Language of document : ECLI:EU:T:2006:241

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

6 septembre 2006 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 40/94 – Existence du consentement du titulaire de la marque »

Dans l’affaire T‑6/05,

DEF-TEC Defense Technology GmbH, établie à Francfort-sur-le Main (Allemagne), représentée par Me H. Daniel, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Defense Technology Corporation of America, établie à Jacksonville, Floride (États-Unis), représentée par Mes G. Würtenberger et R. Kunze, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 novembre 2004 (affaire R 493/2002‑2), relative à une procédure d’opposition entre DEF-TEC Defense Technology GmbH et Defense Technology Corporation of America,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 janvier 2005,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 18 avril 2005,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 2 juin 2005,

à la suite de l’audience du 7 mars 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, énonce que, sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.

2        Les règles 17, 55, 61, 65, 79 et 96 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1, ci-après le « règlement d’exécution ») sont libellées comme suit :

« Règle 17

Langues de la procédure d’opposition

1. Si l’acte d’opposition n’est pas déposé dans la langue de la demande d’enregistrement d’une marque communautaire, lorsque cette dernière est une des langues de l’Office, ni dans la deuxième langue indiquée lors du dépôt de la demande, l’opposant dépose, dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition, une traduction de l’acte d’opposition dans l’une de ces langues.

2. Si les preuves et pièces justificatives à fournir à l’appui de l’opposition conformément à la règle 16, paragraphes 1 et 2, ne sont pas produites dans la langue de la procédure d’opposition, l’opposant doit en fournir une traduction dans cette langue dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition ou, s’il y a lieu, dans le délai imparti par l’Office en vertu de la règle 16, paragraphe 3.

[…]

Règle 55

Signature, nom et sceau

1. Toute décision, communication ou notification de l’Office doit indiquer le nom de l’instance ou de la division de l’Office, ainsi que le nom de l’agent ou des agents responsables. Elle doit être revêtue de la signature desdits agents ou, à défaut de signature, du sceau, imprimé ou apposé, de l’Office.

2. Le président de l’Office peut cependant autoriser l’utilisation d’autres moyens permettant d’identifier l’instance ou la division de l’Office ainsi que le nom de l’agent ou des agents responsables ou l’utilisation de moyens d’authentification autres que le sceau de l’Office, lorsque les décisions, communications ou notifications sont transmises par télécopieur ou par tout autre moyen de télécommunication.

[…]

Règle 61

Dispositions générales en matière de notification

1. Dans les procédures devant l’Office, les notifications auxquelles l’Office procède s’effectuent sous la forme soit du document original, soit d’une copie du document original certifiée conforme ou revêtue du sceau de l’Office, soit d’une sortie imprimée d’un document établi par ordinateur et revêtue de ce sceau. Cette certification n’est pas nécessaire pour les copies de documents produits par les parties elles-mêmes.

2. La notification est faite :

a)      par voie postale, conformément à la règle 62 ;

b)      par voie de signification, conformément à la règle 63 ;

c)      par dépôt dans une boîte postale à l’Office, conformément à la règle 64 ;

d)      par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication, conformément à la règle 65 ;

e)      par voie de publication, conformément à la règle 66.

[…]

Règle 65

Notification par télécopieur ou par tout autre moyen technique de communication

1. La notification par télécopieur s’effectue par la transmission, soit de l’original, soit d’une copie, en vertu de la règle 61, paragraphe 1, du document à notifier. Les modalités de cette transmission sont arrêtées par le président de l’Office.

2. Les modalités de la notification par d’autres moyens techniques de communication sont arrêtées par le président de l’Office.

[…]

Règle 79

Transmission des communications par écrit ou par d’autres moyens

Les demandes d’enregistrement d’une marque communautaire ainsi que les autres demandes prévues par le règlement et toutes les autres communications adressées à l’Office sont transmises à ce dernier de la manière suivante :

a)      par la transmission à l’Office d’un original signé du document correspondant par voie postale, par voie de signification ou par tout autre moyen ; la signature des annexes jointes aux documents ainsi transmis n’est pas nécessaire ;

b)      par la transmission d’un original signé par télécopieur, conformément à la règle 80 ;

c)      par télex ou par télégramme, conformément à la règle 81 ;

d)      par la transmission du contenu de la communication par des moyens électroniques, conformément à la règle 82.

