Language of document : ECLI:EU:T:2013:314

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

13 juin 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative MY drap – Marque communautaire figurative antérieure BON DRAP – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑636/11,

Hostel drap, SL, établie à Monistrol de Montserrat (Espagne), représentée par Me C. Prat, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été,

Aznar Textil, SL, établie à Paterna (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 26 septembre 2011 (affaire R 2127/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre Aznar textil, SL et Hostel drap, SL,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas et K. O’Higgins (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 décembre 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 mai 2012,

à la suite de l’audience du 6 mai 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 21 décembre 2007, la requérante, Hostel drap, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 24 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Tissus, serviettes, serviettes de toilette et nappes de table en matière textile. ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 20/2008, du 19 mai 2008.

5        Le 29 juillet 2008, Aznar textil, SL a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 24 visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire figurative BON DRAP reproduite ci-après :

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7        La marque antérieure avait été enregistrée pour les produits relevant des classes 23, 24 et 26 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 23 : « Fils à usage textile » ;

–        classe 24 : « Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table » ;

–        classe 26 : « Dentelles et broderies, rubans et lacets ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

9        Le 30 août 2010, la division d’opposition a fait droit à l’opposition uniquement en ce qui concerne les produits de la classe 24 dans la mesure où la preuve de l’usage de la marque antérieure n’avait pas été apportée pour les produits relevant des classes 23 et 26.

10      Le 27 octobre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 26 septembre 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a constaté que les produits en conflit, relevant de la classe 24, étaient identiques. Elle a également considéré que les éléments figuratifs des signes en conflit n’étaient pas particulièrement originaux pour détourner l’attention du public pertinent des éléments verbaux qui étaient, au demeurant, disposés de la même manière, de sorte qu’il existait un certain degré de similitude visuelle entre lesdits signes. Ces derniers présenteraient un degré de similitude moyen sur le plan phonétique en raison de l’élément verbal commun « drap ». Les mots composant les marques en conflit étant dépourvus de signification pour une partie importante du public, en particulier pour les consommateurs de langue espagnole, ces marques ne présenteraient pas de différence ni de similitude conceptuelle pertinente. Selon la chambre de recours, le fait que les éléments verbaux des signes en conflit étaient de taille similaire, superposés et placés ensemble dans un cadre ne permettait pas de conclure que leurs parties initiales respectives, à savoir « my » et « bon », revêtaient plus d’importance que leur élément commun « drap ». Par ailleurs, elle a constaté que la coexistence d’autres marques comprenant le mot « drap » était dénuée de pertinence et a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition ;

–        renvoyer l’affaire devant l’OHMI afin qu’il soit procédé à l’enregistrement de la marque demandée pour toutes les classes visées ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      Lors de l’audience, la requérante a déclaré renoncer à ses deuxième et troisième chefs de conclusions, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

 En droit

15      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16      La requérante estime que la chambre de recours ne s’est pas fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit en se concentrant à tort exclusivement sur l’élément verbal commun « drap ». À cet égard, elle indique qu’il n’aurait pas été démontré que l’élément identique ou similaire présent dans les deux marques était dominant et distinctif dans l’impression d’ensemble ou que les autres éléments étaient insignifiants. Les signes en conflit seraient suffisamment différents sur les plans visuel et phonétique. Lors de l’audience, la requérante a considéré que, contrairement à ce qu’elle avait fait valoir dans ses écritures, lesdits signes ne présenteraient pas de différence, ni de similitude sur le plan conceptuel pour une partie importante du public hispanophone. Dans ces circonstances, l’impression d’ensemble produite par chacun des signes serait distincte malgré la présence de l’élément verbal commun « drap ».

17      Selon la requérante, la marque BON DRAP présente un caractère distinctif très faible. La chambre de recours aurait également omis de prendre en compte le fait que les marques en conflit avaient coexisté sur le marché de manière pacifique pendant plusieurs années. Or, ces facteurs seraient déterminants dans l’appréciation globale du risque de confusion.

18      L’OHMI conteste les arguments de la requérante. 

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

21      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

22      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée.

24      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

25      En l’espèce, la requérante ne remet pas en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause s’adressent à un public général composé de consommateurs moyens tels que décrits au point précédent. En outre, la marque antérieure étant une marque communautaire, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion comprend l’ensemble du territoire de l’Union.

