Language of document : ECLI:EU:T:2015:255

Affaire T‑433/13

Petropars Iran Co. e.a.

contre

Conseil de l’Union européenne

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Exception d’illégalité – Droit d’exercer une activité économique – Droit de propriété – Protection de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement – Principe de précaution – Proportionnalité – Droits de la défense »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 5 mai 2015

1.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Admissibilité d’une motivation sommaire

(Art. 296 TFUE ; décisions du Conseil 2010/413/PESC et 2013/270/PESC ; règlements du Conseil nº 267/2012 et nº 522/2013)

2.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds des entités détenues par une entité apportant un appui financier au gouvernement iranien – Exigences minimales – Mention desdites entités comme filiales – Contexte permettant l’identification de la société mère

(Art. 296 TFUE ; décisions du Conseil 2010/413/PESC et 2013/270/PESC ; règlements du Conseil nº 267/2012 et nº 522/2013)

3.      Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Conditions – Ampliation d’un moyen existant – Absence d’ampliation – Irrecevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 48, § 2]

4.      Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Portée du contrôle

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décisions du Conseil 2010/413/PESC et 2013/270/PESC ; règlements du Conseil nº 267/2012 et nº 522/2013)

5.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation d’étendre cette mesure aux entités détenues ou contrôlées par une telle entité – Qualité d’entité détenue ou contrôlée – Appréciation au cas par cas par le Conseil – Critères

[Décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2013/270/PESC ; règlements du Conseil nº 267/2012, art. 23, § 2, d), et nº 522/2013]

6.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds des entités détenues par une entité apportant un appui financier au gouvernement iranien – Restriction du droit de propriété et du droit au libre exercice d’une activité économique – Violation du principe de proportionnalité – Absence

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 16 et 17 ; décisions du Conseil 2010/413/PESC et 2013/270/PESC ; règlements du Conseil nº 267/2012 et nº 522/2013)

7.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds des entités détenues par une entité apportant un appui financier au gouvernement iranien – Violation du principe de protection de l’environnement, de la santé et de la sécurité des travailleurs et des citoyens – Absence – Violation du principe de précaution – Absence

(Décisions du Conseil 2010/413/PESC et 2013/270/PESC ; règlements du Conseil nº 267/2012 et nº 522/2013)

8.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communiquer la motivation à l’intéressé en même temps que l’adoption de l’acte lui faisant grief ou aussitôt après – Limites – Sûreté de l’Union et des États membres ou conduite de leurs relations internationales – Droit d’accès aux documents subordonné à une demande en ce sens auprès du Conseil

(Art. 296 TFUE ; décisions du Conseil 2010/413/PESC et 2013/270/PESC ; règlements du Conseil nº 267/2012 et nº 522/2013)

9.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communication des éléments à charge – Portée

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décisions du Conseil 2010/413/PESC et 2013/270/PESC ; règlements du Conseil nº 267/2012 et nº 522/2013)

10.    Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Annulation partielle de deux actes comportant des mesures restrictives – Risque d’atteinte sérieuse à la sécurité juridique – Maintien des effets des actes annulés jusqu’à l’expiration du délai pour le pourvoi ou à son rejet

(Art. 264, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 60, al. 2 ; décisions du Conseil 2010/413/PESC et 2013/270/PESC ; règlements du Conseil nº 267/2012 et nº 522/2013)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 32-36)

2.      S’agissant de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, telles que le gel des fonds des entités fournissant un appui au gouvernement iranien et des entités qui leur sont associées, qui est imposé au Conseil par l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, et l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement nº 267/2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, la motivation des mesures inscrivant certaines entités sur la liste des entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et des entités appuyant le gouvernement iranien permet à celles-ci d’identifier le critère prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement nº 267/2012, à savoir le critère d’inscription visant les entités détenues par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien, ayant servi de fondement juridique à l’inscription de leurs noms sur les listes, dans la mesure où, d’une part, la mention du terme filiale dans ladite motivation renvoie nécessairement à l’existence d’un contrôle par une société mère qui peut résulter, notamment, de l’existence de liens capitalistiques entre cette dernière et la filiale en question et, d’autre part, le contexte dans lequel les mesures ont été adoptés permet d’identifier la société mère qui les détenait ou les contrôlait, dont l’inscription du nom était fondée sur le critère visant les entités fournissant un appui au gouvernement iranien.

