitution de 1,4 tonne de nectarines pour une tonne de pommes.

13      Le 26 juillet 1996, au cours de la réunion organisée à sa demande avec les services de la direction générale « Agriculture » de la Commission, la requérante a présenté ses objections à la substitution d’autres fruits aux pommes et aux oranges autorisée par la Commission, et a obtenu une copie de la décision du 14 juin 1996.

14      Le 2 août 1996, la requérante a fait parvenir à la Commission le rapport technique réalisé par le Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (département territoire et système agroforestier) de l’université de Padoue, sur les coefficients de substitution économique de certains fruits aux fins de leur transformation en jus.

15      Le 6 septembre 1996, la Commission a adopté la décision C (96) 2208, modifiant la décision de la Commission du 14 juin 1996, relative à la fourniture de jus de fruits et de confitures destinés aux populations de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, prévue par le règlement n° 228/96 (ci‑après la « décision du 6 septembre 1996 »). Elle a adressé cette décision à la République française, à la République hellénique, à la République italienne et au Royaume d’Espagne. Suivant le deuxième considérant de ladite décision, afin de réaliser une substitution des fruits plus équilibrée, sur l’ensemble de la période de retrait des pêches, entre les pommes et les oranges utilisées pour la fourniture de jus de fruits aux populations du Caucase, d’une part, et les pêches retirées du marché pour le paiement de la fourniture des produits concernés, d’autre part, il était opportun de modifier les coefficients établis dans la décision du 14 juin 1996. Les nouveaux coefficients devaient s’appliquer uniquement aux fruits qui n’avaient pas encore été retirés par les adjudicataires en paiement des produits à fournir.

16      Aux termes de l’article 1er de la décision du 6 septembre 1996, l’article 1er, sous a) et c), de la décision du 14 juin 1996 était modifié comme suit :

« a)      0,914 tonne de pêches pour 1 tonne de pommes ;

b)      0,372 tonne de pêches pour 1 tonne d’oranges ».

17      La requérante a introduit deux recours en annulation, l’un à l’encontre de la décision du 6 septembre 1996 (enregistré sous la référence T‑191/96) et l’autre à l’encontre de la décision du 22 juillet 1996 (enregistré sous la référence T‑106/97).

18      Par arrêt du 14 octobre 1999, CAS Succhi di Frutta/Commission (T‑191/96 et T‑106/97, Rec. p. II‑3181, ci-après l’« arrêt CAS/Commission »), le Tribunal a annulé la décision du 6 septembre 1996 dans l’affaire T‑191/96 et a rejeté comme irrecevable le recours dans l’affaire T‑106/97. En substance, le Tribunal a accueilli le premier moyen d’annulation dans l’affaire T‑191/96 en considérant que la substitution des pêches aux pommes et aux oranges constituait une modification importante d’une condition essentielle de l’avis d’adjudication, non prévue par les textes, et constituait, ce faisant, une violation de l’avis d’adjudication ainsi que des principes de transparence et d’égalité de traitement (points 74 à 82).

19      Le 21 décembre 1999, la Commission a introduit un pourvoi à l’encontre de l’arrêt CAS/Commission, point 18 supra, enregistré sous le numéro C‑496/99 P.

20      Le 25 septembre 2001, la requérante a introduit le présent recours en indemnité.

21      Par ordonnance du 17 juillet 2003, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal, les parties entendues, a suspendu la procédure dans la présente affaire, conformément à l’article 77, sous a), du règlement de procédure du Tribunal, dans l’attente de la décision de la Cour dans l’affaire C‑496/99 P.

22      Par arrêt du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta (C‑496/99 P, Rec. p. I‑3801, ci-après l’« arrêt Commission/CAS »), la Cour a rejeté au fond le pourvoi introduit par la Commission contre l’arrêt CAS/Commission, point 18 supra. La procédure a par conséquent été reprise dans la présente affaire.

23      Sur invitation du Tribunal, les parties ont déposé leurs observations sur la suite de la procédure dans la présente affaire, à la lumière de l’arrêt Commission/CAS, point 22 supra.

 Conclusions des parties

24      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        accorder réparation de son préjudice causé par les décisions des 22 juillet et 6 septembre 1996, évalué à 1 385 163 euros [2 682 049 410 lires italiennes (ITL)] ;

–        condamner la Commission aux dépens.

