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Recours introduit le 3 juin 2022 – Föreningen Svenskt Landskapsskydd/Commission

(Affaire T-346/22)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Föreningen Svenskt Landskapsskydd (Höganäs, Suède) (représentant : G. Byrne, Barrister-at-Law)

Partie défenderesse : la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

ordonner l’annulation de la décision de la Commission déclarant irrecevable la demande de la requérante visant à voir procéder à un réexamen interne, notifiée à celle-ci par lettre du 1er avril 2022, au motif qu’elle enfreint les traités ;

en outre ou à titre subsidiaire, déclarer que la Commission s’est illégalement abstenue d’agir au titre de l’article 265 TFUE ;

déclarer que, le plan national en matière d’énergie et de climat (ci-après « PNEC ») suédois ne respectant pas la convention d’Aarhus, il a été illégalement évalué et/ou adopté et/ou publié par la Commission et, partant, il enfreint le droit de l’Union et le droit international et/ou il est illégal ;

déclarer que la Commission a manqué aux obligations positives qui lui incombent en vertu du droit de l’Union et du droit international de prendre les mesures nécessaires et appropriées afin de faire face et/ou remédier à la non-conformité du PNEC suédois à la convention d’Aarhus ;

déclarer que le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil 1 ne donne pas effet aux dispositions de la convention d’Aarhus, y compris son article 7, et, en cela, n’est pas conforme au droit de l’Union ni au droit international en matière d’environnement et, partant, est illégal ;

compte tenu du fait que les PNEC et, notamment, le PNEC suédois ne respectent pas la convention d’Aarhus, déclarer que le manquement de la Commission aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2018/1999 constitue une violation de ce règlement, une violation de la convention et, de surcroît, constitue une violation des traités ;

condamner la Commission aux dépens de la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de ce que la décision de la Commission communiquée à la requérante par lettre du 1er avril 2022 devrait être annulée. La requérante avait présenté une demande à la Commission par lettre du 15 décembre 2021. En réponse à la demande de la requérante, par voie de la lettre susmentionnée, la Commission a considéré cette demande comme irrecevable. La requérante fait valoir que la décision de la Commission à cet égard est fondamentalement erronée, constitue une violation du droit de l’Union et du droit international en matière d’environnement, ainsi qu’une violation des traités. La requérante soutient que la Commission enfreint les obligations positives qui lui incombent en vertu des traités et du droit international, notamment les articles 3, 6 et 7 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus). La requérante fait en outre valoir que la décision litigieuse de la Commission a enfreint le droit dérivé de l’Union, y compris les articles 9 et 10 du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil 1 . La requérante fait valoir que la décision de la Commission viole son droit d’accès à la justice au titre de la convention d’Aarhus et du règlement (CE) no 1367/2006 (tel que modifié).

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission s’est abstenue d’agir au sens de l’article 265 TFUE, concernant les PNEC évalués, adoptés et publiés par la Commission y compris, notamment, le PNEC suédois litigieux. En s’abstenant d’agir, la Commission manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des traités et du droit international, notamment les articles 3, 6 et 7 de la convention d’Aarhus. La requérante fait valoir en outre que l’abstention de la Commission a enfreint le droit dérivé de l’Union y compris, entre autres, les articles 9 et 10 du règlement (CE) no 1367/2006 (tel que modifié).

Troisième moyen tiré de ce que le fait que la Commission n’a pas assuré la pleine conformité du PNEC suédois à la convention d’Aarhus signifie que ce PNEC est, et a été pendant toute la période pertinente, évalué, adopté et publié en violation manifeste du droit de l’Union et du droit international et qu’il est donc illégal.

Quatrième moyen tiré de ce que le règlement (UE) 2018/1999 ne donne pas effet aux dispositions de la convention d’Aarhus, y compris son article 7, en cela, ne respecte pas le droit de l’Union ni le droit international en matière d’environnement. En outre, ou à titre subsidiaire, la requérante soutient que le règlement (UE) 2018/1999 enfreint les traités. Par conséquent, la requérante fait valoir que le règlement (UE) 2018/1999 devrait être déclaré illégal.

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1     Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO 2018, L 328, p. 1).

1     Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).