[…]

Règle 96

Procédure écrite

1. Sans préjudice de l’article 115, paragraphes 4 et 7, du règlement [n° 40/94] et sauf disposition contraire prévue dans les présentes règles, toute partie peut, dans les procédures écrites devant l’Office, utiliser l’une des langues de l’Office. Si la langue choisie n’est pas celle de la procédure, cette partie produit une traduction dans cette langue dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du document original. Lorsque le demandeur d’une marque communautaire est la seule partie aux procédures devant l’Office et que la langue utilisée pour le dépôt de la demande de marque communautaire n’est pas une des langues de l’Office, la traduction peut aussi être produite dans la deuxième langue que le demandeur a indiquée dans sa demande.

2. Sauf disposition contraire prévue dans les présentes règles, les documents qui doivent être utilisés dans des procédures devant l’Office peuvent être produits dans une des langues officielles de la Communauté européenne. Lorsque ces documents sont rédigés dans une langue qui n’est pas celle de la procédure, l’Office peut exiger qu’une traduction soit produite dans cette langue ou, au choix de la partie à la procédure, dans une des langues de l’Office, dans le délai qu’il impartit. »

3        Selon l’article 1er de la décision numéro EX‑97‑1 du président de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 1er avril 1997, déterminant la forme des décisions, communications et notifications de l’OHMI, lorsqu’une décision, communication ou notification de l’OHMI est transmise par télécopieur, l’identification de l’instance ou de la division de l’OHMI, ainsi que le nom de l’agent ou des agents responsables, est suffisante si la dénomination de l’instance ou de la division est spécifiée sur l’en-tête et si, à la fin de la décision, communication ou notification, le nom complet de l’agent ou des agents responsables est indiqué. L’indication du nom ou des noms peut être accompagnée par le fac-similé de la signature de l’agent ou des agents responsables.

 Antécédents du litige

4        Le 16 septembre 1997, DEF-TEC Defense Technology GmbH a présenté une demande de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement n° 40/94.

5        La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque figurative FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR, reproduite ci-après :

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6        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 8 et 13 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Les produits correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides », relevant de la classe 5 ;

–        « outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs », relevant de la classe 8 ;

–        « munitions, projectiles, vaporisateurs de gaz irritant, autres armes offensives ou défensives », relevant de la classe 13.

7        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 93/1998 du 7 décembre 1998.

8        En octobre 1996, Defense Technology Corporation of America, société établie à Jacksonville, a racheté les actifs de la société Defense Technology Corporation of America, qui est assujettie au droit de l’État américain du Wyoming (ci-après la « société du Wyoming »). Ce faisant, l’intervenante a acquis la marque FIRST DEFENSE.

9        Le 8 mars 1999, l’intervenante a formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée.

10      À l’appui de son opposition, l’intervenante a notamment invoqué l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, considérant que la requérante était son agent au sens de ladite disposition et que cette dernière avait demandé, sans son consentement, l’enregistrement d’un signe quasi identique à la série de marques enregistrées aux États-Unis et dont l’intervenante était le titulaire. L’opposition était en l’espèce fondée sur les marques américaines FIRST DEFENSE, ayant fait l’objet des enregistrements suivants :

–        enregistrement n° 1 763 666, du 6 avril 1993, de la marque verbale FIRST DEFENSE pour une « arme défensive non explosive de la nature d’un gaz irritant organique conditionné dans un conteneur à aérosol », relevant de la classe 13 ;

–        enregistrement n° 1 885 967, du 28 mars 1995, de la marque figurative consistant en la représentation d’un aigle volant pour des produits relevant de la classe 13 ;

–        enregistrement n° 1 792 165, du 7 septembre 1993, de la marque figurative DEF-TEC PRODUCTS, qui apparaît au sein d’une figure triangulaire pour une série de produits relevant de la classe 13.

11      Par décision du 21 mars 2002, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition dans la mesure où celle-ci se fondait sur l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, et a ainsi rejeté la demande de marque communautaire pour les « armes blanches » relevant de la classe 8 et les « munitions, projectiles, vaporisateurs de gaz irritant, autres armes offensives ou défensives », relevant de la classe 13.

12      Le 21 mai 2002, la requérante a introduit un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 59 du règlement n° 40/94, à l’encontre de la décision de la division d’opposition.