25      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

26      Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage invoqué (arrêt de la Cour du 2 juillet 1974, Holtz & Willemsen/Conseil et Commission, 153/73 , Rec. p. 675, point 7, et arrêt du Tribunal du 3 février 2005, Chiquita Brands e.a./Commission, T‑19/01, Rec. p. II‑315, point 76).

27      Dans la mesure où ces trois conditions d’engagement de la responsabilité sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours indemnitaire (arrêt de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, Rec. p. I‑5251, point 14, et arrêt du Tribunal du 6 décembre 2001, Emesa Sugar/Conseil, T‑43/98, Rec. p. II‑3519, point 59).

28      Au préalable, la requérante prétend, en s’appuyant sur l’arrêt Commission/CAS, point 22 supra, que la Cour aurait déjà reconnu son droit à réparation en ce qu’elle a explicitement reconnu que la requérante avait un intérêt à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 1996, car la constatation d’une illégalité commise le cas échéant par le pouvoir adjudicateur pourra servir de base à un éventuel recours en indemnité destiné à remettre en état de façon adéquate la situation de la requérante (point 83).

29      En premier lieu, le Tribunal constate que l’appréciation de la Cour a été faite dans le cadre de l’examen de la recevabilité du recours en annulation de la requérante et ne peut en aucun cas préjuger de l’engagement de la responsabilité de la Communauté du fait de l’illégalité constatée de la décision attaquée dans ce recours.

30      En deuxième lieu, le recours en indemnité évoqué par la Cour vise la situation de la requérante dans le cadre de l’adjudication, en cas de violation du principe d’égalité de traitement, telle que constatée par l’arrêt CAS/Commission, point 18 supra. Or, il doit être constaté que, par le présent recours, la requérante n’invoque nullement un préjudice subi en raison du fait que son offre n’a pas été retenue à l’issue de l’adjudication, mais un préjudice subi en tant qu’opérateur économique agissant sur le marché sur lequel les adjudicataires sont actifs.

31      En conséquence, l’argument relatif à l’autorité de l’arrêt Commission/CAS, point 22 supra, doit être rejeté.

32      S’agissant des illégalités invoquées, la requérante prétend que les décisions du 22 juillet 1996 et du 6 septembre 1996, en ce qu’elles ont, d’une part, organisé la substitution des pêches et des nectarines aux pommes prévues en paiement des produits à fournir et, d’autre part, fixé des coefficients pour y procéder, constitueraient des violations de plusieurs dispositions. Premièrement, elles constitueraient une violation de l’avis d’adjudication ainsi que des principes de transparence et d’égalité de traitement, telle que constatée par l’arrêt CAS/Commission, point 18 supra, annulant pour ces motifs la décision du 6 septembre 1996. Deuxièmement, elles constitueraient une violation des règlements nos 1975/95 et 2009/95, notamment en ce que la Commission a procédé à une substitution entre des fruits n’appartenant pas au même groupe de fruits contrairement à ce que prévoient ces règlements. Troisièmement, elles constitueraient une violation des articles 33 CE et 34 CE ainsi que du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 118, p. 1), et du règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297, p. 1), en ce qu’ils interdisent, en substance, toute perturbation des marchés agricoles et toute distorsion de concurrence.

33      S’agissant du préjudice, la requérante allègue avoir dû pratiquer des prix de vente de ses produits transformés à base de pêches ou de nectarines inférieurs à ses coûts de production afin de s’aligner sur les prix pratiqués par Trento Frutta. Elle invoque comme préjudice ce manque à gagner, y compris la perte des marges bénéficiaires normales. Elle demande, en outre, le remboursement des frais de procédure et de conseil qu’elle a dû engager afin de protéger ses droits.

34      S’agissant du lien de causalité, la requérante avance, en substance, que, en raison de la substitution des pêches et des nectarines aux pommes initialement prévues en paiement des produits à fournir et des coefficients fixés pour y procéder, Trento Frutta a reçu une quantité très importante de pêches et de nectarines obtenue à très bas prix. Cet adjudicataire aurait alors bouleversé le marché en écoulant à très bas prix ses produits transformés à base de pêches et de nectarines et, en tout cas, à des prix inférieurs aux coûts de production de la requérante. Cette dernière prétend qu’elle aurait dû, pour survivre, pratiquer la vente à perte.

