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Recours introduit le 17 décembre 2008 - Slovenská pošta / Commission

(affaire T-556/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Slovenská pošta a.s. (Banská Bystrica, République slovaque) (représentants: O. Brouwer, C. Schillemans, M. Knapen, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante vise par le présent recours à obtenir l'annulation, en application de l'article 230 CE, de la décision de la Commission du 7 octobre 2008 (affaire COMP/39.532 législation postale slovaque) notifiée sous le numéro C (2008) 5912 final, aux termes de laquelle la Commission a considéré que la législation postale slovaque relative aux services de courrier hybrides était contraire à l'article 86 paragraphe 1, en liaison avec l'article 82 CE, dans la mesure où elle réserve la livraison des envois postaux hybrides à la partie requérante.

La partie requérante invoque quatre moyens à l'appui de ses conclusions.

Elle fait valoir en premier lieu que la Commission a enfreint le principe de bonne administration du droit communautaire en n'examinant pas dûment tous les faits et intérêts en cause, la décision attaquée étant, selon la requérante, fondée sur un certain nombre de présomptions. La partie requérante soutient également que la Commission a violé l'obligation de motivation au sens de l'article 253 CE.

La partie requérante fait valoir en second lieu, que la Commission n'a pas respecté le droit de la partie requérante d'être entendue.

Elle soutient en troisième lieu, que la Commission a commis des erreurs manifestes, en fait et en droit, dans l'appréciation et l'interprétation de la légalité de l'octroi de droits exclusifs dans le secteur postal, qui ont entraîné une mauvaise application des articles 86 CE et 82 CE.

En quatrième lieu, la partie requérante fait valoir qu'en adoptant une approche différente et sans précédent pour la définition du marché pertinent, la Commission a enfreint les principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

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