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Recours introduit le 19 février 2010 - Ferriere Nord / Commission européenne

(affaire T-90/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Ferriere Nord SpA (Osoppo, Italie) (représentants: Mes W. Viscardini et G. Donà, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, annuler, conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la décision de la Commission européenne C(2009) 7492 final, du 30 septembre 2009 - telle que modifiée et complétée par la décision C(2009) 9912 final, du 8 décembre 2009, notifiée le 9 décembre 2009 - par laquelle la Commission européenne, à l'issue d'une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA (affaire COMP/37.956 - ronds à béton, réadoption), a condamné la requérante à payer une amende d'un montant de 3 570 000 euros.

à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision C(2009) 7492 final - telle que modifiée et complétée par la décision C(2009) 9912 final - et diminuer le montant de l'amende infligée.

en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision du 30 septembre 2009, telle que modifiée et complétée par la décision du 8 décembre 2009, par laquelle la Commission a sanctionné une violation de l'article 65 CECA au sens du règlement (CE) n°1/20031.

Les moyens et les principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans d'autres recours introduits contre ladite décision.

La requérante fait notamment valoir les moyens suivants:

incompétence de la Commission pour sanctionner une violation du traité CECA après l'expiration de ce dernier;

absence de notification préalable d'une nouvelle "communication des griefs";

absence de nouvelle audition devant le conseiller-auditeur;

caractère postérieur du rapport final du conseiller-auditeur à la décision du 30 septembre 2009;

adoption de la décision du 30 septembre 2009 sans les annexes qui y sont mentionnées.

À titre subsidiaire, la requérante invoque l'annulation partielle desdites décisions pour diverses raisons, parmi lesquelles:

erreur d'appréciation des faits (quant à la durée de sa participation à l'entente, aux griefs formulés, au prix de base, aux prix des "suppléments" de dimension, aux limitations de la production et/ou des ventes);

caractère disproportionné de l'amende par rapport à la gravité et à la durée de l'entente;

défaut de reconnaissance de circonstances atténuantes;

application erronée des critères prévus par la "communication de la Commission du 18 juillet 1996 concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur les ententes".

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).