35      Le Tribunal considère qu’il convient de distinguer le présent recours selon qu’il vise à l’indemnisation du préjudice allégué constitué par les ventes à perte ou celui constitué par les frais exposés aux fins de la protection des droits de la requérante.

 Sur le droit à réparation du préjudice constitué par les ventes à perte

36      Le Tribunal estime opportun, en l’espèce, d’examiner en premier lieu l’existence d’un lien de causalité entre les illégalités invoquées et le préjudice allégué.

37      Selon une jurisprudence constante, un lien de causalité au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE est admis lorsqu’il existe un lien direct de cause à effet entre la faute commise par l’institution concernée et le préjudice invoqué, lien dont il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve (arrêt du Tribunal du 30 septembre 1998, Coldiretti e.a./Conseil et Commission, T‑149/96, Rec. p. II‑3841, point 101, et la jurisprudence citée). La Communauté ne peut être tenue pour responsable que du préjudice qui découle de manière suffisamment directe du comportement irrégulier de l’institution concernée (voir, notamment, arrêt de la Cour du 4 octobre 1979, Dumortier Frères e.a./Conseil, 64/76 et 113/76, 167/78 et 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, Rec. p. 3091, point 21; arrêt du Tribunal du 18 septembre 1995, Blackspur e.a./Conseil et Commission, T‑168/94, Rec. p. II‑2627, point 52). Notamment, il incombe au Tribunal, pour pouvoir exclure toute responsabilité de la Communauté, de vérifier si des difficultés rencontrées par un requérant sur le marché ne trouvent pas précisément leur cause dans les illégalités invoquées (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 30 juin 2005, Alessandrini e.a./Commission, C‑295/03 P, Rec. p. I‑5673, point 57).

38      Il convient, en l’espèce, d’examiner si les décisions du 22 juillet 1996 et du 6 septembre 1996, en ce qu’elles ont eu pour objet exclusif, d’une part, d’établir une substitution aux fruits prévus en paiement des produits à fournir et, d’autre part, de fixer des coefficients de substitution pour y procéder, ont effectivement provoqué le préjudice allégué.

39      À cet égard, les parties s’opposent sur la question de savoir si, aux fins d’apprécier les conséquences préjudiciables de la substitution des fruits et de la fixation des coefficients de substitution, il convient de prendre en compte l’ensemble des fruits devant être reçus par Trento Frutta, soit 65 000 à 85 000 tonnes de pêches et de nectarines, thèse soutenue par la requérante, ou si seules les quantités de fruits éventuellement octroyées en surplus, en raison de l’application d’un coefficient de substitution trop favorable, doivent être prises en compte à cette fin, thèse défendue par la Commission.

40      Il doit être rappelé que seul le préjudice découlant de manière suffisamment directe d’une illégalité d’un organe communautaire constitue un préjudice réparable (voir point 37 ci-dessus). S’agissant de la substitution des fruits, dans la mesure où elle affecte la très grande majorité des fruits devant être reçus par Trento Frutta, l’analyse des conséquences préjudiciables de son illégalité invoquée doit prendre en compte l’ensemble de ces fruits. En revanche, s’agissant des coefficients de substitution, l’analyse des conséquences préjudiciables de leur éventuelle illégalité ne doit porter que sur les quantités de fruits affectés par cette illégalité, c’est-à-dire ne porter que sur les fruits affectés d’un coefficient prétendument erroné.

 Sur la substitution des fruits

41      S’agissant de la substitution des pêches et des nectarines aux pommes et aux oranges prévues à l’origine, la requérante a uniquement expliqué, dans ses écrits, que, du fait de cette substitution, Trento Frutta aurait reçu des quantités très importantes de pêches et de nectarines obtenues à bas prix.

