Language of document : ECLI:EU:T:1999:134

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

6 juillet 1999 (1)

«Fonctionnaires — Refus de promotion — Examen comparatif des mérites — Motivation — Nomination pour ordre — Principe d'égalité de traitement — Discriminations fondées sur l'âge, le sexe et la nationalité — Devoir de sollicitude — Correspondance entre grade et fonctions — Article 27, paragraphe 3, du statut — Détournement de pouvoir et de procédure — Principes de protection de la confiance légitime et de bonne foi — Droit à l'intérim — Décision d'octroi de l'intérim — Pouvoir d'appréciation de l'administration — Droit à l'indemnité différentielle — Faute de service — Préjudice moral — Rejet de demandes de mesures d'instruction»

Dans les affaires jointes T-112/96 et T-112/96,

Jean-Claude Séché, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Me Éric Boigelot, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,

partie requérante,

soutenue par

Union syndicale — Bruxelles, ayant son siège à Bruxelles, représentée initialement par Me Véronique Lebrun, avocat au barreau de Bruxelles, puis par Me Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Julian Currall, membre du service juridique, en qualité d'agents, assistés de Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, dans l'affaire T-112/96, une demande tendant, notamment, à l'annulation des deux décisions, adoptées par la Commission le 22 mai 1996 dans le cadre de la procédure de pourvoi d'un emploi A 2 au sein du service juridique déclaré vacant par l'avis COM/20/96, portant respectivement nomination de Mme D. en qualité de conseiller juridique principal de grade A 2 et rejet de la candidature du requérant audit emploi, et, dans l'affaire T-115/96, une demande tendant, notamment, à l'annulation de la décision de la Commission du 1er décembre 1995, rejetant la demande par laquelle le requérant sollicitait, en substance, le reclassement de son emploi au grade A 2 à compter du 1er juin 1991, et, subsidiairement, le bénéfice du régime de l'intérim,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. J. D. Cooke, président, M. R. García-Valdecasas et Mme P. Lindh, juges,

greffier: M. A. Mair, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 9 mars 1999,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine des recours

1.
    Le requérant est entré en fonction au service juridique de la Commission le 15 juin 1965. Il est classé au grade A 3 depuis le 1er juin 1982. A compter du 1er juin 1991, il a exercé les fonctions de chef d'équipe au sein du service juridique.

    

2.
    Considérant que les fonctions de chef d'équipe correspondent à un poste de conseiller juridique principal de grade A 2, le requérant a, le 30 août 1995, adressé à la Commission une demande, au titre de l'article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), l'invitant, à compter du 1er juin 1991, à «revaloriser ses fonctions au niveau A 2», «à titre subsidiaire, [à lui] accorder l'intérim dans l'attente d'une prochaine promotion», «[à] procéder à la reconstitution de [sa] carrière» et «à lui verser la différence de traitement correspondante».

3.
    Par lettre du 1er décembre 1995, le directeur général de la direction générale Personnel et administration de la Commission (DG IX) a rejeté cette demande (ci-après «décision du 1er décembre 1995»).

4.
    Le 19 janvier 1996, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre ladite décision de rejet.

5.
    Cette réclamation a été rejetée par décision de la Commission du 21 mai 1996, notifiée au requérant le 5 juin 1996.

6.
    Entre-temps, deux avis de vacance, COM/20/96 et COM/22/96, avaient été publiés, respectivement, les 7 et 21 mars 1996, pour des emplois de conseiller juridique principal de grade A 2 au service juridique de la Commission. Le requérant a présenté sa candidature à ces emplois.

7.
    Les deux avis de vacance, rédigés dans les mêmes termes, définissaient de la manière suivante le profil des candidats recherchés: «Conseiller juridique principal, appelé sous l'autorité du directeur général, notamment à:

—    conseiller la Commission et ses services en ce qui concerne les problèmes juridiques se posant au regard du droit communautaire et les législations nationales;

—    représenter la Commission en qualité d'agent au contentieux devant la Cour de justice dans des affaires importantes;

—     représenter la Commission dans des comités et groupes de travail;

—     coordonner les activités d'une équipe de juristes ou être responsable d'un secteur au sein d'une équipe. Connaissances du niveau universitaire sanctionnées par un diplôme (domaine juridique) de fin d'études. Formation juridique supplémentaire sanctionnée par un diplôme d'études supérieures ou un titre équivalent et expérience pratique de nature juridique d'au moins deux années. Connaissances théoriques et pratiques approfondies de droit, notamment dans les domaines du droit des Communautés européennes. Expérience approfondie dans le domaine du contentieux.»

8.
    Par deux notes du secrétaire du comité consultatif des nominations (ci-après «CCN») datées du 8 mai 1996 , le requérant a été informé que sa candidature, ainsi que trois autres, pourraient être prises en considération pour les postes à pourvoir. Trois des quatre candidats, tous membres du service juridique de la Commission, exerçaient les fonctions de chef d'équipe (ou chef de file) au sein dudit service, dont le requérant.

9.
    Le 20 mai 1996, les chefs de cabinet des membres de la Commission sont parvenus à un accord pour recommander à la Commission d'approuver les propositions présentées par le chef de cabinet de M. Liikanen, membre de la Commission en charge des affaires du personnel, concernant le pourvoi des deux postes de conseiller juridique principal.

10.
    La Commission, en qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN»), a, par décisions du 22 mai 1996, nommé Mme D. au poste COM/20/96 et M. M. au poste COM/22/96 avec effet au 1er juin 1996. Le requérant a été personnellement informé le 14 juin 1996 que l'AIPN n'avait pu retenir sa candidature aux emplois à pourvoir.

11.
    Le 14 juin 1996, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision du 22 mai 1996 de l'AIPN de ne pas retenir sa candidature à l'emploi déclaré vacant par l'avis COM/20/96 et de nommer Mme D. audit emploi . Cette réclamation a été rejetée par décision de la Commission du 18 octobre 1996.

Procédure devant le Tribunal

12.
    Conformément à l'article 91, paragraphe 4, du statut, le requérant a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 1996, introduit un recours tendant, notamment, à l'annulation de la décision de l'AIPN du 22 mai 1996 de ne pas retenir sa candidature à l'emploi déclaré vacant par l'avis COM/20/96 (ci-après «décision de non-promotion litigieuse») et de la décision du même jour de nommer Mme D. audit emploi (ci-après «décision de nomination litigieuse») et, par requête déposée au greffe le 23 juillet 1996, introduit, en vertu de l'article 185 du traité CE (devenu article 242 CE), une demande de sursis à l'exécution de ces deux décisions. Les deux requêtes ont, respectivement, été enregistrées sous les numéros T-112/96 et T-112/96 R.

13.
    Par ordonnance du 28 août 1996, Séché/Commission (T-112/96 R, RecFP p. II-1121), le président du Tribunal a rejeté la demande de sursis à l'exécution des décisions de l'AIPN du 22 mai 1996.

14.
    Le 26 juillet 1996, le requérant a saisi le Tribunal d'un recours tendant, notamment, à l'annulation, d'une part, de la décision de la Commission du 1er décembre 1995, rejetant sa demande du 30 août 1995, et, d'autre part, de la décision de la

Commission du 21 mai 1996, rejetant sa réclamation du 19 janvier 1996. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T-115/96.

15.
    Les 13 décembre 1996 et 6 janvier 1997, respectivement, l'Union syndicale — Bruxelles, organisation représentative du personnel des Communautés européennes, a déposé une demande en intervention au soutien des conclusions de la partie requérante dans les deux affaires T-112/96 et T-115/96.

16.
    Par deux ordonnances du 21 février 1997, le président de la cinquième chambre du Tribunal a admis l'intervention de l'Union syndicale — Bruxelles dans les deux affaires T-112/96 et T-115/96.

17.
    Le 12 mai 1997, l'Union syndicale — Bruxelles a déposé ses mémoires en intervention dans les deux affaires.

18.
    Les 17 et 19 juin 1997, respectivement, le requérant et la Commission ont déposé leurs observations sur les mémoires en intervention de l'Union syndicale — Bruxelles.

19.
    Le 8 juillet 1997, le Tribunal a, au titre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 de son règlement de procédure, invité les parties dans l'affaire T-112/96, d'une part, à préciser si et quand, le cas échéant, le requérant avait été mis à la retraite et, d'autre part, en cas de réponse affirmative à la première question et en considération de l'arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission (T-82/91, RecFP p. II-61), à exposer leur point de vue sur l'intérêt du requérant à maintenir son recours dans ladite affaire, à tout le moins en ce qu'il est dirigé contre la décision de nomination litigieuse. La Commission et le requérant ont respectivement déféré à cette invitation les 16 et 18 juillet 1997, ce dernier produisant, à cette occasion, la décision de la Commission du 7 mai 1997, par laquelle il a été mis à la retraite avec effet au 1er juin 1997.

20.
    Par ordonnance du 20 novembre 1997, le président de la cinquième chambre du Tribunal a ordonné la jonction des affaires T-112/96 et T-115/96 aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

21.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale, sans procéder à des mesures d'instruction préalables.

22.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal à l'audience du 9 mars 1999.

Conclusions des parties

23.
    Dans l'affaire T-112/96, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    déclarer le recours recevable et fondé;

—    annuler la décision de la Commission du 22 mai 1996 portant nomination de Mme D. en qualité de conseiller juridique principal de grade A 2 à l'emploi déclaré vacant par l'avis COM/20/96;

—    annuler la décision de la Commission du 22 mai 1996 de ne pas retenir sa candidature audit emploi;

—    condamner la Commission à reconstituer sa carrière à compter du 1er juin 1996;

—    condamner la Commission à verser au requérant un euro symbolique en réparation de son préjudice moral;

—    condamner la Commission aux entiers dépens.

24.
    La partie intervenante conclut dans le même sens que le requérant et invite le Tribunal à condamner la partie défenderesse aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure en intervention.

25.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    rejeter le recours comme non fondé et, en ce qu'il demande la condamnation de la Commission à reconstituer la carrière du requérant à compter du 1er juin 1996, comme irrecevable;

—    statuer sur les dépens comme de droit.

26.
    Dans l'affaire T-115/96, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    déclarer le recours recevable et fondé;

—    annuler la décision de la Commission du 1er décembre 1995 portant rejet de sa demande du 30 août 1995;

—    condamner la Commission à reconstituer sa carrière, à savoir:

    —    à compter du 1er juin 1991, lui octroyer, dans le grade A 2, l'échelon 5, qui lui aurait été accordé conformément à l'article 46 du statut s'il avait été formellement promu dans ce grade à compter de cette date;

    —    à compter du 1er juin 1993, lui octroyer l'échelon 6 de ce grade;

    —    à compter du moment où il prendra sa retraite, liquider, dans les mêmes conditions, sa pension et les autres droits prévus à l'annexe VIII du statut;

—    à titre subsidiaire, condamner la Commission à lui verser:

    —     une indemnité différentielle de grade et d'échelons, correspondant à cette reconstitution de carrière;

    —    une indemnité différentielle mensuelle afférente aux droits prévus à l'annexe VIII du statut, calculée dans les mêmes conditions;

—    condamner la Commission au versement des intérêts sur les sommes ainsi dues;

—    condamner la Commission à lui verser un euro symbolique en réparation de son préjudice moral;

—    condamner la Commission aux entiers dépens.

27.
    L'Union syndicale — Bruxelles conclut dans le même sens que le requérant et invite le Tribunal à condamner la partie défenderesse aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure en intervention.

28.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    rejeter le recours comme non fondé;

—    condamner le requérant à ses propres dépens.

Sur la recevabilité

29.
    Sans formellement soulever une exception d'irrecevabilité au sens de l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal, la Commission fait valoir que tant la demande du requérant tendant à l'annulation de la décision de nomination litigieuse (affaire T-112/96) que ses demandes tendant à la reconstitution de sa carrière (affaires T-112/96 et T-115/96) sont irrecevables.

1. Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la décision de nomination litigieuse (affaire T-112/96)

Arguments des parties

30.
    Dans sa réponse du 16 juillet 1997 à la question écrite du Tribunal, la Commission fait valoir que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, il n'y a plus lieu de statuer sur le recours dans l'affaire T-112/96, pour autant qu'il vise à l'annulation de la décision de nomination litigieuse (arrêts du Tribunal Latham/Commission, précité, point 24, et du 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T-6/96, RecFP p. II-357, point 32). En effet, le requérant ayant été mis à la retraite à compter du 1er juin 1997, il n'aurait plus aucun intérêt à voir ladite nomination annulée.

31.
    Dans sa réponse du 18 juillet 1997 à la même question du Tribunal, le requérant fait valoir que son intérêt à obtenir l'annulation de la décision de nomination litigieuse subsiste. Il souligne, à cet égard, que dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Latham/Commission, précité, l'intéressé avait été mis à la retraite quinze jours seulement après l'introduction de son recours devant le Tribunal, tandis que sa propre mise à la retraite n'est intervenue que postérieurement à la clôture de la procédure écrite, intervention comprise. Il en déduit que, au moment de l'introduction du présent recours, il pouvait légitimement espérer bénéficier de l'annulation éventuelle de la nomination de Mme D. Il ajoute que la circonstance que le Tribunal n'ait pu trancher le litige avant sa mise à la retraite ne lui est pas imputable, mais constitue, au contraire, la conséquence nécessaire des délais inhérents à la mise en état dudit litige. Il invoque également un intérêt à obtenir réparation du préjudice moral subi, qui justifierait son intérêt à obtenir l'annulation de la décision de nomination litigieuse.

Appréciation du Tribunal

32.
    Selon une jurisprudence bien établie, l'intérêt à agir s'apprécie au moment de l'introduction du recours (voir, notamment, les arrêts du Tribunal du 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T-54/90, Rec. p. II-749, point 38, et du 18 juin 1992, Turner/Commission, T-49/91, Rec. p. II-1855, point 24).

33.
    En l'espèce, il est constant que, lorsque le 22 juillet 1996 le requérant a introduit son recours en annulation dirigé, entre autres, contre la décision de nomination de Mme D., il était fonctionnaire en activité au service juridique de la Commission. Il est également constant que le CCN a considéré que la candidature du requérant pouvait être prise en considération pour le poste auquel Mme D. a été nommée. Il s'ensuit que, à la date de l'introduction de son recours, le requérant avait un intérêt légitime à se voir nommer en lieu et place de Mme D. et que sa demande d'annulation de la décision de nomination litigieuse était alors recevable.

34.
    Toutefois, il est de jurisprudence constante qu'il incombe au Tribunal de vérifier d'office si le recours n'est pas devenu sans objet, auquel cas il n'y aurait plus lieu de statuer (voir, dans ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Stott/Commission, T-99/95, Rec. p. II-2227, point 23).

35.
    En l'espèce, postérieurement à l'introduction de son recours, le requérant a été mis à la retraite, avec effet au 1er juin 1997, par la décision de la Commission du 7 mai 1997.

36.
    Il s'ensuit que, dès le 1er juin 1997, le requérant ne pouvait plus prétendre occuper le poste litigieux ni espérer bénéficier en aucune manière d'une éventuelle annulation de la décision de nomination de Mme D.

37.
    Dès lors, force est de constater que, en l'absence de tout élément de nature à établir que le requérant a conservé un intérêt à obtenir l'annulation de la décision de nomination litigieuse et même si sa demande était recevable au moment de l'introduction du recours, son intérêt a disparu du fait de sa mise à la retraite, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer. Il importe, à cet égard, de souligner que les moyens et arguments soulevés par le requérant au soutien de cette demande sont, en tout état de cause, examinés ci-après par le Tribunal dans le cadre de son appréciation du bien-fondé de sa demande d'annulation de la décision de non-promotion litigieuse.

2. Sur la recevabilité des demandes du requérant tendant à la reconstitution de sa carrière (affaires T-112/96 et T-115/96)

Arguments des parties

38.
    Le requérant demande au Tribunal de condamner la Commission à reconstituer sa carrière à compter du 1er juin 1996 dans l'affaire T-112/96 et à compter du 1er juin 1991 dans l'affaire T-115/96.

39.
    La Commission fait valoir que, le Tribunal ne disposant que d'une compétence d'annulation, et non d'injonction, les recours sont irrecevables dans la mesure où ils tendent à la voir condamnée à reconstituer la carrière du requérant.

40.
    Lors de l'audience, le requérant a soutenu la recevabilité des demandes de reconstitution de carrière contestée par la Commission.

Appréciation du Tribunal

41.
    Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge communautaire ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l'autorité administrative, adresser des injonctions à une institution, étant entendu que, en cas d'annulation d'un acte, l'institution concernée est tenue, en vertu de l'article 176 du traité CE (devenu article 233 CE), de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt (voir arrêt de la Cour du 9 juin 1983, Verzyck/Commission, 225/82, Rec. p. 1991, point 19; arrêts du Tribunal Latham/Commission, précité, points 27 et 28, et du 11 juillet 1996, Ortega Urretavizcaya/Commission, T-587/93, RecFP p. II-1027, point 33).

42.
    Sont dès lors irrecevables, dans le cadre d'un recours en annulation comme celui de l'espèce, des conclusions visant à ordonner à l'institution de prendre des mesures comme la reconstitution de carrière sollicitée par le requérant.

43.
    Il s'ensuit que les demandes du requérant invitant le Tribunal à ordonner à la Commission, dans les deux affaires, de reconstituer sa carrière sont irrecevables.

Sur le fond

1. Sur la demande d'annulation de la décision de non-promotion du requérant (affaire T-112/96)

44.
    Dans le cadre de cette demande, le requérant soulève neuf moyens, le premier pris d'une violation de l'article 45 du statut, le deuxième d'une violation de l'article 25 du même statut et le troisième d'une violation du principe d'égalité de traitement. Par son quatrième moyen, tiré d'une violation de l'article 7 du statut, le requérant dénonce une «nomination pour ordre». Les cinquième et sixième moyens sont tirés, respectivement, d'une violation du principe d'égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins et entre fonctionnaires. Par ses septième, huitième et neuvième moyens, le requérant dénonce, respectivement, un détournement de pouvoir et de procédure, une méconnaissance du devoir de sollicitude et une violation des principes de protection de la confiance légitime et de bonne foi.

Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 45 du statut

Arguments des parties

45.
    Le requérant rappelle que, en vertu de l'article 45 du statut, la décision depromotion nécessite un «examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet». Il ajoute que, si, certes, la jurisprudence à reconnu à l'AIPN un large pouvoir d'appréciation en la matière, un tel pouvoir suppose, toutefois, un examen scrupuleux de dossiers comparables, sur une base égalitaire et au vu de sources d'informations et de renseignements comparables.

46.
    En ce qui concerne la procédure, il met en doute que pareil examen ait été effectué dans des conditions objectives en l'espèce, estimant que la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision de non-promotion litigieuse n'a pu garantir le respect ni de l'article 45 du statut ni du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires, qui est l'un des fondements du statut. Il ajoute qu'il est exclu qu'elle ait fait l'objet d'un examen par le collège des membres de la Commission.

47.
    En ce qui concerne le fond, le requérant conteste que la comparaison des mérites ait pu conduire la Commission à donner la préférence à la candidature de Mme D. Il invoque, à cet égard, sa longue expérience de juriste, ayant exercé ses fonctions

pendant 32 ans au sein du service juridique de la Commission, dont cinq années en qualité de chef d'équipe, son ancienneté de grade et, enfin, une connaissance approfondie des domaines qui lui ont été confiés.

48.
    L'Union syndicale — Bruxelles soutient que l'examen comparatif des mérites du requérant et de Mme D. ne pouvait, sans être entaché d'erreur manifeste, conduire à préférer cette dernière. A l'appui de cette affirmation, elle se livre à une comparaison des mérites des deux candidats à la lumière des conditions posées par l'avis de vacance.

49.
    La Commission soutient que ce moyen manque en fait , estimant qu'il est hors de doute que l'AIPN a effectivement procédé à l'examen comparatif des mérites des candidats dans des conditions objectives.

50.
    La Commission conteste que les circonstances que les chefs de cabinet ont classé la question du pourvoi en cause parmi les points A de l'ordre du jour de la réunion du collège ou que les membres de la Commission ont consacré peu de temps à l'examen de cette nomination puissent être de nature à remettre en cause le respect effectif par l'AIPN de l'obligation de se livrer à un examen comparatif des mérites des candidats. Elle souligne qu'il y avait consensus parmi les chefs de cabinet quant aux recommandations à faire à la Commission concernant la nomination à l'emploi COM/20/96, mais précise que la décision, elle, est restée du ressort du collège des membres de la Commission.

51.
    La Commission rappelle que, en tout état de cause, l'AIPN dispose, dans le cadre d'une procédure de promotion, d'un large pouvoir d'appréciation reconnu par la jurisprudence et observe que Mme D. a été nommée précisément dans le seul intérêt du service et à la suite de l'examen comparatif des rapports et mérites des candidats, choix qui relève du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose et qui respecte pleinement le cadre qu'elle s'était imposé dans l'avis de vacance.

Appréciation du Tribunal

52.
    Aux termes de l'article 45, paragraphe 1, du statut, «la promotion est attribuée par décision de l'[AIPN]. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet».

53.
    Dans un cas comme celui de l'espèce, l'article 45 du statut impose ainsi, d'une part, le respect scrupuleux de la procédure de nomination et, d'autre part, le respect effectif de l'obligation de procéder à un examen comparatif des mérites respectifs

des candidats à un emploi vacant par les organes compétents (arrêt Contargyris/Conseil, précité, point 69).

— Sur le respect de la procédure de nomination

54.
    L'argument que le requérant tire d'une prétendue violation de la procédure de nomination, en ce que, d'une part, la Commission n'aurait pas procédé à un examen des candidatures dans des conditions objectives et, d'autre part, elle n'aurait pas comparé les différents dossiers lors de la réunion au cours de laquelle elle a arrêté ses décisions, ne saurait être accueilli.

55.
    En effet, en premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le requérant que treize candidatures ont été présentées à la suite de l'avis de vacance COM/20/96 et que le CCN a, au cours de sa réunion du 2 mai 1996, examiné les treize candidatures et, après audition de M. Dewost, directeur général du service juridique, émis l'avis que quatre candidatures pourraient être prises en considération, dont celles de Mme D. et du requérant . En deuxième lieu, il a également été établi que les chefs de cabinet des membres de la Commission ont discuté du pourvoi du poste litigieux au cours de leur réunion du 20 mai 1996 et qu'ils sont parvenus à un accord pour recommander à la Commission d'approuver les propositions présentées par le chef de cabinet de M. Liikanen. En troisième lieu, enfin, il n'est pas contesté que, le 22 mai 1996, la Commission a, en sa qualité d'AIPN, pris la décision de nommer Mme D. à l'emploi litigieux, en ayant à sa disposition l'ensemble des dossiers des candidats retenus par le CCN. Il y a lieu de souligner, à cet égard, que le requérant n'a pas contesté que la Commission avait, en sa qualité d'AIPN, compétence pour arrêter la décision de pourvoi du poste litigieux, ni que cette décision avait formellement été adoptée par le collège des membres de la Commission siégeant à Strasbourg le 22 mai 1996.

56.
    La circonstance que les chefs de cabinet des membres de la Commission aient, par consensus, soumis à ces derniers les candidatures à examiner aux fins du pourvoi des postes COM/20/96 et COM/22/96 et qu'ils aient, par voie de conséquence, classé sous le point A de l'ordre du jour de la réunion de la Commission la décision sur le pourvoi effectif de ces postes ne saurait être considérée comme une irrégularité entachant la procédure de nomination suivie en l'espèce. En effet, exiger des membres de la Commission qu'ils fassent systématiquement usage, dans toutes les procédures de nomination de fonctionnaires au grade A 2, de leurs prérogatives d'examen et de discussion détaillée les empêcherait de bénéficier de la décharge de travail que leur assure l'actuelle organisation des travaux préparatoires de leurs réunions au sein des cabinets. Cette organisation du travail correspond à une pratique procédurale ancienne, fondée sur un intérêt évident à atteindre un consensus préalable provisoire entre les cabinets respectifs, qui ne compromet pas la légitimité des décisions finales éventuellement prises par la Commission ni ne lèse la liberté décisionnelle du collège.

57.
    A cet égard, il convient de constater qu'une telle organisation du travail préparatoire des cabinets des membres de la Commission n'est pas incompatible avec son règlement intérieur du 17 février 1993 (93/492/Euratom, CECA, CEE, JO L 230, p. 15), dont l'article 14, seule disposition se référant aux cabinets des membres, se limite à établir le droit de ces derniers de constituer des cabinets chargés de les assister dans l'accomplissement de leurs tâches et dans la préparation des décisions de la Commission.

58.
    En outre, il y a lieu de préciser que, si les décisions à prendre inscrites sous le point A de l'ordre du jour peuvent être approuvées sans qu'un véritable débat s'engage entre les membres du collège, cette procédure n'exclut toutefois pas la possibilité pour chacun des membres d'exprimer son opinion lors de cette approbation et, par conséquent, en cas de désaccord éventuel, de proposer des amendements à la décision proposée et, le cas échéant, de voter contre son adoption. En outre, l'article 4, troisième alinéa, dudit règlement intérieur, prévoit que tout membre peut demander que la discussion et l'éventuelle approbation d'un point de l'ordre du jour soient reportées à une réunion ultérieure, sauf dans le cas où un tel retrait empêcherait la Commission de respecter un délai dont l'inobservation entraînerait des conséquences juridiques.

59.
    En tout état de cause, le requérant n'a fourni aucun élément de preuve ou indice de nature à conduire à la constatation que la procédure aboutissant au rejet de sa candidature au poste litigieux a été menée en méconnaissance de l'article 45 du statut et du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires.

60.
    Il s'ensuit que la première branche de ce moyen, tirée d'une prétendue violation par la Commission de la procédure de promotion, doit être rejetée.

— Sur l'erreur d'appréciation prétendument commise dans l'examen comparatif des mérites des candidats

61.
    Il est de jurisprudence constante que, pour évaluer l'intérêt du service ainsi que les mérites à prendre en considération dans le cadre d'une décision de promotion prévue à l'article 45 du statut, l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation et que, dans ce domaine, le contrôle de la Cour et du Tribunal doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait, notamment, substituer son appréciation des mérites et qualifications des candidats à celle de l'AIPN, alors qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que, en appréciant les mérites et qualifications des candidats, l'AIPN a commis une erreur manifeste (arrêt de la Cour du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, points 9 et 13; arrêts du Tribunal du 8 juin 1995, Allo/Commission, T-496/93, RecFP p. II-405, points 39 et 46, du 6 juin

1996, Baiwir/Commission, T-262/94, RecFP p. II-739, points 66 et 138, et Contargyris/Conseil, précité, point 120).

62.
    Il résulte également de la jurisprudence que le statut ne confère aucun droit exigible à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus (arrêt Baiwir/Commission, précité, point 67), et que, pour un candidat, ni le fait d'avoir assuré l'intérim dans l'emploi concerné ni une longue période de service dans le grade inférieur ne constituent des éléments d'appréciation décisifs pouvant l'emporter sur l'intérêt du service, qui constitue le critère déterminant pour le choix parmi les candidats à une promotion (arrêt de la Cour du 5 février 1987, Huybrechts/Commission, 306/85, Rec. p. 629, points 10, 11 et 13, et arrêt Contargyris/Conseil, précité, point 121).

63.
    Il convient de constater, à titre préliminaire, que, si le requérant fait valoir que la nomination de Mme D. est intervenue en méconnaissance de l'intérêt du service, il ne conteste pas qu'elle possédait les qualifications requises par l'avis de vacance du poste litigieux.

64.
    Par conséquent, l'examen du Tribunal doit se limiter à vérifier que, en retenant la candidature de Mme D. au poste litigieux et, partant, en rejetant celle du requérant, la Commission n'a pas usé de son pouvoir d'une manière manifestement erronée.

65.
    En premier lieu, il convient de tenir compte des rapports de notation respectifs. Cette analyse est particulièrement pertinente compte tenu de ce que l'article 45 du statut, invoqué par le requérant, s'y réfère expressément en tant que critère à prendre en compte lors de la comparaison des candidatures.

66.
    Or, il ressort des rapports de notation respectifs que les appréciations de la compétence, du rendement dans le travail et de la conduite dans le service de Mme D. sont supérieures à celles du requérant. En effet, dans tous ses rapports de notation depuis l'exercice 1987/1989, la candidate retenue a obtenu un minimum de quatre mentions «excellent» dans la rubrique «appréciations analytiques», tandis que le requérant n'en a obtenu aucune.

67.
    Tous les rapports de notation de Mme D. établis depuis 1987 font état, sous la rubrique «appréciations d'ordre général», de sa solide connaissance du droit communautaire, de ses qualités humaines, de sa disponibilité, de son sens élevé des responsabilités, de son engagement, de sa capacité à ne ménager ni son temps ni sa fatigue ainsi que de son dévouement et de sa discrétion. Les appréciations d'ordre général portées sur le requérant dans son rapport de notation pour l'exercice 1987/1989 constatent qu'il a prêté de bons services grâce à ses remarquables qualités intellectuelles et une expérience solide et qu'il a fait preuve à la fois de rigueur juridique et de sensibilité lors de certaines affaires délicates devant la Cour de justice, tandis que son rapport de notation pour l'exercice 1989/1991, outre qu'il signale le fait non contesté que, à compter du 1er juin 1991, il a exercé les fonctions de chef d'équipe, se limite à qualifier le requérant de

«juriste pointu, doté d'une solide expérience». Ce rapport a été reconduit à deux reprises pour les exercices de notation 1991/1993 et 1993/1995.

68.
    Il s'ensuit que les rapports de notation ne sauraient être utilement invoqués pour contester le bien-fondé de l'appréciation raisonnable portée par la Commission sur les mérites respectifs des candidats et du choix finalement opéré en faveur de Mme D., ni exciper de l'usage manifestement erroné du pouvoir d'appréciation dont dispose l'AIPN dans la détermination du candidat le plus apte à occuper un poste dans l'intérêt du service.

69.
    En outre, ainsi qu'il ressort du curriculum vitae de Mme D. fourni par la Commission , elle a suivi une très remarquable formation académique tant en France qu'aux États-Unis et a acquis, comme le requérant, au sein de la Commission, une expérience professionnelle dans le domaine juridique longue et diversifiée, contribuant également à plusieurs publications touchant au droit communautaire. Dans ces circonstances, les arguments invoqués par le requérant à l'appui de sa thèse, tirés de sa très longue expérience de juriste et de ses 32 années de service accomplies au service juridique de la Commission, ne sont pas de nature à démontrer que l'AIPN a excédé les limites du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par la jurisprudence.

70.
    L'argument du requérant, selon lequel la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où, à la différence de la candidate retenue, il a exercé pendant cinq ans les fonctions de chef d'équipe au service juridique, identiques à celles correspondant à l'emploi à pourvoir, doit également être rejeté. En effet, il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que, comme le souligne la Commission, toute personne répondant aux exigences posées par l'avis de vacance COM/20/96, et non pas seulement les fonctionnaires exerçant des fonctions de chefs d'équipe, pouvait se porter candidate. Or, ainsi que le Tribunal l'a déjà jugé, une expérience spécifique au regard des fonctions afférentes au poste litigieux ne constituant pas une condition obligatoire dans le texte de l'avis de vacance, elle ne saurait jouer un rôle dans l'existence ou non d'une erreur manifeste d'appréciation dans la décision attaquée (arrêt Contargyris/Conseil, précité, point 124).

71.
    En outre, le fait, par ailleurs non contesté par la Commission, que le requérant réunissait toutes les conditions requises par l'avis de vacance ne peut empêcher l'AIPN, en cas d'égalité, dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation, de se prononcer en faveur d'un candidat plutôt que d'un autre pour des raisons tenant à l'intérêt du service. Or, le requérant n'a pas fourni d'éléments de nature à établir que la décision de nomination litigieuse a été prise pour des raisons non compatibles avec le choix du candidat qui répondait le mieux à l'intérêt du service et aux conditions de l'emploi à pourvoir (voir arrêt de la Cour du 17 décembre 1981, de Hoe/Commission, 151/80, Rec. p. 3161, point 16, et arrêts du Tribunal du 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T-118/95, RecFP p. II-835, point 75, et Contargyris/Conseil, précité, point 126).

72.
    Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation dans son évaluation des qualifications de la candidate retenue à la lumière des conditions requises par l'avis de vacance et que, de ce fait, elle a exercé son pouvoir d'appréciation d'une manière déraisonnable ou arbitraire.

