Language of document : ECLI:EU:T:2023:709

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

8 novembre 2023 (*)

« Fonction publique – Assistants parlementaires accrédités – Pension d’ancienneté – Demande relative à certains éléments des droits à pension – Rejet – Notion d’“acte faisant grief” – Égalité de traitement – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑39/22,

OA, représenté par Mes G. Rossi et F. Regaldo, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mme D. Boytha et M. J. Van Pottelberge, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. L. Madise et S. Verschuur (rapporteur), juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 26 avril 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande, d’une part, en substance l’annulation de la décision du Parlement européen du 19 avril 2021 par laquelle celui-ci a rejeté la demande qu’il avait soumise au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et qui était relative à certains éléments de ses droits à pension (ci-après la « décision attaquée ») et de la décision du 20 octobre 2021 (ci-après la « décision sur la réclamation ») en ce qu’elle porte rejet partiel de sa réclamation et, d’autre part, réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de la violation par le Parlement du principe de protection de la confiance légitime.

 Antécédents du litige

2        Le requérant a exercé entre 2004 et 2021 au Parlement les fonctions d’assistant parlementaire en vertu de plusieurs contrats, à savoir :

–        du 27 juillet 2004 au 1er juillet 2009, en vertu d’un contrat de travail régi par le droit italien ;

–        du 23 juin 2010 au 1er juillet 2014, en tant qu’assistant parlementaire accrédité (ci-après « APA »), au grade 18 ;

–        du 2 juillet 2014 au 30 novembre 2017, en tant qu’APA, au grade 15 ;

–        du 1er décembre 2017 au 1er juillet 2019, en tant qu’APA, au grade 16 ;

–        du 2 juillet 2019 (prise de fonctions le 8 août 2019) au 30 septembre 2020, en tant qu’APA, au grade 4 ;

–        du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, en tant qu’APA, au grade 13.

3        Le 25 mars 2021, le requérant a introduit une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à ce qu’une décision formelle soit prise sur certains éléments relatifs à ses droits à pension (ci-après la « demande du 25 mars 2021 »).

4        En particulier, le requérant a demandé au Parlement de lui confirmer, premièrement, qu’il atteindrait l’âge de la retraite à 63 ans (ci-après la « question relative à l’âge de la retraite »), deuxièmement, que le montant de sa pension soit établi en fonction de la moyenne de tous les salaires perçus entre le 23 juin 2010 et le 31 mars 2021 (ci-après la « question relative à la prise en considération de la moyenne des salaires ») et, troisièmement, que la période de service fourni entre le 27 juillet 2004 et le 1er juillet 2009 sous la forme d’un contrat de travail soumis au droit italien (ci-après la « période de service fourni entre mi‑2004 et mi‑2009 ») soit prise en considération dans le calcul de ses droits à pension (ci-après la « question relative à la prise en considération de la période de service fourni entre mi‑2004 et mi‑2009 »).

5        Le 19 avril 2021, le Parlement a adopté la décision attaquée, par laquelle il a rejeté la demande du 25 mars 2021 comme étant manifestement irrecevable. En particulier, d’une part, le Parlement a estimé que, selon une jurisprudence bien établie, l’institution n’était pas obligée d’adopter une décision formelle et juridiquement contraignante concernant des événements futurs. D’autre part, le Parlement a confirmé, premièrement, que l’âge de la retraite du requérant était de 66 ans, deuxièmement, que le dernier traitement de base à prendre en compte pour le calcul de sa pension était celui perçu du 2 juillet 2019 au 30 septembre 2020 au grade 4, étant donné qu’il s’agissait du dernier grade qu’il a eu pendant plus que 12 mois et qu’il y a eu une interruption des contrats entre le 2 juillet et le 8 août 2019 et, troisièmement, que les périodes de service à prendre en compte pour le calcul de ses droits à pension étaient celle entre le 23 juin 2010 et le 2 juillet 2019, d’une part, et celle entre le 8 août 2019 et le 30 septembre 2020, d’autre part, excluant ainsi la prise en compte de la période de service fourni entre mi‑2004 et mi‑2009.

