Language of document : ECLI:EU:T:2012:194





Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 24 avril 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(affaire T-554/08)

« Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Prestation de services de conseils en affaires, en techniques et en projets pour des applications informatiques de l’Union européenne dans le domaine des douanes, des accises et de la fiscalité — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Attribution du marché à un autre soumissionnaire — Recours en annulation — Irrecevabilité — Recours en indemnité — Critères de sélection et d’attribution — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation »

1.                     Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Qualité pour agir — Procédure d’appel d’offres — Décision du pouvoir adjudicateur adressée à un consortium soumissionnaire ne disposant pas de personnalité juridique — Recours d’une société membre dudit consortium — Recevabilité (Art. 230, al. 4, CE) (cf. points 31‑33)

2.                     Marchés publics de l’Union européenne — Conclusion d’un marché sur appel d’offres — Pouvoir d’appréciation des institutions — Contrôle juridictionnel — Limites (cf. points 37, 80, 97)

3.                     Marchés publics de l’Union européenne — Conclusion d’un marché sur appel d’offres — Pouvoir d’appréciation des institutions — Critères de sélection — Obligation de respecter les principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence — Absence d’obligation de laisser une marge entre le seuil minimal et le seuil maximal d’éléments à présenter pour prouver la capacité des soumissionnaires (Règlement du Conseil no 1605/2002, art. 89 et 97, § 1; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 135, § 1, 2 et 5) (cf. points 38, 41‑45)

4.                     Droit de l’Union — Principes — Protection de la confiance légitime — Conditions (cf. points 51, 67)

5.                     Marchés publics de l’Union européenne — Procédure d’appel d’offres — Faculté conférée au pouvoir adjudicateur de prendre contact avec un soumissionnaire après l’ouverture des offres — Obligation de prendre contact en cas de possibilité et de nécessité d’obtenir des précisions concernant une offre — Respect du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires (Règlement du Conseil no 1605/2002, art. 89, § 1, et 148, § 3; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 146, § 3, et 148, § 3) (cf. points 52‑53, 55‑56, 58, 65)

6.                     Procédure — Production de moyens nouveaux en cours d’instance — Conditions — Moyen nouveau — Notion (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2, al. 1) (cf. point 119)

7.                     Marchés publics de l’Union européenne — Procédure d’appel d’offres — Obligation du pouvoir adjudicateur d’exclure de la procédure un soumissionnaire ayant commis une faute grave en matière professionnelle — Soumissionnaire invoquant une prétendue faute grave en matière professionnelle commise par la société attributaire du marché — Examen par le pouvoir adjudicateur des faits invoqués — Appréciation prima facie — Obligation en cas d’éléments de fraude non fondés de les rejeter et d’en informer l’auteur des accusations [Règlement du Conseil no 1605/2002, art. 93, § 1, c), et 94; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 133] (cf. points 124, 126‑127, 132)

8.                     Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public, de ne pas retenir une offre — Appréciation au regard des éléments d’information à la disposition de la requérante au moment de l’introduction du recours (Art. 253 CE; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 100, § 2; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 149) (cf. points 136‑139)

9.                     Procédure — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Identification de l’objet du litige — Exposé sommaire des moyens invoqués — Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution de l’Union [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 162‑163)

10.                     Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illégalité — Préjudice — Lien de causalité — Absence de l’une des conditions — Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 288, al. 2, CE) (cf. points 167‑168)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision de la Commission du 26 septembre 2008 de ne pas retenir l’offre soumise par le consortium formé par la requérante et d’autres sociétés dans le cadre de la procédure d’appel d’offres « TAXUD/2007/AO‑005 » portant sur la prestation de services de conseils en affaires, en techniques et en projets pour des applications informatiques communautaires dans le domaine des douanes, des accises et de la fiscalité (TIMEA) et de toutes les décisions subséquentes, y compris celle d’attribuer le contrat au soumissionnaire retenu, introduite sur le fondement des articles 225 CE et 230 CE, et, d’autre part, demande en indemnité, introduite sur le fondement des articles 225 CE, 235 CE et 288 CE.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.