42      En premier lieu, interrogée lors de l’audience sur la question de savoir en quoi cette substitution, en dehors du fait qu’elle a nécessité la fixation des coefficients de substitution contestés, avait pu, par elle-même, entraîner un quelconque préjudice, d’une part, la requérante a répondu que, sans la substitution, le marché de la transformation des pêches et des nectarines était un marché non affecté par l’adjudication, car ce marché n’y avait pas été envisagé, et, d’autre part, elle a exposé que Trento Frutta avait reçu des quantités de pêches et de nectarines sept fois plus élevées que ses capacités de transformation et avait dû sous-traiter cette transformation à des tiers. Du fait que les quantités reçues dépassaient largement ses capacités, Trento Frutta aurait été obligée de pratiquer une politique commerciale très agressive. Cette substitution aurait été un « cadeau » fait à Trento Frutta qui aurait permis à cette dernière de se renforcer considérablement sur le marché de la transformation des pêches et des nectarines et d’y réaliser des bénéfices substantiels, alors qu’elle n’y était auparavant qu’un opérateur mineur.

43      À la même question, la Commission a exposé qu’elle n’avait jamais compris en quoi la substitution, indépendamment du caractère correct ou non des coefficients, avait provoqué un préjudice.

44      Il ressort des explications de la requérante que cette dernière se plaint en réalité d’avoir dû faire face à une forte concurrence sur le marché de la transformation des pêches et des nectarines, concurrence dont elle aurait été préservée, sur ce marché, en l’absence de substitution.

45      Le Tribunal constate, à titre liminaire, que, par la substitution des fruits devant être octroyés à Trento Frutta en paiement de l’exécution de ses obligations issues de l’adjudication, la Commission a nécessairement fait porter les effets éventuels de ce type de paiement sur un marché non initialement prévu par l’adjudication. Il est également certain, en raison des règles de l’adjudication, que les fruits reçus en paiement seront transformés, par l’adjudicataire ou par des tiers, en produits dérivés (jus, purée ou confiture) et mis sur le marché de ces produits.

46      Toutefois, il convient de relever que, si ce paiement avait été effectué avec les fruits originellement prévus, en l’absence de substitution, les adjudicataires auraient adopté le même type de comportement, et donc un comportement produisant les mêmes conséquences sur les marchés en cause, du fait d’un acte communautaire, sans qu’aucun préjudice économique pour les autres opérateurs sur ces marchés ne soit réparable. À cet égard, il y a lieu de constater que, dans le cadre du présent recours, aucune illégalité n’est invoquée à l’encontre de l’adjudication elle-même et, en particulier, à l’égard du fait que le paiement devait se faire par des fruits retirés du marché. De même, le succès de Trento Frutta lors de l’adjudication n’est aucunement contesté.

47      Or, en ce qui concerne le prix effectif auquel Trento Frutta est censé avoir acquis les fruits en question, il doit être rappelé que l’avis d’adjudication prévoyait que chacun des lots serait adjugé au soumissionnaire qui présenterait l’offre la plus favorable, c’est-à-dire qui demanderait la quantité la plus basse de fruits en contrepartie de l’exécution de ses obligations de transformer et de transporter vers les pays en cause les quantités de jus de fruits et de confitures spécifiées pour chaque lot. Il y a lieu également de relever que les fruits ainsi reçus en paiement constituaient la rémunération normale de l’adjudicataire correspondant essentiellement au coût de l’exécution de ces obligations, avec, éventuellement, une marge bénéficiaire appropriée.

48      Il s’ensuit que, dans la mesure où l’adjudicataire Trento Frutta a soumis l’offre la plus favorable en termes de quantité de fruits demandés, il n’y a aucune raison, a priori, de le regarder comme ayant reçu des fruits à un prix avantageux. Tout au contraire, son succès lors de l’adjudication indique, en principe, qu’il a reçu la quantité la plus faible possible de fruits, en tout cas une quantité inférieure à celles demandées par les autres soumissionnaires, en paiement de l’exécution de ses obligations. En particulier, Trento Frutta a proposé une offre inférieure d’environ la moitié à celle proposée par la requérante (voir points 5 et 6 ci-dessus).

