Language of document : ECLI:EU:T:2014:199

Affaire T‑623/11

Pico Food GmbH

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire MILANÓWEK CREAM FUDGE – Marques nationales figuratives antérieures représentant une vache, Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT et SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 9 avril 2014

1.      Marque communautaire – Dispositions de procédure – Examen d’office des faits – Procédure d’opposition – Examen limité aux moyens invoqués – Prise en compte des faits notoires – Examen d’office d’une question de droit – Condition

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 76, § 1)

2.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

3.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Critères d’appréciation – Marque complexe

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

4.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Comparaison entre les signes concernés – Marque antérieure n’étant pas enregistrée dans une couleur en particulier

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marque figurative représentant une vache et comportant les éléments verbaux MILANÓWEK CREAM FUDGE – Marques figuratives représentant une vache et comportant les éléments verbaux Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT et SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

6.      Marque communautaire – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office – Principe de légalité – Nécessité d’un examen strict et complet dans chaque cas concret

(Règlement du Conseil nº 207/2009)

1.      Il résulte de l’article 76, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire que la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), en statuant sur un recours contre une décision mettant fin à une procédure d’opposition, ne saurait fonder sa décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et preuves y afférents présentés par les parties. Cela n’exclut toutefois pas, notamment, que la chambre de recours puisse prendre en compte, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure d’opposition, des faits notoires, ni qu’elle examine une question de droit, alors même qu’elle n’a pas été soulevée par les parties, si la résolution de cette question est nécessaire pour assurer une correcte application des dispositions réglementaires pertinentes.

(cf. point 19)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 28-31)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 36)

4.      Dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, la comparaison doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement.

À cet égard, lorsqu’une marque communautaire n’est pas enregistrée dans une couleur en particulier, le titulaire de la marque peut l’utiliser dans une couleur ou une association de couleurs et en obtenir, le cas échéant, la protection selon les textes pertinents applicables, notamment si cette couleur ou cette association de couleurs est devenue, dans l’esprit d’une fraction importante du public, celle associée à cette marque antérieure par l’usage qui en a été fait par son titulaire. Cela ne saurait signifier pour autant que l’enregistrement d’une marque ne désignant aucune couleur en particulier couvrirait toutes les combinaisons de couleurs qui sont comprises dans la représentation graphique.

(cf. points 38, 39)

5.      N’existe pas, pour les consommateurs moyens allemands, de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire entre le signe figuratif représentant une vache et comportant les éléments verbaux MILANÓWEK CREAM FUDGE, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « fruits enrobés et glacés au chocolat, raisins enrobés de chocolat, noisettes enrobées et glacées au chocolat, cacahuètes enrobées et glacées au chocolat, gelées de fruits, bonbons, pâtisserie et confiserie, en particulier bonbons, caramels, pralines, chocolat, chocolats, confiserie glacée au chocolat, barres chocolatées, gaufrettes, pâtisserie, pâtisserie glacée au chocolat » relevant de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice, et les marques figuratives représentant une vache et comportant les éléments verbaux Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT et SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE, ainsi que d’autres marques proches de l’une de ces dernières, enregistrées antérieurement en Allemagne pour des « barres chocolatées, produits de chocolat ; confiseries, bonbons, caramels, en particulier fabriqués avec du lait, de la crème et/ou du beurre » relevant de la même classe, dès lors que les signes en conflit comportent d’importantes différences, même s’ils partagent une certaine similitude compte tenu notamment de la présence d’un élément figuratif représentant une vache. En effet, la représentation d’une vache présente un caractère allusif s’agissant des produits concernés. Cet élément revêt donc un faible caractère distinctif.

En outre, à supposer même que les marques antérieures bénéficient d’un caractère distinctif accru par l’usage sur le territoire pertinent, cette circonstance éventuelle ne permet pas de conclure à un risque de confusion en l’espèce, et cela malgré l’identité des produits concernés. À cet égard, il existe une différence entre le fait de considérer, dans le cadre de la comparaison des signes, qu’un des éléments constituant une marque complexe dispose d’un caractère distinctif faible et le fait de considérer, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, qu’une marque antérieure bénéficierait, ou non, d’un caractère distinctif accru par l’usage.

(cf. points 44, 46, 50-52)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 45)