6        Le 4 juin 2021, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision attaquée.

7        Le 20 octobre 2021, le Parlement a adopté la décision sur la réclamation. En particulier, le Parlement a rejeté les arguments du requérant pour autant qu’ils concernaient la recevabilité de sa demande ainsi que les questions relatives à la prise en considération de la moyenne des salaires et de la période de service fourni entre mi‑2004 et mi‑2009. En revanche, les arguments du requérant concernant la question relative à l’âge de la retraite ont été accueillis et il a été demandé à l’unité « Pensions » du Parlement d’adopter une nouvelle décision en ce qui concerne le calcul de l’âge de la retraite du requérant.

 Conclusions des parties

8        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ainsi que la décision sur la réclamation (sauf la partie de cette dernière dans laquelle les arguments concernant la question relative à l’âge de la retraite ont été accueillis par le Parlement) ;

–        déclarer que le montant de sa pension doit être établi en fonction de la moyenne de tous les salaires qu’il a perçus du 23 juin 2010 au 31 mars 2021 ;

–        déclarer que, pour le calcul du montant de la pension, doit également être prise en compte la période de service fourni entre mi‑2004 et mi‑2009 ;

–        à titre subsidiaire, condamner le Parlement à réparer les dommages causés par un montant à déterminer conformément à la formule mentionnée, ou tout autre montant que le Tribunal jugera juste et équitable ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

9        Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du recours

10      Le Parlement fait valoir que la décision sur la réclamation s’est substituée à la décision attaquée, dans la mesure où elle accueille partiellement la réclamation du requérant concernant la question relative à l’âge de la retraite.

11      Or, ainsi qu’il est indiqué au point 8 ci‑dessus, le requérant exclut explicitement de sa demande en annulation la partie de la décision sur la réclamation qui a trait à la question relative à l’âge de la retraite.

12      En outre, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8 et jurisprudence citée).

13      En l’occurrence, en ce qui concerne les questions relatives à la recevabilité de la demande du 25 mars 2021, d’une part, et à la prise en considération de la moyenne des salaires et de la période de service fourni entre mi‑2004 et mi‑2009, d’autre part, il convient de relever que la décision sur la réclamation ne fait que confirmer la décision attaquée. À cet égard, la décision sur la réclamation ne modifie donc pas le dispositif de la décision attaquée ni ne contient de réexamen de la situation du requérant en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux. Dès lors, elle ne saurait être considérée comme un acte autonome faisant grief au requérant en ce qui concerne lesdites questions (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 32).

14      Par conséquent, le recours doit être regardé comme dirigé uniquement contre la décision attaquée en ce qui concerne les questions relatives à la recevabilité de la demande du 25 mars 2021, d’une part, et à la prise en considération de la moyenne des salaires et de la période de service fourni entre mi‑2004 et mi‑2009, d’autre part. Cette partie de ladite décision doit être examinée au regard des motifs développés dans la décision sur la réclamation.

 Sur les deuxième et troisième chefs de conclusions

15      I l convient de rejeter en raison de l’incompétence du Tribunal à en connaître les deuxième et troisième chefs de conclusions, visant à ce que le Tribunal déclare que le montant de la pension du requérant soit établi en fonction de la moyenne de tous ses salaires qu’il a perçus du 23 juin 2010 au 31 mars 2021 et que la période de service fourni entre mi‑2004 et mi‑2009 soit prise en compte pour le calcul de ses droits à pension, dès lors qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le Tribunal n’est pas compétent pour prononcer des arrêts déclaratoires dans le cadre de recours formés au titre des articles 263 ou 270 TFUE et, s’agissant du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut, il n’est pas davantage compétent pour adresser des injonctions aux institutions (voir arrêt du 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T‑493/17, non publié, EU:T:2018:852, point 25 et jurisprudence citée).

 Sur le recours en annulation

16      À l’appui de son recours en annulation, le requérant soulève sept moyens.

17      Les trois premiers moyens concernent la position du Parlement selon laquelle la demande du 25 mars 2021 serait irrecevable et, par conséquent, les réponses du Parlement aux questions formulées dans ladite demande ne constitueraient pas des décisions faisant grief au requérant.