49      En ce qui concerne les quantités de fruits ainsi mises à la disposition de Trento Frutta, il convient de relever que la substitution n’a aucunement modifié, en elle‑même, le mécanisme fondamental de l’adjudication, à savoir l’octroi aux adjudicataires de fruits retirés du marché en raison de leur surabondance. D’une part, il convient de relever qu’un tel mécanisme implique nécessairement la disponibilité des fruits en cause sur le marché, dans des quantités importantes, pour tous les opérateurs économiques, puisque ces fruits ont fait l’objet d’un retrait du fait qu’ils n’ont pas trouvé preneur au prix de retrait. D’autre part, ce mécanisme implique que ces fruits étaient, a priori, disponibles sur le marché avant leur retrait à un prix proche de celui du prix effectif de retrait. En effet, sur un marché faisant l’objet d’un retrait, en raison de la chute des cours provoqués par une production surabondante, le prix du marché aura naturellement tendance à s’aligner sur le prix de retrait déclenchant ce dernier. Il en résulte que la requérante, ou tout autre opérateur économique, disposait de la faculté d’obtenir des fruits à un prix équivalant à la valeur des fruits reçus par les adjudicataires et, qui plus est, de la faculté d’obtenir des quantités aussi importantes en raison de la surabondance des fruits en cause. Pour autant que les adjudicataires aient encore possédé un avantage concurrentiel à l’égard des autres opérateurs sur les marchés des produits transformés, ils ne le devraient qu’aux conditions économiques supérieures de leurs offres dans le cadre de l’adjudication, en comparaison de celles des autres soumissionnaires.

50      Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que la substitution aurait octroyé un avantage concurrentiel additionnel aux adjudicataires par rapport à un paiement effectué sur les marchés d’origine. Premièrement, à supposer que les coefficients de substitution aient garanti l’équivalence économique entre, d’une part, les oranges et les pommes et, d’autre part, les pêches et les nectarines, la substitution a transféré sur les pêches et les nectarines la juste définition du prix des fruits définis lors de l’adjudication. Deuxièmement, rien n’indique que l’excellence économique de l’opération réalisée par Trento Frutta dépendait du type de fruits reçus, même si cette dernière semblait désireuse d’être payée en pêches. Troisièmement, toujours à supposer une correcte équivalence économique, les quantités conséquentes de fruits reçues par Trento Frutta résultent du fait que cet adjudicataire a remporté, sans que cela soit contesté, cinq des six lots mis en jeu par l’adjudication.

51      En deuxième lieu, lors de l’audience, la requérante a affirmé que la quantité de pommes devant être reçues en paiement de la fourniture des produits effectuée au titre de l’adjudication par rapport à la quantité totale des pommes destinées à l’industrie de la transformation était minime tandis que le même rapport s’agissant de pêches était important.

52      Par cet argument, la requérante semble sous-entendre que le paiement en vertu de l’adjudication aurait eu des effets différents selon les marchés concernés par ce paiement. Toutefois, le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la portée de cet argument au vu des données fournies par les parties. La requérante a affirmé, sans être démentie, que les 65 000 à 85 000 tonnes de pêches et de nectarines devant être payées à Trento Frutta représentaient 70 % du marché italien de la transformation de ces fruits. La Commission a prétendu, sans être non plus démentie, que ces quantités représentaient 0,8 % du marché italien des fruits frais. Aucun chiffre n’a été fourni en ce qui concerne les marchés des pommes fraîches ou des pommes destinées à la transformation. Les seuls éléments du dossier relatifs au marché des pommes font ressortir que les retraits de ces fruits sur le marché italien étaient largement inférieurs aux retraits des pêches et des nectarines pour l’année en cause. En conséquence, la charge de la preuve reposant sur la requérante, l’argument doit être rejeté.

53      En troisième lieu, la requérante a prétendu que le fait que Trento Frutta pouvait savoir, dès la date de l’adjudication, qu’elle allait être payée en pêches et connaître ses coûts d’approvisionnement, lui a permis d’adopter un comportement spéculatif. Or, d’une part, la certitude de recevoir des pêches ne date que de la décision de la Commission du 14 juin 1996. D’autre part, aucun élément dans le dossier ne permet de comprendre en quoi le fait de connaître le type de fruits devant être reçus aurait permis l’adoption d’un comportement spéculatif allant au‑delà de la normale, c’est-à-dire au-delà de la préparation nécessaire au traitement de ce type de fruits et à la vente des produits transformés qui en sont tirés. Quant à la connaissance des coûts d’approvisionnement, il doit être constaté que cette connaissance était tardive et incertaine, puisque la Commission s’est permis de modifier constamment le paiement dû par le changement des coefficients de substitution. De plus, rien n’indique non plus que l’avantage concurrentiel allégué résulte de la substitution des fruits. En effet, quel que soit le marché sur lequel devait s’effectuer le paiement, les adjudicataires savaient à l’avance qu’ils recevraient les fruits à un prix équivalant, au plus, au prix de retrait de ces fruits (voir point 49 ci-dessus). D’ailleurs, la requérante a, elle-même, qualifié de particulièrement transparent le marché des pêches et des nectarines, ce qui donnait à l’information sur les prix un faible intérêt. Enfin, la requérante a également eu connaissance de ces informations très tôt, puisqu’elle a pu en contester les modalités par son recours gracieux devant la Commission avant le 26 juillet 1996 (voir point 13 ci-dessus).

