Language of document : ECLI:EU:T:2019:500

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

11 juillet 2019 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Imputabilité du comportement infractionnel – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Valeur des ventes – Plafond de l’amende – Proportionnalité – Égalité de traitement – Capacité contributive »

Dans l’affaire T‑522/15,

CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, établie à Reggio d’Émilie (Italie),

Coopbox group SpA, établie à Reggio d’Émilie,

Poliemme Srl, établie à Reggio d’Émilie,

Coopbox Hispania, SL, établie à Lorca (Espagne),

Coopbox Eastern s. r. o., établie à Nové Mesto nad Váhom (Slovaquie),

représentées par Mes S. Bariatti et E. Cucchiara, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. F. Jimeno Fernández, A. Biolan et P. Rossi, puis par MM. Jimeno Fernandez, Rossi et L. Malferrari, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision C(2015) 4336 final de la Commission, du 24 juin 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39563 – Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des amendes infligées aux requérantes,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas (rapporteur) et A. Kornezov, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 10 octobre 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La première requérante, CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC est la société faîtière d’un groupe (ci-après le « groupe CCPL »). Elle exerce ses activités dans le secteur du conditionnement d’aliments frais ainsi que dans d’autres secteurs tels que l’énergie, la gestion d’installations et d’autres services. La deuxième requérante, Coopbox group SpA, est une filiale indirecte de la première requérante et constitue le chef de file de la division du conditionnement alimentaire de cette dernière. Les autres requérantes, à savoir Poliemme Srl, Coopbox Hispania, SL, et Coopbox Eastern s. r. o., sont des filiales de Coopbox group.

2        Le 18 mars 2008, l’entreprise formée par le groupe dont la maison mère est Linpac Group Ltd (ci-après « Linpac »), à savoir un groupe spécialisé dans la fourniture de divers produits de conditionnement alimentaire, a déposé une demande de clémence auprès de la Commission européenne au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la coopération »).

3        Les 4 et 6 juin 2008, la Commission a procédé, en application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés opérant dans le secteur du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail.

4        Après les inspections, six demandes de clémence au titre de la communication sur la coopération ont été déposées. Le 5 août 2008, les requérantes ont présenté à la Commission une demande d’immunité ou, à défaut, une demande de réduction du montant de l’amende au titre de ladite communication.

5        Le 21 septembre 2012, la Commission a adopté une communication des griefs, laquelle a été notamment notifiée aux requérantes. Une audition s’est tenue du 10 au 12 juin 2013.

6        Le 24 juin 2015, la Commission a adopté la décision C(2015) 4336 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39563 – Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail) (ci-après la « décision attaquée »).

7        Par la décision attaquée, la Commission a constaté que des sociétés actives dans le secteur du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail avaient, au cours de périodes comprises entre 2000 et 2008, participé à cinq infractions distinctes. Les cinq infractions ont été délimitées selon la zone géographique desservie, à savoir l’Italie, l’Europe du Sud-Ouest (ci-après l’« ESO »), l’Europe du Nord-Ouest, l’Europe centrale et orientale (ci-après l’« ECO ») et la France.

8        Les produits concernés par la décision attaquée sont des barquettes servant au conditionnement d’aliments destinés à la vente au détail en polystyrène et, en ce qui concerne l’entente en Europe du Nord-Ouest, des barquettes plastiques en polypropylène rigide.

9        La présente affaire ne concerne que trois des cinq infractions mentionnées au point 7 ci-dessus, à savoir les infractions en Italie, en ESO et en ECO.

10      Le dispositif de la décision attaquée comprend les dispositions suivantes :

« Article premier

1. Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 [TFUE] en participant, au cours des périodes mentionnées, à une infraction unique et continue, constituée par plusieurs infractions distinctes, ayant trait à des barquettes en polystyrène destinées au secteur du conditionnement alimentaire pour la vente au détail et couvrant le territoire de l’Italie :

[…]

f)       [Poliemme] du 18 juin 2002 au 29 mai 2006, [Coopbox group] et CCPL S.c., du 18 juin 2002 au 17 décembre 2007.

2. Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 [TFUE] en participant, au cours des périodes mentionnées, à une infraction unique et continue, constituée par plusieurs infractions distinctes, ayant trait à des barquettes en polystyrène destinées au secteur du conditionnement alimentaire pour la vente au détail et couvrant le territoire de l’Espagne dès le début de l’infraction, ainsi que le territoire du Portugal, à partir du 8 juin 2000 (dénommés conjointement « ESO ») :

[…]

c)      [Coopbox Hispania] du 2 mars 2000 au 13 février 2008, CCPL S.c. du 26 juin 2002 au 13 février 2008 ;

[…]

4. Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 [TFUE] en participant, au cours des périodes mentionnées, à une infraction unique et continue, constituée par plusieurs infractions distinctes, ayant trait à des barquettes en polystyrène destinées au secteur du conditionnement alimentaire pour la vente au détail et couvrant le territoire de la Hongrie, de la Pologne, de la République tchèque et de la Slovaquie (dénommées conjointement « ECO ») :

[…]

(c)      [Coopbox Eastern] du 5 novembre 2004 au 24 septembre 2007, CCPL S.c. du 8 décembre 2004 au 24 septembre 2007 ;

[…]

Article 2

1. Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article premier, paragraphe 1 :

[…]

f)      [Poliemme] : […] 321 000 [euros] ;

g)       [Poliemme], [Coopbox group] et CCPL S.c., conjointement et solidairement : […] 10 382 000 [euros] ;

h)       [Coopbox group] et CCPL S.c., conjointement et solidairement : […] 11 434 000 [euros].

2. Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article premier, paragraphe 2 :

[…]

d)       [Coopbox Hispania] et CCPL S.c., conjointement et solidairement : […] 9 660 000 [euros] ;

e)       [Coopbox Hispania] : […] 1 295 000 [euros] ;

[…]

4. Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article premier, paragraphe 4 :

[…]

c)       [Coopbox Eastern] et CCPL S.c., conjointement et solidairement : […] 591 000 [euros] ;

d)      [Coopbox Eastern] : […] 11 000 [euros] ;

[…] »

 Procédure et conclusions des parties

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 septembre 2015, les requérantes ont introduit le présent recours.

12      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 29 septembre 2015, les requérantes ont introduit une demande en référé visant à obtenir un sursis à l’exécution de la décision attaquée en ce qu’elle leur impose de fournir une garantie bancaire ou d’effectuer le paiement provisoire du montant des amendes comme condition pour éviter le recouvrement immédiat de ce montant.

13      Par ordonnance du 15 décembre 2015, CCPL e.a./Commission (T‑522/15 R, EU:T:2015:1012), le président du Tribunal a sursis, sous conditions, à l’obligation pour les requérantes de constituer en faveur de la Commission une garantie bancaire pour éviter le recouvrement immédiat des amendes qui leur ont été infligées dans la décision attaquée.

14      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, il a invité les requérantes, d’une part, à répondre à une question écrite et, d’autre part, à produire un document. Les requérantes ont répondu à la question écrite et ont produit le document demandé.

15      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 10 octobre 2017.

16      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les amendes qui leur ont été infligées dans la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, réduire le montant desdites amendes ;

–        condamner la Commission aux dépens.

17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter toutes les demandes des requérantes ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

18      Dans le cadre du recours, les requérantes contestent les modalités de calcul des amendes infligées par la Commission à travers les cinq moyens suivants :

–        un « défaut d’instruction et de motivation » de la décision attaquée quant à la mise en œuvre des ententes ;

–        une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité dans la fixation de la valeur des ventes aux fins du calcul du montant de base des amendes infligées ;

–        une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, issue des modalités de l’application du plafond de 10 % ;

–        une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement dans la fixation du montant des amendes, en l’absence de prise en considération de la situation de crise du secteur ;

–        une « violation de l’obligation de motivation visée à l’article 296 TFUE », en ce que la Commission n’a pas tenu compte de manière adéquate de la réelle capacité contributive du groupe CCPL.

 Sur le premier moyen, tiré d’un « défaut d’instruction et de motivation » de la décision attaquée quant à la mise en œuvre des ententes

19      Les requérantes reprochent à la Commission d’avoir considéré, dans la décision attaquée, que les accords anticoncurrentiels en question avaient été fréquemment appliqués.

20      À cet égard, les requérantes soutiennent, d’abord, que de nombreuses pièces figurant dans le dossier administratif démontrent que les entreprises participantes aux ententes en question n’ont pas toujours appliqué les accords passés lors des réunions qui leur sont reprochées. Selon elles, les relations entre lesdites entreprises, caractérisées par un manque de confiance et une certaine animosité, ont mené à la transgression répétée des comportements concertés.

21      Ensuite, les requérantes font valoir que le fonctionnement des ententes en question a également été entravé par la structure particulière de la demande qui, pour une très large partie, est constituée d’opérateurs de la grande distribution et de grands clients industriels.

22      Enfin, selon les requérantes, la Commission aurait dû prendre en considération l’absence d’application des accords, au sens du paragraphe 22 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »), ou l’existence de circonstances atténuantes, au sens du paragraphe 29 desdites lignes directrices.

23      La Commission conteste cette argumentation.

24      À titre liminaire, il convient d’observer que, contrairement à ce que pourrait laisser supposer le libellé du premier moyen, en particulier la référence à un excès de pouvoir pour « défaut d’instruction et de motivation », les requérantes contestent, en substance, l’affirmation dans la décision attaquée selon laquelle les ententes en question ont été mises en œuvre. Ainsi, elles soutiennent que la Commission aurait dû tenir compte de l’absence de mise en œuvre desdites ententes soit en réduisant le coefficient de gravité, soit en prenant cet élément en compte en tant que circonstance atténuante.