13      Par décision du 8 novembre 2004 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en annulation en ce qui concerne le premier moyen ;

–        rejeter le recours en ce qui concerne le second moyen, s’il juge approprié de maintenir l’issue de la décision attaquée par un raisonnement différent et, dans ce cas, condamner la requérante aux dépens ;

–        à titre subsidiaire, faire droit au recours uniquement sur le second moyen, en renvoyant l’affaire devant les chambres de recours et condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

16      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. Par le premier moyen, la requérante fait valoir que la décision de la division d’opposition, qui ne serait pas dûment signée, est entachée de nullité. Par le second moyen, la requérante soutient que la décision attaquée viole l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

 Sur le premier moyen, tiré de la nullité de la décision de la division d’opposition

 Arguments des parties

18      La requérante considère que la décision de la division d’opposition, qui lui a uniquement été communiquée par télécopie, est entachée de nullité. En effet, la signature des membres de ladite division à l’origine de son adoption ferait défaut. Or, il ressortirait de la règle 79, sous a) et b), du règlement d’exécution que l’une des façons d’adresser des communications à l’OHMI est de transmettre par télécopieur un original signé. Le fait que cette allégation n’ait pas été soulevée devant la chambre de recours ne saurait conduire à écarter la conclusion selon laquelle la décision de la division d’opposition est entachée de nullité.

19      L’OHMI fait valoir que le moyen est irrecevable, dans la mesure où la requérante demande au Tribunal de déclarer la nullité de la décision de la division d’opposition. De plus, il souligne que la requérante invoque ce moyen pour la première fois, n’ayant pas contesté la validité de la décision de la division d’opposition devant la chambre de recours. À supposer que le présent moyen tende à faire valoir que la décision attaquée devrait être annulée en ce que la chambre de recours aurait dû relever d’office le vice de forme substantielle qui entacherait la légalité de la décision de la division d’opposition, cet argument ne serait pas fondé. En effet, l’OHMI rappelle que les règles 55, 61 et 65 du règlement d’exécution doivent s’appliquer au cas d’espèce. Selon l’OHMI, la règle 55, paragraphe 2, du règlement d’exécution habilite le président de l’OHMI à autoriser l’utilisation de divers modes de communication des décisions de l’OHMI, sans que soit nécessairement requise la signature des membres qui en sont à l’origine, la décision numéro EX‑97‑1 ayant été notamment adoptée à cet effet. Ainsi, une décision de l’OHMI comportant les noms imprimés des membres de la division d’opposition qui l’ont rendue serait conforme à toutes les conditions de forme exigées pour son adoption.

20      L’intervenante estime que le présent moyen est irrecevable.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur la recevabilité

21      En vertu de l’article 63, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, le recours devant le juge communautaire n’est ouvert qu’à l’encontre des décisions des chambres de recours. Dès lors, il y a lieu de considérer que, dans le cadre d’un tel recours, ne sont recevables que des moyens dirigés contre la décision de la chambre de recours [arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE‑Zentral (Salvita), T‑303/03, Rec. p. II‑1917, point 59].

22      Toutefois, l’étendue de l’examen que la chambre de recours est tenue d’opérer à l’égard de la décision faisant l’objet du recours n’est pas, en principe, déterminée exclusivement par les moyens invoqués par la partie ayant formé le recours. En conséquence, même si la partie ayant introduit le recours n’a pas soulevé un moyen spécifique, la chambre de recours est néanmoins obligée d’examiner, à la lumière de tous les éléments de droit et de fait pertinents, si la décision faisant l’objet du recours pouvait ou non être légalement adoptée [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 23 septembre 2003, Henkel/OHMI – LHS (UK) (KLEENCARE), T‑308/01, Rec. p. II‑3253, point 29, et du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, point 18].

23      Or, en l’espèce, la requérante invoque devant le Tribunal la nullité de la décision de la division d’opposition pour défaut de signature. Bien que ce moyen n’ait pas été invoqué devant la chambre de recours, et à supposer qu’une violation des règles formelles applicables soit établie, la chambre de recours aurait dû le soulever d’office.

24      Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir présentée par l’OHMI et l’intervenante, le Tribunal étant compétent pour vérifier si la chambre de recours aurait omis de relever d’office l’éventuelle violation d’une forme substantielle que constituerait le défaut de signature de la décision de la division d’opposition.