54      Il en découle qu’il n’est aucunement démontré que, sous réserve de la préservation d’une substitution économique exacte des fruits par la fixation de coefficients de substitution adéquats, les conséquences bénéfiques alléguées de l’adjudication en faveur de Trento Frutta résultent de la substitution des fruits et non, directement, de l’adjudication.

 Sur les coefficients de substitution

55      S’agissant des coefficients de substitution fixés par les décisions litigieuses, la requérante prétend, dans ses écrits, que la fixation de coefficients de substitution trop généreux, entre les pommes et les pêches ou entre les pommes et les nectarines, a provoqué, de manière principale, le préjudice allégué.

56      Le Tribunal rappelle au préalable que le préjudice allégué par la requérante doit découler directement de l’illégalité invoquée des coefficients de substitution (voir point 37 ci-dessus). En conséquence, seules les quantités de fruits résultant de l’illégalité invoquée, à la supposer établie, doivent être prises en compte aux fins de l’analyse des conséquences préjudiciables de cette illégalité, c’est-à-dire les quantités de fruits qui auraient été perçues en trop par rapport à un coefficient correct.

57      En premier lieu, interrogée à l’audience sur la question de savoir si elle confirmait ne pas contester le coefficient de substitution entre les oranges et les pêches ou entre les oranges et les nectarines, la requérante a répondu qu’une telle question était sans objet du fait de l’illégalité de la substitution. Il doit donc être constaté que, en l’absence de toute contestation de ce coefficient, celui-ci doit être considéré comme correct. Dès lors, les lots nos 3, 4 et 6, devant être payés à l’origine en oranges, ont donné lieu à une substitution n’entraînant pas de paiement indu.

58      En deuxième lieu, en ce qui concerne les lots nos 1 et 5, il ressort du dossier que, en raison de l’échelonnement du paiement des adjudicataires, Trento Frutta a reçu pour ces lots, au 29 janvier 1997, c’est-à-dire au maximum durant l’année 1996, seule année citée dans le cadre du préjudice invoqué, 5 611 tonnes de pêches et 4 317 tonnes de nectarines.

59      À supposer que ces quantités aient été déterminées selon les coefficients contestés par la requérante (à savoir un coefficient de 0,914 tonne de pêches pour une tonne de pommes résultant de la décision du 6 septembre 1996 et un coefficient de 1,4 tonne de nectarines pour une tonne de pommes résultant de la décision du 22 juillet 1996), l’application des coefficients souhaités par celle-ci (à savoir un coefficient de 0,704 tonne de pêches pour une tonne de pommes et un coefficient de 1,25 tonne de nectarines pour une tonne de pommes), révélerait un trop-perçu par Trento Frutta de 1 800 tonnes de pêches ou de nectarines environ.

60      Or, il n’est aucunement démontré que ces 1 800 tonnes éventuellement trop perçues auraient eu les effets perturbateurs avancés par la requérante.

61      En premier lieu, en termes de quantité, la requérante a appuyé sa démonstration sur le fait que Trento Frutta aurait bouleversé les marchés avec les 65 000 à 85 000 tonnes de pêches et de nectarines qu’elle devait recevoir, quantité représentant 70 % de la quantité annuelle transformée par l’industrie italienne. Tout d’abord, durant l’année en cause, Trento Frutta n’a reçu que 21 000 tonnes de pêches et de nectarines, tous lots confondus. Ensuite, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, seules les quantités qui auraient été illégalement octroyées peuvent être à la source d’un préjudice. Il en découle que le préjudice réparable ne pourrait avoir été causé que par les 1 800 tonnes éventuellement trop perçues et non pas par les 65 000 à 85 000 tonnes devant être perçues en totalité. S’il peut être admis que des quantités représentant 70 % du marché de la transformation des pêches et des nectarines ont un effet certain sur celui-ci, un tel raisonnement ne démontre aucunement que les 1 800 tonnes en cause, représentant environ, par projection, 1,8 % des 100 000 tonnes environ constituant le marché, puissent avoir un tel effet. Qui plus est, la taille du marché national n’est pas pleinement pertinente, puisque la requérante a reconnu que Trento Frutta avait également agi sur des marchés étrangers à ce marché national.