18      Les autres moyens sont relatifs à l’appréciation au fond des questions posées au Parlement par le requérant et concernent, en substance, s’agissant du quatrième moyen, la question relative à la prise en considération de la période de service fourni entre mi‑2004 et mi‑2009, s’agissant du cinquième moyen, la question relative à l’âge de la retraite, s’agissant du sixième moyen, la question relative à la prise en considération de la moyenne des salaires, et, s’agissant du septième moyen, à titre subsidiaire, l’éventuelle inapplication partielle de l’article 77, deuxième alinéa, du statut afin de remédier à de prétendues violations des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité.

19      Il convient d’abord de se prononcer sur le cinquième moyen, ensuite, d’analyser ensemble les premier à troisième moyens et, enfin, d’examiner les quatrième, sixième et septième moyens.

 Sur le cinquième moyen, concernant la question relative à l’âge de la retraite

20      Le requérant demande que le Tribunal établisse que son âge de la retraite soit de 63 ans, conformément à l’article 22, paragraphe 1, troisième tiret, de l’annexe XIII du statut.

21      À cet égard, il convient de constater que le Parlement a, dans la décision sur la réclamation, accueilli la réclamation concernant la question relative à l’âge de la retraite et invité l’unité « Pensions » à adopter une décision à ce sujet. Par conséquent, dans son premier chef de conclusions, le requérant a exclu explicitement de sa demande d’annulation la question relative à l’âge de la retraite.

22      Il en résulte que, par ce moyen, le requérant demande, en substance, un arrêt déclaratoire sur la question relative à l’âge de la retraite. Or, ainsi qu’il est indiqué au point 15 ci-dessus, les juridictions de l’Union européenne ne sont pas compétentes pour prononcer de tels arrêts.

23      Par tant, il convient de rejeter le cinquième moyen.

 Sur les premier à troisième moyens, relatifs à la recevabilité

24      Dans le cadre de ses premier à troisième moyens, le requérant fait valoir que le Parlement avait l’obligation de répondre aux questions posées dans la demande du 25 mars 2021, puisque ces dernières portaient sur des éléments déterminés et invariables.

25      Or, les arguments soulevés par le requérant sont sans pertinence, dès lors que, quand bien même il considérait ladite demande irrecevable, le Parlement a finalement pris position sur les différentes questions la composant (voir point 5 ci-dessus).

26      Partant, seuls doivent être examinés les arguments soulevés par les parties, relatifs à la recevabilité du recours devant le Tribunal. À cet égard, le requérant estime que, par la décision attaquée, le Parlement a répondu à la demande du 25 mars 2021, en prenant une décision juridique contraignante qui est attaquable devant le Tribunal. Le Parlement estime au contraire que, dans ladite décision, il s’est limité à clarifier l’interprétation des règles applicables en la matière, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un acte qui serait attaquable devant le Tribunal.

27      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, seuls font grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, les actes ou les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2022, Picard/Commission, C‑366/21 P, EU:C:2022:984, point 95 et jurisprudence citée).

28      Pour déterminer si un acte produit de tels effets, il y a lieu de s’attacher à la substance de cet acte et d’apprécier ces effets à l’aune de critères objectifs, tels que le contenu dudit acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier ainsi que des pouvoir de l’institution qui en est l’auteur (voir arrêt du 15 décembre 2022, Picard/Commission, C‑366/21 P, EU:C:2022:984, point 96 et jurisprudence citée).

29      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si la décision attaquée produit des effets juridiques contraignants pour le requérant.

30      À cet égard, il convient de rappeler que, par la demande du 25 mars 2021, le requérant a demandé au Parlement de lui confirmer, en substance, notamment que, d’une part, la moyenne des salaires perçus entre le 23 juin 2010 et le 31 mars 2021, et, d’autre part, la période de service fourni entre mi‑2004 et mi‑2009 seront prises en considération lors du calcul de ses droits à pension.

31      I l ressort tant de la décision attaquée que de la décision sur la réclamation que, d’une part, le Parlement a indiqué que, en vertu de sa qualité d’APA, le requérant ne saurait remplir les conditions exigées par l’article 77, troisième alinéa, du statut, de sorte que la moyenne des salaires perçus entre le 23 juin 2010 et le 31 mars 2021 ne sera pas prise en compte. D ’autre part, il a indiqué que la période de service fourni par le requérant entre mi‑2004 et mi‑2009 ne saurait être prise en considération dès lors qu’elle est antérieure au règlement (CE) n° 160/2009 du Conseil, du 23 février 2009, modifiant le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2009, L 55, p. 1) et, par conséquent, régie par le droit italien.