26      S’agissant de la comparaison des produits en cause, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits relevant de la classe 24 couverts par les marques en conflit sont identiques.

 Sur la comparaison des signes

27      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

28      Selon la jurisprudence, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 27 supra, point 41, et la jurisprudence citée).

29      Contrairement à ce qu’affirme la requérante, il y a lieu de constater que la chambre de recours ne s’est pas exclusivement concentrée sur l’élément « drap », mais a comparé les signes en cause dans leur ensemble. En effet, il ressort des points 23 à 30 de la décision attaquée que la chambre de recours a fondé son appréciation tant sur les éléments figuratifs des signes que sur les deux éléments verbaux les composant ainsi que sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci.

30      En premier lieu, s’agissant de la comparaison visuelle des marques en conflit, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II-4359, point 47, et du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, Rec. p. II‑2217, point 30].

31      En l’espèce, il convient de relever que les signes en conflit se composent tous les deux d’un élément figuratif au centre duquel figurent deux éléments verbaux superposés, dont le premier, plus court et en majuscules, est positionné au-dessus de l’élément verbal commun « drap ». S’agissant plus particulièrement des éléments figuratifs qui encadrent les éléments verbaux desdits signes, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, qu’ils sont simples, dans la mesure où ils consistent, d’une part, en un cercle noir ondulé sur fond blanc et, d’autre part, en un rectangle noir. Dans ces conditions, le cercle entourant l’élément « bon drap » ne saurait, contrairement à ce qu’affirme la requérante, dominer l’image imparfaite empreinte dans l’esprit du consommateur.

32      Il convient également d’écarter l’argument de la requérante selon lequel l’élément verbal « bon » de la marque antérieure serait dominant sur le plan visuel. En effet, bien que la police de caractères du mot « bon » soit de taille supérieure et plus épaisse que celle de l’élément « drap », ce mot ne saurait être qualifié de dominant, dès lors qu’il figure, au même titre que l’élément « drap », au centre de l’élément figuratif l’entourant et qu’il occupe le même espace horizontalement. En outre, eu égard à la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus, les deux éléments verbaux courts « bon » et « drap », combinés, seront perçus comme un tout par le consommateur moyen.

33      Ces ressemblances entre les signes suffisent à fonder la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe un certain degré de similitude visuelle entre les marques en conflit, sans que les différences graphiques invoquées par la requérante puissent remettre en cause cette conclusion.

34      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison phonétique des marques en conflit, il convient de constater que les signes en cause se composent chacun de deux syllabes, dont les premières, à savoir « bon » et « my », ont une prononciation bien distincte. En revanche, la seconde syllabe desdits signes correspond à l’élément verbal « drap », qui est identique dans les deux signes et qui est dès lors prononcé de la même manière.

35      La requérante fait valoir que l’accent se place sur la première syllabe du signe BON DRAP, alors qu’elle se place sur la seconde syllabe du signe MY drap. Toutefois, elle n’avance aucun élément permettant d’étayer cette prétendue divergence d’accentuation. Quant au fait que les premières syllabes se prononcent différemment, cette circonstance n’estompe pas la similitude phonétique produite par la seconde syllabe.

36      Dans ces circonstances, la chambre de recours a conclu à juste titre à l’existence d’une similitude phonétique moyenne entre les marques.

37      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison conceptuelle des marques en conflit, la chambre de recours n’a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, limité son examen à la seule perception du public hispanophone. En effet, il ressort de l’affirmation contenue au point 27 de la décision attaquée, aux termes de laquelle « les mots qui composent les marques en conflit n’ont pas de sens pour une partie importante du public, et en particulier pour la majorité des consommateurs de langue espagnole », que la chambre de recours a tenu compte du public pertinent dans son ensemble avant de concentrer son appréciation sur la partie hispanophone de ce dernier.