73.
    Cette deuxième branche doit donc également être rejetée. Dès lors, le présent moyen doit être rejeté dans son ensemble.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 25 du statut par défaut de motivation

Arguments des parties

74.
    Le requérant soutient que la Commission a violé les dispositions de l'article 25, deuxième alinéa, du statut, qui fait obligation de motiver les décisions faisant grief, dans la mesure où aucune motivation n'apparaît dans les décisions attaquées portant nomination de Mme D. et rejetant sa candidature. Il déclare disposer de certaines informations concernant la motivation des décisions en cause, qui auraient été prises contre le souhait du directeur général du service juridique, M. Dewost, et seraient justifiées par des considérations de nationalité, d'âge et de sexe. En particulier, il soutient que, selon le directeur général, l'âge du requérant (auquel il manquait seulement un an pour sa mise à la retraite) aurait été l'un des motifs avancés.

75.
    La Commission fait valoir que, selon une jurisprudence constante, les décisions de promotion ne doivent être motivées ni à l'égard du fonctionnaire nommé, à qui cette décision ne peut faire grief, ni à l'égard des candidats non promus, car une telle motivation risquerait de leur être préjudiciable (arrêt de la Cour du 13 juillet 1972, Bernardi/Parlement, 90/71, Rec. p. 603). La Commission fait observer que, en tout état de cause, ce sont les mérites propres à la candidate retenue qui ont emporté le choix de l'AIPN et non pas des considérations de nationalité, d'âge ou de sexe comme le suggère le requérant.

Appréciation du Tribunal

76.
    Il est de jurisprudence constante que l'AIPN n'est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l'égard des candidats évincés (arrêt de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, point 12). Il en va de même en ce qui concerne les décisions de l'AIPN de ne pas retenir une candidature (arrêt de la Cour du 13 avril 1978, Ganzini/Commission, 101/77, Rec. p. 915, point 10). Néanmoins, l'AIPN doit motiver sa décision portant rejet d'une réclamation déposée, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut, par un candidat non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225, point 13; arrêts

du Tribunal du 23 février 1994, Coussios/Commission, T-18/92 et T-68/92, RecFP p. II-171, points 69 à 74, et Contargyris/Conseil, précité, point 147). En outre, l'obligation de motivation a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l'acte lui faisant grief et l'opportunité d'introduire un recours devant le Tribunal et, d'autre part, de permettre à celui-ci d'exercer son contrôle (arrêts de la Cour du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86, 72/86, 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399, point 48, et du Tribunal du 18 décembre 1997, Delvaux/Commission, T-142/95, RecFP p. II-1247, point 84).

77.
    Or, en l'espèce, le requérant a fait usage de la faculté qu'offre aux fonctionnaires l'article 91, paragraphe 4, du statut de saisir le Tribunal, par dérogation au paragraphe 2 de cet article, d'un recours et d'une demande de sursis à l'exécution de l'acte attaqué immédiatement après avoir saisi l'AIPN d'une réclamation, de sorte qu'il ne devait pas s'attendre à ce que sa réclamation fasse l'objet d'une décision explicite avant l'introduction du recours, l'AIPN disposant d'un délai de quatre mois pour répondre à ladite réclamation.

78.
    Dans ces conditions, le requérant ne peut reprocher à la Commission de ne pas avoir motivé la décision refusant de le promouvoir.

79.
    En tout état de cause, il importe de constater que, par décision du 18 octobre 1996 portant rejet de la réclamation déposée par le requérant le 14 juin 1996, la Commission a répondu précisément à chacun des chefs de contestation soulevés dans ladite réclamation et que le niveau de détail des réponses était largement suffisant pour lui permettre de comprendre son appréciation des faits et son évaluation juridique. Il s'ensuit que la décision de rejet de la réclamation remplit les exigences de motivation posées par la jurisprudence et que tant le requérant que le Tribunal ont largement pu vérifier le respect des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de toute procédure de promotion.

80.
    Dans de telles circonstances, le requérant ne peut légitimement soutenir que la décision de non-promotion litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ni que la Commission a manqué à son obligation de motiver la décision faisant grief, qui découle de l'article 25, paragraphe 1, du statut.

81.
    Au vu de ce qui précède, ce moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d'égalité de traitement par le refus de promouvoir le requérant un an avant l'âge de la retraite

Arguments des parties

82.
    Le requérant soutient que le directeur général du service juridique a déclaré que la préférence donnée à la candidate retenue était fondée sur le refus d'attribuer le grade A 2 à un conseiller juridique de grade A 3 un an avant sa mise à la retraite pour limite d'âge, motif qui ne saurait être accepté en droit.

83.
    Au soutien de cet argument, le requérant fait observer que le statut ne fixe pas de limite à la promotion des fonctionnaires tenant à leur âge et souligne que sa promotion, loin de constituer un geste de reconnaissance, lui aurait conféré le grade correspondant aux fonctions qu'il a effectivement exercées à compter du 1er juin 1991. Il considère que le refus de le promouvoir pérennise une situation injuste et en conclut que la circonstance qu'il a atteint l'âge de 64 ans sans avoir été promu au grade A 2 est le résultat du comportement illégal et fautif de la Commission à son égard, dont elle ne saurait se prévaloir.

84.
    L'Union syndicale — Bruxelles considère que l'observation de la Commission, selon laquelle rien n'indique que l'élément invoqué ait pu avoir une influence décisive sur le choix de la Commission, est contredite par les déclarations que M. Dewost aurait faites au requérant à la suite de la réunion hebdomadaire des chefs d'équipe du 28 mai 1996. Le directeur général lui aurait dit qu'il aurait souhaité qu'il soit nommé à l'emploi en question, mais cette proposition se serait heurtée à l'opposition des chefs de cabinet «intéressés», au motif que la promotion du requérant serait intervenue un an seulement avant sa retraite.

85.
    La Commission précise que le refus de promouvoir le requérant est le résultat d'une appréciation comparative des aptitudes des candidats à exercer les fonctions de l'emploi à pourvoir et ne se justifie pas par le fait qu'il était à un an de l'âge de la retraite. Toutefois, elle fait valoir que, même dans l'hypothèse où l'AIPN aurait pris en compte un tel critère à titre subsidiaire, la décision ne pourrait être critiquée dans la mesure où toute nomination doit intervenir dans l'intérêt de l'institution et où celui-ci requiert une certaine pérennité dans les emplois, que des nominations un an avant la pension ne permettent pas d'atteindre.

86.
    Elle conteste que, comme le soutient le requérant, le fait qu'il a atteint l'âge de 64 ans sans avoir été promu puisse être le résultat d'un comportement illégal et fautif. Elle rappelle que le fait de ne pas l'avoir promu au grade A 2 ne saurait en aucun cas être considéré comme illégal en l'absence de toute obligation de lui accorder une promotion au grade A 2.

Appréciation du Tribunal

87.
    Selon une jurisprudence constante, l'appréciation des mérites des fonctionnaires constituant le critère déterminant en matière de promotion, ce n'est qu'à titre subsidiaire que l'AIPN peut prendre en considération l'âge du candidat et son ancienneté dans le grade ou dans le service (arrêts de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 16, et du Tribunal du 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T-221/96, RecFP p. II-307, point 17).

88.
    Dans le cadre de l'examen du premier moyen, le Tribunal a jugé que l'AIPN n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant, au terme de l'examen comparatif des mérites des candidats visé à l'article 45 du statut, la candidature de Mme D.

89.
    En outre, le requérant est resté en défaut d'établir que le critère de l'âge avait été pris en considération, à titre principal, par l'AIPN lors de son examen comparatif des mérites.

90.
    En tout état de cause, même dans l'hypothèse où l'AIPN aurait pris en compte, à titre subsidiaire, le critère de l'âge, cette circonstance ne saurait, en l'absence de preuve d'une erreur manifeste d'appréciation dans la détermination des mérites respectifs des candidats, conduire à l'annulation de la décision de non-promotion litigieuse.

91.
    Le seul argument invoqué par le requérant dans le cadre de ce moyen repose sur les observations du directeur général sur l'importance accordée, lors de l'adoption de la décision, au fait que la mise à la retraite du requérant était imminente, raison qui aurait amené l'AIPN à décider de ne pas retenir sa candidature. Sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la véracité de cette affirmation, il y a lieu de rejeter cet argument. Il suffit, à cet égard, de rappeler que c'est en considération des qualités professionnelles des candidats, telles que décrites dans leurs rapports de notation, et des conditions requises par l'avis de vacance que le Tribunal a considérée comme exclue toute erreur manifeste dans le choix de la candidate retenue.

92.
    Dès lors, ce moyen doit être rejeté.

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l'article 7 du statut

Arguments des parties

93.
    Le requérant rappelle que, en vertu de l'article 4 du statut, toute promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d'un emploi dans les conditions prévues au statut et que l'AIPN est liée par l'avis de vacance, en ce sens qu'elle ne peut pas nommer un candidat à l'emploi déclaré vacant tout en ne lui confiant qu'une partie des fonctions afférentes à cet emploi.

94.
    Dans ce contexte, il soutient que la nomination de Mme D. au grade A 2 n'est pas intervenue dans l'intérêt du service et affirme qu'il s'agit d'une «nomination pour ordre», décidée dans l'intérêt exclusif de l'intéressée, en violation de l'article 7 du statut. Au soutien de sa thèse, le requérant développe plusieurs arguments.

95.
    En premier lieu, il fait valoir que la promotion de Mme D. a eu pour effet de lui laisser la responsabilité d'une des équipes, sans qu'il soit pour autant nommé au

grade correspondant à ces fonctions. Ce faisant, l'intérêt du service qui, d'après le requérant, vise à faire coïncider le nombre des équipes avec celui des emplois de conseillers juridiques principaux, aurait été méconnu.

96.
    En deuxième lieu, il souligne que le directeur général a fait part au groupe de transparence de son intention de ne pas désigner Mme D. comme chef d'équipe avant une nouvelle restructuration.

97.
    En troisième lieu, il soutient que, après sa promotion au grade A 2, Mme D. a conservé les mêmes fonctions que celles qu'elle avait successivement exercées dans un poste de grade A 4 puis de grade A 3, sans que ces dernières correspondent à celles définies par l'avis de vacance.

98.
    En dernier lieu, enfin, il souligne que le plan de rotation des juristes qui devait s'appliquer au 1er octobre 1996 ne prévoyait aucun changement dans la désignation des chefs d'équipe ni dans la répartition des tâches entre les équipes.

99.
    La Commission relève que, dans sa description des fonctions d'un chef d'équipe, l'avis de vacance laissait une alternative, à savoir: «d) coordonner les activités d'une équipe de juristes ou être responsable d'un secteur au sein d'une équipe» . A cet égard, elle affirme que, avant l'engagement de la procédure de promotion, Mme D. exerçait toutes les fonctions et tâches décrites dans l'avis de vacance, tout en précisant que, aux termes dudit avis, la direction d'une équipe n'était pas une condition essentielle dans l'esprit de l'AIPN, mais seulement l'une des branches envisageables de l'alternative.

100.
    La Commission souligne, en outre, que Mme D. a pris ses fonctions de chef de l'équipe «institutions» dès le 1er octobre 1996, c'est-à-dire quelques semaines seulement après la décision de nomination litigieuse. Par conséquent, elle conteste que ladite nomination soit entachée de détournement de pouvoir.

Appréciation du Tribunal

101.
    Le Tribunal a déjà souligné, dans le cadre de l'examen du premier moyen, que les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'évaluation de l'intérêt du service et précisé que cette marge impliquait que le contrôle du juge communautaire soit limité à la question de savoir si l'AIPN s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée.

102.
    En outre, le Tribunal a jugé, dans le cadre de l'examen du premier moyen, que l'AIPN n'avait pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée en décidant de nommer Mme D. à l'emploi litigieux.

103.
    Or, le requérant n'a pas démontré que la nomination de Mme D. n'est pas intervenue dans l'intérêt du service et constitue une «nomination pour ordre» décidée dans l'intérêt exclusif de l'intéressée.

104.
    En effet, l'argument selon lequel l'intérêt du service implique que le nombre des équipes doive coïncider avec celui des conseillers juridiques principaux de grade A 2 n'est manifestement pas de nature à remettre en cause la conclusion que le choix de l'AIPN a été fait dans l'intérêt du service, en l'absence de preuve d'une erreur manifeste d'appréciation commise par l'AIPN.

105.
    En ce qui concerne l'argument selon lequel la nomination pour ordre invoquée serait démontrée par le fait que, après sa promotion au grade A 2, Mme D. a conservé les mêmes fonctions que celles qu'elle exerçait auparavant, lesquelles ne correspondent pas à l'avis de vacance, il y a lieu d'observer que, comme la Commission l'a précisé, Mme D. a exercé les fonctions de chef de l'équipe «institutions» dès le 1er octobre 1996, c'est-à-dire, peu de temps après la date de la décision de nomination. Or, il ne saurait être reproché à l'institution d'avoir outrepassé la marge d'appréciation particulièrement large dont elle dispose dans l'organisation de ses services en ne confiant les fonctions de chef d'équipe à la candidate retenue que quatre mois, comprenant notamment les vacances d'été, après sa nomination.

106.
    De même, il ne saurait être argué que les fonctions assumées par la candidate retenue avant sa nomination ne correspondaient pas à celles décrites dans l'avis de vacance, comme le prétend le requérant. A cet égard, il ressort clairement du libellé de l'avis de vacance que l'AIPN souhaitait pouvoir compter sur une personne capable d'exercer, une fois nommée à l'emploi à pourvoir, toutes les fonctions auxquelles un fonctionnaire de grade A 2 est susceptible d'être appelé au cours de sa carrière au sein du service juridique, à savoir, conseiller la Commission et ses services en ce qui concerne les problèmes juridiques se posant au regard du droit communautaire et des législations nationales, la représenter en qualité d'agent au contentieux devant la Cour de justice dans des affaires importantes et la représenter dans les comités et groupes de travail. Toutefois, en bonne logique, il ne saurait être exigé ni que le candidat retenu doive nécessairement exercer l'ensemble de ces fonctions, ni qu'il doive le faire dès le lendemain de son entrée en fonction.

107.
    Dès lors, le requérant n'a pas établi que la nomination de Mme D. constituait une «nomination pour ordre», en violation de l'article 7 du statut.

108.
    Il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe d'égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins

Arguments des parties

109.
    Le requérant fait valoir que le défaut de motivation de la décision de nomination litigieuse l'autorise à présumer que le choix du candidat finalement retenu a été déterminé par une préférence fondée sur le sexe de celui-ci.

110.
    Il rappelle, en premier lieu, les principes essentiels de la jurisprudence de la Cour sur l'égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins en tant que droit fondamental interdisant toute discrimination fondée sur le sexe. Invoquant les principes consacrés par l'arrêt de la Cour du 17 octobre 1995, Kalanke (C-450/93, Rec. p. I-3051), il soutient qu'il est illégal d'instaurer un système automatique qui donne aux femmes la priorité absolue et inconditionnelle lors de la nomination et de la promotion . Il souligne qu'une action positive en faveur des femmes ne saurait être justifiée qu'à mérite et qualification égaux, ce qui exclut tout recrutement ou promotion d'une candidate moins compétente. Il fait également observer que la nécessité d'une action positive doit s'apprécier individuellement, en fonction des inégalités de fait auxquelles les candidates et candidats ont été soumis en raison de leur sexe.

111.
    En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la Commission doit, dans ses actions positives en faveur des femmes, se conformer aux principes auxquels elle se réfère tant dans ses propositions législatives que dans les objectifs internes qu'elle se fixe, à défaut de disposition expresse du statut sur la question.

112.
    En troisième lieu, il soutient que la préférence donnée par la Commission à lacandidature de Mme D. ne répondait pas audits principes et règles. En effet, d'une part, cette préférence s'inscrirait, en réalité, dans le cadre de l'objectif annoncé par la Commission de doubler en 1995 et en 1996 le nombre de femmes occupant des emplois de grade A 2. D'autre part, une telle préférence s'oppose aux principes consacrant la comparaison des mérites sur la base de l'appréciation de chaque situation individuelle.

113.
    Le requérant en déduit que l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe doit, en l'espèce, être présumée, de sorte que la charge de la preuve se trouvant renversée il incombe à la Commission de démontrer qu'elle n'a pas opéré la discrimination alléguée. Il s'appuie, à cet égard, sur la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle il appartient à l'employeur de démontrer, dans une situation de discrimination apparente, qu'il existe des raisons objectives à la différence de traitement constatée (arrêt de la Cour du 27 octobre 1993, Enderby, C-127/92, Rec. p. I-5535, points 13 et 14).

114.
    La Commission estime que le moyen n'est pas fondé, notamment parce que le requérant n'établit pas en quoi il aurait été victime d'une discrimination fondée sur le sexe. Elle souligne, à cet égard, que l'affirmation selon laquelle le sexe du candidat retenu constituait l'élément déterminant dans le choix opéré n'est qu'une simple supposition.