25      En réponse aux questions du Tribunal à ce sujet lors de l’audience, les requérantes ont répondu que, par le premier moyen, elles soutenaient, en substance, que la Commission avait surestimé le rôle de la deuxième requérante dans les ententes en question et qu’elle aurait dû prendre en considération, lors de l’appréciation de la gravité, la participation graduée des différents participants auxdites ententes.

26      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et aux associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions des articles 101 et 102 TFUE.

27      Selon l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.

28      La Cour a jugé que c’était à bon droit que le Tribunal avait estimé qu’il était loisible à la Commission de procéder à une prise en compte de la gravité relative de la participation d’une entreprise à une infraction et des circonstances particulières de l’affaire soit lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction, soit lors de l’ajustement du montant de base de l’amende en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 103).

29      Les paragraphes 19 à 23 des lignes directrices de 2006 indiquent ce qui suit :

« 19. Le montant de base de l’amende sera lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction.

20. L’appréciation de la gravité sera faite au cas par cas pour chaque type d’infraction, tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce.

21. En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %.

22. Afin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être au bas ou au haut de cette échelle, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction, et la mise en œuvre ou non de l’infraction.

23. Les accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au titre de la politique de la concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l’échelle. »

30      Enfin, s’agissant de la prétendue violation du principe de proportionnalité, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, ce principe exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêt du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission, C‑180/96, EU:C:1998:192, point 96).

31      Dans le cadre des procédures engagées par la Commission pour sanctionner les violations des règles de la concurrence, l’application du principe de proportionnalité implique que les amendes ne doivent pas être démesurées par rapport aux objectifs visés, c’est-à-dire par rapport au respect de ces règles, et que le montant de l’amende infligée à une entreprise au titre d’une infraction en matière de concurrence doit être proportionné à l’infraction, appréciée dans son ensemble, en tenant compte, notamment, de la gravité de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2007, Prym et Prym Consumer/Commission, T‑30/05, non publié, EU:T:2007:267, point 224 et jurisprudence citée). En particulier, ledit principe implique que la Commission doit fixer l’amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l’infraction et qu’elle doit, à cet égard, appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée (arrêts du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T‑43/02, EU:T:2006:270, point 228, et du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T‑446/05, EU:T:2010:165, point 171).

32      S’agissant des cartels, considérés comme les infractions les plus graves, le Tribunal a jugé, après avoir rappelé que, en vertu du paragraphe 23 des lignes directrices de 2006, la proportion des ventes prise en compte sera généralement retenue à un niveau situé « en haut de l’échelle », que le taux devrait, à tout le moins, être supérieur à 15 % (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2011, Ziegler/Commission, T‑199/08, EU:T:2011:285, point 141).

33      En l’espèce, pour justifier qu’un coefficient de gravité de 16 % soit retenu, la Commission a relevé, aux considérants 1026 et 1027 de la décision attaquée, d’une part, que les pratiques de fixation de prix étaient, en raison de leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves et, d’autre part, que les ententes en question, à savoir l’infraction commise en Italie, celle commise en ESO et celle commise en ECO, avaient un caractère multidimensionnel.

34      Aux considérants 1026 et 1030 à 1033 de la décision attaquée, la Commission a précisé qu’elle avait pris également en considération la part de marché combinée de toutes les entreprises concernées pour chaque infraction, la portée géographique de chacune des infractions et la mesure dans laquelle chacune des infractions avait été mise à exécution. Toutefois, elle a estimé approprié de ne pas retenir ces facteurs pour augmenter ou pour réduire le coefficient de gravité.

35      Ainsi, dans la mesure où un coefficient de gravité de 16 % constitue un coefficient situé au début de la marge haute de l’échelle fixée au paragraphe 21 des lignes directrices de 2006, allant de 0 à 30 %, et reflète l’importance de la gravité des infractions en cause, il y a lieu de considérer que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ou de violation du principe de proportionnalité que la Commission a retenu, en l’espèce, un tel coefficient de gravité.

36      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments que les requérantes soulèvent dans le cadre du premier moyen.

37      Premièrement, s’agissant de l’argument tiré d’un défaut de motivation relatif à l’affirmation de la Commission afférente à la mise en œuvre des ententes en question, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 9 septembre 2015, Philips/Commission, T‑92/13, non publié, EU:T:2015:605, point 102 et jurisprudence citée).

38      En l’espèce, il y a lieu d’observer que, au considérant 1032 de la décision attaquée, sous le titre intitulé « Mise en œuvre », la Commission a formulé la conclusion selon laquelle, « [c]omme indiqué au considérant 804 [de ladite décision], les accords anticoncurrentiels relatifs à chacune des cinq ententes distinctes étaient souvent mis en œuvre », « [l]es accords en place n’étaient toutefois pas d’une nature et d’une intensité qui exigent la hausse du degré de gravité », et « l’absence présumée de mise en œuvre des accords collusoires, d’incidence ou de connaissance [ou] de participation à certains agissements ne justifient pas non plus de revoir à la baisse les pourcentages ayant trait à la gravité ». Au considérant 804 de cette décision, elle a renvoyé aux considérants spécifiques à chacune des infractions pour montrer que les entreprises concernées avaient fréquemment mis en œuvre les augmentations de prix convenues.

39      Ainsi, la Commission a exposé de façon claire et non équivoque les raisons pour lesquelles elle a affirmé, au considérant 1032 de la décision attaquée, que « chacune des cinq ententes distinctes était souvent mise en œuvre ».

40      Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée à cet égard et les requérantes ont donc été en mesure de comprendre le raisonnement de la Commission.

41      En tout état de cause, d’une part, il faut observer que la Commission affirme que les accords anticoncurrentiels ont souvent été mis en œuvre. D’autre part, les requérantes ne contestent pas que, dans certaines circonstances, les parties ont donné suite aux accords. Il est dès lors constant entre les parties que les accords ont été mis en œuvre, à tout le moins à plusieurs reprises.

42      En outre, l’affirmation de la Commission, au considérant 1032 de la décision attaquée, sur la mise en œuvre des accords anticoncurrentiels a une portée limitée. En effet, ce constat ne s’est pas traduit par une augmentation du coefficient de gravité.

43      Deuxièmement, il y a lieu de rejeter les arguments des requérantes par lesquels elles essaient de démontrer que les comportements anticoncurrentiels sont restés pour l’essentiel inappliqués et que cette circonstance a atténué la gravité des infractions qui leur étaient imputables. Dans ce contexte, il convient également de rejeter l’argument des requérantes selon lequel les ententes en question ont été entravées par la structure particulière de la demande, constituée pour une très large partie d’opérateurs de la grande distribution et de grands clients industriels, laquelle n’aurait permis que la mise en œuvre limitée desdits accords, ce qui aurait atténué la gravité desdites infractions.

44      En effet, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que le fait qu’une entreprise, dont la participation à une concertation avec ses concurrents est établie, ne se soit pas comportée sur le marché d’une manière conforme à celle convenue avec ses concurrents ne constitue pas nécessairement un élément devant être pris en compte, en tant que circonstance atténuante, lors de la détermination du montant de l’amende à infliger (voir arrêt du 20 mars 2014, Faci/Commission, T‑46/10, non publié, EU:T:2014:138, point 200 et jurisprudence citée).

45      Troisièmement, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel la Commission aurait dû diminuer le montant des amendes qui leur ont été infligées en raison de circonstances atténuantes tirées d’une prétendue absence de mise en œuvre des comportements anticoncurrentiels, il convient de le rejeter.

46      Selon une jurisprudence constante, l’octroi d’une diminution du montant de base de l’amende au titre des circonstances atténuantes est nécessairement lié aux circonstances de l’espèce, qui peuvent amener la Commission à ne pas l’accorder à une entreprise partie à un accord illicite. En effet, la reconnaissance du bénéfice d’une circonstance atténuante, dans des situations dans lesquelles une entreprise est partie à un accord manifestement illégal, dont elle savait ou ne pouvait ignorer qu’il constituait une infraction, ne saurait avoir pour conséquence d’ôter l’effet dissuasif à l’amende infligée et de porter atteinte à l’effet utile de l’article 101, paragraphe 1, TFUE [voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, Panasonic et MT Picture Display/Commission, T‑82/13, EU:T:2015:612, point 173 (non publié) et jurisprudence citée].

47      En l’espèce, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel la Commission aurait dû prendre en considération la prétendue absence de mise en œuvre des ententes en question, il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que les requérantes ne contestent pas leur participation dans lesdites ententes. Or, la Cour a jugé que la nature propre de l’infraction pouvait suffire à la qualifier de « très grave », et ce indépendamment de son impact concret sur le marché et de son étendue géographique (arrêt du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P et C‑137/07 P, EU:C:2009:576, point 103).

