Language of document : ECLI:EU:T:2015:596





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 4 septembre 2015 –
NIOC e.a./Conseil

(affaire T‑577/12)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Recours en annulation – Entité infra-étatique – Qualité et intérêt pour agir – Recevabilité – Obligation de motivation – Indication et choix de la base juridique – Compétence du Conseil – Principe de prévisibilité des actes de l’Union – Notion d’entité associée – Erreur manifeste d’appréciation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Proportionnalité – Droit de propriété »

1.                     Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Intérêt à agir – Personnes physiques ou morales – Recours formé par une émanation d’un État tiers – Recours dirigé contre un acte instituant des mesures restrictives à son égard – Recevabilité (Art. 29 TUE ; art. 263, al. 4, TFUE et 275, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47) (cf. points 33-37)

2.                     Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond (Art. 263 TFUE et 296 TFUE) (cf. point 45)

3.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Pouvoir du Conseil, en matière de mesures restrictives fondées sur l’article 215 TFUE, de recourir à la procédure prévue à l’article 291, § 2, TFUE (Art. 40, al. 1, TUE ; art. 215 TFUE et 291, § 2, TFUE ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 46, § 2) (cf. points 55, 56)

4.                     Actes des institutions – Règlements – Règlement concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Compétences d’exécution réservées par le Conseil – Admissibilité – Conditions – Cas spécifiques et motivés (Art. 215 TFUE et 291, § 2, TFUE ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2 et 3, et 46, § 2) (cf. points 59-84)

5.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Décision de gel des fonds – Contrôle juridictionnel de la légalité – Portée – Article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 – Inclusion [Art. 275, al. 2, TFUE ; décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/635/PESC, art. 1er, § 8, a)] (cf. points 93-97)

6.                     Droit de l’Union européenne – Interprétation – Textes plurilingues – Interprétation uniforme – Prise en considération des différentes versions linguistiques [Décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2, d)] (cf. points 103, 107)

7.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de la décision [Art. 263 TFUE ; décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/635/PESC ; règlements du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2, d), et no 1263/2012] (cf. point 112)

8.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Critères d’adoption des mesures restrictives – Association à une entité fournissant un appui au gouvernement iranien – Notion – Entités appartenant à ou contrôlées par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien – Inclusion [Décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2, d)] (cf. points 114-116, 155, 175)

9.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle – Contrôle restreint pour les règles générales – Critères d’adoption des mesures restrictives – Association à une entité fournissant un appui au gouvernement iranien – Portée – Respect du principe de sécurité juridique exigeant clarté, précision et prévisibilité des effets des règles juridiques [Art. 29 TUE ; art. 215, § 2, TFUE ; décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2, d)] (cf. points 124-127, 131, 132, 134-142)

10.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Restriction du droit de propriété – Violation du principe de proportionnalité – Absence [Décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2, d)] (cf. points 145-147)

11.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communication des éléments à charge – Portée (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 945/2012) (cf. points 164-166)

12.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Contrôle juridictionnel de la légalité – Portée – Obligation de présenter des éléments de preuve et d’information concrets en vue de leur vérification [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/635/PESC ; règlements du Conseil nº 267/2012, art. 23, § 2, d), et no 945/2012] (cf. points 177, 178)

13.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes reconnus par le Conseil comme participant à la prolifération nucléaire – Obligation d’étendre cette mesure aux entités détenues, contrôlées par ou associées à une telle entité – Qualité d’entité détenue, contrôlée ou associée – Mise en œuvre des dispositions pertinentes du droit de l’Union – Absence de pouvoir d’appréciation du Conseil [Décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2, d)] (cf. points 179-182)

14.                     Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Champ d’application – Invocation par une personne morale considérée comme une émanation d’un État tiers – Respect des droits et des libertés fondamentaux de l’ensemble des personnes et entités visées par des mesures restrictives – Admissibilité (Art. 215, § 3, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17, 41 et 47 ; décisions du Conseil 2010/413/PESC, 25e considérant ; règlement du Conseil no 267/2012, 26e considérant) (cf. points 187-189)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58), ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 16), pour autant que ces actes concernent les requérantes, et, d’autre part, demande visant à obtenir une déclaration d’inapplicabilité aux requérantes de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), telle que modifiée par la décision 2012/635, ainsi que de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) et Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.