–       Sur le fond

25      À titre liminaire, il convient de relever que le règlement d’exécution contient les dispositions procédurales applicables au cas d’espèce. Contrairement à ce que prétend la requérante, la règle 79, sous a) et b), du règlement d’exécution ne saurait s’appliquer, étant donné qu’elle vise la transmission des communications à l’OHMI. Les règles 55, 61 et 65 du règlement d’exécution concernent les communications qui émanent de l’OHMI et constituent, en conséquence, les dispositions qu’il convient d’appliquer au cas d’espèce.

26      Il ressort de la règle 55 du règlement d’exécution que toute décision, communication ou notification de l’OHMI doit indiquer le nom de l’instance ou de la division de l’OHMI ainsi que le nom de l’agent ou des agents responsables. Elle doit être revêtue de la signature desdits agents ou, à défaut de signature, du sceau, imprimé ou apposé, de l’OHMI, le président de l’OHMI pouvant, par ailleurs, autoriser l’utilisation d’autres moyens aux fins d’identifier l’instance ou la division de l’OHMI lorsque les décisions, communications ou notifications sont transmises par télécopieur ou par tout autre moyen de télécommunication. La règle 61, paragraphe 2, sous d), du règlement d’exécution reconnaît la validité des notifications des décisions faites par télécopieur, les modalités de leur transmission étant arrêtées par le président de l’OHMI, et ce conformément à la règle 65, paragraphe 1, du règlement d’exécution. Ainsi, aux termes de l’article 1er de la décision numéro EX‑97‑1, il est suffisant que la dénomination de l’instance ou de la division soit spécifiée sur l’en-tête et que, à la fin de la décision, communication ou notification, le nom complet de l’agent ou des agents responsables soit indiqué.

27      En l’espèce, force est de relever que la décision de la division comporte, d’une part, l’identification de l’instance et de la division de l’OHMI qui l’a adoptée et, d’autre part, les noms des agents responsables. Par conséquent, la communication par télécopieur de la décision de la division d’opposition sans signature est conforme aux exigences fixées par le règlement d’application et par la décision numéro EX‑97‑1. Dès lors, la décision attaquée a été communiquée en bonne et due forme à la requérante.

28      Partant, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

29      La requérante fait observer que M. Oliver, le président de la société du Wyoming, avait donné, dans une déclaration du 1er juin 1996, un consentement clair et précis autorisant la requérante à procéder à l’enregistrement demandé de la marque en cause. En conséquence, le rachat des actifs de la société du Wyoming n’aurait transféré aucun droit de marque à l’intervenante quant aux marques visées par la déclaration du 1er juin 1996, lesdits droits ayant fait l’objet d’une renonciation avant que l’accord de rachat n’ait été conclu.

30      La requérante fait également valoir que l’intervenante n’a, à aucun moment, tenté de revenir sur le consentement octroyé par M. Oliver et se serait uniquement limitée à arguer du fait qu’elle n’avait pas eu connaissance dudit consentement. De plus, le fait que M. Oliver n’ait peut-être pas informé l’intervenante de l’existence de la déclaration du 1er juin 1996 ne saurait être imputable à la requérante, cette dernière estimant qu’il ne lui appartenait pas de vérifier si M. Oliver avait révélé l’existence de la déclaration du 1er juin 1996. En effet, ce défaut éventuel d’information ne concernerait que les parties à l’accord du rachat des actifs de la société du Wyoming, ces dernières devant faire preuve de diligence en vue de la conclusion dudit accord.

31      Par ailleurs, la requérante fait observer qu’aucune disposition du règlement n° 40/94 n’indique que la durée de validité d’un consentement est limitée dans le temps. Par conséquent, le fait que la demande d’enregistrement n’ait été faite qu’en 1997 ne saurait avoir une quelconque incidence sur la validité du consentement reçu. En outre, la chambre de recours n’aurait pu conforter sa position en constatant qu’il était inhabituel qu’une cession de droits de marque se fasse à titre gratuit, puisque ce constat porterait sur des considérations d’ordre commercial qui sont étrangères à sa sphère de compétence. Enfin, la requérante rappelle que la déclaration de consentement constitue une justification suffisante du dépôt de la marque demandée en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

32      L’OHMI partage le point de vue de la requérante quant à la déclaration du 1er juin 1996, estimant que ladite déclaration contenait un consentement clair et précis du titulaire de la marque de l’époque, autorisant la requérante à demander l’enregistrement de la marque visée en Europe. En outre, à supposer que M. Oliver n’ait pas informé l’intervenante quant à l’existence de la déclaration, cette circonstance ne saurait affecter la validité du consentement donné. Dans la mesure où la décision attaquée n’a pas reconnu la validité du consentement reçu le 1er juin 1996, la chambre de recours serait parvenue à une conclusion erronée. Toutefois, cette erreur n’entraînerait pas pour autant la nullité de la décision attaquée.