48      Ensuite, il convient d’observer que les requérantes n’ont pas démontré qu’elles s’étaient départies publiquement de l’entente, ni, a fortiori, qu’elles avaient perturbé le bon fonctionnement de cette dernière, exigence qui est pourtant formulée par la jurisprudence afin de reconnaître une absence de mise en œuvre justifiant une réduction du montant de l’amende au titre des circonstances atténuantes. De plus, elles reconnaissent elles-mêmes que, dans certaines circonstances, les parties « ont donné suite aux accords » (voir point 41 ci-dessus). En effet, selon la jurisprudence, la Commission n’est tenue de reconnaître l’existence d’une circonstance atténuante du fait de l’absence de mise en œuvre d’une entente que si l’entreprise qui invoque cette circonstance peut démontrer qu’elle s’est clairement et de manière considérable opposée à la mise en œuvre de cette entente, au point d’avoir perturbé le fonctionnement même de celle-ci, et qu’elle n’a pas adhéré à l’accord en apparence et, de ce fait, incité d’autres entreprises à mettre en œuvre l’entente en cause. Le fait qu’une entreprise, dont la participation à une concertation avec ses concurrents est établie, ne s’est pas comportée sur le marché d’une manière conforme à celle convenue avec ses concurrents ne constitue pas nécessairement un élément devant être pris en compte, en tant que circonstance atténuante, lors de la détermination du montant de l’amende à infliger [voir arrêts du 2 février 2012, Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, T‑83/08, non publié, EU:T:2012:48, point 248 et jurisprudence citée, et du 9 septembre 2015, Panasonic et MT Picture Display/Commission, T‑82/13, EU:T:2015:612, point 178 (non publié)].

49      Enfin, les requérantes n’expliquent pas en quoi la Commission aurait violé le principe de proportionnalité lorsqu’elle a refusé de leur accorder le bénéfice d’une circonstance atténuante.

50      Par conséquent, c’est à juste titre que la Commission pouvait considérer, au vu de l’ensemble de ces éléments, que le bénéfice de circonstances atténuantes n’était pas justifié.

51      Quatrièmement, s’agissant des arguments des requérantes tirés de l’analyse de la décision C(2012) 4313 final de la Commission, du 27 juin 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (AT.39611 – Produits de gestion de l’eau), il suffit de rappeler que la Cour a jugé à plusieurs reprises que la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne servait pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence et que des décisions concernant d’autres affaires avaient un caractère indicatif en ce qui concerne l’existence de discriminations (arrêt du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, EU:C:2006:594, point 205).

52      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité dans la fixation de la valeur des ventes aux fins du calcul du montant de base des amendes infligées

53      Les requérantes considèrent que, au vu des caractéristiques spécifiques de l’affaire en cause, la Commission aurait dû écarter l’application du critère général prévu au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 lors de la fixation de la valeur des ventes aux fins du calcul du montant de base des amendes infligées. Selon elles, la Commission aurait dû utiliser une moyenne de la valeur de la somme des ventes effectives des produits concernés par les infractions commises par les entreprises participantes aux ententes dans chacune des aires géographiques concernées pour la période de participation effective à l’infraction.

54      Les requérantes affirment que la complexité du cas d’espèce a pour conséquence que le critère du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 donne lieu à l’application d’amendes qui ne sont pas proportionnées ou, en tout état de cause, cohérentes pour tous les destinataires de la décision attaquée.

55      D’une part, les ententes en cause seraient caractérisées par une étendue géographique couvrant plusieurs régions, une participation variable des participants aux comportements constatés dans les différentes aires géographiques en question, une durée globale plutôt longue, avec des différences dans les moments de « début » et de « fin » des comportements reprochés dans chacune des aires géographiques en cause et de la participation des entreprises à ces comportements.

56      D’autre part, les ventes des produits du secteur du conditionnement alimentaire effectuées par les entreprises participantes aux ententes en cause et, notamment, par la deuxième requérante, auraient augmenté exponentiellement pour atteindre, en 2007, une valeur qui n’aurait pas été représentative des ventes réalisées au cours de l’ensemble de la période infractionnelle.

57      Par ailleurs, les requérantes reprochent à la Commission d’avoir employé une logique arbitraire et ne comprennent pas pourquoi le critère qu’elles invoquent, consistant à fixer le montant de base de l’amende en fonction de la valeur moyenne des ventes durant les périodes des infractions, a été appliqué à l’infraction concernant la France, et non aux ententes auxquelles elles ont participé, au simple motif que l’infraction concernant la France a duré moins d’un an.

58      La Commission conteste cette argumentation.

59      À cet égard, il convient de rappeler que, s’agissant de la période à prendre en considération pour déterminer la valeur des ventes utilisée pour le calcul de l’amende, le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 prévoit ce qui suit :

« En vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou [de] services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE. La Commission utilisera normalement les ventes de l’entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction. »

60      Il y a lieu également de rappeler que le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 a pour objectif de retenir comme point de départ pour le calcul de l’amende infligée à une entreprise un montant qui reflète l’importance économique de l’infraction et le poids de cette entreprise dans celle-ci (arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 76).

61      En outre, dans la mesure où il y a lieu de se fonder sur le chiffre d’affaires des entreprises impliquées dans une même infraction en vue de déterminer les relations entre les amendes à infliger, il convient de délimiter la période à prendre en considération de manière à ce que les chiffres obtenus soient aussi comparables que possible (arrêt du 30 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, T‑175/05, non publié, EU:T:2009:369, point 142).

62      Par ailleurs, il convient de relever que la valeur des ventes est utilisée comme une valeur de remplacement pour l’importance économique de l’infraction non seulement parce qu’elle est la mieux à même de refléter l’importance économique de cette infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l’infraction, mais aussi parce qu’il s’agit d’un critère objectif facile à appliquer. Cette dernière qualité de la valeur des ventes rend l’action de la Commission plus prévisible pour les entreprises et leur permet d’évaluer l’importance du montant d’une amende à laquelle elles s’exposent lorsqu’elles décident de participer à une entente illicite. L’utilisation du critère de la valeur des ventes au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 poursuit donc, notamment, un objectif de dissuasion générale (voir arrêt du 29 février 2016, Schenker/Commission, T‑265/12, EU:T:2016:111, point 291 et jurisprudence citée).

63      En l’espèce, les requérantes soutiennent, en substance, que, au vu du fait que les ventes des produits en relation avec les infractions constatées ont augmenté exponentiellement dans les trois régions couvertes par lesdites infractions, la Commission a violé les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement lorsqu’elle a pris en compte la valeur des ventes au cours de la dernière année complète de leur participation à chacune de ces infractions. Au soutien de leur argumentation, elles font valoir que, premièrement, s’agissant de l’infraction en Italie de 2002 à 2007, leurs ventes des produits en question ont augmenté d’environ 30 %, deuxièmement, s’agissant de l’infraction en ESO de 2000 à 2007, leurs ventes ont augmenté de plus de 256 % et, troisièmement, s’agissant de l’infraction en ECO de 2004 à 2007, leurs ventes ont augmenté de plus de 30 %.

64      À cet égard, tout d’abord, il faut observer que les pourcentages d’augmentation des ventes entre le début et la fin de chaque période infractionnelle couvrent une période assez longue. Ainsi, même si l’augmentation des ventes invoquée par les requérantes semble, dans certain cas, assez importante, cette augmentation progressive au fil des années ne représente pas, en l’absence d’autres éléments d’information, une augmentation annuelle exceptionnelle.

65      Ensuite, la croissance de la valeur des ventes invoquée par les requérantes est intervenue durant la période de participation aux infractions en question, ce qui peut être le corollaire typique d’une entente dont un des objectifs principaux était l’augmentation des prix des produits concernés (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2014, RWE et RWE Dea/Commission, T‑543/08, EU:T:2014:627, point 222).

66      En outre, comme le soutient la Commission, l’augmentation des ventes n’a pas affecté toutes les entreprises concernées dans la même mesure, ce qui n’est pas contesté par les requérantes.

67      Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, l’utilisation d’une année de référence commune pour toutes les entreprises ayant participé à la même infraction permet, en principe, de déterminer les amendes de manière uniforme dans le respect du principe d’égalité, tout en appréciant l’ampleur de l’infraction commise en fonction de la réalité économique telle qu’elle apparaissait durant la période pertinente (arrêts du 2 octobre 2003, Aristrain/Commission, C‑196/99 P, EU:C:2003:529, point 129, et du 16 novembre 2011, ASPLA/Commission, T‑76/06, non publié, EU:T:2011:672, point 112).

68      De plus, il convient de rappeler qu’une entreprise déterminée ne saurait exiger que la Commission se fonde, à son égard, sur une période différente de celle généralement retenue qu’à la condition qu’elle démontre que le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé au cours de cette dernière période ne constitue pas, pour des raisons qui lui sont propres, une indication de sa véritable taille et de sa puissance économique ni de l’ampleur de l’infraction qu’elle a commise (arrêt du 14 mai 1998, Fiskeby Board/Commission, T‑319/94, EU:T:1998:95, point 42).

69      Or, en l’espèce, les requérantes n’avaient pas apporté de preuve suffisante pour démontrer que la dernière année complète de leur participation dans chacune des infractions en question, prise en compte par la Commission comme l’année de référence, ne reflétait pas l’importance économique des infractions en question et leur poids dans celles-ci.

70      Enfin, quant aux arguments des requérantes concernant l’infraction en France, il ressort de la décision attaquée que la Commission a déterminé la valeur des ventes par référence aux ventes annuelles moyennes, étant donné que la durée de l’infraction en France n’était pas assez longue pour couvrir un « exercice complet » susceptible d’être identifié comme dernière année de participation à l’infraction, conformément au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006. Ainsi, il était justifié de s’écarter des règles prévues par ledit paragraphe dans le cas de l’infraction en France.

71      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les requérantes n’ont pas réussi à démontrer que, en fixant l’année de référence pour la détermination du montant des ventes à prendre en compte en vue du calcul du montant de base des amendes, la Commission a violé les principes de proportionnalité ou d’égalité de traitement.

72      Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003

73      Les requérantes contestent les modalités d’application, dans la décision attaquée, du plafond de 10 % du chiffre d’affaires visé à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003.