38      À cet égard, il y lieu de relever que la requérante a déclaré, lors de l’audience, renoncer à son grief relatif à l’absence de similitude conceptuelle entre les signes en conflit et souscrire à la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il n’existe ni similitude ni différence pertinente entre lesdits signes sur le plan conceptuel. Toutefois, bien que les parties s’accordent sur ce point, le Tribunal ne saurait entériner cette appréciation étant donné que, du moins pour le public francophone, les éléments verbaux des signes ont une signification propre et claire. En effet, il est constant que les termes composant le signe BON DRAP sont des mots qui font partie du langage courant de la langue française. D’une part, l’adjectif « bon » renvoie à une caractéristique vertueuse. D’autre part, le mot « drap » désigne une pièce de tissu protégeant un matelas ou des couvertures.

39      S’agissant du signe MY drap, le terme « my » est quant à lui identifié et compris par une partie significative du public francophone qui dispose à tout le moins de connaissances de base de la langue anglaise comme l’adjectif possessif anglais correspondant à « mon » en français.

40      Ainsi, les mots « bon » et « my » ne font que qualifier le mot « drap », qui représente l’élément substantiel commun aux signes en conflit. Du point de vue du public francophone, l’impression d’ensemble produite par ces signes sera donc dominée par le mot « drap » et les idées qui y sont associées.

41      Dès lors, il existe une similitude conceptuelle entre les signes en conflit pour une partie importante du public pertinent. Dans ces circonstances, il découle de la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus qu’il n’y a pas lieu d’examiner la perception d’autres parties du public pertinent.

42      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les signes en conflit présentent un certain degré de similitude sur le plan visuel, une similitude moyenne sur le plan phonétique ainsi qu’une similitude sur le plan conceptuel. Bien que cette conclusion se distingue de celle de la chambre de recours, celle-ci ne fait que renforcer la similitude des signes constatée par cette dernière. Eu égard à la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus et à l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, il y a donc lieu de conclure que, globalement, les marques BON DRAP et MY drap sont similaires.

 Sur le risque de confusion

43      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt VENADO avec cadre e.a., point 22 supra, point 74).

44      La requérante soutient que le signe BON DRAP revêt un caractère descriptif ou évocateur des produits en cause pour une partie du public pertinent, de sorte que son caractère distinctif est très faible. Il convient de relever que les éléments verbaux de la marque BON DRAP sont en effet descriptifs de certains des produits relevant de la classe 24 pour une partie du public, notamment le public francophone. Or, il ressort de la jurisprudence que, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, Rec. p. II-3355, point 92, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié au Recueil, point 52, et la jurisprudence citée].

45      Contrairement à ce que soutient la requérante dans ses écritures, la marque BON DRAP ne saurait être concernée par le motif de nullité visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 dans la mesure où elle n’est pas exclusivement composée d’éléments descriptifs. En effet, la marque est également composée d’éléments figuratifs qui, bien qu’ils soient, en principe, moins distinctifs que les éléments verbaux (voir la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus), ne sont pas, ainsi que l’a reconnu la requérante lors de l’audience, totalement dépourvus de caractère distinctif. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la marque BON DRAP présente un caractère distinctif faible.

46      À cet égard, il convient de rappeler que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, Rec. p. II‑5213, point 70, et la jurisprudence citée].

47      En l’espèce, en raison des similitudes entre les signes en cause et de l’identité constatée entre les produits concernés, il est probable que le public confonde les marques en cause, eu égard au fait que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26). Il y a donc lieu de conclure qu’il n’existe pas de différence suffisante entre lesdits signes permettant d’exclure tout risque de confusion entre les marques dans l’esprit du public.

48      La requérante soutient que les marques en question ou leurs variantes auraient coexisté de manière pacifique sur le marché pendant plusieurs années. Or, il convient de rappeler qu’il n’est, certes, pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’OHMI entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le demandeur de la marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [arrêts du Tribunal du 7 novembre 2007, NV Marly/OHMI – Erdal (Top iX), T‑57/06, non publié au Recueil, point 97, et du 20 janvier 2010, Nokia/OHMI – Medion (LIFE BLOG), T‑460/07, Rec. p. II‑89, point 68]. En l’occurrence, il ressort du dossier de l’OHMI transmis au Tribunal que la requérante n’a pas démontré que la coexistence qu’elle invoque reposait sur l’absence d’un risque de confusion. Partant, cet argument doit être rejeté.

49      Il s’ensuit que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, n’est pas fondé. Dès lors, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Hostel drap, SL est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juin 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.