115.
    Elle ajoute que, le requérant n'ayant pas établi l'existence d'une discrimination apparente, il n'est pas fondé à prétendre au renversement de la charge de la preuve.

Appréciation du Tribunal

116.
    Le Tribunal ayant déjà jugé, dans le cadre de son examen du premier moyen, que l'AIPN n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des mérites des candidats, le requérant n'est pas fondé à considérer que cette appréciation aurait dû conduire à sa promotion et au rejet de la candidature de Mme D. ni, partant, que le choix finalement opéré est le résultat d'une action positive en faveur des femmes. Il s'ensuit que l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe ne saurait être présumée.

117.
    De surcroît, il importe de relever que, à supposer même que l'AIPN ait tenu compte du fait que la nomination de Mme D. au poste de grade A 2 vacant serait de nature à renforcer la politique d'égalité des chances menée par la Commission dans le cadre des procédures de recrutement et de promotion, le requérant n'a pas établi que cette considération avait joué un rôle déterminant dans l'adoption de la décision de nomination litigieuse.

118.
    Il s'ensuit que le requérant reste en défaut de prouver la prémisse sur laquelle repose toute son argumentation. Dès lors, l'existence d'une discrimination n'ayant pas été prouvée, il n'est nécessaire d'examiner ni la question du renversement de la charge de la preuve ni les autres arguments soulevés par le requérant dans le cadre du présent moyen.

119.
    Il en résulte que le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le sixième moyen, tiré de la violation du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires

Arguments des parties

120.
    Le requérant rappelle que, aux termes de l'article 5, paragraphe 3, du statut, «[l]es fonctionnaires appartenant à une même catégorie ou à un même cadre sont soumis respectivement à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière». Il précise, à cet égard, qu'il a fait l'objet d'une triple discrimination.

121.
    En premier lieu, il affirme avoir fait l'objet d'une discrimination à raison de la nationalité dans le mesure où, depuis 1992, cinq conseillers juridiques de grade A 3 de nationalités autres que la sienne ont été promus en A 2, dont deux étaient, comme lui, chefs d'équipe. En outre, le seul autre chef d'équipe non encore promu serait M. B., lequel assurerait, toutefois, un intérim devant logiquement conduire à sa promotion.

122.
    En deuxième lieu, le requérant aurait été victime d'une discrimination en raison de son âge dès lors que, depuis 1989, deux candidats auraient obtenu une promotion au grade A 2 en dépit du fait qu'ils approchaient de l'âge de la retraite.

123.
    En troisième lieu, le requérant soutient avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de son sexe, renvoyant, à cet égard, aux arguments qu'il a soulevés dans le cadre de son cinquième moyen.

124.
    La Commission fait valoir que ce moyen manque en fait.

125.
    Elle soutient, en premier lieu, que l'on ne saurait inférer des faits rapportés l'existence d'une discrimination en raison de la nationalité. La nationalité française du requérant ne saurait lui conférer, en tant que tel, un droit à être promu au grade A 2 sous prétexte que les autres chefs d'équipe, d'une nationalité autre que française, ont le grade A 2. Elle estime qu'abonder dans le sens du requérant reviendrait à faire de la nationalité le critère principal d'une promotion au grade A 2, au mépris de l'article 27, troisième alinéa, du statut, aux termes duquel aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé. La Commission fait observer, en outre, qu'il paraît étrange que le requérant se prévale d'une prétendue discrimination fondée sur la nationalité alors que la candidate retenue a la même nationalité que lui.

126.
    Elle récuse également l'argument du requérant tiré d'une prétendue discrimination à raison de l'âge, dans la mesure où il revient à considérer que son âge aurait dû jouer en sa faveur et au détriment de la candidate retenue alors que la nomination de celle-ci répond davantage à l'intérêt du service.

Appréciation du Tribunal

127.
    Il résulte de la jurisprudence que le principe général d'égalité exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée. Dans une matière qui relève de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, ce principe est méconnu lorsqu'une institution procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l'objectif poursuivi (arrêt du Tribunal du 30 septembre 1998, Losch/ Cour de justice, T-13/97, RecFP p. II-1633).

128.
    Il a déjà été rappelé, dans le cadre de l'examen du premier moyen, que, selon une jurisprudence constante, le statut ne confère aucun droit exigible à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus (arrêt Baiwir/Commission, précité, point 67), et que, pour un candidat, ni le fait d'avoir assuré l'intérim dans l'emploi concerné ni une longue période de service dans le grade inférieur ne constituent des éléments d'appréciation décisifs pouvant l'emporter sur l'intérêt du service, qui constitue le critère déterminant pour le choix parmi les candidats à une promotion (arrêts Huybrechts/Commission, précité, points 10, 11 et 13, et Contargyris/Conseil, précité, point 121).

129.
    Le Tribunal a également jugé, dans le cadre de son examen du premier moyen, que la décision de rejeter la candidature du requérant a été adoptée à la suite de l'examen comparatif des mérites effectué par l'AIPN dans les limites de son pouvoir d'appréciation de l'intérêt du service.

130.
    Dans ces conditions, le principe d'égalité de traitement ne peut remettre en question le choix effectué par l'institution.

131.
    Il suffit, à cet égard, de relever que le requérant n'a subi aucune discrimination lors de l'examen des candidatures pouvant être prises en considération pour le poste litigieux, puisque sa candidature a été retenue.

132.
    Or, force est de constater que, une fois établi que la candidature du requérant a été considérée comme susceptible d'être finalement retenue, l'on ne saurait prétendre que l'AIPN commet une violation du principe d'égalité de traitement en optant pour un autre candidat, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation en fonction de l'intérêt du service et dans le respect des garanties de procédure qui comprend un examen comparatif des mérites.

133.
    L'argument consistant à comparer en termes d'âge, de sexe et de nationalité la situation du requérant avec celle des fonctionnaires du service juridique ayant été nommés au grade A 2 auparavant ne saurait infirmer l'analyse qui précède sur les limites à l'application du principe de non-discrimination lorsqu'il s'agit de choisir le meilleur des candidats. Comme il a été rappelé dans le cadre de l'examen du premier moyen, la circonstance, non contestée par la Commission, que le requérant réunissait toutes les conditions requises par l'avis de vacance ne peut empêcher l'AIPN, en cas d'égalité, dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation, de se prononcer en faveur d'un candidat plutôt qu'en faveur d'un autre pour des raisons tenant compte de l'intérêt du service (voir arrêts de Hoe/Commission, précité, point 16, Anacoreta Correia/Commission, précité, point 75, et Contargyris/Conseil, précité, point 126).

134.
    Une conclusion différente reviendrait à considérer, par exemple, que chaque fois qu'un fonctionnaire, conseiller juridique de grade A 3 proche de l'âge de la retraite, présente sa candidature à un poste de grade A 2 vacant, l'AIPN viole le principe d'égalité de traitement si, dès lors que d'autres fonctionnaires A 3 proches de l'âge de la retraite ont été promus dans le passé, elle ne retient pas la candidature du fonctionnaire en question. Une telle situation serait manifestement incompatible avec les principes applicables en matière de fonction publique communautaire, car elle empêcherait l'AIPN d'exercer son pouvoir d'appréciation dans le choix des candidats dans l'intérêt du service.

135.
    En tout état de cause, il importe de rappeler, d'une part, que le Tribunal a rejeté l'argument tiré d'une prétendue discrimination à raison de l'âge dans le cadre de son examen du troisième moyen ainsi que l'argument tiré d'une violation du

principe d'égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins dans le cadre de son examen du cinquième moyen, et de souligner, d'autre part, que la candidate retenue, Mme D. a, tout comme le requérant, la nationalité française, de sorte que l'argument tiré d'une discrimination à raison de la nationalité est dénué de tout fondement.

136.
    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en adoptant la décision attaquée, la Commission n'a pas violé le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires, et que, partant, le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le septième moyen, tiré d'un détournement de pouvoir et de procédure

Arguments des parties

137.
    Le requérant affirme que la Commission a commis un détournement de pouvoir et de procédure puisque la nomination de Mme D. ne paraît avoir été motivée par aucun élément tiré de l'intérêt du service mais avoir été prise, d'une part, dans l'intérêt de celle-ci et, d'autre part, en vue d'atteindre, en 1996, l'objectif de doublement des femmes occupant des postes de grade A 2.

138.
    La Commission rappelle que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir reposant,d'une part, sur le fait qu'elle aurait procédé à une «nomination pour ordre» en nommant Mme D. à l'emploi COM/20/96 et, d'autre part, sur le fait que cette nomination répondrait au souci d'atteindre en 1996 l'objectif de doublement des femmes, elle a déjà exposé, dans le cadre des quatrième et cinquième moyens respectivement, les raisons pour lesquelles elle considère de telles allégations comme non fondées.

Appréciation du Tribunal

139.
    Il ressort d'une jurisprudence constante que la notion de détournement de pouvoir a une portée précise, qui se réfère à l'usage de ses pouvoirs par une autorité administrative dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (voir arrêts Anacoreta Correia/Commission, précité, point 25, et Contargyris/Conseil, précité, point 156).

140.
    En l'espèce, le détournement de pouvoir allégué par le requérant se fonde sur la prémisse que le choix de Mme D. n'était pas motivé par l'intérêt du service, mais par la volonté de l'AIPN de procéder à une «nomination pour ordre» en vue d'atteindre, en 1996, l'objectif de doublement des femmes occupant un poste de grade A 2 à la Commission.

141.
    Ce moyen ne saurait être retenu. En effet, le Tribunal a déjà jugé, dans le cadre de son examen du premier moyen, que la nomination de Mme D. avait été décidée

à l'issue d'un examen comparatif des mérites des candidats et que le requérant n'a pas établi que la décision de la Commission avait été motivée, voire influencée, par des considérations autres que celles tenant à l'intérêt du service. De même, le quatrième moyen, tiré d'une prétendue nomination pour ordre, a également été rejeté comme non fondé.

142.
    L'argument du requérant, selon lequel le véritable but de la nomination de Mme D. aurait été d'atteindre en 1996 l'objectif de doublement des femmes occupant des postes de grade A 2, a également été rejeté ci-dessus dans le cadre du cinquième moyen, tiré d'une prétendue violation du principe d'égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins. En tout état de cause, la circonstance que la nomination de Mme D. au poste litigieux ait permis à la Commission de se rapprocher de son objectif de diminution du ratio hommes/femmes occupant des postes de grade A 2 n'est pas de nature à infirmer la conclusion que, en l'espèce, l'AIPN a fait usage de ses pouvoirs dans le but en vue duquel ils lui ont été conférés.

143.
    Il s'ensuit que le requérant reste en défaut d'établir que la Commission a commis un détournement de pouvoir. Dès lors, ce moyen doit être rejeté.

Sur le huitième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude

Arguments des parties

144.
    Le requérant fait valoir que la Commission a méconnu le devoir de sollicitude lui incombant, lequel reposerait sur l'équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créé entre l'autorité publique et les agents du service public. Il souligne que cette méconnaissance est d'autant plus manifeste qu'il est un «vieux» juriste qui a consacré la moitié de sa vie au service de la Commission, exclusivement au sein du service juridique.

145.
    Cette méconnaissance serait d'autant plus patente que la Commission aurait refusé de régulariser sa situation, ce qui aurait pu être fait à l'occasion de la mise à la disposition du service juridique, en mai 1996, d'un poste «français».

146.
    La Commission rappelle que, selon la jurisprudence du Tribunal, les exigences du devoir de sollicitude ne sauraient empêcher l'AIPN d'adopter les mesures qu'elle estime nécessaires dans l'intérêt du service, de sorte que, compte tenu de l'étendue du pouvoir d'appréciation dont disposent les institutions pour évaluer cet intérêt, le contrôle du juge doit se limiter à vérifier que l'AIPN n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée. Or, en l'espèce, le requérant ne démontre pas en quoi la Commission aurait usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée (arrêts du Tribunal du 16 décembre 1993, Turner/Commission, T-80/92, Rec. p. II-1465, et du 13 juillet 1995, Saby/Commission, T-44/93, RecFP p. II-541). Elle souligne également que ni l'âge

du requérant ni même son ancienneté en tant que telle ne sauraient lui conférer un droit à la promotion au grade A 2.

Appréciation du Tribunal

147.
    Selon une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, le devoir de sollicitude reflète l'équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l'autorité publique et les agents du service public (arrêts du Tribunal du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T-133/89, Rec. p. II-245, point 27, du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T-33/89 et T-74/89, Rec. p. II-249, point 96, Saby/Commission, précité, point 47, et du 28 mai 1998, W./Commission, T-78/96 et T-170/96, RecFP p. II-745, point 116).

148.
    Ce devoir implique, notamment, que l'AIPN prenne en considération, lorsqu'elle statue sur la situation d'un fonctionnaire, l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l'intérêt du service, mais aussi de l'intérêt du fonctionnaire concerné.

149.
    Le Tribunal a également jugé que les éventuelles limites aux obligations découlant du devoir de sollicitude ne sauraient empêcher l'AIPN d'adopter les mesures d'affectation des fonctionnaires qu'elle estime nécessaires dans l'intérêt du service, puisque le pourvoi de chaque emploi doit se fonder sur l'intérêt du service. Compte tenu de l'étendue du pouvoir d'appréciation dont disposent les institutions dans l'évaluation de l'intérêt du service, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si l'AIPN s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée (arrêts du Tribunal du 16 décembre 1993, Turner/Commission, précité, point 77, et Saby/Commission, précité, point 47).

150.
    En l'espèce, il suffit de constater que, dans le cadre de son examen du premier moyen, le Tribunal a conclu que le requérant n'a pas démontré que la Commission avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas sa candidature et que, partant, c'est dans les limites du large pouvoir d'appréciation reconnu à l'AIPN que le choix de la candidature de Mme D. avait été considéré comme celui qui correspondait le mieux à l'intérêt du service.

151.
    En ce qui concerne le prétendu refus de régulariser la situation du requérant à l'occasion de la supposée mise à disposition, en 1996, d'un poste «français» au sein du service juridique, il suffit de constater qu'une pratique d'attribution des postes selon des «quotas de nationalité» comme celle que le requérant semble invoquer en sa faveur constituerait une façon de procéder illégale et contraire à l'article 27, troisième alinéa, du statut.

152.
    Dès lors, il y a lieu de rejeter le présent moyen comme non fondé.

Sur le neuvième moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de bonne foi

Arguments des parties

153.
    Le requérant admet que la Commission ne lui a fourni aucune assurance formelle sur l'issue de la procédure de promotion litigieuse. Il estime néanmoins se trouver dans une situation dans laquelle l'administration communautaire a fait naître, dans son chef, des espérances fondées de promotion au grade A 2, en particulier dès lors qu'un emploi «français» devait être mis à la disposition du service juridique.

154.
    Il invoque, à cet égard, les éléments suivants: premièrement, l'exercice de la fonction de conseiller principal conduit traditionnellement à une promotion au grade A 2; deuxièmement, compte tenu de la correspondance A 2/chefs d'équipe, le nombre d'équipes correspond traditionnellement à celui des emplois de grade A 2 mis à la disposition du service juridique; troisièmement, ses espérances étaient d'autant plus fondées que le nombre de dix équipes correspondait aux quotas nationaux selon lesquels les emplois de grade A 1/A 2 étaient attribués dans le service juridique; quatrièmement, M. Dewost lui aurait indiqué que le fait que, à sa connaissance, les cabinets français n'étaient pas disposés à affecter de nouveau un emploi de grade A 2 au service juridique constituait une situation qu'il déplorait et sur laquelle il n'avait pas manqué d'attirer leur attention oralement et par écrit.

155.
    L'Union syndicale — Bruxelles rappelle que, à la seule exception du requérant, tous les chefs d'équipe au sein du service juridique occupent un emploi de conseiller juridique principal de grade A 2 et que tous les conseillers juridiques de grade A 3 qui se sont vu confier la gestion d'une équipe au sein de ce service ont été nommés ou promus par la suite à l'emploi de conseiller juridique principal de grade A 2.

156.
    La Commission souligne que le requérant reconnaît ne pas avoir reçu l'assurance formelle qu'il obtiendrait la promotion litigieuse et attire l'attention sur la distinction établie par la jurisprudence entre les particuliers et les fonctionnaires dans l'application du principe de protection de la confiance légitime. Ainsi, elle rappelle que, selon une jurisprudence constante, s'il est exact que «le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire a fait naître dans son chef des espérances fondées», en revanche, «aucun fonctionnaire ne peut invoquer une violation du principe de la confiance légitime en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration» (arrêts du Tribunal du 17 décembre 1992, Holtbecker/Commission, T-20/91, Rec. p. II-2599, et Latham/Commission, précité). Elle ajoute qu'une confiance légitime ne peut naître que si une institution s'est liée d'une manière raisonnable et légale (arrêts de la Cour du 11 mai 1983, Klöckner-Werke/Commission, 311/81 et 30/82, Rec. p. 1549, et du 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, 162/84, Rec. p. 481).