74      Premièrement, les requérantes soutiennent que la Commission ne pouvait pas se baser sur la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante dans la mesure où, d’une part, CCPL SpA, la société intermédiaire, n’a pas été tenue pour responsable des comportements de la deuxième requérante dans la décision attaquée et, d’autre part, la première requérante a détenu une participation de 93,864 % de CCPL SpA durant une certaine période. Par ailleurs, la première requérante ne devrait pas être tenue responsable pour les comportements de la deuxième requérante, étant donné qu’elle n’avait aucun rôle actif dans la gestion courante de celle-ci et des trois autres requérantes que cette dernière contrôlait.

75      Deuxièmement, les requérantes font valoir que la Commission a commis une erreur en n’ayant pas déduit du chiffre d’affaires total de la première requérante pour l’année 2014, servant de base pour le calcul du plafond légal de l’amende fixé à 10 % du chiffre d’affaires total, les ventes générées par les sociétés de la branche « Énergie », branche du groupe CCPL sur laquelle la première requérante ne détenait plus le contrôle au moment de l’adoption de la décision attaquée. En effet, ladite branche aurait été mise en location le 27 avril 2015 et aurait été destinée à être vendue par la suite. Ainsi, selon les requérantes, les ventes pour l’année 2014 de cette branche pouvaient être déduites conformément à une norme comptable internationale.

76      Troisièmement, les requérantes soutiennent que, dans le respect du principe de proportionnalité, la Commission, aux fins de l’établissement du chiffre d’affaires global pour l’application du plafond de 10 %, aurait dû tenir compte du fait que le chiffre d’affaires consolidé du groupe CCPL n’était pas indicatif du pouvoir réel de marché, puisque cette valeur était altérée, dans sa substance, par l’apport d’un secteur d’activité très important de par son chiffre d’affaires, mais pratiquement négligeable en termes de contribution aux résultats dudit groupe. En effet, bien que la branche « Énergie » de ce groupe représente plus de 66 % en termes de chiffre d’affaires, elle n’occupe que 4 % des salariés du groupe en question et contribue aux bénéfices du même groupe à hauteur d’à peine 9 %.

77      La Commission conteste cette argumentation.

78      Il y a lieu d’observer que ce moyen peut être divisé en trois branches tirées, la première, de l’absence de responsabilité de la société mère du groupe CCPL et de la violation de la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante, la deuxième, de l’obligation d’exclure le chiffre d’affaires des sociétés de la branche « Énergie » dudit groupe aux fins de l’application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et, la troisième, de la violation du principe de proportionnalité.

 Sur l’absence de responsabilité de la société mère du groupe CCPL et la violation de la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante

79      Il convient de rappeler d’emblée que, selon une jurisprudence constante, la notion d’entreprise désigne toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. À cet égard, la Cour a précisé, d’une part, que la notion d’entreprise, placée dans ce contexte, devait être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette unité économique était constituée de plusieurs personnes physiques ou morales et, d’autre part, que, lorsqu’une telle entité économique enfreignait les règles de la concurrence, il lui incombait, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 53 et jurisprudence citée).

80      En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 54 et jurisprudence citée).

81      En effet, dans une telle situation, la société mère et sa filiale faisant partie d’une même unité économique et formant ainsi une seule entreprise au sens de l’article 101 TFUE, la Commission peut adresser une décision imposant des amendes à la société mère sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière dans l’infraction (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 55 et jurisprudence citée). En d’autres termes, ce n’est pas nécessairement une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et la filiale, ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, qui habilite la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société mère, mais le fait que les sociétés concernées constituent une seule entreprise, au sens de l’article 101 TFUE (arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 88).

82      Dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union européenne, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une telle influence (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 56 et jurisprudence citée).

83      Ainsi, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce effectivement une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme tenue solidairement au paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 57 et jurisprudence citée).

84      Par ailleurs, il a été jugé que la présomption visée au point 82 ci-dessus trouvait également application lorsque la société mère détenait le capital de sa filiale, non directement, mais par l’intermédiaire d’autres sociétés (voir, en ce sens, arrêts du 20 janvier 2011, General Química e.a./Commission, C‑90/09 P, EU:C:2011:21, point 86, et du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission, T‑45/10, non publié, EU:T:2015:507, point 142).

85      En outre, la présomption visée au point 82 ci-dessus repose sur le constat selon lequel, d’une part, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, une société détenant la totalité du capital d’une filiale peut, au vu de cette seule part de capital, exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, l’absence d’exercice effectif de ce pouvoir d’influence peut normalement le plus utilement être recherchée dans la sphère des entités à l’encontre desquelles la présomption opère. Dans ces conditions, s’il suffisait à une partie intéressée de réfuter ladite présomption en avançant de simples affirmations non étayées, celle-ci serait largement privée de son utilité (arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, points 60 et 61).

86      Afin de renverser la présomption visée au point 82 ci-dessus, une société mère doit, dans le cadre de recours dirigés contre une décision de la Commission, soumettre à l’appréciation du juge de l’Union tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques entre elle-même et sa filiale de nature à démontrer qu’elles ne constituent pas une seule entité économique (voir arrêt du 16 juin 2016, Evonik Degussa et AlzChem/Commission, C‑155/14 P, EU:C:2016:446, point 32 et jurisprudence citée).

87      En l’espèce, la Commission a constaté, aux considérants 848, 874 et 932 de la décision attaquée, que la première requérante était la société faîtière du groupe CCPL pendant toute la durée des infractions. Sa participation directe ou indirecte dans une ou plusieurs entités de la deuxième requérante participant directement à l’infraction était de 100 %, avec une courte période de moindre participation de la quatrième requérante dans l’infraction en ESO, jusqu’au 18 avril 2006, puis de 93,864 % entre le 18 avril 2006 et la fin desdites infractions. Le 18 avril 2006, les actionnaires de la première requérante se sont vu proposer d’acheter des actions dans la société intermédiaire CCPL SpA. Ainsi, du 18 avril 2006 à la fin desdites infractions, les parts restantes de CCPL SpA. étaient détenues par dix actionnaires qui possédaient chacun entre 0,18 % et 1,82 % du capital social de ladite société.

88      Aux considérants 849, 879 et 935 de la décision attaquée, la Commission a estimé qu’une participation de 93,864 % était suffisante pour présumer qu’une société mère exerçait une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Elle a toutefois précisé que, bien que pour elle, la présomption d’influence déterminante suffisait à établir la responsabilité des entités concernées, compte tenu notamment des arguments avancés par la première requérante et de la complexité de la structure d’entreprise, cette présomption était renforcée par l’analyse des liens juridiques, personnels et économiques existant entre les entités faisant partie de l’entreprise concernée.

89      Les requérantes soutiennent, en substance, que la responsabilité de la première requérante ne saurait être retenue. Selon elles, la Commission ne saurait faire usage en l’espèce de la présomption visée au point 82 ci-dessus, dès lors que, d’une part, elle n’a pas tenu pour responsable la société intermédiaire, à savoir CCPL SpA., et, d’autre part, la première requérante n’a pas détenu une participation de 100 % dans le capital de sa filiale pendant toute la durée des infractions.

90      Les deux griefs ne sauraient toutefois prospérer.

91      En effet, s’agissant du premier grief, il suffit de renvoyer à la jurisprudence citée au point 84 ci-dessus. Ainsi, dans le cas particulier où une société holding détient la totalité ou la quasi-totalité du capital d’une société interposée qui possède à son tour la totalité ou la quasi-totalité du capital d’une filiale de son groupe auteur d’une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe également une présomption réfragable selon laquelle cette société holding exerce une influence déterminante sur le comportement de la société interposée et indirectement, par l’intermédiaire de cette dernière, également sur le comportement de ladite filiale (voir arrêt du 5 mars 2015, Commission e.a./Versalis e.a., C‑93/13 P et C‑123/13 P, EU:C:2015:150, point 43 et jurisprudence citée).

92      S’agissant du second grief, il convient de rappeler que la société mère qui détient la quasi-totalité du capital de sa filiale se trouve, en principe, dans une situation analogue à celle d’un propriétaire exclusif, en ce qui concerne son pouvoir d’exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale, eu égard aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui l’unissent avec ladite filiale. Par conséquent, la Commission est en droit d’appliquer à cette situation le même régime probatoire, à savoir recourir à la présomption que ladite société mère fait un usage effectif de son pouvoir d’exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Il n’est cependant pas exclu que, dans certains cas, les associés minoritaires puissent disposer, à l’égard de la filiale, de droits permettant de remettre en cause l’analogie susvisée (voir arrêt du 15 juillet 2015, Socitrel et Companhia Previdente/Commission, T‑413/10 et T‑414/10, EU:T:2015:500, point 204 et jurisprudence citée).

93      En l’espèce, les requérantes ne contestent pas les faits exposés par la Commission au considérant 848 de la décision attaquée, ne mentionnent même pas les considérants 874 et 932 de ladite décision (voir point 87 ci-dessus) et ne soutiennent pas que les associés minoritaires au cours de la période allant du 18 avril 2006 à la fin de l’infraction disposaient, à l’égard des filiales, de droits permettant de remettre en cause l’usage de la présomption d’exercice d’une influence déterminante.

94      Il s’ensuit que la Commission pouvait, à bon droit, faire usage de la présomption visée au point 82 ci-dessus dans la présente affaire.

95      Par ailleurs, il y a lieu d’observer, en premier lieu, qu’il ressort du considérant 845 de la décision attaquée que la première requérante a également été tenue pour responsable en ce qui concerne sa participation directe dans l’infraction en Italie pour la période allant du 18 juin au 31 décembre 2002. D’ailleurs, les requérantes ont admis, lors de l’audience, en réponse à la question du Tribunal, qu’elles ne contestaient pas la responsabilité de la première requérante pour sa participation directe à ladite infraction.