32      Ainsi , le Parlement ne s’est pas limité à informer le requérant du contenu des dispositions applicables, mais a clairement exprimé une position définitive produisant des effets juridiques de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.

33      Le Parlement affirme toutefois que, en matière des droits à pensions, l’ensemble des éléments du calcul du montant des droits à pension d’un fonctionnaire ne peut, en règle générale, être fixé avant la cessation de son activité, ce qui serait confirmé par l’arrêt du 3 avril 1990, Pfloeschner/Commission (T‑135/89, EU:T:1990:26).

34      À cet égard, il y a toutefois lieu de constater que, s’il est exact qu’avant la mise à la retraite, à savoir un événement futur incertain, les droits à pension sont des droits virtuels qui sont en cours de formation quotidienne, il n’en reste pas moins qu’un acte administratif dont il découle qu’une période de service fourni par un agent n’est pas prise en compte ou qu’une méthode de calcul des droits à pension préconisée pour une certaine période définie n’est pas applicable pour le calcul de ses droits à pension affecte immédiatement et directement la situation juridique de l’intéressé, même si cet acte ne doit recevoir exécution qu’ultérieurement (voir, par analogie, arrêt du 15 décembre 2022, Picard/Commission, C‑366/21 P, EU:C:2022:984, point 107).

35      S’il en était jugé autrement, le requérant ne pourrait connaître ses droits à pension qu’au moment de la retraite et serait placé, jusqu’à ce moment, dans un état d’incertitude sur sa situation financière, ne lui permettant pas de prendre immédiatement des dispositions personnelles idoines pour son avenir. Il en résulte que le requérant possède un intérêt légitime, né et actuel, suffisamment caractérisé, à faire fixer judiciairement, dès à présent, un élément incertain tel que la prise en considération d’une certaine période de service fourni et l’application d’une méthode de calcul des droits à pension préconisée pour une période définie (voir, par analogie, arrêt du 15 décembre 2022, Picard/Commission, C‑366/21 P, EU:C:2022:984, point 107).

36      Au vu de ces circonstances, la décision attaquée constitue un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, et il convient de déclarer le présent recours recevable.

 Sur le quatrième moyen, concernant la question relative à la prise en considération de la période de service fourni entre mi2004 et mi2009

37      Dans le cadre du quatrième moyen, le requérant fait valoir que le nombre total d’années en activité et pour lesquelles il a payé des contributions de pension durant la période de service fourni entre mi‑2004 et mi‑2009 doit, conformément à certaines dispositions du statut, être prise en compte aux fins du calcul de ses droits à pension, de la même manière que s’il avait été employé directement par le Parlement. En effet, il aurait, pendant cette période, été APA. Par conséquent, il devrait, en cette qualité, aux fins limitées et spécifiques de la pension d’ancienneté, être assimilé à un fonctionnaire. Le fait que, pour ces années, les cotisations de retraite ont été versées au fonds de pension italien, plutôt qu’au fonds de pension de l’Union, ne serait pas pertinent.

38      Le Parlement conteste ces arguments.

39      À cet égard, il ressort du sixième considérant du règlement (CE) no 160/2009 du Conseil, du 23 février 2009, que les APA sont soumis au régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après le « RAA ») pour tenir compte de « leur situation particulière, des tâches particulières qu’ils sont appelés à effectuer et des devoirs et obligations spécifiques qu’ils doivent respecter à l’égard des députés au Parlement européen pour qui ils sont appelés à travailler ».

40      Toutefois, ce règlement est entré en vigueur, conformément à son article 4, le premier jour de la législature du Parlement débutant en 2009, à savoir le 14 juillet 2009.

41      Or, le contrat de travail du requérant avec un député italien pour la législature 2004-2009 a été conclu avant l’entrée en vigueur dudit règlement et était, avant cette date d’entrée en vigueur, régi par le droit italien, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le requérant. Il s’ensuit que le RAA et, partant, le statut et le régime de pension qu’il prévoit n’étaient pas applicables au requérant, de sorte qu’il ne saurait invoquer des dispositions statutaires pour affirmer que le nombre total d’années en activité et pour lesquelles il a payé des contributions de pension durant la période de service fourni entre mi‑2004 et mi‑2009 devait être prise en compte aux fins du calcul de ses droits à pension.

42      Par ailleurs, le 20 juillet 2020, le requérant a, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, demandé le transfert des droits à pension qu’il avait acquis pendant la durée de ses services auprès de ses anciens employeurs en Italie vers le régime de pension des institutions de l’Union, y compris pour la période de service fourni entre mi‑2004 et mi‑2009. Ainsi, il a été crédité de treize ans, deux mois et quatre jours dans le régime de pension de l’Union, qui seront pris en compte dans le calcul de l’ancienneté sur la base de laquelle ses droits à pension seront déterminés par l’Union.

43      À cet égard, il convient de constater qu’un tel transfert n’est possible qu’au titre des seules activités exercées par l’agent avant son entrée au service de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 28 septembre 2022, Zegers/Commission, T‑663/21, non publié, EU:T:2022:589, points 46 à 48).

44      Il en résulte que le requérant demande à ce que la période de service fourni entre mi‑2004 et mi‑2009 soit prise en compte une seconde fois, ce qui ne saurait être accepté.

45      Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que le Parlement a, à juste titre, considéré que le nombre total d’années en activité et pour lesquelles le requérant a payé des contributions de pension durant la période de service fourni entre mi‑2004 et mi‑2009 ne saurait être pris en considération pour le calcul des droits à pension de celui-ci.

46      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments soulevés par le requérant.

47      En premier lieu, s’agissant de l’argument selon lequel le Parlement aurait dû appliquer à son contrat de travail couvrant la période de service fourni entre mi‑2004 et mi‑2009 la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel il accomplit habituellement son travail en exécution du contrat, à savoir, dans ce cas, le droit de l’Union, il convient de relever, à l’instar de ce que fait valoir le Parlement, que ce dernier n’était pas partie au contrat du travail du requérant couvrant la période de service fourni entre mi‑2004 et mi-2009. En outre, le principe invoqué par le requérant selon lequel la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel celui-ci accomplissait habituellement son travail en tant qu’APA devrait s’appliquer, pourrait, tout au plus, donner lieu à l’application de la loi d’un autre État membre, et non du droit de l’Union.

48      En second lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel l’absence de prise en considération de la période de service fourni entre mi‑2004 et mi‑2009 contrevient à la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi (JO 2000, L 303, p. 16), ainsi qu’au principe d’égalité de traitement, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 11 septembre 2007, Lindorfer/Conseil, C‑227/04 P, EU:C:2007:490, point 63 et jurisprudence citée).

49      Or , le requérant ne saurait invoquer une quelconque discrimination, dès lors que, durant la période de service fourni, à savoir entre mi‑2004 et mi‑2009, il n’était pas engagé par le Parlement, mais sous un contrat de droit italien, de sorte qu’il n’était pas dans une situation comparable à celle d’un fonctionnaire. En effet, une somme d’argent versée par le requérant au budget de l’Union, dans le cadre du « transfert-in » de ses droits à pension qu’il avait acquis avant mi-2009 pendant la durée de ses services auprès de l’administration italienne vers le régime de pension des institutions de l’Union, et une période de temps consacrée au service des institutions de l’Union ne constituent pas des valeurs comparables (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2007, Lindorfer/Conseil, C‑227/04 P, EU:C:2007:490, point 67).

50      Il ressort de tout ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.

 Sur le sixième moyen, concernant la question relative à la prise en considération de la moyenne des salaires

51      Dans le cadre du sixième moyen, le requérant fait valoir que l’article 77, troisième alinéa, du statut, et non la règle de principe prévue au deuxième alinéa dudit article, doit lui être appliqué.

52      En effet, l’application stricte de l’article 77, deuxième alinéa, du statut aux APA, qui prévoit un calcul de la pension sur la base du dernier salaire, créerait une discrimination injustifiée au sein du personnel du Parlement. Habituellement, un fonctionnaire entrerait dans l’institution avec un grade et un salaire inférieurs et il prendrait sa retraite avec un grade et salaire supérieurs, lui donnant ainsi droit à une pension proportionnelle au dernier et au plus haut salaire et non à la totalité des contributions versées par celui-ci. Les APA n’auraient toutefois pas d’emploi fixe ce qui impliquerait que le dernier salaire, lequel sera pris en considération comme seule base de calcul des droits à pension, pourrait être le plus bas de leur carrière.