33      En effet, l’OHMI considère que l’intervenante n’est pas liée par le consentement du président de la société du Wyoming. En tout état de cause, l’OHMI estime que la question visant à déterminer si l’intervenante est liée par le consentement du titulaire précédent dépend de l’interprétation des clauses contractuelles pertinentes ainsi que des divers engagements pris par les parties, et ce notamment à la lumière du droit contractuel américain applicable. Or, le droit étranger serait une question de fait qui n’a pas été examinée par la chambre de recours et, pour ce motif, le Tribunal ne pourrait pas asseoir de conclusion sur des faits qui n’ont pas été appréciés dans la décision attaquée.

34      En premier lieu, et à supposer que le consentement ait survécu au rachat des actifs de la société du Wyoming par l’intervenante, l’OHMI estime qu’il convient de déterminer si le consentement doit ou non être considéré comme révoqué au jour où les relations commerciales entre la requérante et l’intervenante ont pris fin. À cet égard, l’OHMI fait valoir que la déclaration du 1er juin 1996 constitue une renonciation au droit de s’opposer à la demande d’enregistrement de la marque visée telle qu’effectuée par la requérante et non une cession de droits à proprement parler. Or, une telle renonciation pourrait résulter d’une déclaration unilatérale qui ne lierait que la personne qui l’a effectuée, n’ayant de ce fait qu’un effet inter partes. En tout état de cause, s’il est admis que la fin des relations commerciales avec l’agent prive le consentement de sa raison d’être, le consentement ne pourrait alors survivre audit rachat.

35      En second lieu, et à supposer que le consentement n’ait pas survécu au rachat des actifs de la société du Wyoming par l’intervenante, l’OHMI estime qu’il conviendrait alors de déterminer si la requérante pouvait se prévaloir d’un juste motif à même de compenser l’absence de consentement. Il fait observer que la chambre de recours semble avoir admis que la requérante savait ou, à tout le moins, aurait dû savoir que l’intervenante n’avait pas été informée de l’existence de la déclaration du mois de juin 1996, étant entendu qu’il n’appartenait pas à cette dernière de démontrer qu’elle n’était pas liée par ladite déclaration. Ainsi, la requérante aurait dû l’en informer ou lui faire part de son souhait de déposer la demande d’enregistrement, la décision attaquée reconnaissant la mauvaise foi avec laquelle aurait agi la requérante. Aussi, en ayant volontairement gardé le silence à l’égard de l’intervenante, la requérante aurait perdu toute possibilité de prétendre que le dépôt de la demande a été effectué avec le consentement du titulaire. En tout état de cause, l’opposition formée par l’intervenante démontrerait qu’elle n’accepte nullement la demande d’enregistrement effectuée par la requérante.

36      Par conséquent, l’OHMI considère que le Tribunal devrait rejeter le présent recours s’il juge approprié de maintenir la conclusion de la décision attaquée par un autre raisonnement ou, si tel ne devait pas être le cas, faire droit au recours uniquement sur le second moyen, en renvoyant l’affaire devant les chambres de recours.

37      L’intervenante rappelle quant à elle qu’il incombe à la requérante d’apporter la preuve de l’existence d’un consentement valablement donné par le titulaire de la marque. Par ailleurs, l’intervenante fait valoir que la déclaration du 1er juin 1996 ne doit pas être prise en compte par le Tribunal, puisqu’une traduction de ladite déclaration en anglais, la langue de procédure adoptée en l’espèce devant l’OHMI, n’a été fournie par la requérante que dans le cadre du présent recours. Or, selon le règlement n° 40/94 et le règlement d’exécution, lorsqu’une preuve n’a pas été présentée dans la langue de procédure, la partie qui s’en prévaut doit en fournir la traduction dans la langue de procédure. En tout état de cause et nonobstant cette infraction au règlement n° 40/94, la déclaration du 1er juin 1996 ne saurait démontrer l’existence d’un consentement valable donné par M. Oliver, sachant enfin que la requérante n’aurait apporté aucun élément probant susceptible de démontrer que sa demande d’enregistrement était assise sur un juste motif.