(cf. points 40-47)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 54-59)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 60, 61)

5.      Lorsque les fonds d’une entité reconnue comme fournissant un appui au gouvernement iranien sont gelés, il existe un risque non négligeable que celle-ci exerce une pression sur les entités qu’elle détient ou contrôle ou qui lui appartiennent pour contourner l’effet des mesures qui la visent. Par conséquent, le gel des fonds de ces entités, qui est imposé au Conseil par l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, et par l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement nº 267/2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est nécessaire et approprié pour assurer l’efficacité des mesures adoptées et garantir que ces mesures ne seront pas contournées.

Partant, lors de l’adoption d’une décision en vertu des dispositions susvisées, le Conseil doit procéder à une appréciation des circonstances de l’espèce pour déterminer quelles entités ont la qualité d’entités détenues ou contrôlées. En revanche, la nature de l’activité de l’entité concernée et l’absence éventuelle de lien entre cette activité et la fourniture d’un appui au gouvernement iranien ne sont pas des critères pertinents dans ce contexte, l’adoption d’une mesure de gel des fonds visant l’entité détenue ou contrôlée n’étant pas motivée par le fait qu’elle fournit elle-même directement un appui audit gouvernement.

Lorsque le capital social d’une entité est détenu intégralement par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien, le critère d’inscription prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement nº 267/2012, est rempli.

Lorsque le capital social d’une entité est détenu indirectement par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien, le critère d’inscription prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement nº 267/2012 est rempli et ce, indépendamment de la présence et du nombre de sociétés intermédiaires entre cette entité mère et l’entité détenue, pour autant que chacune des entités ainsi présentes dans la chaîne de détention soit détenue intégralement par sa société mère directe respective. Dans ces circonstances, en effet, l’entité mère conserve un contrôle unique et exclusif sur l’ensemble de ses filiales et est donc en mesure, par le biais des sociétés intermédiaires, d’exercer une pression sur l’entité qu’elle détient indirectement pour contourner l’effet des mesures qui la visent, justifiant dès lors l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de cette entité indirectement détenue.

Lorsque la quasi-totalité du capital social d’une entité est détenue par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien, le critère d’inscription prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement nº 267/2012 est satisfait, une société mère étant en mesure d’exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale lorsqu’elle détient la totalité, mais également la quasi-totalité du capital de cette filiale. Toutefois, la détention à hauteur de 48 % ou de 49 % du capital social d’une entité par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien n’est pas suffisante pour permettre, à elle seule, de justifier l’adoption de mesures restrictives visant ces entités.

(cf. points 62-64, 68, 69, 72, 73, 81)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 92-95)

7.      S’agissant de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, telles que le gel des fonds des entités fournissant un appui au gouvernement iranien et des entités qui leur sont associées, l’allégation selon laquelle lesdites mesures restrictives créent un risque pour l’environnement ainsi que pour la santé et la sécurité des travailleurs et des citoyens iraniens n’est, en l’espèce, pas fondée, dans la mesure où il ressort de l’argumentation des requérantes que ce risque résulte des restrictions imposées par l’Union en ce qui concerne la fourniture à des entités iraniennes de biens ou de technologies essentiels ainsi que de services techniques en rapport avec ces biens destinés à l’industrie du gaz en Iran. Or, ces restrictions visent toute entité iranienne et sont donc susceptibles d’affecter les entités précitées indépendamment de l’inscription de leurs noms sur la liste des entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et des entités appuyant le gouvernement iranien.

Il s’ensuit également qu’il ne saurait être reproché au Conseil de ne pas avoir envisagé l’application du principe de précaution lors de l’adoption des mesures restrictives précitées.

(cf. points 98-101, 103)

8.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 112-114)

9.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 119-122)

10.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 128-134)