53      Le requérant soutient qu’il convient d’interpréter l’article 77 du statut de manière à accorder aux non-fonctionnaires travaillant pour l’institution un traitement égal et équitable, en prenant en considération le principe général des lois sur la sécurité sociale selon lequel le montant de la pension est proportionnel aux cotisations sociales versées pendant toute la carrière professionnelle.

54      Ainsi, selon le requérant, l’article 77, troisième alinéa, du statut, et plus précisément le calcul au prorata prévu par ladite disposition, doit s’appliquer aux APA, dans la mesure où, premièrement, en vertu des articles 95 à 115, 135 et 136 du RAA, un APA devrait être traité comme un fonctionnaire, deuxièmement, un APA, par définition, assiste une autre personne et, troisièmement, les députés européens qui sont assistés par les APA exercent un mandat prévu par le traité UE. En fait, selon le requérant, conformément à son libellé et en vertu du principe de non-discrimination, l’article 77, troisième alinéa, du statut doit s’appliquer à tout employé des institutions dont le salaire est soumis à des augmentations et à des diminutions imprévisibles et ne suivant pas une augmentation linéaire.

55      Le Parlement conteste ces arguments.

56      À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort tant de la demande du 25 mars 2021 (voir points 3 et 4 ci-dessus) que des écritures du requérant devant le Tribunal que l’action de celui-ci vise notamment, en substance, à ce que le montant de sa pension soit établi en fonction de la moyenne des salaires perçus entre le 23 juin 2010 et le 31 mars 2021. Le requérant estime que l’ensemble du montant de ses contributions doit être pris en considération pour le calcul des prestations de retraite.

57      Or, contrairement à ce qu’affirme le requérant, et indépendamment de la question de savoir si l’article 77, troisième alinéa, du statut est applicable aux APA, le régime de pension de l’Union ne prévoit pas une méthode de calcul selon laquelle le montant de la pension est calculé en prenant en compte la moyenne des salaires perçus tout au long de la carrière. En effet, la règle de principe selon laquelle la pension est en général fondée sur le dernier salaire du fonctionnaire sous-tend non seulement le deuxième alinéa de l’article 77, mais également le troisième alinéa dudit article.

58      Plus précisément, l’article 77, troisième alinéa, du statut prévoit que, dans des circonstances liées à l’exercice de certaines fonctions, les droits à pension sont calculés sur le dernier traitement de base perçu dans l’exercice desdites fonctions, et non pas, ainsi que le soutient à tort le requérant, sur la base de la moyenne des salaires perçus pendant ladite période. Il en résulte que, à supposer même que l’article 77, troisième alinéa, du statut trouverait à s’appliquer au cas d’espèce, le but recherché par le requérant, à savoir la prise en considération de la moyenne des salaires perçus entre le 23 juin 2010 et le 31 mars 2021 pour le calcul du montant de sa retraite, ne serait pas atteint.

59      En outre, il convient de constater que ledit article 77, troisième alinéa, du statut s’applique aux fonctionnaires et aux agents qui, au cours de leur carrière professionnelle au sein des institutions, ont exercé des fonctions différentes régies par des dispositions statutaires différentes. Or, tel n’est pas le cas du requérant qui, tout au long de sa carrière professionnelle dans les institutions de l’Union, a exercé les fonctions d’APA au sein du Parlement.

60      Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le statut ne prévoit pas un lien de proportionnalité entre le montant de la pension et les cotisations sociales versées pendant toute la carrière professionnelle du fonctionnaire. En effet, il ressort du libellé de l’article 83, paragraphe 2, du statut que « [l]es fonctionnaires contribuent pour un tiers au financement [du] régime de pensions [de l’Union] ». De plus, il découle des articles 2 et 3 de l’annexe VIII du statut que les droits à pension sont constitués non pas sur la base des contributions effectivement payées au régime de pension, mais en considération des années de service. Ces dispositions, lues ensemble avec l’article 83, paragraphe 1, du statut, selon lequel le paiement des prestations prévues au titre du régime de pension constitue une charge du budget, établissent que ledit régime est organisé sur la base du principe de solidarité et qu’il n’est pas conçu en ce sens que la pension perçue par un fonctionnaire constituerait une contrepartie exacte de ses contributions versées (voir arrêt du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, EU:T:2006:366, point 134).

