Language of document : ECLI:EU:T:2007:108

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

19 avril 2007 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-129/05,

Wal-Mart Stores, Inc., établie à Bentonville, Arkansas (États-Unis), représentée par Mes F. de Visscher, E. Cornu, E. De Gryse, D. Moreau, J. Grau Mora, A. Angulo Lafora, M. Ferrándiz Avendaño, M. Baylos Morales et A. Velázquez Ibáñez, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Laporta Insa, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, partie intervenante devant le Tribunal, étant

Alejandro Sánchez Villar, demeurant à Saragosse (Espagne), représenté par M. J. de Rivera Lamo de Espinosa, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 décembre 2004 (affaire R 629/2004-2), relative à une procédure d’opposition entre Wal-Mart Stores, Inc. et Alejandro Sánchez Villar,


LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 février 2007, la partie requérante a demandé la radiation de l’affaire, conformément à l’article 98 du règlement de procédure du Tribunal, à la suite de l’accord à l’amiable intervenu entre elle-même et la partie intervenante, en vertu duquel la partie requérante a acheté la marque verbale nationale WAL-MART, dont la partie intervenante est titulaire. Elle a également informé le Tribunal que la partie intervenante a, en exécution de cet accord, retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque verbale WAL-MART et que la partie défenderesse a, par conséquent, déclaré la clôture de la procédure d’opposition. La partie requérante a demandé que chaque partie soit condamnée a supporter ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2007, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’objections à la radiation de l’affaire et a demandé que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

3        La partie intervenante n’a pas déposé d’observations sur la demande de radiation dans le délai imparti.

4        Selon l’article 98, première alinéa, du règlement de procédure, si, avant que le Tribunal ait statué, les parties s’accordent sur la solution à donner au litige et si elles informent le Tribunal qu’elles renoncent à toute prétention, le président ordonne la radiation de l’affaire au registre et statue sur les dépens conformément à l’article 87, paragraphe 5 du même règlement, le cas échéant au vu des propositions faites en ce sens par les parties.

5        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En outre, selon l'article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de décider que la partie requérante supportera, outre ses propres dépens, ceux de la partie défenderesse et que la partie intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-129/05 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que les dépens de la partie défenderesse.

3)      La partie intervenante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 19 avril 2007.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      H. Legal


* Langue de procédure : l’espagnol