96      En deuxième lieu, il convient également d’observer que, aux points 70 à 83 de la requête, les requérantes avancent une série d’arguments par lesquels elles tentent de démontrer, d’une manière non étayée, que la gestion de la deuxième requérante, la fixation des prix et les autres politiques commerciales ont été décidées et mises en œuvre de manière totalement autonome par cette dernière sans aucune interférence de la part de la première requérante. Toutefois, les requérantes ne tirent aucune conclusion desdits arguments.

97      À supposer qu’il s’agisse d’une tentative de démontrer l’absence de l’influence déterminante de la première requérante sur ses filiales, il y a lieu de les rejeter.

98      En effet, d’une part, il convient de constater que les requérantes ne contestent pas les éléments de preuve avancés par la Commission dans la décision attaquée à titre subsidiaire (aux considérants 850 à 855 de la décision attaquée en ce qui concerne l’infraction en Italie) et en réponse à leurs arguments (aux considérants 859 à 863 de la décision attaquée en ce qui concerne l’infraction en Italie), lesquels confirment l’existence d’une présomption d’exercice d’une influence déterminante de la première requérante sur ses filiales. Les requérantes énoncent uniquement certaines affirmations sans apporter la moindre preuve à l’appui de celles-ci.

99      D’autre part, il ressort d’une jurisprudence constante que l’indépendance opérationnelle ne prouve pas, en soi, qu’une filiale définit son comportement sur le marché de manière indépendante par rapport à sa société mère. La division des tâches entre les filiales et leurs sociétés mères, et, en particulier, le fait de confier la direction opérationnelle aux dirigeants locaux d’une filiale à 100 %, est une pratique habituelle des entreprises de grande taille et composées d’une multitude de filiales détenues, ultimement, par la même société faîtière (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2014, RWE et RWE Dea/Commission, T‑543/08, EU:T:2014:627, point 49 et jurisprudence citée). Par ailleurs, le fait que la première requérante ne donnait pas d’instructions à la deuxième requérante concernant les ententes en question ou même qu’elle n’avait pas connaissance desdites ententes n’est pas de nature à renverser la présomption d’influence déterminante (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2016, Ori Martin et SLM/Commission, C‑490/15 P et C‑505/15 P, non publié, EU:C:2016:678, points 59 et 60).

100    En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne ressort pas de la décision attaquée que la Commission a fondé l’imputation de la responsabilité à la première requérante sur une « double base », à savoir le fait de considérer les entreprises contrôlant leurs filiales à 100 % comme responsables seulement en présence d’éléments de preuve supplémentaires confirmant la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante sur ces filiales, et qu’elle a donc renoncé à s’en tenir à l’application de cette seule présomption.

101    Au contraire, aux considérants 849, 879 et 935 de la décision attaquée, la Commission a précisé que la présomption visée au point 82 ci-dessus suffisait à établir la responsabilité des entités concernées dans le cas des entreprises en cause. C’est uniquement à titre subsidiaire qu’elle a décidé de renforcer cette présomption par l’analyse des liens juridiques, personnels et économiques existant entre les entités faisant partie du groupe CCPL.

102    En tout état de cause, il importe de constater que, si les requérantes soutiennent que « la Commission ne peut se borner à relever [qu’elles] n’ont pas prouvé l’inapplicabilité de la présomption [visée au point 82 ci-dessus], mais doit elle-même davantage prouver l’exercice effectif d’une influence déterminante de la société mère sur les entités qui ont pris part à l’infraction », elles ne contestent pas les éléments de preuve retenus à titre subsidiaire par la Commission dans la décision attaquée.

103    Il résulte de ce qui précède que la première branche du troisième moyen doit être écartée comme non fondée.

 Sur l’absence d’exclusion du chiffre d’affaires des sociétés de la branche « Énergie » du groupe CCPL

104    L’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 dispose que la Commission peut infliger des amendes aux entreprises qui commettent une infraction à l’article 101 TFUE sous réserve que, pour chaque entreprise participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

105    Cette limite supérieure du montant de l’amende vise à éviter que soient infligées des amendes dont il est prévisible que les entreprises, au vu de leur taille, telle que déterminée par leur chiffre d’affaires global, fût-ce de façon approximative et imparfaite, ne seront pas en mesure de s’acquitter. Il s’agit donc d’une limite, uniformément applicable à toutes les entreprises et articulée en fonction de la taille de chacune d’elles, visant à éviter des amendes d’un niveau excessif et disproportionné (voir arrêt du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, point 48 et jurisprudence citée).

106    Cette finalité doit toutefois se combiner avec le souci d’assurer à l’amende un caractère dissuasif suffisant, lequel justifie la prise en considération de la taille et de la puissance économique de l’entreprise concernée, c’est-à-dire des ressources globales de l’auteur de l’infraction (voir arrêt du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, point 49 et jurisprudence citée).

107    En effet, c’est l’impact recherché sur l’entreprise concernée qui justifie la prise en considération de la taille et des ressources globales de cette entreprise afin d’assurer un effet dissuasif suffisant à l’amende, la sanction ne devant pas être négligeable au regard, notamment, de la capacité financière de ladite entreprise (voir arrêt du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, point 50 et jurisprudence citée).

108    Il ressort d’une jurisprudence constante que le plafond de 10 % doit être calculé sur la base du chiffre d’affaires cumulé de toutes les sociétés constituant l’entité économique unique agissant en tant qu’entreprise au sens de l’article 101 TFUE. Ce dernier chiffre constitue en effet le meilleur indicateur de la capacité de l’entreprise concernée à mobiliser les fonds nécessaires au paiement de l’amende (arrêt du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, points 52 et 53).

109    À cet égard, les règles de consolidation comptable en vigueur dans le droit de l’Union ont pour objet de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l’ensemble des sociétés faisant partie d’un groupe (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, point 54).

110    Il s’ensuit que, dès lors qu’elle a établi à suffisance de droit l’imputabilité d’une infraction à une société qui se trouve à la tête d’un groupe, la Commission est en mesure, aux fins d’évaluer la capacité financière de cette société, de prendre en considération les comptes consolidés de cette dernière dans la mesure où ceux-ci peuvent être considérés comme constituant un élément pertinent d’appréciation (arrêt du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, point 55).

111    Au considérant 1058 de la décision attaquée, la Commission a indiqué :

« Pour tous les destinataires de la présente décision, [elle] se fond[ait] sur leur chiffre d’affaires respectif réalisé en 2014. Pour [le groupe CCPL], [elle] pren[ait] note des informations présentées par [celui]-ci selon lesquelles [ce dernier était] en cours de restructuration. Bien que les comptes 2014 de la [première requérante] fussent déjà établis au moment de la présente décision, [le groupe CCPL] [l’] a informé[e] qu’[il] avait obtenu, en raison de la restructuration en cours, une autorisation de l’autorité de concurrence nationale pour clôturer ses comptes consolidés à une date ultérieure en 2015. Néanmoins, [la première requérante lui a fourni] des chiffres provisoires pour 2014 et [elle] en [avait] conclu qu’ils étaient suffisamment représentatifs et reflétaient un exercice comptable normal. [Le groupe CCPL] a[vait] cependant argumenté qu’une partie représentative de son chiffre d’affaires, résultant d’opérations discontinues, pourrait être déduite de son chiffre d’affaires consolidé mondial de 2014, cela étant autorisé par les règles de comptabilité applicables. Sans se prononcer sur la question de savoir si de telles déductions pourraient être autorisées au regard des règles comptables applicables, [elle] not[ait] qu’une partie des activités de l’entreprise pour laquelle les déductions sont revendiquées n’[avaient] pas encore été vendues par [la première requérante]. Par conséquent, [elle] utilis[ait] le chiffre d’affaires mondial de 2014, tel que fourni par [le groupe CCPL], sans aucune des déductions demandées pour les activités [du groupe CCPL] qui n’[avaient] pas été cédées et qui par conséquent [faisaient] toujours parties [du groupe CCPL] au moment de l’adoption de cette décision. En outre, [elle] not[ait] également que même si elle devait se baser sur les derniers comptes clôturés [du groupe CCPL], à savoir le chiffre d’affaires consolidé pour 2013, cela n’affecterait en aucun cas le montant des amendes imposées. »

112    En l’espèce, tout d’abord, il y a lieu d’observer qu’il n’est pas contesté que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, les sociétés de la branche « Énergie » du groupe CCPL n’avaient pas encore été vendues.

113    Ensuite, il ressort de la réponse apportée à la première branche de ce moyen que la Commission a établi à suffisance de droit l’imputabilité des infractions en question à la première requérante, en tant que société mère du groupe CCPL.

114    Par conséquent, la première requérante n’ayant pas cédé les sociétés de la branche « Énergie » du groupe CCPL à la date d’adoption de la décision attaquée, les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que le plafond de 10 % a été calculé sur la base du chiffre d’affaires global de l’entreprise [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2015, Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission, T‑393/10, EU:T:2015:515, point 244 (non publié)].

115    En effet, il faut observer que, aux fins d’infliger une amende d’un montant susceptible de dissuader les entreprises concernées de violer, à l’avenir, les règles du droit de la concurrence de l’Union, il convient de prendre en considération la taille et les ressources globales de ces dernières au moment de l’adoption de la décision litigieuse (voir arrêt du 26 septembre 2013, Alliance One International/Commission, C‑668/11 P, non publié, EU:C:2013:614, point 64 et jurisprudence citée).