 Appréciation du Tribunal

38      Il convient de relever que l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 tend à éviter le détournement d’une marque par l’agent du titulaire de celle-ci, l’agent pouvant exploiter les connaissances et l’expérience acquises durant la relation commerciale l’unissant audit titulaire et, partant, tirer indûment profit des efforts et de l’investissement que le titulaire de la marque aurait lui-même fournis.

39      En l’espèce, la requérante n’ayant pas contesté devant le Tribunal son statut d’agent du titulaire de la marque, il y a lieu de déterminer si la requérante avait obtenu un consentement du titulaire de la marque l’autorisant à procéder à la demande d’enregistrement escomptée.

40      S’agissant ainsi de l’existence d’un consentement clair, précis et inconditionnel donné par le titulaire de la marque autorisant la requérante à procéder à la demande d’enregistrement de la marque visée, il convient de rappeler que la chambre de recours a estimé qu’un tel consentement ne saurait résulter de la déclaration du 1er juin 1996.

41      L’OHMI fait valoir, dans ses écrits, que la chambre de recours a conclu à tort que la déclaration du 1er juin 1996 ne contenait pas de consentement clair, précis et inconditionnel. Or, il convient de rappeler, à cet égard, s’agissant de la position procédurale de l’OHMI, que le Tribunal a estimé, dans son arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg) (T‑379/03, non encore publié au Recueil, point 22), que l’OHMI ne saurait être tenu de défendre systématiquement toute décision attaquée d’une chambre de recours ou de conclure obligatoirement au rejet de tout recours dirigé à l’encontre d’une telle décision [arrêt du Tribunal du 30 juin 2004, GE Betz/OHMI – Atofina Chemicals (BIOMATE), T‑107/02, Rec. p. II‑1845, point 34]. Toutefois, il ne peut formuler des conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision de la chambre de recours sur un point non soulevé dans la requête ou présenter des moyens non soulevés dans la requête (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C‑106/03 P, Rec. p. I‑9573, point 34).

42      Il en résulte que l’OHMI est en droit de se démarquer du raisonnement conduit par la chambre de recours en avançant des points de vue juridiques différents de ceux développés dans la décision attaquée, à condition que les arguments proposés par l’OHMI ne soient pas assimilables à de nouveaux moyens d’annulation.

43      Quant à l’argument de l’intervenante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas dû prendre en compte la déclaration du 1er juin 1996, puisqu’elle n’était pas traduite dans la langue de procédure, alors même que ladite chambre aurait rejeté des documents fournis par l’intervenante pour défaut de traduction, force est de relever que le rejet desdits documents a été décidé en application de la règle 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution. Or, cette règle déroge au régime linguistique généralement applicable en matière de production et d’utilisation des documents dans les procédures devant l’OHMI, tel que décrit à la règle 96, paragraphe 2, de ce règlement, et selon lequel, lorsque ces documents ne sont pas rédigés dans la langue de procédure, l’OHMI peut exiger qu’une traduction soit produite dans cette langue ou, au choix de la partie à la procédure, dans une des langues de l’OHMI, dans le délai qu’il impartit. La règle 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution fait donc peser sur une partie à l’origine d’une procédure inter partes une charge plus lourde que celle qui pèse, en règle générale, sur les parties dans les procédures devant l’OHMI. Cette différence se justifie par la nécessité de respecter pleinement le principe du contradictoire ainsi que l’égalité des armes entre les parties dans les procédures inter partes [arrêt du Tribunal du 13 juin 2002, Chef Revival USA/OHMI – Massagué Marín (Chef), T‑232/00, Rec. p. II‑2749, point 42].

44      En ce qui concerne la traduction de documents complémentaires, celle-ci demeure à la discrétion de l’OHMI, et ce conformément à la règle 96, paragraphe 2, du règlement d’exécution. Or, en l’espèce, la requérante a respecté l’exigence fixée par la règle 96, paragraphe 1, du règlement d’exécution, puisqu’elle a déposé un recours en allemand et en a fourni une traduction anglaise dans le délai fixé (points 11 et 14 de la décision attaquée). Le fait que la chambre de recours n’ait pas jugé nécessaire, en application de l’article 96, paragraphe 2, du règlement d’exécution, d’obtenir une traduction de la déclaration du 1er juin 1996, document annexé au recours, ne saurait constituer une violation du principe d’égalité de traitement, étant donné que les paragraphes 1 et 2 de la règle 96 du règlement d’exécution encadrent des situations objectivement différentes.

45      Eu égard au contenu de la déclaration du 1er juin 1996, il convient de relever que celle-ci énonçait que la société du Wyoming renonçait expressément à l’ensemble des droits (« expressly waives all of the rights ») sur la marque visée par l’enregistrement pour l’Europe. Par ailleurs, l’annexe à la déclaration du 1er juin 1996, dont la soumission aux débats a été admise par la chambre de recours, indiquait de manière claire quelles étaient les marques couvertes par ladite déclaration.

46      De plus, il convient de rappeler que la requérante et la société du Wyoming étaient engagées dans une relation commerciale réelle et effective lorsque la déclaration du 1er juin 1996 a été adoptée, circonstance qui est susceptible d’expliquer que le titulaire précédent ait décidé d’accorder ce consentement sans contrepartie financière. En tout état de cause, le fait qu’un tel accord puisse être éventuellement atypique ne saurait, à lui seul, remettre en question, comme l’a sous-entendu la chambre de recours, la validité du consentement effectivement donné.

47      Quant à l’éventuel manquement de M. Oliver d’informer l’intervenante de l’existence de la déclaration du 1er juin 1996, celui-ci ne saurait remettre en cause la validité du consentement reçu à cette date.

48      Partant, le consentement reçu par la requérante en juin 1996 doit être considéré comme clair, précis et inconditionnel à cette date.

49      S’agissant de la question de savoir si le consentement restait valable au jour de la demande d’enregistrement, le 16 septembre 1997, il convient de noter qu’un changement de titulaire de la marque est intervenu entre le jour où le consentement a été donné et celui où la demande d’enregistrement de la marque visée a été opérée. Cependant, force est de relever que la chambre de recours, ayant considéré à tort que la déclaration du 1er juin 1996 ne contenait pas de consentement clair, précis et inconditionnel autorisant la requérante à procéder à la demande d’enregistrement de la marque visée, ne s’est pas interrogée sur la question de savoir si ledit consentement avait survécu au rachat des actifs de la société du Wyoming. Cette question, dont la résolution dépend étroitement du droit qu’il conviendrait d’appliquer aux relations juridiques et commerciales entre les parties, n’ayant pas été appréhendée durant la procédure devant l’OHMI, le Tribunal ne saurait dès lors se prononcer sur ce point.

50      En effet, la chambre de recours aurait dû, à la lumière du droit applicable aux relations juridiques et commerciales existant entre les parties, vérifier si et, le cas échéant, dans quelle mesure, lesdites relations avaient effectivement survécu au rachat des actifs de la société du Wyoming, de sorte que l’intervenante avait été substituée dans les droits et, éventuellement, dans les obligations du titulaire précédent de la marque. Dans ce contexte, il lui appartenait de déterminer, en particulier, si le consentement obtenu par la requérante le 1er juin 1996 avait survécu au rachat des actifs de la société du Wyoming. Dans l’affirmative, elle aurait eu à examiner si, au jour de la demande d’enregistrement de la marque visée, l’intervenante demeurait ou non liée par ce consentement. Dans l’hypothèse où l’intervenante ne serait plus liée par ledit consentement, la chambre de recours aurait alors dû apprécier si la requérante était en mesure de se prévaloir d’un juste motif à même de compenser l’absence d’un tel consentement.

51      Il résulte de ce qui précède que le second moyen doit être accueilli en ce que la chambre de recours a méconnu la validité du consentement du 1er juin 1996, la décision attaquée devant être annulée.

 Sur les dépens

52      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la requérante, sauf ceux ayant trait à l’intervention, conformément à ses conclusions. La requérante n’ayant pas conclu à ce que l’intervenante soit condamnée aux dépens, ce qu’elle aurait encore pu faire à l’audience, elle supportera ses dépens relatifs à l’intervention.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 8 novembre 2004 (affaire R 493/2002‑2) est annulée.

2)      L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, sauf ceux ayant trait à l’intervention.

3)      La requérante supportera ses dépens relatifs à l’intervention.

4)      L’intervenante supportera ses propres dépens.

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 septembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      J. Pirrung


* Langue de procédure : l’anglais.