62      En deuxième lieu, en termes de prix, la requérante a calculé que la valeur économique des fruits devant être reçus par Trento Frutta en contrepartie de ses prestations équivalait, pour les pêches, à 62,48 lires italiennes par kilo (ITL/kg) et, pour les nectarines, à 51,44 ITL/kg alors qu’elle-même aurait payé ses pêches 260 ITL/kg et ses nectarines 180 ITL/kg. Toutefois, en admettant que les tonnes éventuellement trop perçues équivaudraient à un rabais sur le prix des quantités devant être reçues, les 1 800 tonnes en cause constitueraient un rabais sur les 21 000 tonnes reçues en 1996, dont l’effet se diluerait dans celui de l’ensemble des quantités de fruits reçus, dont ceux reçus à un juste prix en substitution des oranges prévues à l’origine. Ainsi, ces 1 800 tonnes représenteraient un rabais de moins de 9 %. Ce rabais éventuel de 9 % serait loin d’expliquer la différence de prix entre ceux prétendument rencontrés par la requérante (260 ITL/kg pour les pêches et 180 ITL/kg pour les nectarines) et ceux calculés pour Trento Frutta (62,48 ITL/kg pour les pêches et 51,44 ITL/kg pour les nectarines). En outre, la Commission a également produit des factures démontrant que les prix de ces fruits se sont situés, à un moment de l’année 1996, entre 70 et 90 ITL/kg. La requérante a d’ailleurs reconnu que le prix des pêches et des nectarines est très variable. Il en résulte que l’éventuel rabais de 9 % est sans commune mesure avec les variations extrêmement importantes du prix de ces fruits sur le marché et avec le préjudice allégué qui résulterait essentiellement du prix des fruits.

63      En troisième lieu, eu égard à la faiblesse de l’avantage éventuellement obtenu, celui-ci peut difficilement être considéré comme la cause du préjudice allégué. En effet, rien ne démontre que cet avantage éventuel n’a pas été absorbé par les coûts de transformation des fruits représentant, selon les chiffres de la requérante, un peu moins de 50 % du prix des produits transformés. Premièrement, la requérante a fortement affirmé que Trento Frutta ne pouvait en aucun cas avoir des coûts de production inférieurs aux siens. Dès lors, l’avantage concurrentiel de cet adjudicataire ne pourrait être que faible. Deuxièmement, un bénéfice normal a dû être prélevé sur le coût de transformation par les entreprises qui, selon la requérante, ont effectué une bonne part du traitement des fruits reçus pour le compte de Trento Frutta. En conséquence, l’avantage ainsi prétendu devient minime et ne peut être la cause du préjudice allégué.

64      En quatrième et dernier lieu, à supposer qu’il subsiste un avantage concurrentiel par rapport à la requérante, il serait largement inférieur au bénéfice normal de 15 % indiqué par la requérante dans le calcul de son préjudice et serait, en tout état de cause, mineur par rapport aux risques commerciaux inhérents au secteur en cause. Ainsi, il ne saurait dépasser la marge de manœuvre commerciale dont disposait, en toute hypothèse, Trento Frutta.

65      En conséquence, dans les circonstances de l’espèce, caractérisées par un coût des matières premières extrêmement variable et par une juste concurrence du principal adjudicataire, l’avantage éventuel induit par les coefficients de substitution ne saurait expliquer le préjudice allégué.

 Conclusion sur le droit à réparation du préjudice constitué par les ventes à perte

66      En conclusion, même à supposer établies les conséquences économiques, présentées comme préjudice, découlant de la perturbation des marchés par le fait des bas prix pratiqués par Trento Frutta, la requérante n’a pas démontré avoir subi ces conséquences autrement qu’en raison du succès légitime des adjudicataires à l’adjudication, sans que la substitution des pêches et des nectarines aux oranges et aux pommes prévues en paiement ou que les coefficients choisis pour y procéder puissent être considérés comme des causes directes de ces conséquences économiques, ou même comme ayant contribué à la survenance de celles-ci dans une mesure certaine.