157.
    Elle conteste, en premier lieu, que les circonstances alléguées par le requérant puissent être considérées comme constituant des assurances précises (ni, a fortiori, légales, dans la mesure où elles reposaient sur de prétendus «quotas nationaux»).

158.
    En second lieu, elle affirme que lesdites circonstances ne sauraient être considérées comme ayant fait naître dans le chef du requérant des espérances fondées de promotion au grade A 2. A l'appui de cette affirmation, elle rappelle qu'il est inexact d'évoquer l'existence d'une tradition selon laquelle l'exercice de la fonction de chef d'équipe conduirait à une promotion au grade A 2 et qu'il n'y a pas nécessairement correspondance entre les fonctions de chef d'équipe et le grade A 2, c'est-à-dire les fonctions de conseiller juridique principal.

159.
    Le requérant ne saurait pas plus se prévaloir, à cet égard, de l'existence prétendue de «quotas nationaux». La Commission dément l'existence d'une telle pratique, qui serait contraire à l'article 27, troisième alinéa, du statut, en rappelant que c'est à tort qu'il prétend déduire lesdits quotas de nationalité, qui prédétermineraient l'allocation des emplois de grade A 2, d'une simple constatation de fait, à savoir l'existence d'une répartition géographique relativement équilibrée entre lesfonctionnaires de grade A 2. A fortiori, la Commission fait valoir que le requérant ne saurait se prévaloir d'une pratique illégale inexistante, la promotion en fonction de «quotas nationaux» pour alléguer l'existence d'une espérance fondée de promotion en A 2.

Appréciation du Tribunal

160.
    Selon une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, si le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire a fait naître dans son chef des espérances fondées (arrêt de la Cour du 19 mai 1983, Mavridis/Parlement, 289/81, Rec. p. 1731, point 21), aucun fonctionnaire ne peut, en revanche, invoquer une violation du principe de protection de la confiance légitime en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration (arrêt du Tribunal du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T-123/89, Rec. p. II-131, point 26, et du 9 juillet 1997, Monaco/Parlement, T-92/96, RecFP p. II-573, point 30).

161.
    En l'espèce, il convient de constater que le requérant reconnaît lui-même qu'il n'a pas obtenu, de la part de la Commission, l'«assurance formelle» que sa candidature au poste litigieux serait retenue.

162.
    Bien qu'une telle reconnaissance puisse, par elle-même, justifier le rejet du présent moyen, il convient, toutefois, de vérifier que les circonstances particulières invoquées par le requérant, pour établir que l'administration communautaire a nourri ses espérances dans l'obtention d'une promotion au grade A 2, ne sont pas de nature à renverser cette appréciation.

163.
    Il convient de constater que ni la prétendue tradition, en vertu de laquelle l'exercice de la fonction de conseiller principal au service juridique conduirait à une promotion au grade A 2, ni la prétendue correspondance entre le nombre d'équipes et le nombre d'emplois A 2 dont disposerait ce service, qui relèverait d'une supposée correspondance entre chefs d'équipe et grade A 2, ne sauraient être assimilées à des assurances qui auraient fait naître dans le chef du requérant des espérances fondées dans l'obtention de la promotion litigieuse.

164.
    En effet, ainsi qu'il a déjà été rappelé ci-dessus, le statut ne confère aucun droit exigible à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus (arrêt Baiwir/Commission, précité, point 67). En outre, pour un candidat, ni le fait d'avoir assuré l'intérim dans l'emploi concerné ni une longue période de service dans le grade inférieur ne constituent des éléments d'appréciation décisifs pouvant l'emporter sur l'intérêt du service qui forme le critère déterminant pour le choix parmi les candidats à une promotion (arrêts Huybrechts/Commission, précité, points 10, 11 et 13, et Contargyris/Conseil, précité, point 121).

165.
    Il est aussi de jurisprudence constante (arrêt du Tribunal du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T-159/96, RecFP p. II-593, point 92) que, dans le cadre d'une décision de pourvoi à un emploi vacant, sur la base de l'article 29, paragraphe 1, sous a) du statut, l'AIPN doit respecter les critères posés par les articles 7 et 27 du statut et doit procéder à un examen comparatif des mérites en application de l'article 45 du statut.

166.
    Or, compte tenu, notamment, de sa condition de membre du service juridique de la Commission ayant acquis plus de 30 ans d'expérience, il y a lieu de constater que le requérant ne pouvait manifestement pas nourrir l'espoir d'être promu à un emploi vacant de grade A 2 au sein de son service sans qu'une procédure de promotion interne soit engagée, laquelle pouvait évidemment aboutir à la nomination d'un autre candidat dans l'intérêt du service.

167.
    De même, et pour des raisons identiques, la prétendue promesse de promotion faite par le directeur général du service juridique, à la supposer établie, n'a pu créer une confiance légitime dans le chef du requérant, étant donné qu'elle aurait été donnée sans tenir compte des dispositions statutaires applicables (voir, par exemple, arrêts du Tribunal du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T-123/89, Rec. p. II-131, point 30, du 26 octobre 1993, Weinßenfels/Parlement, T-22/92, Rec. p. II-1095, point 92, et Wenk/Commission, précité, point 92).

168.
    La même conclusion doit être retenue en ce qui concerne l'argument tiré de la prétendue correspondance entre le nombre d'équipes et celui des supposés «quotas nationaux» pour fonctionnaires de grade A 1 et A 2 au sein du service juridique de la Commission. Il suffit d'observer, à cet égard, que si une pratique de «quotas nationaux» existait au sein de la Commission, ce qui n'a pas été établi en l'espèce,

le requérant ne saurait nourrir des espérances se fondant sur une telle façon de procéder, illégale et contraire à l'article 27, troisième alinéa, du statut.

169.
    Il s'ensuit que le présent moyen doit également être rejeté comme non fondé.

Conclusion

170.
    Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande d'annulation de la décision de non-promotion litigieuse formulée par le requérant dans l'affaire T-112/96 doit être rejetée.

2. Sur la demande d'annulation de la décision portant rejet de sa demande du 30 août 1995 (affaire T-115/96)

171.
    Dans le cadre de cette demande, le requérant soulève quinze moyens, le premier pris d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, du statut, le deuxième d'une violation de l'article 27, troisième alinéa, du même statut et le troisième d'une violation du principe de bonne administration et du droit des fonctionnaires à la promotion. Par ses quatrième, cinquième et sixième moyens, le requérant dénonce une violation des règles de compétence, une violation des règles relatives à l'intérim et une violation des principes relatifs à l'exercice d'une suppléance. Les septième, huitième, neuvième, dixième et onzième moyens, qui seront examinés ensemble par le Tribunal, sont respectivement pris d'une violation de l'article 45 du statut, d'une violation de l'article 25 du statut, d'une violation du principe d'égalité de traitement, d'une violation de l'article 7 du statut et d'une violation du principe d'égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins. Le douzième moyen est tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires. Dans le cadre de ses treizième, quatorzième et quinzième moyens, le requérant dénonce un détournement de pouvoir et de procédure, une méconnaissance du devoir de sollicitude et une violation des principes de protection de la confiance légitime et de bonne foi.

Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, du statut

Arguments des parties

172.
    Le requérant rappelle que, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du statut, les fonctions exercées par un fonctionnaire doivent correspondre à son classement en catégorie, mais également en grade. Se référant à l'arrêt du Tribunal du 28 avril 1994, Cucchiara e.a./Commission (T-35/93, RecFP p. II-413), il fait valoir que la Commission ne saurait, dans le cadre de l'organisation de son service juridique, se soustraire à son obligation d'assurer le respect de ce principe. Or, dans la mesure où il est établi qu'il a exercé les fonctions de chef d'équipe au sein de ce service à compter du 1er juin 1991, la Commission aurait dû accéder à sa demande du 30 août 1995 l'invitant à «revaloriser ses fonctions au niveau A 2».

173.
    Il conteste l'argumentation développée par la Commission dans sa décision du 21 mai 1996 rejetant sa réclamation du 19 janvier 1996, tirée de la particularité de l'organisation de son service juridique et de l'interchangeabilité des fonctionnaires de grade A 2 et de grade A 3. Contrairement à ce qu'aurait affirmé la Commission, le chef d'équipe ne se bornerait pas à assumer «certaines» tâches d'encadrement au sein du service juridique, mais, au contraire, à diriger une équipe. Les chefs d'équipe constitueraient, ainsi, l'encadrement par excellence dudit service. En outre, s'il est exact qu'il n'existe aucune hiérarchisation entre les membres d'une équipe, il existerait, toutefois, un pouvoir hiérarchique, celui du chef d'équipe, soumis à la seule autorité du directeur général et de son adjoint.

174.
    Le requérant déduit également de la jurisprudence que, si les fonctions exercées par les juristes occupant des postes de grades A 3, A 4 et A 5 sont de nature comparable, les fonctions correspondant aux postes de grade A 2 et celles correspondant aux postes de grade A 3 ne sont, en revanche, pas interchangeables (arrêts de la Cour du 16 décembre 1970, Prelle/Commission, 5/70, Rec. p. 1075, et du 16 juin 1971, Prelle/Commission, 77/70, Rec. p. 561), les tâches confiées aux membres des équipes, quel que soit leur grade, étant nettement distinctes de celles des chefs d'équipe. Prétendre le contraire reviendrait à considérer comme similaires les tâches confiées à tous les fonctionnaires de catégorie A du service juridique (de A 8 à A 1).

175.
    Il ajoute que, s'il est vrai qu'il est arrivé, par le passé, qu'une équipe soit gérée pendant plusieurs années par un conseiller juridique de grade A 3 (les cas de MM. L., L. et M.C., avant 1991, et de MM. W., M. et B., postérieurement à cette date), il s'agit là de cas exceptionnels. Il affirme que ces précédents ne sauraient être invoqués par la Commission pour justifier le refus de lui octroyer le grade A 2. En effet, les chefs d'équipe en question auraient tous obtenu une promotion au grade A 2, et la période pendant laquelle ils ont exercé leurs fonctions dans un emploi de grade A 3 aurait toujours été limitée et n'aurait jamais atteint six ans, comme tel fut son cas. En tout état de cause, la Commission ne saurait se prévaloir d'une situation entachée d'illégalité. S'il souligne, enfin, qu'il est exceptionnel qu'un conseiller juridique principal de grade A 2 n'assume pas les fonctions de chef d'équipe, il reconnaît, néanmoins, que trois conseillers juridiques principaux de grade A 2, MM. G., F. et L., ainsi que Mme D., ne se sont pas vu confier la direction d'une équipe.

176.
    L'Union syndicale — Bruxelles estime que, dans la pratique, il existe une correspondance entre les fonctions de chef d'équipe et le grade A 2. Tous les chefs d'équipe, à l'exception du requérant, occuperaient un emploi de conseiller juridique principal de grade A 2. En outre, à l'exception du requérant, tous les conseillers juridiques de grade A 3 qui se sont vu confier la gestion d'une équipe au sein du service juridique de la Commission ont été nommés ou promus par la suite à l'emploi de conseiller juridique principal de grade A 2. Elle en déduit que la

Commission ne saurait faire valoir qu'il n'existe ni règle ni pratique liant l'attribution du grade A 2 à l'exercice de fonctions de chef d'équipe.

177.
    La Commission soutient qu'elle n'a pas violé le principe de correspondance du grade et des fonctions consacré à l'article 7, paragraphe 1, du statut par le fait d'avoir refusé de promouvoir le requérant au grade A 2 alors qu'il exerçait les fonctions de chef d'équipe.

178.
    Elle invoque, à cet égard, les particularités de l'organisation de son service juridique, qui ne disposerait ni de directions ni d'unités, mais d'équipes composées de fonctionnaires de catégorie A placés sous l'autorité de chefs assumant des fonctions d'encadrement à l'égard des fonctionnaires de catégorie A qui travaillent au sein de l'équipe. En particulier, elle soutient qu'il n'existe aucune hiérarchisation entre les membres d'une équipe et que les fonctions correspondant aux postes de grade A 2 et de grade A 3 sont, en grande mesure, interchangeables, les tâches confiées aux fonctionnaires les plus haut gradés étant très similaires. Cela expliquerait, d'une part, qu'une équipe du service juridique puisse être gérée pendant plusieurs années par un conseiller juridique de grade A 3 et, d'autre part, qu'un conseiller juridique principal de grade A 2 n'assume pas nécessairement la fonction de chef d'équipe.

179.
    En tout état de cause, à supposer même que les fonctions de chef d'équipe soient supérieures à celles correspondant à un poste de grade A 3, il résulterait de la jurisprudence relative à l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, du statut que le principe de correspondance entre le grade et l'emploi ne confère aucun droit au reclassement à un grade supérieur lorsque le fonctionnaire accepte d'exercer un emploi correspondant à un grade supérieur au sien (arrêt de la Cour du 12 juillet 1973, Tontodonati/Commission, 28/72, Rec. p. 779, point 8, et arrêt du Tribunal du 7 mai 1991, Jongen/Commission, T-18/90, Rec. p. II-187, point 27).

Appréciation du Tribunal

180.
    L'article 7, paragraphe 1, du statut, qui établit le principe de la correspondance entre le grade et les fonctions, dispose: «L'autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade.»

181.
    La portée de ce principe a été clairement délimitée par la jurisprudence. Ainsi, il autorise tout fonctionnaire à refuser une affectation à un emploi correspondant à un grade d'un rang supérieur au sien, sauf dans l'hypothèse où ce dernier se voit confier, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du statut, un intérim (arrêts Tondonati/Commission, précité, point 8, et Jongen/Commission, précité, point 27).

182.
    Toutefois, si l'article 7 du statut reconnaît certains droits au fonctionnaire, le principe de correspondance entre le grade et l'emploi ne confère aucun droit au

reclassement à un grade supérieur lorsque le fonctionnaire accepte d'exercer un emploi correspondant à un grade supérieur au sien. Dans ces conditions, à supposer même que les fonctions exercées par le requérant aient été d'un niveau supérieur à celui correspondant à son grade, il n'aurait, de ce fait, acquis aucun droit au reclassement de son emploi au titre du principe de la correspondance entre le grade et l'emploi. En effet, la Cour a jugé que, si l'administration ne peut exiger d'un fonctionnaire qu'il remplisse des tâches d'un niveau supérieur à son grade, le fait que celui-ci accepte de les exercer peut constituer un élément à retenir en vue d'une promotion, mais ne donne pas à l'intéressé le droit d'être reclassé (arrêts Tondonati/Commission, précité, point 8, et du 7 mai 1991, Jongen/Commission, précité, point 27).

183.
    Or, en l'espèce, le requérant ne conteste pas avoir accepté volontairement d'exercer les fonctions de chef d'équipe au sein du service juridique et ne fait pas valoir qu'il s'est opposé à cette affectation.

184.
    Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure au rejet du présent moyen, sans qu'il soit nécessaire de statuer à ce stade sur le bien-fondé de la prémisse sur laquelle repose toute l'argumentation du requérant, selon laquelle il existerait une équivalence entre les fonctions de chef d'équipe et le grade A 2 et une distinction entre les fonctions propres aux emplois de grade A 2 et celles des emplois de grade A 3 au sein du service juridique. En effet, il ressort de la jurisprudence exposée ci-dessus que, même si le Tribunal jugeait que les fonctions de chef d'équipe correspondent au grade A 2 sont distinctes, et, par conséquent, supérieures à celles correspondant au grade A 3, comme le soutient le requérant, une telle conclusion ne saurait amener le Tribunal à accueillir ce moyen.

185.
Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 27, troisième alinéa, du statut

Arguments des parties

186.
    Le requérant fait valoir que le pourvoi aux emplois de grade A 2 du service juridique de la Commission repose sur l'existence de quotas par nationalité, ce qui constituerait une violation de l'article 27, paragraphe 3, du statut. Le recours préférentiel au critère de la nationalité constituerait l'une des données de base de la politique d'attribution des postes de direction menée par la Commission . Il se livre, à cet égard, à une description détaillée des procédures de pourvoi aux emplois de grade A 2 engagées au sein du service juridique depuis le 1er juin 1991, date de son entrée en fonction en tant que chef d'équipe.