116    Par ailleurs, il ressort également de la jurisprudence que, dans certaines situations, le chiffre d’affaires de l’exercice social qui précède l’adoption de la décision de la Commission ne donne aucune indication utile sur la situation économique réelle de l’entreprise concernée et le niveau approprié de l’amende à infliger à cette dernière. Dans de telles situations, la Commission est habilitée à se référer à un autre exercice social, afin d’être en mesure d’évaluer correctement les ressources financières de cette entreprise et d’assurer à l’amende un caractère dissuasif suffisant (voir ordonnance du 7 juillet 2016, HIT Groep/Commission, C‑514/15 P, non publiée, EU:C:2016:575, points 29 et 30 et jurisprudence citée).

117    Ainsi, dans le calcul du plafond de 10%, la Commission n’était pas, en l’espèce, obligée d’exclure les chiffres d’affaires des sociétés de la branche « Énergie » du groupe CCPL.

118    Aucun des arguments avancés par les requérantes n’est en mesure de remettre en cause cette conclusion.

119    Tout d’abord, sans qu’il soit besoin d’analyser si cet argument est nouveau et donc irrecevable, ainsi que le soutient la Commission dans la duplique, il convient de rejeter l’argument des requérantes selon lequel, à la date de la décision attaquée, la branche « Énergie » du groupe CCPL n’était plus soumise à l’influence déterminante des requérantes. En effet, il ressort de la jurisprudence qu’il ne saurait être exigé de la Commission que, après avoir établi que la société mère doit être tenue pour responsable de l’infraction commise par ses filiales, elle apporte la démonstration que chaque filiale composant le groupe ne détermine pas de manière autonome son comportement sur le marché. L’imputation d’une infraction commise par une filiale à la société mère et l’interdiction d’imposer une amende excédant 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée constitue deux questions distinctes répondant à des finalités différentes. Le cas échéant, c’est à la société qui considère que le chiffre d’affaires consolidé ne reflète pas la réalité économique qu’il appartient de présenter les éléments de nature à réfuter l’existence d’un pouvoir de contrôle de la société mère (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, point 57). Or, tous les arguments des requérantes essayant d’établir le contraire avaient déjà été rejetés.

120    Ainsi, en tout état de cause, il y a lieu d’observer que, comme l’invoque à juste titre la Commission, l’argument des requérantes selon lequel la location équivaudrait à la vente est erroné, puisqu’une location produit des effets juridiques différents de ceux d’une vente. Dans le cadre d’une location, le bailleur poursuit l’exploitation économique des biens loués et conserve donc un intérêt en ce qui concerne leur rendement. La taille et la puissance économique du groupe CCPL n’ont pas varié du fait de la location étant donné que, du point de vue de la rentabilité économique et substantielle, ledit groupe a continué à bénéficier des profits générés par les activités de sa branche « Énergie » dont il était encore propriétaire, en percevant les loyers qui y étaient afférents.

121    Ensuite, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel l’absence d’exclusion des chiffres d’affaires liés à la branche « Énergie » du groupe CCPL porte atteinte au principe de proportionnalité, il faut observer que la prise en compte du chiffre d’affaires relatif au dernier exercice complet d’activité économique réelle de l’entreprise vise à garantir pleinement le respect de ce principe, en assurant une évaluation correcte des ressources financières de cette entreprise de manière à ce que l’amende ait un caractère dissuasif suffisant (voir, en ce sens, ordonnance du 7 juillet 2016, HIT Groep/Commission, C‑514/15 P, non publiée, EU:C:2016:575, point 38 et jurisprudence citée).

122    Enfin, s’agissant de la prétendue violation de l’obligation de motivation, ainsi qu’il ressort du considérant 1058 de la décision attaquée, la Commission a motivé de manière claire et non équivoque sa décision de ne pas exclure les chiffres d’affaires des sociétés de la branche « Énergie » du groupe CCPL. Sa position sur les conclusions de l’avis d’experts comptables ressort également dudit considérant. Par ailleurs, elle n’a pas une obligation générale de se prononcer, dans ladite décision, sur tous les documents ou sur toutes les informations qu’elle a demandés aux parties au cours de la procédure administrative.

123    En effet, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision. En particulier, elle n’est pas tenue de prendre position sur des éléments qui sont manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires (voir arrêt du 9 septembre 2015, Philips/Commission, T‑92/13, non publié, EU:T:2015:605, point 103 et jurisprudence citée).

124    Il résulte de ce qui précède que la deuxième branche du troisième moyen doit être écartée.

 Sur la prétendue violation du principe de proportionnalité

125    Il convient de rappeler que l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 prévoit que, pour chaque entreprise participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

126    Le montant de l’amende susceptible d’être infligée à une entreprise est en effet limité par un plafond chiffrable et absolu, de telle sorte que le montant maximal de l’amende pouvant être mis à la charge d’une entreprise donnée est déterminable à l’avance (voir arrêt du 7 septembre 2016, Pilkington Group e.a./Commission, C‑101/15 P, EU:C:2016:631, point 37 et jurisprudence citée).

127    Le chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice social clôturé précédant l’adoption de la décision fixant le montant de l’amende est, en principe, la valeur de référence, déterminable à l’avance, la plus à même de refléter la capacité financière de l’entreprise à la date où elle est reconnue responsable de l’infraction et où une sanction pécuniaire lui est infligée par la Commission (arrêt du 7 septembre 2016, Pilkington Group e.a./Commission, C‑101/15 P, EU:C:2016:631, point 39).

128    Il s’agit donc d’une limite, uniformément applicable à toutes les entreprises et articulée en fonction de la taille de chacune d’elles, visant à éviter des amendes d’un niveau excessif et disproportionné (arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 281).

129    Il ressort également de la jurisprudence que cette limite a un objectif distinct et autonome par rapport à celui des critères de gravité et de durée de l’infraction, à savoir éviter que ne soient infligées des amendes dont il est prévisible que les entreprises, au vu de leur taille, telle que déterminée par leur chiffre d’affaires global, fût-ce de façon approximative et imparfaite, ne seront pas en mesure de s’acquitter. Une telle limite a comme seule conséquence possible que le montant de l’amende calculé sur la base des critères de gravité et de durée de l’infraction soit réduit au niveau maximal autorisé lorsqu’il dépasse ce dernier. Son application implique que l’entreprise concernée ne paie pas la totalité de l’amende qui, en principe, serait due au titre d’une appréciation fondée sur lesdits critères (voir arrêt du 5 octobre 2011, Romana Tabacchi/Commission, T‑11/06, EU:T:2011:560, point 257 et jurisprudence citée).

130    Ainsi, comme le soutient à juste titre la Commission, calculer le plafond de 10 % en se basant sur un chiffre d’affaires du groupe CCPL incluant celui de la branche « Énergie » dudit groupe n’a pas pour effet d’infliger une amende qui pourrait être considérée comme disproportionnée, mais, bien au contraire, permet d’établir un plafond adapté à la capacité financière correspondant à la taille de l’entreprise concernée.

131    Par ailleurs, l’exclusion d’une partie du chiffre d’affaires mondial d’une entreprise concernée créerait une discrimination par rapport aux autres entreprises destinataires d’une même décision de la Commission.

132    En outre, les faits allégués par la requérante ne constituent pas une circonstance particulière permettant à la Commission de s’écarter de la méthode prévue dans les lignes directrices de 2006 sur le fondement du paragraphe 37 desdites lignes directrices. En effet, ces lignes directrices ne permettent pas à la Commission, au regard de la nature de ces dernières, de s’écarter d’une disposition de droit dérivé, comme celle établie à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003.

133    Il faut également rejeter l’argument des requérantes selon lequel la position du groupe CCPL est assimilable à celle des entreprises actives dans la distribution de conditionnements alimentaires, pour lesquelles la Commission a fixé la valeur des ventes sur la base de « la valeur des frais de distribution [ou de] service portés en compte pour le produit faisant l’objet de l’entente, à savoir la marge brute du distributeur », prévu au considérant 1011 de la décision attaquée. En effet, comme il ressort de la jurisprudence citée au point 129 ci-dessus, le plafond de 10 % a un objectif distinct et autonome par rapport à celui des critères de gravité et de durée de l’infraction.

134    Par ailleurs, à la différence du plafond de 10 % qui est prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et qui est déterminé sur la base du chiffre d’affaires total d’une entreprise, les amendes sont calculées, conformément au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006, en fonction de la valeur des ventes des biens et des services « en relation […] avec l’infraction ». Ainsi, en l’espèce, la valeur des ventes pertinente n’inclut pas les ventes relevant du domaine de l’énergie.

135    Dans ces conditions, la troisième branche du troisième moyen, ainsi que l’ensemble du troisième moyen, doivent être écartés.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement dans la fixation du montant des amendes, en l’absence de prise en considération de la situation de crise du secteur

136    Les requérantes soutiennent, en premier lieu, que les amendes sont disproportionnées en raison de l’absence de prise en compte de la grave crise qui touche le secteur du conditionnement. Par ailleurs, elles font valoir qu’une entente qui n’a apporté aucun avantage substantiel aux participants, qui n’a pas causé de pertes pour les consommateurs et qui a peut-être seulement contribué à sauver certaines entreprises de la fermeture ou d’une grave crise ne doit pas être sanctionnée lourdement.

137    En second lieu, les requérantes soutiennent que les amendes qui leur ont été infligées sont disproportionnées par rapport à celles qui ont été infligées aux autres entreprises. Selon elles, si le rapport entre amendes et chiffre d’affaires consolidé était pris en compte, elles auraient été sanctionnées plus que tout autre participant, à l’exception de deux entreprises, lesquelles sont toutefois des entreprises monoproduits.

