Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 4 septembre 2015 –
NIOC e.a./Conseil
(affaire T‑577/12)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Recours en annulation – Entité infra-étatique – Qualité et intérêt pour agir – Recevabilité – Obligation de motivation – Indication et choix de la base juridique – Compétence du Conseil – Principe de prévisibilité des actes de l’Union – Notion d’entité associée – Erreur manifeste d’appréciation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Proportionnalité – Droit de propriété »
1. Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Intérêt à agir – Personnes physiques ou morales – Recours formé par une émanation d’un État tiers – Recours dirigé contre un acte instituant des mesures restrictives à son égard – Recevabilité (Art. 29 TUE ; art. 263, al. 4, TFUE et 275, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47) (cf. points 33-37)
2. Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond (Art. 263 TFUE et 296 TFUE) (cf. point 45)
3. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Pouvoir du Conseil, en matière de mesures restrictives fondées sur l’article 215 TFUE, de recourir à la procédure prévue à l’article 291, § 2, TFUE (Art. 40, al. 1, TUE ; art. 215 TFUE et 291, § 2, TFUE ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 46, § 2) (cf. points 55, 56)
4. Actes des institutions – Règlements – Règlement concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Compétences d’exécution réservées par le Conseil – Admissibilité – Conditions – Cas spécifiques et motivés (Art. 215 TFUE et 291, § 2, TFUE ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2 et 3, et 46, § 2) (cf. points 59-84)
5. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Décision de gel des fonds – Contrôle juridictionnel de la légalité – Portée – Article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 – Inclusion [Art. 275, al. 2, TFUE ; décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/635/PESC, art. 1er, § 8, a)] (cf. points 93-97)
6. Droit de l’Union européenne – Interprétation – Textes plurilingues – Interprétation uniforme – Prise en considération des différentes versions linguistiques [Décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2, d)] (cf. points 103, 107)
7. Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de la décision [Art. 263 TFUE ; décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/635/PESC ; règlements du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2, d), et no 1263/2012] (cf. point 112)
8. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Critères d’adoption des mesures restrictives – Association à une entité fournissant un appui au gouvernement iranien – Notion – Entités appartenant à ou contrôlées par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien – Inclusion [Décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2, d)] (cf. points 114-116, 155, 175)
9. Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle – Contrôle restreint pour les règles générales – Critères d’adoption des mesures restrictives – Association à une entité fournissant un appui au gouvernement iranien – Portée – Respect du principe de sécurité juridique exigeant clarté, précision et prévisibilité des effets des règles juridiques [Art. 29 TUE ; art. 215, § 2, TFUE ; décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2, d)] (cf. points 124-127, 131, 132, 134-142)
10. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Restriction du droit de propriété – Violation du principe de proportionnalité – Absence [Décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2, d)] (cf. points 145-147)
11. Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communication des éléments à charge – Portée (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 945/2012) (cf. points 164-166)
12. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Contrôle juridictionnel de la légalité – Portée – Obligation de présenter des éléments de preuve et d’information concrets en vue de leur vérification [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/635/PESC ; règlements du Conseil nº 267/2012, art. 23, § 2, d), et no 945/2012] (cf. points 177, 178)
13. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes reconnus par le Conseil comme participant à la prolifération nucléaire – Obligation d’étendre cette mesure aux entités détenues, contrôlées par ou associées à une telle entité – Qualité d’entité détenue, contrôlée ou associée – Mise en œuvre des dispositions pertinentes du droit de l’Union – Absence de pouvoir d’appréciation du Conseil [Décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2, d)] (cf. points 179-182)
14. Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Champ d’application – Invocation par une personne morale considérée comme une émanation d’un État tiers – Respect des droits et des libertés fondamentaux de l’ensemble des personnes et entités visées par des mesures restrictives – Admissibilité (Art. 215, § 3, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17, 41 et 47 ; décisions du Conseil 2010/413/PESC, 25e considérant ; règlement du Conseil no 267/2012, 26e considérant) (cf. points 187-189)
Objet
D’une part, demande d’annulation de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58), ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 16), pour autant que ces actes concernent les requérantes, et, d’autre part, demande visant à obtenir une déclaration d’inapplicabilité aux requérantes de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), telle que modifiée par la décision 2012/635, ainsi que de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1). |
Dispositif
2) | | National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) et Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |