ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
30 mars 2022 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire C-685/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 21 octobre 2021, parvenue à la Cour le 15 novembre 2021, dans la procédure
YV
contre
Stadtverkehr Lindau (B) GmbH,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour YV, par Me F. Philipp, Rechtsanwalt,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Meloncelli, avvocato dello Stato,
– pour la Commission européenne, par M. S. Noë et Mme L. Wildpanner, en qualité d’agents,
l’avocat général, M. N. Emiliou, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par dépôt e-Curia du 23 mars 2022, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) a informé la Cour qu’il retirait sa demande de décision préjudicielle.
2 Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 100 du règlement de procédure de la Cour, d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre de la Cour.
3 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
L’affaire C-685/21 est radiée du registre de la Cour.