138    La Commission conteste cette argumentation.

139    Il y a lieu d’observer que le quatrième moyen invoqué par les requérantes peut être divisé en deux branches tirées, la première, de l’absence de prise en considération de la grave crise du secteur du conditionnement et, la seconde, d’une inégalité de traitement par rapport aux amendes infligées à d’autres participants aux infractions.

 Sur l’absence de prise en considération de la grave crise du secteur du conditionnement

140    Les requérantes soutiennent, en substance, que les amendes sont disproportionnées, en raison de l’absence de prise en compte de la grave crise qui touche le secteur du conditionnement. Par ailleurs, elles font valoir qu’une entente qui n’a apporté aucun avantage substantiel aux participants, qui n’a pas causé de pertes pour les consommateurs et a peut-être seulement contribué à sauver certaines entreprises de la fermeture ou d’une grave crise ne doit pas être sanctionnée lourdement.

141    La Commission conteste cette argumentation.

142    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission n’est pas tenue de considérer comme circonstance atténuante la mauvaise santé financière du secteur en cause. Ce n’est pas parce que la Commission a tenu compte, dans de précédentes affaires, de la situation économique du secteur comme circonstance atténuante qu’elle doit nécessairement continuer à observer cette pratique (voir arrêt du 23 janvier 2014, Evonik Degussa et AlzChem/Commission, T‑391/09, non publié, EU:T:2014:22, point 187 et jurisprudence citée).

143    En l’espèce, il convient, dès lors, de constater que la Commission n’avait aucune obligation de tenir compte de la situation de crise dans le secteur concerné et de réduire le montant de l’amende pour cette raison.

144    Par ailleurs, il faut observer que, au considérant 1051 de la décision attaquée, la Commission a expliqué de manière claire que, bien que les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3) eussent mentionné le contexte économique spécifique comme étant un motif distinct pour les réductions, les lignes directrices de 2006, sur la base desquelles les amendes ont été calculées dans le cas des requérantes, prévoient la prise en compte du contexte économique pour déterminer si une entreprise est admissible à une réduction en vertu du paragraphe 35 de ces dernières lignes directrices sur la capacité contributive. Une telle évaluation a été effectivement effectuée pour les entreprises qui ont demandé une réduction en vertu dudit paragraphe, y compris le groupe CCPL.

145    Les autres arguments avancés par les requérantes doivent également être rejetés.

146    S’agissant de l’argument des requérantes selon lequel la Commission n’a pas tenu compte du fait qu’elles n’avaient pas retiré de bénéfice des infractions en cause, il convient de rappeler que, si le montant de l’amende infligée à une entreprise doit être proportionné à la durée de l’infraction et aux autres éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de l’infraction, parmi lesquels figure le profit que l’entreprise concernée a pu retirer de ses pratiques, le fait qu’une entreprise n’a retiré aucun bénéfice de l’infraction ne saurait faire obstacle à ce qu’une amende soit infligée, sous peine de faire perdre à cette dernière son caractère dissuasif (voir arrêt du 8 juillet 2008, BPB/Commission, T‑53/03, EU:T:2008:254, point 441 et jurisprudence citée).

147    S’agissant de l’argument des requérantes selon lequel les infractions n’ont produit aucun résultat concret sur le marché, il y a lieu d’observer, d’une part, qu’il ressort des considérants 804 et 1032 de la décision attaquée que la Commission n’a pas augmenté le degré de gravité en tenant compte de la mise en œuvre de l’entente, même si elle a considéré que les arrangements collusoires ont, à plusieurs reprises, été mis en œuvre. D’autre part, les requérantes ne critiquent pas cette conclusion et n’ont pas établi qu’elles s’étaient opposées à l’entente au point d’en perturber le bon fonctionnement, exigence qui est pourtant formulée par la jurisprudence afin de reconnaître une absence de mise en œuvre justifiant une réduction du montant de l’amende au titre des circonstances atténuantes. En effet, selon la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus, la Commission n’est tenue de reconnaître l’existence d’une circonstance atténuante du fait de l’absence de mise en œuvre d’une entente que si l’entreprise qui invoque cette circonstance peut démontrer qu’elle s’est clairement et de manière considérable opposée à la mise en œuvre de cette entente, au point d’avoir perturbé le fonctionnement même de celle-ci, et qu’elle n’a pas adhéré à l’accord en apparence et, de ce fait, incité d’autres entreprises à mettre en œuvre l’entente en cause. Le fait qu’une entreprise, dont la participation à une concertation avec ses concurrents est établie, ne s’est pas comportée sur le marché d’une manière conforme à celle convenue avec ses concurrents ne constitue pas nécessairement un élément devant être pris en compte, en tant que circonstance atténuante, lors de la détermination du montant de l’amende à infliger.

148    Par conséquent, la première branche du quatrième moyen doit être rejetée comme non fondée.

 Sur la prétendue inégalité de traitement par rapport aux amendes infligées à d’autres participants aux infractions

149    Les requérantes soutiennent que les amendes qui leur ont été infligées sont disproportionnées par rapport à celles qui ont été infligées aux autres entreprises. Selon elles, si le rapport entre amendes et chiffre d’affaires consolidé était pris en compte, elles auraient été sanctionnées plus que tout autre participant, à l’exception de deux entreprises, lesquelles sont toutefois des entreprises monoproduits.

150    La Commission conteste cette argumentation.

151    À cet égard, il y a lieu d’observer qu’il n’est pas contraire aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement que, par application de la méthode de calcul des amendes prévue dans les lignes directrices de 2006, une entreprise se voie infliger une amende représentant une proportion de son chiffre d’affaires global plus élevée que celle que représentent les amendes infligées respectivement à chacune des autres entreprises. En effet, il est inhérent à cette méthode de calcul, laquelle n’est pas fondée sur le chiffre d’affaires global des entreprises concernées, que des disparités apparaissent entre ces entreprises en ce qui concerne le rapport entre ce chiffre d’affaires et le montant des amendes qui leur sont infligées (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2016, Pilkington Group e.a./Commission, C‑101/15 P, EU:C:2016:631, point 64).

152    Or, il ressort de la jurisprudence que la Commission n’est pas tenue, lors de la détermination du montant des amendes, de s’assurer, dans le cas où de telles amendes sont infligées à plusieurs entreprises impliquées dans une même infraction, que les montants finaux des amendes traduisent une différenciation entre les entreprises concernées quant à leur chiffre d’affaires global (voir arrêt du 7 septembre 2016, Pilkington Group e.a./Commission, C‑101/15 P, EU:C:2016:631, point 65 et jurisprudence citée).

153    S’agissant de la prétendue violation du principe d’égalité de traitement invoquée par les requérantes, il y a lieu de relever que la différence de pourcentage que représenterait l’amende dans le chiffre d’affaires total des entreprises concernées ne saurait en soi constituer un motif suffisant pour justifier que la Commission s’écarte de la méthode de calcul qu’elle s’est elle-même fixée. En effet, cela reviendrait à avantager certaines entreprises sur la base d’un critère qui est sans pertinence au regard de la gravité et de la durée de l’infraction. Or, s’agissant de la détermination du montant de l’amende, il ne saurait être opéré, par l’application de méthodes de calcul différentes, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord ou à une pratique concertée contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2016, Pilkington Group e.a./Commission, C‑101/15 P, EU:C:2016:631, point 66 et jurisprudence citée).

154    Enfin, les requérantes ne sauraient utilement faire valoir que de telles considérations auraient été prises en compte dans d’autres décisions de la Commission, étant donné que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique applicable aux amendes en matière de droit de la concurrence (voir arrêt du 7 septembre 2016, Pilkington Group e.a./Commission, C‑101/15 P, EU:C:2016:631, point 68 et jurisprudence citée).

155    Partant, il y a lieu de rejeter la seconde branche du quatrième moyen et celui-ci dans son ensemble comme étant non fondés.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une « violation de l’obligation de motivation visée à l’article 296 TFUE », en ce que la Commission a tenu compte seulement partiellement des éléments relatifs à la capacité contributive du groupe CCPL

156    Les requérantes soutiennent, en substance, que la Commission a « violé l’obligation de motivation », en ce qu’elle a tenu compte uniquement de manière partielle des éléments relatifs à l’absence de capacité contributive fournis par le groupe CCPL et aurait refusé d’accorder une réduction plus importante du montant des amendes infligées au titre de leur capacité contributive.

157    Dans la réplique, les requérantes soutiennent que la décision attaquée était insuffisamment motivée quant aux raisons pour lesquelles la Commission avait jugé suffisante une réduction pour défaut de capacité contributive de 25 %, étant donné que la Commission avait fourni, uniquement au stade du mémoire en défense, les explications indiquant comment elle était parvenue à établir que 33,694 millions d’euros, à savoir le montant total des amendes infligées aux requérantes, était soutenable pour ces dernières.

158    La Commission conteste cette argumentation. Elle fait valoir qu’elle a fourni une motivation exhaustive dans la décision attaquée, dans laquelle elle a énoncé les critères généraux et a formulé ses conclusions, et dans l’annexe IV de la décision attaquée, laquelle concerne l’examen de la capacité contributive du groupe CCPL.

159    Quant à l’argument selon lequel elle fournirait uniquement dans le mémoire en défense des explications sur le caractère soutenable du montant total des amendes infligées aux requérantes, la Commission soutient qu’elle s’est référée spécifiquement, dans l’annexe IV de la décision attaquée, à l’analyse des ratios de rentabilité, de solvabilité et de liquidité tirés des renseignements communiqués par les requérantes en réponse aux demandes spécifiques de renseignements de la Commission. Il ressortirait de cette circonstance que les requérantes ont été associées à l’analyse que la Commission a menée de leur situation économique.