187.
     La Commission fait valoir qu'il ne saurait être inféré de la répartition géographique relativement équilibrée entre les fonctionnaires de grade A 2 l'existence d'une

«règle» en vertu de laquelle les emplois de grade A 2 seraient alloués selon des «quotas de nationalité».

188.
    A cet égard, elle rappelle, que l'article 27 du statut n'interdit pas toute prise en compte du critère de la nationalité et que, selon la jurisprudence de la Cour, l'article 27, combiné avec l'article 7, prévoit que, pour le recrutement, la promotion et l'affectation de ses fonctionnaires, toute institution communautaire doit, d'une part, s'inspirer de l'intérêt du service sans considération de nationalité et, d'autre part, assurer un recrutement sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés.

189.
    Elle affirme que, dans sa pratique de pourvoi à des emplois A 2, elle ne s'écarte en aucune manière des limites posées par ladite jurisprudence, le critère de la nationalité n'étant effectivement pris en considération que lorsque les titres des différents candidats à un emploi A 2 sont sensiblement équivalents.

Appréciation du Tribunal

190.
    L'article 27, troisième alinéa, du statut dispose qu'aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé. Cette règle doit être respectée dans le cadre de toutes les procédures de recrutement prévues par l'article 29 du statut, même en ce qui concerne le recrutement de fonctionnaires de grade A 1 ou A 2 (arrêt du Tribunal du 3 mars 1993, Boos et Fischer/Commission, T-58/91, Rec. p. II-147, point 85)

191.
    L'article 27, premier alinéa, du statut prévoit que le recrutement doit s'effectuer sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres. Cette disposition ne permet cependant pas à l'AIPN de réserver un poste à une nationalité déterminée, sans que cela soit justifié par des raisons ayant trait au fonctionnement de ses services (arrêts de la Cour du 4 mars 1964, Lassalle/Parlement, 15/63, Rec. p. 57, point 73, et du 30 juin 1983, Schloh/Conseil, 85/82, Rec. p. 2105, point 37).

192.
    S'agissant de la conciliation des deux principes établis aux premier et troisième alinéas de l'article 27, selon une jurisprudence constante, l'institution concilie les deux impératifs lorsque, au cas où les titres des différents candidats sont sensiblement équivalents, elle fait jouer à la nationalité le rôle de critère préférentiel afin de maintenir ou de rétablir l'équilibre géographique (arrêt Schloh/Conseil, précité, point 26).

193.
    Or, force est de constater que le requérant n'a pas fourni d'éléments de nature à démontrer que les nominations des fonctionnaires de grades A 1 et A 2 au service juridique auxquelles il se réfère sont intervenues en violation des limites posées par ladite jurisprudence dans son application du critère de nationalité.

194.
    En effet, il y a lieu de relever que le requérant n'a établi, pour aucune des nominations évoquées dans sa requête, que, lorsque l'AIPN a procédé au choix du candidat, elle a violé l'article 27, troisième alinéa, du statut en réservant l'emploi en question au ressortissant d'un État membre déterminé, ni même expliqué en quoi la Commission aurait méconnu son obligation de concilier les impératifs posés par les premier et troisième alinéas de l'article 27 du statut.

195.
    Enfin, il convient d'observer que contrairement à ce qu'il prétend, la seule constatation que les postes de grades A 1 et A 2 du service juridique de la Commission sont occupés par des ressortissants de la quasi-totalité des États membres n'est manifestement pas de nature, en elle-même, à établir l'existence d'une politique de «quotas nationaux» comme celle qu'il invoque. Bien au contraire, une telle circonstance démontre le souci de l'AIPN de respecter l'obligation que lui impose l'article 27, premier alinéa.

196.
    Dès lors, le présent moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, tiré d'une violation du principe de bonne administration et du droit à la promotion au grade A 2 des fonctionnaires de grade A 3

Arguments des parties

197.
    Le requérant fait valoir, d'une part, que l'organigramme de la Commission du 16 février 1996 indiquait que quatre emplois de conseillers juridiques principaux étaient vacants, chiffre qui serait passé à cinq avec le départ de M. A. le 1er avril 1996 et, d'autre part, que la Commission s'est abstenue, pendant un temps plus ou moins long, de publier tout avis de vacance des emplois de grade A 2 ou de les pourvoir, le cas échéant, en recourant au transfert de fonctionnaires avec leur emploi. Il en déduit que la Commission a violé le principe de bonne administration ainsi que le droit des fonctionnaires de grade A 3, en particulier ceux qui, comme lui, ont exercé des fonctions de chef d'équipe, de bénéficier de possibilités de promotion.

198.
    La Commission conteste cette argumentation en rappelant que les postes permanents de niveau A 2 sont publiés et pourvus en fonction des disponibilités budgétaires et des priorités de la Commission. Elle ajoute que son pouvoir d'appréciation, lorsqu'il s'agit de pourvoir à des emplois aux niveaux A 1 et A 2, est particulièrement large et que le fait qu'elle ne procède pas au pourvoi d'un emploi de niveau A 2 n'est pas critiquable aussi longtemps que l'absence de décision ne relève pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir. En outre, elle rappelle que la décision de créer un nouvel emploi relève de ce pouvoir d'appréciation (arrêt de la Cour du 4 juillet 1989, Kerzmann/Cour des comptes, C-198/87, Rec. p. 2083).

Appréciation du Tribunal

199.
    Il est de jurisprudence constante que les institutions de la Communauté disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et, par conséquent, dans l'affectation des membres de leur personnel. Plus précisément, la Cour a affirmé que la nécessité de créer un nouvel emploi relève de ce pouvoir d'appréciation (arrêts de la Cour du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447, point 17, du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, Rec. p. 1681, point 6, et Kerzmann/Commission, précité, point 9).

200.
    Il convient, par conséquent, d'examiner si la Commission a, en l'espèce, fait un usage manifestement erroné de son pouvoir d'appréciation dans l'organisation de son service juridique et, en particulier, dans l'affectation de ses fonctionnaires aux postes A 2 dudit service.

201.
    L'argument tiré du fait que, pendant une période plus ou moins longue, la Commission s'est abstenue de publier des avis de vacance des emplois de grade A 2 de son service juridique ou a omis de pourvoir à la vacance desdits emplois par transferts de fonctionnaires avec leur emploi ne peut être retenu, en l'absence de toute obligation pour l'AIPN de procéder au pourvoi des vacances d'emplois et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'institution dans l'organisation de ses services en fonction des missions qui lui sont confiées et, par conséquent, dans l'affectation des membres de son personnel.

202.
    L'argument tiré de la prétendue existence de plusieurs emplois vacants au sein du service juridique ne saurait pas plus être accueilli. Il suffit, à cet égard, de rappelerque, selon la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, les compétences en matière d'organisation des services, dont relève la création des fonctions, doivent être distinguées des compétences en matière budgétaire, dont dépend l'existence d'un emploi. Ainsi, la Cour a considéré que «c'est à juste titre que le Tribunal a d'abord précisé (point 39 de l'arrêt) que la question de l'existence d'une 'fonction‘ donnée, par opposition à un 'emploi‘, relève de la compétence de l'institution en matière d'organisation des services, alors que celle de l'existence d'un emploi vacant est déterminée par la question de savoir si un emploi n'est pas pourvu parmi le nombre total d'emplois permanents prévus par le budget» (arrêt de la Cour du 9 août 1994, Rasmussen/Commission, C-398/93 P, Rec. p. I-4043, point 14). Ainsi que la Commission le fait observer, à juste titre, les emplois de grade A 2 vacants sont publiés et pourvus en fonction des disponibilités budgétaires et des priorités de la Commission. En outre, la Cour a confirmé, dans son arrêt Rasmussen/Commission, précité (point 15), que, dès lors que le budget ne définit pas les fonctions parmi lesquelles le nombre total d'emplois est à répartir, l'existence d'un emploi vacant au sens du statut ne peut être déduite du seul fait qu'une fonction déterminée est restée provisoirement inoccupée.

203.
    Il s'ensuit que la circonstance que le requérant ait exercé les fonctions de chef d'équipe ne lui donne pas, compte tenu du très large pouvoir d'appréciation dont

dispose l'institution en la matière, le droit d'exiger qu'un emploi de grade A 2 soit créé et pourvu.

204.
    S'agissant de l'argument tiré du fait que, selon l'organigramme de la Commission, des emplois de niveau A 2 resteraient vacants au service juridique, il suffit de rappeler que le Tribunal a jugé qu'un organigramme est un document interne qui ne réunit pas les caractéristiques d'un acte administratif, qui ne produit pas d'effets juridiques et qui a une finalité strictement informative (arrêt du Tribunal du 18 février 1993, Mc Avoy/Parlement, T-45/91, Rec. p. II-83, point 45). Dès lors et compte tenu de ce qui a été exposé aux points précédents, le fait que des emplois de grade A 2 du service juridique figuraient comme vacants dans l'organigramme de la Commission est sans importance dans l'examen du bien-fondé de ce moyen.

205.
    Il découle de tout ce qui précède que la Commission n'a pas violé le principe de bonne administration ni fait un usage manifestement erroné de ses pouvoirs en ne procédant pas à la création et au pourvoi à des emplois de grade A 2 du service juridique pendant la période visée par le requérant alors que des postes figuraient comme vacants dans l'organigramme de la Commission.

206.
     Partant, le présent moyen doit être rejeté.

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des règles de compétence

Arguments des parties

207.
    Le requérant soutient que la Commission a violé les règles relatives à la compétence, ce qui constituerait un détournement de pouvoir et de procédure. Il souligne que, du point de vue formel, c'est la Commission qui décide de pourvoir à des emplois de grade A 2 du service juridique. Néanmoins, et en réalité, sans aucune décision d'habilitation, la Commission s'en remet au choix des chefs de cabinets, lesquels laissent la responsabilité aux chefs de cabinets «intéressés».

208.
    La Commission considère que ce moyen ne saurait être accueilli, les allégations du requérant étant dénuées de tout fondement. Elle conteste que le fait que les chefs de cabinets ont classé la question du pourvoi aux emplois déclarés vacants par les avis COM/20/96 et COM/22/96 parmi les points A de son ordre du jour puisse l'avoir empêchée d'une quelconque manière de respecter l'obligation de se livrer à un examen comparatif des mérites des candidats. Elle reproduit, à cet égard, les arguments exposés dans le cadre du premier moyen de l'affaire T-112/96.

Appréciation du Tribunal

209.
    Le requérant n'ayant pas, dans le cadre de la présente affaire, demandé l'annulation des décisions de pourvoir aux emplois de grade A 2 vacants au sein du service juridique, le présent moyen doit être rejeté comme inopérant. En tout état

de cause, le Tribunal a déjà, dans le cadre de son examen du premier moyen soulevé dans l'affaire T-112/96, tiré de l'irrégularité de la procédure de nomination de Mme D., tranché la question de fond que soulève le présent moyen.

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des règles relatives à l'intérim

Arguments des parties

210.
    Le requérant fait valoir que, en ne lui accordant pas le bénéfice du régime de l'intérim à compter du 1er juin 1991, à tout le moins à compter de la date d'introduction de la demande du 30 août 1995, qu'il sollicitait à titre subsidiaire, la Commission a violé l'article 7, paragraphe 2, du statut.

211.
    La justification du refus opposé par la Commission à sa demande, dans sa décision du 21 mai 1996 de rejet de la réclamation, tirée de ce qu'elle n'aurait adopté aucune décision l'appelant à occuper l'emploi litigieux par intérim, serait inacceptable, dès lors qu'il dénonce précisément cette omission. Si la Commission dispose, certes, d'un pouvoir d'appréciation, elle doit l'exercer au vu des circonstances de l'espèce.

212.
    En outre, il conteste la thèse soutenue par la Commission, dans sa décision du 21 mai 1996 également, selon laquelle l'octroi du bénéfice de l'intérim est subordonné à une décision visant à la création ou au pourvoi d'un nouvel emploi. Il souligne, à cet égard, que les emplois de grade A 2 du service juridique sont, en raison de la structure particulière de ce service, interchangeables, et que M. B. qui, comme le requérant, exerçait les fonctions de chef d'équipe avec le grade A 3, s'est vu octroyer le bénéfice dudit régime.

213.
    La Commission rappelle la jurisprudence de la Cour et du Tribunal selon laquelle l'article 7, paragraphe 2, du statut offre une simple faculté à l'AIPN et ne lui impose aucune obligation d'affectation par intérim. Cette décision doit être prise au vu des circonstances de l'espèce compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont jouit l'AIPN en la matière (arrêts de la Cour du 9 juillet 1970, Lampe/Commission, 35/69, Rec. p. 609, et du 12 mars 1975, Küster/Parlement, 23/74, Rec. p. 353; arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Sebastiani/Parlement, T-163/89, Rec. p. II-715, point 48). Partant, le requérant ne saurait reprocher à la Commission de ne pas lui avoir confié l'intérim, dès lors qu'elle estimait que rien ne justifiait pareille décision.

214.
    Elle fait valoir également que la souplesse organisationnelle du service juridique implique qu'une équipe puisse être gérée pendant plusieurs années par un conseiller juridique de grade A 3 et rappelle qu'il est erroné de considérer que les fonctions de chef d'équipe sont nécessairement des fonctions de conseiller juridique principal.

215.
    Elle ajoute que l'argument du requérant, selon lequel il considère comme erronée la thèse soutenue par la Commission dans le rejet de la réclamation — à savoir que l'octroi du bénéfice de l'intérim requiert une décision expresse de l'AIPN — est non fondé en droit.

    

Appréciation du Tribunal

216.
    L'article 7, paragraphe 2, du statut prévoit:

«2. Le fonctionnaire qui a été appelé à occuper par intérim un emploi d'une carrière de sa catégorie ou de son cadre supérieur à la carrière à laquelle il appartient reçoit, à compter du quatrième mois, une indemnité différentielle égale à la différence entre la rémunération afférente à son grade et à son échelon et celle correspondant à l'échelon qu'il obtiendrait dans le grade de base, s'il était nommé dans la carrière dans laquelle il assure l'intérim.

L'intérim est limité à un an, sauf s'il a pour objet de pourvoir, directement ou indirectement, au remplacement d'un fonctionnaire détaché dans l'intérêt du service ou appelé sous les drapeaux ou en congé de maladie de longue durée.»

217.
    Il convient de déterminer, tout d'abord, si les tâches qui ont été confiées au requérant à compter du 1er juin 1991, en sa qualité de chef d'équipe, correspondent aux fonctions propres des conseillers juridiques principaux de grade A 2 et, partant, impliquaient des responsabilités supérieures à celles qui sont normalement celles des fonctionnaires de grade A 3, ou si, au contraire, comme le soutient la Commission, les fonctions de chef d'équipe relèvent des tâches que l'AIPN peut confier à un fonctionnaire de grade A 3.

218.
    Il résulte de la jurisprudence qu'un fonctionnaire exerce un emploi correspondant à une carrière supérieure à la sienne lorsqu'il est appelé à remplir temporairement des tâches impliquant des responsabilités supérieures à celles qui sont normalement les siennes, ce qui est notamment le cas lorsque les activités assumées sont «sensiblement distinctes» de celles qui sont inhérentes à son propre emploi (voir arrêt du 16 décembre 1970, Prelle/Commission, précité, point 7).

219.
    S'il est exact que la Cour a admis la nécessité d'une souplesse générale d'organisation du service juridique de la Commission et une certaine interchangeabilité des tâches confiées à des agents de grades différents (voir arrêts du 16 décembre 1970, Prelle/Commission, précité, point 8 et du 16 juin 1971, Prelle/Commission, précité, point 12), il n'en demeure pas moins que ces appréciations ont été portées dans le cadre d'une affaire où les tâches objet de la comparaison étaient celles afférentes à des emplois de grades A 3 et A 4. Or, en l'espèce, le Tribunal est appelé à comparer les tâches respectives des fonctionnaires de grade A 2 et de grade A 3.

220.
    Une comparaison entre les avis de vacance respectifs des emplois de grade A 3 et des emplois de grade A 2 publiés pendant la période où le requérant exerçait les fonction de chef d'équipe permet de dégager un élément important de différenciation des fonctions afférentes auxdits emplois. Si, dans les deux types d'avis, la description du poste fait mention de la tâche de conseiller la Commission, de la représenter et de la défendre au contentieux dans des affaires devant la Cour, la possibilité que le fonctionnaire soit appelé à «coordonner les activités d'une équipe de juristes où à être responsable d'un secteur au sein d'une équipe» est uniquement prévue dans les avis de vacance publiés pour pourvoir à des postes de conseiller juridique principal de grade A 2. En effet, cette tâche, par nature caractéristique des postes d'encadrement, n'était pas prévue dans les avis de vacance publiés par la Commission en vue de pouvoir à des emplois de grade A 3 pendant la période où le requérant a exercé les fonctions de chef d'équipe.