67      Il résulte des constatations de fait qui précèdent qu’il n’a pas été démontré que le préjudice allégué a été causé par les illégalités invoquées. En conséquence, en vertu de la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus, le recours doit être rejeté pour autant qu’il vise à l’indemnisation du préjudice allégué constitué par les ventes à perte de la requérante en raison de l’absence d’un lien de causalité suffisamment direct entre ces illégalités et ce préjudice.

 Sur le droit à réparation du préjudice constitué par la défense des droits de la requérante

68      La requérante avance que les coûts d’assistance technique et juridique engagés pour défendre ses droits sont directement rattachables aux illégalités invoquées et constituent un préjudice réparable. Lors de l’audience, elle a ramené le chiffre de ce préjudice à 28 628 euros afin de tenir compte du remboursement de ses dépens dans le cadre de l’arrêt CAS/Commission, point 18 supra. Elle a également soumis à l’appréciation du Tribunal la possibilité de reconnaître les frais exposés pour sa participation à l’adjudication, conformément à la jurisprudence nouvellement établie par l’arrêt du Tribunal du 17 mars 2005, AFCon Management Consultants e.a./Commission (T‑160/03, Rec. p. II‑981).

69      Le Tribunal rappelle que les frais exposés par les parties aux fins de la procédure juridictionnelle ne sauraient, comme tels, être considérés comme constituant un préjudice distinct de la charge des dépens de l’instance (voir ordonnance du Tribunal du 14 septembre 2005, Ehcon/Commission, T‑140/04, non encore publiée au Recueil, point 79, et, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 juin 1999, Commission/Montorio, C‑334/97, Rec. p. I‑3387, point 54). De plus, même si un travail juridique substantiel est accompli au cours de la procédure précédant la phase juridictionnelle, il convient de rappeler que, par « procédure », l’article 91 du règlement de procédure ne vise que la procédure devant le Tribunal, à l’exclusion de la phase la précédant (voir ordonnance Ehcon/Commission, précitée, point 79, et, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 24 janvier 2002, Groupe Origny/Commission, T‑38/95 DEP, Rec. p. II‑217, point 29, et la jurisprudence citée). Dès lors, reconnaître à de tels frais la qualité de préjudice indemnisable dans le cadre d’un recours en indemnité serait en contradiction avec le caractère non récupérable des dépens encourus au cours de la phase précédant la procédure juridictionnelle, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence précitée.

70      Il y a donc lieu de traiter la demande de réparation des frais exposés aux fins de la défense des droits de la requérante dans la présente affaire dans le cadre de la décision sur les dépens.

71      S’agissant de la demande visant au remboursement des frais de participation à la procédure d’appel d’offres, il convient de relever que l’arrêt AFCon Management Consultants e.a./Commission, point 68 supra, a reconnu un droit à indemnisation couvrant les frais de participation lorsque cette procédure a été viciée de manière fondamentale par les illégalités constatées, affectant ainsi les chances du requérant d’obtenir le marché en cause (points 99 et 102). Or, en l’espèce, la procédure d’adjudication n’a fait l’objet d’aucune contestation et il n’est pas prétendu que la requérante aurait subi la perte d’une chance au vu d’événements postérieurs à cette adjudication. Dès lors, en l’absence d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision d’adjudication, contenue dans les notes du 6 mars 1996 et du 13 mars 1996 et en l’absence de préjudice allégué constituée par la perte d’une chance, il n’y a pas lieu de reconnaître un droit à indemnisation sur la base de l’arrêt AFCon Management Consultants e.a./Commission, point 68 supra.

72      Il résulte de ce qui précède que la demande de réparation du préjudice constitué par la défense des droits de la requérante doit être rejetée.

 Conclusion générale

73      Dès lors qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de réparation des préjudices allégués, constitués par les ventes à perte et par la défense des droits de la requérante, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

74      En vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La requérante est condamnée aux dépens.

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2006.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      J. Pirrung


* Langue de procédure : l’italien.