160    Il y a lieu d’observer que ce moyen comprend deux branches, tirées, la première, d’une prétendue violation de l’obligation de motivation et, la seconde, du bien-fondé de la motivation adoptée dans la décision attaquée, à savoir de la prétendue insuffisance de la réduction.

161    En ce qui concerne la prétendue violation de l’obligation de motivation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un défaut ou une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, et constitue un moyen d’ordre public pouvant, voire devant, être soulevé d’office par le juge de l’Union (voir arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 34 et jurisprudence citée).

162    Ensuite, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il a été reconnu par une jurisprudence constante, que l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. Dans cette perspective, comme il est déjà rappelé au point 37 ci-dessus, la motivation exigée doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. S’agissant, en particulier, de la motivation des décisions individuelles, l’obligation de motiver de telles décisions a ainsi pour but, outre de permettre un contrôle judiciaire, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité (voir arrêts du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, points 114 et 115 et jurisprudence citée, et du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission, T‑95/15, EU:T:2016:722, point 44 et jurisprudence citée).

163    En outre, comme il a également été rappelé au point 37 ci-dessus, l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 116, et du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission, T‑95/15, EU:T:2016:722, point 45).

164    La jurisprudence a encore précisé que la motivation doit donc, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief. L’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant les instances de l’Union (arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 149, et du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission, T‑95/15, EU:T:2016:722, point 46).

165    En l’espèce, aux considérants 1096 à 1103 de la décision attaquée, la Commission a expliqué les termes du paragraphe 35 des lignes directrices de 2006 et la méthode qu’elle avait suivie dans son analyse.

166    Au considérant 1107 de la décision attaquée la Commission a indiqué :

« La demande de [la première requérante]., CCPL S.p.A., [la deuxième requérante], [la troisième requérante], [la cinquième requérante], [la quatrième requérante] et Dynaplast Ibérica de Embalaje S.L.U. invoquant leur absence de capacité contributive devrait être partiellement acceptée pour les raisons exposées à l’Annexe confidentielle IV accessible aux entités juridiques [du groupe CCPL] ayant invoqué leur absence de capacité contributive. »

167    Dans l’annexe IV de la décision attaquée, après avoir procédé à une analyse économique et financière de la capacité contributive des requérantes et de l’incidence d’une éventuelle amende sur leur viabilité, la Commission a exposé ce qui suit aux paragraphes 3 à 5 :

« 3. Il s’ensuit que l’imposition d’une amende complète pourrait très probablement compromettre le plan de restructuration [du groupe CCPL], ainsi que son autosuffisance économique, en l[e] menant à la liquidation forcée. Toutefois, le plan de restructuration prévoit des recettes pour un total de 165 millions d’euros issus de la vente de certaines branches d’entreprise comme indiqué au point 1 de la présente annexe. Seule une partie limitée de ces recettes (5 millions d’euros) est prévue pour le paiement de l’amende. La Commission ne peut accepter un plan dans lequel les recettes des ventes de ces branches d’entreprise sont destinées presque exclusivement au remboursement des dettes contractées avec les banques, en limitant donc de manière significative l’amende infligée pour la violation de dispositions antitrust, puisque cela reviendrait à éviter une part substantielle de responsabilité pour laquelle [le groupe CCPL] a inscrit une provision de 45 millions d’euros au budget pour 2013.

4. En outre, même en acceptant que le plan de restructuration [du groupe CCPL] ne destine que 5 millions d’euros au paiement de l’amende, la Commission considère que [le groupe CCPL] serait dans la position de générer des ressources supplémentaires en dehors dudit plan, notamment moyennant la vente de participations financières minoritaires (comme celles dans Refincoop, Erzelli, SMEC, SAGIF et Athenia Net), et/ou le soutien financier de l’actionnaire (en particulier CCFC S.c. et CMB S.c.). Pour conclure, la Commission estime qu’une réduction de l’amende de 25 % est suffisante afin d’éviter une liquidation forcée de l’entreprise.

5. Bien que le fait qu’une entreprise soit placée en liquidation ne signifie pas nécessairement qu’il se produira une perte de valeur totale des actifs […], il n’est rien, dans la situation actuelle [du groupe CCPL], qui indique qu’il existerait, dans un délai raisonnablement bref, des alternatives convaincantes susceptibles de garantir la continuité de l’entreprise et donc de sauvegarder la valeur des actifs patrimoniaux. Il existe donc un risque suffisamment élevé que, comme conséquence de l’amende à infliger, l’autosuffisance économique [du groupe CCPL] soit compromise et que, par conséquent, ses actifs perdent une part significative de leur valeur. »

168    Au considérant 1108 de la décision attaquée, la Commission a conclu de la manière suivante : « Sur la base des éléments de preuve décrits à l’Annexe IV et dans le but d’éviter l’imposition d’une amende qui, très probablement, mettrait sérieusement en péril la viabilité économique [du groupe CCPL], le montant final de l’amende imposée [au groupe CCPL] devrait être réduit de 25 % […], en application du [paragraphe] 35 des lignes directrices […] de 2006 […] ».

169    À cet égard, force est de constater qu’il ressort des motifs de la décision attaquée et de son annexe IV, d’une part, les raisons pour lesquelles la Commission a décidé d’accepter partiellement la demande des requérantes concernant leur capacité contributive et, d’autre part, les raisons pour lesquelles elle a décidé que les requérantes avaient la capacité de payer une somme supérieure aux 5 millions d’euros destinés au paiement des amendes dans le plan de restructuration du groupe CCPL.

170    Toutefois, l’analyse figurant dans la décision attaquée ne fournit pas de précisions quant aux raisons pour lesquelles la Commission a estimé qu’une réduction du montant des amendes de 25 % était suffisante afin d’éviter une liquidation forcée de l’entreprise. En effet, aucun élément figurant dans ladite décision ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles elle a estimé que pareille réduction, ni plus ni moins, serait suffisante afin d’éviter que les amendes infligées aux requérantes compromettent sérieusement la viabilité économique du groupe CCPL.

171    Certes, dans l’annexe IV de la décision attaquée, la Commission s’est référée à des ratios de rentabilité, de solvabilité et de liquidité tirés des renseignements communiqués par les requérantes ; cependant, ces informations ne permettent pas de comprendre la méthode par laquelle la Commission est parvenue au taux de 25 % pour la réduction du montant des amendes afin d’apprécier la proportionnalité du niveau de la réduction retenu.

172    Il en résulte que, sur le fondement de la motivation figurant dans la décision attaquée, les requérantes n’étaient pas en mesure de contester utilement le bien-fondé de l’approche suivie par la Commission en ce qui concerne la réduction du montant des amendes octroyée au titre de l’incapacité contributive, pas plus que le Tribunal n’aurait été capable d’exercer pleinement son contrôle de la légalité concernant le respect de principe de proportionnalité.

173    Si, aux points 101 à 105 du mémoire en défense, la Commission a expliqué, pour la première fois, la façon exacte dont elle avait tenu compte d’autres sources de financement supposément possibles, hormis les 5 millions d’euros indiqués au plan de restructuration, force est de constater que, en application de la jurisprudence rappelée au point 164 ci-dessus, de telles explicitations fournies au stade de la procédure devant le Tribunal ne peuvent être prises en compte aux fins d’apprécier le respect par la Commission de l’obligation de motivation pesant sur elle.

174    Au vu de ce qui précède, il convient de constater que, en ce qui concerne la détermination de la réduction du montant des amendes infligées aux requérantes octroyée au titre de l’incapacité contributive, la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation.

175    Le cinquième moyen doit, partant, être accueilli et l’article 2, paragraphe 1, sous f) et g), paragraphe 2, sous d) et e), ainsi que paragraphe 4, sous c) et d), de la décision attaquée doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner la deuxième branche de ce moyen, laquelle porte sur la prétendue insuffisance de la réduction du montant des amendes infligées aux requérantes octroyée au titre de l’incapacité contributive.

176    En outre, dans la mesure où l’article 2, paragraphe 1, sous f) et g), paragraphe 2, sous d) et e), ainsi que paragraphe 4, sous c) et d), de la décision attaquée est annulé en ce qui concerne les requérantes, il n’est pas nécessaire d’examiner les conclusions en réduction du montant des amendes qui leur ont été infligées, présentées à titre subsidiaire par les requérantes. 

 Sur les dépens

177    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé, conformément aux conclusions des requérantes.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      L’article 2, paragraphe 1, sous f) et g), paragraphe 2, sous d) et e), ainsi que paragraphe 4, sous c) et d), de la décision C(2015) 4336 final de la Commission, du 24 juin 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.39563 – Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail), est annulé.

2)      La Commission européenne est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Tomljenović

Bieliūnas

Kornezov

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 2019.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, tiré d’un « défaut d’instruction et de motivation » de la décision attaquée quant à la mise en œuvre des ententes

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité dans la fixation de la valeur des ventes aux fins du calcul du montant de base des amendes infligées

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003

Sur l’absence de responsabilité de la société mère du groupe CCPL et la violation de la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante

Sur l’absence d’exclusion du chiffre d’affaires des sociétés de la branche « Énergie » du groupe CCPL

Sur la prétendue violation du principe de proportionnalité

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement dans la fixation du montant des amendes, en l’absence de prise en considération de la situation de crise du secteur

Sur l’absence de prise en considération de la grave crise du secteur du conditionnement

Sur la prétendue inégalité de traitement par rapport aux amendes infligées à d’autres participants aux infractions

Sur le cinquième moyen, tiré d’une « violation de l’obligation de motivation visée à l’article 296 TFUE », en ce que la Commission a tenu compte seulement partiellement des éléments relatifs à la capacité contributive du groupe CCPL

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’italien.