61      Il ressort de tout ce qui précède que le sixième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le septième moyen, relatif à l’inapplication partielle de l’article 77, deuxième alinéa, du statut afin de remédier à de prétendues violations des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité

62      À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où son sixième moyen ne serait pas accueilli, le requérant demande que le Tribunal écarte partiellement l’application de l’article 77, deuxième alinéa, du statut en raison d’une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, comme cela est expliqué dans le cadre du sixième moyen. En particulier, le requérant fait valoir que la solution envisagée est d’ignorer notamment le mot « dernier », lequel figure à plusieurs reprises dans ledit article.

63      Ainsi, le Tribunal devrait appliquer ladite disposition comme suit : « [l]e montant maximum de la pension d’ancienneté est fixé à 70 % du [omissis] traitement de base afférent au [omissis] grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an [ ;] 1,80 % de ce [omissis] traitement de base est acquis au fonctionnaire pour chaque année de service calculée conformément à l’article 3 de l’annexe VIII ».

64      Le Parlement conteste ces arguments.

65      À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que, lors de l’audience, le requérant a confirmé qu’il n’entendait pas, par son septième moyen, soulever une exception d’illégalité conformément à l’article 277 TFUE, lequel dispose que toute partie, peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, se prévaloir des moyens prévus à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE pour invoquer devant la Cour de justice de l’Union européenne l’inapplicabilité de cet acte.

66      Le requérant a soutenu à l’audience que le Tribunal devait procéder à une interprétation « créative » de l’article 77, deuxième alinéa, du statut, en supprimant le mot « dernier » qui y figure, afin d’établir une analogie entre les fonctionnaires et sa situation spécifique.

67      À cet égard, d’une part, aucun élément dans les dispositions statutaires ne permet d’interpréter l’article 77, deuxième alinéa, du statut en ce sens que le principe selon lequel le montant de la pension est établi sur la base du dernier traitement de base n’est pas applicable aux APA.

68      D’autre part, même si le déroulement de la carrière des fonctionnaires et des APA n’obéit pas aux mêmes principes, il ne ressort pas desdites dispositions que le législateur ait voulu prendre en compte cette différence dans le cadre du calcul des droits à pension.

69      Il en résulte que l’interprétation proposée par le requérant irait à l’encontre de la lettre dudit article, de sorte qu’elle ne saurait être acceptée.

70      Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le septième moyen et, partant, la demande en annulation dans son entièreté.

 Sur le recours en indemnité

71      À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où ses sixième et septième moyens ne seraient pas accueillis, le requérant demande des dommages et intérêts au Parlement.

72      Dans ce cadre, il fait valoir qu’il a travaillé à plusieurs grades élevés (le dernier étant de grade 16) jusqu’au 1er juillet 2019, date à laquelle il lui a été offert la possibilité de travailler à un grade beaucoup plus bas (grade 4). Avant d’accepter l’offre, il aurait consulté les informations contenues sur le site Internet de l’institution et aurait demandé une confirmation à l’unité « Pensions » compétente. Il affirme que ces informations ont fait naître chez lui une confiance légitime en leur véracité, alors que, par la suite, elles se sont avérées trompeuses. Par conséquent, la violation du principe de protection de la confiance légitime incombant au Parlement constituerait un préjudice indemnisable.

73      Le Parlement conteste ces arguments.

74      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante dans le domaine de la fonction publique, l’engagement de la responsabilité de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution concernée, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 42, et du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, point 45 et jurisprudence citée).

75      Ces trois conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours indemnitaire (arrêt du 13 décembre 2017, CJ/ECDC, T‑703/16 RENV, non publié, EU:T:2017:892, point 29).

76      S’agissant de la condition relative à l’illégalité du comportement de l’institution concernée, il convient de rappeler qu’un recours en indemnisation relevant de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, du statut peut être fondé non seulement sur l’adoption, par une institution ou par un organisme de l’Union, d’un acte entaché d’illégalité, mais aussi, notamment, sur un comportement dépourvu de caractère décisionnel d’une telle institution ou d’un tel organisme, lorsque ce comportement présente un caractère illégal, justifiant de le qualifier de « faute de service » (voir arrêt du 4 juin 2020, Schokker/AESA, C‑310/19 P, non publié, EU:C:2020:435, point 53 et jurisprudence citée).