221.
    La Commission ne conteste pas que les fonctions d'un chef d'équipe, comme celles exercées par le requérant à compter du 1er juin 1991, répondent à l'idée de «coordonner les activités d'une équipe de juristes ou être responsable d'un secteur au sein d'une équipe» dans le sens visé uniquement dans les avis de vacance des emplois de «conseiller juridique principal». La circonstance, relevée par la Commission, que l'exercice desdites tâches de coordination et d'encadrement ne soit qu'une des fonctions auxquelles le conseiller juridique principal pourrait être éventuellement appelé n'est pas de nature à modifier la conclusion que, à l'époque où le requérant a exercé les fonctions de chef d'équipe au sein du service juridique,ladite possibilité était une exigence particulière pour le poste de conseiller juridique principal qui n'était pas reprise dans les avis de vacance destinés a pourvoir à des emplois inférieurs.

222.
    En outre, il est constant que, pendant la période considérée, la Commission publiait, lorsqu'elle souhaitait pourvoir à des emplois de «conseiller juridique» au sein du service juridique, un avis de vacance unique, dans lequel elle invitait non seulement les fonctionnaires de grade A 3, mais également les fonctionnaires de grades A 4 et A 5 à postuler, et que ces avis de vacance identifiaient les trois postes à pourvoir sous une seule et même dénomination, «conseiller juridique, grade A 3/A 4/A 5». En revanche, lorsqu'il s'agissait de pourvoir à un poste de conseiller juridique principal, l'avis de vacance ne visait que le poste de conseiller juridique principal de grade A 2.

223.
    Enfin, force est de constater que, même au service juridique de la Commission, les postes de grade A 2 ont un caractère différent des postes de grade A 3 puisque les conseillers juridiques principaux relèvent, en tant que fonctionnaires de grade A 2, des dispositions de l'article 50 du statut, qui octroie à l'AIPN la possibilité de retirer son emploi, dans l'intérêt du service, à tout fonctionnaire titulaire d'un emploi des grades A 1 et A 2. A cet égard, l'AIPN elle-même a souligné dans sa réponse du 1er décembre 1995 portant rejet de la demande du requérant que «les postes permanents de niveau A 2 sont pourvus en fonction des disponibilités budgétaires et des priorités politiques de la Commission».

224.
    La Commission a également justifié, à l'audience, la distinction entre les fonctions opérée par les avis de vacance respectifs des emplois de grades A 3 et A 2, en insistant sur la souplesse et la flexibilité qui caractérisent et qui doivent gouverner l'organisation de son service juridique. Elle a, à cet égard, versé au dossier un document intitulé «[Dispositions générales d'exécution (DGE)] — Annexe IV, correspondance entre les emplois types et les carrières», établissant la correspondance, en ce qui concerne ses services, entre les emplois types et les carrières dans chacune des catégories et dans le cadre linguistique, prévue à l'article 5, paragraphe 4, du statut. Elle a soutenu que la véritable description des fonctions et responsabilités propres aux emplois de grade A 3 était celle contenue dans ladite annexe IV des DGE. En s'appuyant sur ce document, elle a fait valoir que, bien que les avis de vacance des emplois de grade A 3 du service juridique ne fassent pas expressément référence à la possibilité d'«être appelé à coordonner les activités d'une équipe de juristes ou être responsable d'un secteur au sein d'une équipe», tous les fonctionnaires de grade A 3 peuvent être appelées à diriger une équipe. A cet égard, elle a fait observer que, pour le poste de chef d'unité de grade A 3, ce document prévoit expressément que le fonctionnaire de ce grade «dirige une unité administrative, sous l'autorité d'un directeur ou, exceptionnellement, sous l'autorité directe d'un directeur général».

225.
    Cet argument n'est pas de nature à étayer la thèse selon laquelle les fonctions exercées par le requérant étaient équivalentes à celles correspondant à son emploi de grade A 3. Il suffit, à cet égard, de constater que la possibilité d'être appelé à diriger une unité administrative, sous l'autorité d'un directeur ou, exceptionnellement, sous l'autorité directe d'un directeur général, est prévue de manière identique dans la description des fonctions correspondant aux emplois de chef d'unité de grade A 4/A 5. Le seul élément de distinction important qui ressort de ce document va précisément dans le sens contraire à celui prétendu par la Commission et renforce la différenciation entre les postes de grade A 2 et ceux de grades A 3 et A 4/A 5. En effet, selon la description contenue dans ce document, les fonctions correspondant au poste de conseiller juridique de grade A 2, «fonctionnaire de haute qualification appelé à conseiller l'institution ou une direction générale dans un domaine déterminé», se distinguent de celles de «conseiller» de grade A 3, «fonctionnaire appelé à conseiller une direction générale ou une direction dans un cadre déterminé», lesquelles sont identiques à celles des «conseillers» de grade A 4/A 5.

226.
    Il découle de tout ce qui précède que les tâches de chef d'équipe qui ont été confiées au requérant à compter du 1er juin 1991 étaient sensiblement distinctes de, et impliquaient des responsabilités supérieures à, celles qui étaient inhérentes à son propre emploi de grade A 3 et qu'elles correspondaient aux fonctions propres de conseiller juridique principal de grade A 2 (voir, dans ce sens, arrêt du 16 décembre 1970, Prelle/Commission, précité, point 7). Il s'ensuit que le requérant pouvait légitimement espérer que l'article 7, paragraphe 2, du statut lui serait appliqué.

227.
    Il convient donc d'examiner si, en ne réservant pas une suite favorable à la demande du requérant du 30 août 1995 l'invitant à lui accorder le bénéfice du régime de l'intérim, la Commission a violé l'article 7, paragraphe 2, du statut.

228.
    Pour contester le bien-fondé de ce moyen, subsidiairement à sa thèse de l'interchangeabilité des fonctions afférentes aux emplois des grades A 2 et A 3 du service juridique, la Commission fait valoir que l'intérim ne peut être accordé que par décision expresse de l'AIPN et à condition qu'un poste de grade A 2, impliquant l'exercice, par le fonctionnaire appelé à assurer l'intérim, des fonctions y afférentes, soit disponible. Elle ajoute que, selon la jurisprudence, l'article 7, paragraphe 2, du statut ouvre une simple faculté à l'AIPN et ne lui impose aucune obligation d'affectation par intérim, cette décision devant être prise au vu des circonstances de l'espèce, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont jouit l'AIPN en la matière. Selon la Commission, ce pouvoir aurait été correctement exercé en l'espèce.

229.
    Ainsi que la Commission le souligne elle-même, la décision d'octroyer à un fonctionnaire le bénéfice du régime de l'intérim prévu à l'article 7, paragraphe 2, du statut doit, conformément à la jurisprudence, être prise au vu des circonstances de l'espèce et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont jouit l'AIPN en la matière (arrêt Sebastiani/Parlement, précité, point 48).

230.
    Il ressort également de la jurisprudence que le pouvoir d'appréciation de l'AIPN ne saurait trouver à s'exercer d'une manière qui permette à l'administration de se soustraire aux obligations que lui impose le statut et qu'il y a lieu de vérifier dans chaque cas si, lorsqu'elle s'abstient d'adopter une décision appelant un fonctionnaire à occuper un emploi par intérim, l'AIPN n'outrepasse pas les limites de son pouvoir d'appréciation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 juillet 1998, Forcheri/Commission, T-162/96, RecFP p. II-1203, point 99).

231.
    Il convient de rappeler, à cet égard, que le statut garantit aux fonctionnaires le droit de se voir conférer des attributions correspondant à leurs grade et emploi (arrêt de la Cour du 22 octobre 1981, Kruse/Commission, 218/80, Rec. p. 2417, point 7). Selon une jurisprudence constante, le principe de correspondance entre le grade et l'emploi, tel qu'il est consacré à l'article 7, paragraphe 1, du statut, a été instauré en faveur des fonctionnaires, en ce sens qu'il garantit, en principe, à chaque fonctionnaire qu'il sera affecté à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade et non à un grade inférieur. Ledit principe autorise, également, tout fonctionnaire à refuser une affectation à un emploi correspondant à un grade d'un rang supérieur au sien, sauf dans l'hypothèse où ce dernier se voit confier, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du statut, un intérim (arrêts de la Cour Tontodonati/Commission, précité, point 8, du 19 mars 1975, van Reenen/Commission, 189/73, Rec. p. 445, point 6, et du 11 mai 1978, De Roubaix/Commission, 25/77, Rec. p. 1081, point 17; arrêts Jongen/Commission, précité, point 27, et Forcheri/Commission, précité, point 100).

232.
    En l'espèce, il est constant entre les parties que, à compter du 1er juin 1991, le requérant a exercé les fonctions de chef d'équipe à titre principal à la satisfaction de ses supérieurs et que, lorsqu'il a demandé à bénéficier du régime de l'intérim le 30 août 1995, il les exerçait depuis plus de quatre ans. Il a également été jugé que lesdites fonctions correspondaient à un emploi d'un grade supérieur à l'emploi du requérant. Partant, le requérant avait le droit de bénéficier du régime de l'intérim dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 2, du statut.

233.
    Dans les circonstances particulières de l'espèce, le Tribunal estime que l'AIPN a outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation en s'abstenant de donner une suite favorable à la demande du requérant du 30 août 1995 de lui octroyer l'intérim.

234.
    Les arguments que la Commission oppose à cette conclusion dans ses décisions du 1er décembre 1995 et du 21 mai 1996 de rejet de la demande et de la réclamation du requérant et reproduits dans son mémoire en défense ne peuvent être retenus.

235.
    S'agissant de l'argument selon lequel l'octroi de l'intérim requiert une décision expresse de l'AIPN, laquelle ferait défaut en l'espèce, il y a lieu de relever que la décision d'octroi de l'intérim est un acte formel adopté par l'administration lorsque les conditions établies par le statut sont remplies. Bien que l'acte formel d'octroi de l'intérim soit une condition nécessaire à l'existence de ce droit, il ne peut néanmoins être confondu avec les conditions requises pour son adoption, étant donné que cet acte ne fait que constater que lesdites conditions existent et octroyer formellement ce droit. La Commission reconnaît que, à deux reprises, elle a rejeté par décision expresse la demande du requérant de lui attribuer l'intérim, d'abord

dans la décision du 1er décembre 1995 rejetant la demande du requérant du 30 août 1995 et, par la suite, dans la décision du 21 mai 1996 rejetant la réclamation du requérant du 19 janvier 1996. C'est précisément le contenu négatif de ces décisions que le requérant conteste. Étant donné que les conditions d'application de l'article 7, paragraphe 2, du statut étaient réunies en l'espèce, la Commission aurait dû adopter une décision expresse visant à octroyer le bénéfice de l'intérim au requérant.

236.
    En ce qui concerne la prétendue nécessité d'un poste budgétaire disponible du même niveau, argument soulevé par l'AIPN dans sa réponse du 1er décembre 1995 portant refus de la demande du requérant de lui octroyer l'intérim et sur lequel la Commission a insisté lors de l'audience, il convient de rappeler que le Tribunal a jugé qu'une affectation à un emploi par intérim, sur la base de l'article 7, paragraphe 2, du statut, ne suppose pas la vacance dudit emploi (arrêt Forcheri/Commission, précité, point 82). En effet, il ressort de l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, du statut que l'affectation par intérim d'un fonctionnaire à un emploi n'entraîne pas sa nomination à cet emploi. Au demeurant, le versement de l'indemnité différentielle visée à l'article 7, paragraphe 2, second alinéa, du statut n'est pas tributaire de l'existence d'un emploi vacant au

tableau des effectifs de l'institution concernée (arrêt Forcheri/Commission, précité, point 83).

237.
    La Commission a, en outre, fait valoir lors de l'audience que, s'il était fait droit aux prétentions du requérant, elle serait forcée de reconsidérer complètement l'organisation interne du travail au sein de son service juridique, caractérisée jusqu'ici par une grande souplesse de fonctionnement, et notamment l'organisation des équipes de travail et leur encadrement. Elle a ajouté qu'une telle situation serait d'autant plus préjudiciable à l'efficacité de son service juridique que le nombre de postes de grade A 2 n'est pas fixe et que, bien que ledit service dispose,à l'heure actuelle, de dix postes de grade A 2 qui correspondent aux dix équipes existantes, elle n'est pas assurée de pouvoir conserver, à l'occasion du départ éventuel d'un conseiller juridique principal, l'emploi de grade A 2 correspondant. Dans un tel cas de figure, il s'avérerait très négatif pour le fonctionnement du service juridique de ne pouvoir appeler un fonctionnaire de grade A 3 à exercer les tâches de chef d'équipe laissées vacantes par ce départ.

238.
    Le Tribunal estime que, pour raisonnable que puisse être la volonté de la Commission de préserver la souplesse d'organisation nécessaire au fonctionnement de son service juridique, de telles considérations ne sont pas de nature à justifier des pratiques contraires au statut, comme celle en cause en l'espèce. La Commission ne peut résoudre ses problèmes ni satisfaire à ses besoins d'organisation que dans le plein respect des dispositions statutaires.

239.
    En outre, il convient de rappeler que la Commission peut toujours, sans réorganiser son service juridique, appeler un fonctionnaire de grade A 3 à exercer par intérim, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du statut, les fonctions de conseiller juridique principal.

240.
    Enfin, il y a lieu de rappeler que la seule conséquence d'octroi de l'intérim est celle d'assurer au fonctionnaire appelé à remplir temporairement des tâches impliquant des responsabilités supérieures à celles qui sont normalement les siennes une rémunération correspondant à ces responsabilités plus élevées (arrêt du 16 décembre 1970, Prelle/Commission, précité, point 6). En effet, l'affectation par intérim d'un fonctionnaire à un emploi n'entraîne pas sa nomination à cet emploi (arrêt Forcheri/Commission, précité, point 83) et ne confère à l'intéressé aucun droit à être reclassé (arrêts Tondonati/Commission, précité, point 17, van Reenen/Commission, précité, point 6, Roubaix/Commission, point 17, et Jongen/Commission, précité, point 27).

241.
    Concernant la durée de l'intérim auquel le requérant aurait eu droit, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 7, paragraphe 2, second alinéa, «l'intérim est limité à un an, sauf s'il a pour objet de pourvoir, directement ou indirectement, au remplacement d'un fonctionnaire détaché dans l'intérêt du service ou appelé sous les drapeaux ou en congé de maladie de longue durée». Or, il ressort des précisions fournies par la Commission lors de l'audience que le départ du

fonctionnaire qui exerçait les fonctions de chef d'équipe, reprises par le requérant le 1er juin 1991, n'était pas motivé par l'une des circonstances visée par ladite disposition. Il s'ensuit que, dans le cas du requérant, l'intérim que l'AIPN aurait dû lui accorder aurait été limité à un an.

242.
    Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer fondé le présent moyen d'annulation.

Sur le sixième moyen, tiré de la violation des principes relatifs à l'exercice d'une suppléance

Arguments des parties

243.
    Le requérant fait observer que la décision litigieuse est entachée d'une contradiction dans la mesure où, d'une part, elle suppose que le requérant exerce la suppléance des fonctions de conseiller principal et, d'autre part, elle admet qu'il exerce ces fonctions à titre principal puisqu'elle précise ce qui suit: «[...] l'on peut considérer que vous exercez à l'heure actuelle des tâches de responsabilité d'une équipe au sein du service juridique». En tout état de cause, le requérant conteste qu'il ait assuré la suppléance de M. G. à compter du 1er juin 1991 et estime que, en réalité, il l'a remplacé comme chef d'équipe.

244.
    Il fait valoir que la suppléance ne peut avoir qu'un caractère temporaire et doit être limitée à quelques mois, dans l'attente de mesures de restructuration du service avec, le cas échéant, la promotion de celui qui l'assure. Il serait contraire aux principes généraux du droit du travail et du droit de la fonction publique que, pendant six ans, le suppléant soit amené à exercer des fonctions supérieures à celles correspondant à son grade sans contrepartie financière.

245.
    La Commission reconnaît que, par les termes employés dans sa décision du 1er décembre 1995, elle n'entendait pas prétendre que le requérant exerçait les fonctions de chef d'équipe à titre de suppléance au sens juridique et que c'est bien à titre principal qu'il exerçait ces fonctions. Elle souligne que, si malentendu il pouvait y avoir, il a toutefois été dissipé par la décision de rejet de la réclamation du requérant, où nulle part il n'est prétendu que celui-ci assurait une suppléance et affirme que c'est bien à titre principal qu'il exerçait les fonctions de chef d'équipe.