77      En outre, en ce qui concerne le non-respect allégué du principe de protection de la confiance légitime, il convient de rappeler que le droit de réclamer une telle protection suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (arrêt du 12 février 2020, ZF/Commission, T‑605/18, EU:T:2020:51, point 151).

78      Or, en l’espèce, il convient de constater que, certes, les informations qui étaient disponibles sur le site intranet du Parlement et qui ont été confirmées par la personne en charge de la gestion des dossiers du personnel auraient pu être formulées de façon plus claire. En effet, même si la première partie desdites informations, laquelle indique que « [l]es droits à pension sont calculés sur la base du dernier traitement de base », qui est « celui dû dans le dernier grade dans lequel le fonctionnaire ou agent était classé pendant au moins une année, au dernier échelon dans lequel il a été classé pendant au moins un mois », explique correctement la règle de principe du régime des pensions de l’Union, la deuxième partie, en indiquant que « pour ceux qui, à un moment donné de leur carrière, ont reçu un traitement de base supérieur à celui servant au calcul de la pension de retraite, un calcul au prorata est effectué afin que le traitement de base le plus élevé soit pris en compte », pourrait créer l’impression qu’un traitement de base qui a été perçu par un fonctionnaire ou un agent à un certain stade de sa carrière et qui est supérieur au dernier traitement de base sera pris en considération pour le calcul de ses droits à pension.

79      À cet égard, il y a lieu de relever que seulement certaines situations spécifiques, prévues à l’article 77, troisième alinéa, du statut, mènent à une augmentation des droits à pension d’un fonctionnaire ou d’un agent en raison du fait que ce dernier a perçu, à un certain stade de sa carrière, un traitement de base supérieur à son dernier traitement de base. Or, ainsi qu’il est indiqué au point 59 ci-dessus, le requérant ne relève pas de l’une de ces situations spécifiques.

80      Toutefois, il convient de constater que le texte figurant sur le site intranet du Parlement était plus précis que le courriel de la personne en charge de la gestion des dossiers du personnel, en ce qu’il accompagnait les informations susmentionnées d’un exemple concret. Ainsi, ledit texte ajoutait qu’il s’agissait, par exemple, d’un traitement perçu lors d’un détachement auprès du cabinet du président ou d’un groupe politique.

81      Bien qu’il existe une certaine ambiguïté dans les informations fournies, ce que le Parlement a, au demeurant, reconnu lors de l’audience, celles‑ci ne comportent pas d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes. En effet, il s’agit d’une simple référence à une certaine catégorie de personnes sans qu’il soit pour autant confirmé que le requérant ferait partie de ladite catégorie.

82      Par ailleurs, le Parlement n’a aucunement précisé, sauf à mentionner de façon générale le terme « prorata », en quoi consiste l’impact de la perception, au cours d’une carrière, d’un traitement de base supérieur au dernier traitement de base. En tout état de cause, le Parlement n’a aucunement indiqué que la moyenne de tous les salaires perçus entre le 23 juin 2010 et le 31 mars 2021 serait prise en compte pour le calcul des droits à pension du requérant.

83      Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas eu de violation du principe de protection de la confiance légitime et, partant, que la première condition d’engagement de la responsabilité de l’Union, rappelée aux points 74 et 76 ci-dessus, n’est pas remplie.

84      Partant, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme non fondées.

85      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

86      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

87      Conformément à l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement, aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais que le Tribunal reconnaît comme frustratoires ou vexatoires.

88      En l’espèce, le requérant a succombé sur l’ensemble de ses conclusions. Toutefois, il convient de constater, ainsi qu’il est indiqué au point 78 ci-dessus, que l’information figurant sur le site intranet du Parlement et confirmée par la personne en charge de la gestion des dossiers du personnel aurait pu être formulée de façon plus claire.

89      Par conséquent, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant chaque partie à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie est condamnée à supporter ses propres dépens.

Porchia

Madise

Verschuur

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 novembre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.