Appréciation du Tribunal

246.
    Le requérant nie avoir assuré la suppléance de M. G. à compter du 1er juin 1991 et soutient l'avoir remplacé comme chef d'équipe, tout en précisant que, à la tête de l'équipe qu'il a dirigée, il n'y avait pas de conseiller juridique principal absent et qu'il en était le seul responsable.

247.
    Il y a lieu de relever que la Commission reconnaît que c'est bien à titre principal, et non à titre de suppléance, que le requérant a exercé les fonctions de chef d'équipe.

248.
    Dans ces conditions, en l'absence de controverse entre les parties à cet égard et le Tribunal ayant jugé le moyen tiré d'une violation de l'article 7 du statut fondé, ce moyen devient sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer.

Sur les septième, huitième, neuvième, dixième et onzième moyens

Arguments des parties

249.
    Dans le cadre de son septième moyen, le requérant invoque une violation de l'article 45 du statut par la Commission, en ce que les décisions du 22 mai 1996, à savoir la décision de nomination de Mme D. à l'emploi COM/20/96 et la décision de ne pas retenir sa candidature audit emploi, ne résultent pas d'un examen comparatif objectif des mérites des candidats ou, en tout cas, n'ont donné lieu à aucune motivation. Il reproduit, à cet égard, les arguments qu'il a exposés dans le cadre de son premier moyen dans l'affaire T-112/96.

250.
    Dans le cadre de son huitième moyen, le requérant soutient que la Commission a violé l'article 25 du statut, en ce qu'elle n'a pas motivé lesdites décisions. Il reproduit, à cet égard, les arguments qu'il a exposés dans le cadre de son deuxième moyen dans l'affaire T-112/96.

251.
    Dans le cadre de son neuvième moyen, le requérant soutient que la Commission a refusé de le promouvoir au grade A 2 au motif qu'il était à un an de l'âge de la retraite. Il fait valoir qu'un tel motif ne saurait être accepté en droit. Il reproduit, à cet égard, les arguments qu'il a exposés dans le cadre de son troisième moyen dans l'affaire T-112/96.

252.
    Dans le cadre de son dixième moyen, le requérant soutient que la Commission a violé l'article 7 du statut, en ce que les promotions de MM. G., F. et L. et de Mme D. au grade A 2 ne sont pas intervenues dans le seul intérêt du service, mais constituaient, au contraire, des «nominations pour ordre».

253.
    Dans le cadre de son onzième moyen, le requérant fait valoir que le défaut de motivation de la décision de nomination de Mme D. à l'emploi déclaré vacant par l'avis COM/20/96 l'autorise à présumer l'existence d'une préférence fondée sur le sexe du candidat finalement choisi. Il reproduit, à cet égard, les arguments qu'il a exposés dans le cadre de son cinquième moyen dans l'affaire T-112/96.

254.
    La Commission considère que ces moyens sont irrecevables en ce que, dans le cadre de la présente procédure, le requérant n'attaque pas les décisions auxquelles ils font reférence. Subsidiairement, la Commission estime que ces moyens ne sont

pas fondés pour les mêmes raisons que celles avancées dans le cadre des premier, deuxième, troisième et cinquième moyens dans l'affaire T-112/96.

Appréciation du Tribunal

255.
    Ces moyens doivent être déclarés inopérants, dès lors que dans le cadre de la présente procédure le requérant n'attaque pas la décision de nommer Mme D. à l'emploi COM/20/96, ni la décision de ne pas retenir sa candidature audit emploi, ni les décisions de nommer MM. G., F. et L., seules décisions visées par le requérant dans le cadre de ces moyens.

Sur le douzième moyen, tiré de la violation du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires

Arguments des parties

256.
    Le requérant soutient que la Commission a violé le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires, consacré en termes généraux par l'article 5, paragraphe 3, du statut, en ce que le refus de le promouvoir au grade A 2 constitue une discrimination du triple point de vue de la nationalité, de l'âge et du sexe. A l'appui de cette thèse, il reproduit les arguments exposés dans le cadre de son sixième moyen dans l'affaire T-112/96.

257.
    La Commission soutient que ce moyen manque en fait.

Appréciation du Tribunal

258.
    Lors de l'audience, le requérant a reconnu que ce moyen était uniquement dirigé contre la procédure de nomination contestée dans le cadre de l'affaire T-112/96. Partant, ce moyen doit être déclaré inopérant étant donné que, dans le cadre de la présente procédure, le requérant n'attaque pas la décision de nommer Mme D. à l'emploi COM/20/96 ni la décision de ne pas retenir sa candidature audit emploi.

Sur le treizième moyen, tiré d'un détournement de pouvoir et de procédure

Arguments des parties

259.
    Le requérant soutient que la Commission commet un détournement permanent de pouvoir et de procédure dans la façon dont elle procède au pourvoi à la vacance des emplois de grade A 2 du service juridique.

260.
    Il affirme d'abord que la Commission commet un tel détournement en ce qu'elle viole les règles relatives à la compétence (quatrième moyen), en ce qu'elle procède à des nominations pour ordre (dixième moyen) et, enfin, en ce qu'elle donne la

préférence à une femme pour atteindre le doublement du quota des femmes de grade A 2 dans les services de la Commission (onzième moyen).

261.
    La Commission fait valoir que l'argument tiré d'un détournement de pouvoir, en ce qu'elle aurait violé les règles de compétence, n'est pas fondé, ainsi qu'elle l'a exposé dans le cadre du quatrième moyen soulevé dans la présente affaire.

262.
    Pour ce qui est du détournement tiré de ce qu'elle procéderait à des nominations pour ordre, la Commission renvoie aux arguments qu'elle a développés dans le cadre du dixième moyen soulevé dans la présente affaire.

Appréciation du Tribunal

263.
    Le requérant n'attaquant pas, dans le cadre de la présente affaire, les décisions de nomination à des emplois de grade A 2 adoptées par le passé par la Commission, le présent moyen, tiré d'un détournement de pouvoir, doit être déclaré inopérant.

Sur le quatorzième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude

Arguments des parties

264.
    Le requérant soutient que la Commission a méconnu le devoir de sollicitude lui incombant en le laissant, pendant une période de six ans, exercer les fonctions de chef d'équipe du service juridique sans lui attribuer le grade A 2. A l'appui de sa thèse, le requérant reproduit ses arguments exposés dans le cadre du huitième moyen dans l'affaire T-112/96.

265.
    La Commission conteste le bien-fondé de ce moyen en reproduisant également ses observations exposées dans le cadre du huitième moyen dans l'affaire T-112/96.

Appréciation du Tribunal

266.
    Comme le Tribunal l'a rappelé dans le cadre de l'examen du huitième moyen dans l'affaire T-112/96, lorsque l'AIPN statue à propos de la situation d'un fonctionnaire, elle doit prendre en considération l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et, ce faisant, tenir compte non seulement de l'intérêt du service, mais aussi de l'intérêt du fonctionnaire concerné.

267.
    Si, selon la jurisprudence, les exigences du devoir de sollicitude ne sauraient empêcher l'AIPN d'adopter les mesures d'affectation des fonctionnaires qu'elle estime nécessaires dans l'intérêt du service, puisque le pourvoi de chaque emploi doit se fonder sur l'intérêt du service, le fonctionnaire peut demander au juge communautaire de contrôler si l'AIPN s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée (arrêts du 16 décembre 1993, Turner/Commission, précité, point 77, et Saby/Commission, précité, point 47).

268.
    En l'espèce, le Tribunal a considéré que le cinquième moyen soulevé par le requérant dans la présente affaire était fondé. Il a conclu que, en ne réservant pas une suite favorable à la demande du requérant du 30 août 1995 l'invitant à lui accorder le bénéfice du régime de l'intérim, la Commission avait outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation et, de ce fait, violé l'article 7, paragraphe 2, du statut.

269.
    Il s'ensuit que le présent moyen est également fondé. En effet, en appelant le requérant à exercer des fonctions correspondant à un emploi d'un grade supérieur au sien sans lui accorder le bénéfice du régime de l'intérim, la Commission a non seulement violé l'article 7 du statut, mais également méconnu le devoir de sollicitude qui lui incombait à son égard, en vertu duquel elle aurait dû tenir compte, outre de l'intérêt du service, de l'intérêt du fonctionnaire.

Sur le quinzième moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de bonne foi

Arguments des parties

270.
    Le requérant soutient que la Commission a violé les principes de protection de la confiance légitime et de bonne foi en ce que l'administration communautaire a fait naître dans son chef des espérances fondées de promotion au grade A 2, en particulier dès lors qu'un emploi «français» devait être mis à la disposition du service juridique. A l'appui de sa thèse, le requérant reproduit ses arguments exposés dans le cadre du neuvième moyen dans l'affaire T-112/96.

271.
    La Commission conteste le bien-fondé de ce moyen en reproduisant également ses observations exposées dans le cadre du neuvième moyen dans l'affaire T-112/96.

Appréciation du Tribunal

272.
    Le requérant reproduisant pratiquement de façon identique ses arguments exposés dans le cadre du neuvième moyen soulevé dans l'affaire T-112/96 , tiré également de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de bonne foi, sans même faire valoir que l'AIPN lui a fourni l'assurance précise que son emploi serait reclassé ou qu'il pourrait bénéficier du régime de l'intérim, il y a lieu de rejeter également le présent moyen, pour les mêmes raisons que celles exposées dans le cadre de l'examen du neuvième moyen dans l'affaire T-112/96.

Conclusion

273.
    Le Tribunal ayant jugé que les cinquième et quatorzième moyens soulevés par le requérant dans la présente affaire étaient fondés, la décision de la Commission doit, dans la mesure où elle rejette sa demande l'invitant à lui octroyer le bénéfice du régime de l'intérim, être annulée.

274.
    Aux termes de l'article 91, paragraphe 1, du statut, le Tribunal a une compétence de pleine juridiction dans les litiges de caractère pécuniaire. La décision attaquée devant être annulée dans la mesure où le bénéfice de l'intérim sollicité a été rejeté, il y a lieu, en outre, de condamner la Commission à payer au requérant les mensualités de l'indemnité différentielle à laquelle il aurait eu droit s'il avait obtenu une réponse favorable à sa demande du 30 août 1995 de lui accorder l'intérim. Ces mensualités seront majorées d'intérêts de retard au taux de 4,5 % l'an à compter des dates auxquelles elles auraient dû être payées, à partir du 30 décembre 1995 et jusqu'à parfait paiement.

275.
    Le recours en annulation doit être rejeté pour le surplus.

3. Sur les demandes de réparation du préjudice moral

Arguments des parties

276.
    Dans le cadre de l'affaire T-112/96, le requérant soutient que les décisions de nomination et de non-promotion litigieuses sont fautives, eu égard à leur illégalité, et qu'elles lui ont causé un préjudice moral non négligeable. Il fait valoir que son amertume a été et demeure grande, et sa déception vive, à la constatation du peu de prix que la Commission attachait à ses qualités professionnelles, à sa longue ancienneté dans le grade A 3 et à sa présence constante depuis de longues années au sein du service juridique. Il soutient, enfin, que la nomination de Mme D. a été de nature à faire douter de ses capacités à assumer les fonctions qu'il exerçait depuis 1991. En conséquence, le requérant sollicite l'octroi d'un euro symbolique à titre d'indemnisation du préjudice moral subi.

277.
    Dans le cadre de l'affaire T-115/96, le requérant soutient que la décision attaquée est illégale et que le comportement de la Commission à son égard constitue une faute de service. Il invoque, de façon générale, le préjudice de carrière irrémédiable que cette attitude fautive de la Commission lui a causé. En conséquence, le requérant sollicite également l'octroi d'un euro symbolique à titre d'indemnisation du préjudice subi.

278.
    La Commission souligne qu'elle tient les qualités professionnelles du requérant en très haute estime et fait observer que l'adoption de la décision de non-promotion du requérant au grade A 2 peu avant sa mise à la retraite ne saurait être légitimement interprétée comme une «sanction» ou un manque de reconnaissance de ses mérites et capacités. Elle en déduit que le requérant ne peut pas se prévaloir d'un quelconque préjudice moral du simple fait qu'il n'a pas été promu au grade A 2. En tout état de cause, elle estime n'avoir commis aucune faute de service.

Appréciation du Tribunal

279.
    Selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêts du Tribunal Latham/Commission, précité, points 72 à 75, et du 21 février 1995, Moat/Commission T-506/93, RecFP p. II-147, points 46 à 49).

280.
    Dans le cadre de l'affaire T-112/96, il a été jugé qu'aucun comportement illégal ne pouvait être reproché à la Commission. De ce fait, la demande de réparation du dommage moral invoqué par le requérant ne peut être accueillie.

281.
    En ce qui concerne la demande visant à la réparation d'un préjudice moral invoqué par le requérant dans le cadre de l'affaire T-115/96, il convient de relever que le rejet de la demande du requérant du 30 août 1995 de lui accorder l'intérim constitue une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'administration. Néanmoins, selon la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, l'annulation d'un acte de l'administration attaqué par un fonctionnaire constitue, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que celui-ci peut avoir subi dans le cas d'espèce. En outre, la décision attaquée n'a comporté aucune appréciation négative des capacités du requérant susceptible de le blesser (voir arrêt Culin/Commission, précité, points 25 à 29, et arrêt du Tribunal du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T-37/89, Rec. p. II-463, point 83). Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'annulation partielle de la décision de la Commission de ne pas octroyer au requérant l'intérim constitue une réparation adéquate du préjudice moral que celui-ci aurait pu subir (voir arrêt de la Cour du 9 juillet 1987, Hochbaum et Rawes/Commission, 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, Rec. p. 3259, et arrêt Hanning/Parlement, précité, point 83).

282.
    Par conséquent, les demandes de réparation du préjudice moral doivent être rejetées dans les deux affaires.

Sur les mesures d'instruction sollicitées par le requérant

283.
    Dans les deux affaires, le requérant demande au Tribunal qu'il fasse usage des pouvoirs d'enquête que lui reconnaissent les articles 68 et suivants de son règlement de procédure et qu'il ordonne, pour autant que de besoin, l'audition de quatre témoins ayant participé à la procédure de nomination contestée, à savoir M. Dewost, directeur général du service juridique, M. Williamson, secrétaire général de la Commission, M. Cloos, chef de cabinet du président de la Commission et M. Huhtaniemi, chef de cabinet de M. Liikanen, membre de la Commission, en vue de vérifier la matérialité de certains faits. Il invite le Tribunal à demander auxdits témoins de confirmer une série de questions de fait concernant tant la position de l'institution que le déroulement des événements lors de la procédure de pourvoi de l'emploi litigieuse et lors des procédures de pourvoi

d'emplois de grade A 2 précédentes au sein du service juridique. De même, il demande au Tribunal qu'il ordonne à la Commission, en vertu des articles 65 et suivants dudit règlement de procédure, de produire dans les deux affaires certains documents dont, notamment, le dossier concernant le pourvoi de l'emploi en cause et les procès-verbaux de plusieurs réunions du collège des commissaires et du CCN portant sur la nomination litigieuse et autres nominations précédentes au grade de conseiller juridique principal.

284.
    Il appartient au Tribunal d'apprécier l'utilité de telles mesures (voir, entre autres, arrêt du Tribunal du 29 janvier 1998, Affatato/Commission, T-157/96, Rec. p. II-97, point 57). Or, après avoir examiné, dans les deux affaires, ces mesures au regard des moyens et arguments invoqués, le Tribunal est parvenu à la conclusion qu'elles ne sont ni pertinentes ni nécessaires pour statuer sur les présents litiges et, partant, qu'il n'y a pas lieu de donner une suite favorable aux demandes d'audition de témoins et de production de documents formulées par le requérant dans les deux affaires.

Sur les dépens

285.
    
286.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l'article 88 du règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

287.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal peut ordonner que la partie intervenante supportera ses propres dépens.

288.
    Le requérant ayant succombé en ses conclusions dans l'affaire T-112/96, chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé. La partie intervenante supportera ses propres dépens.

289.
    La Commission ayant partiellement succombé en ses conclusions dans l'affaire T-115/96, elle supportera ses propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens encourus par le requérant. La partie intervenante supportera la totalité de ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1.
    Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision de nommer Mme D. au poste litigieux, formulée dans le recours dans l'affaire T-112/96.

2.
    Les demandes de reconstitution de carrière formulées dans les deux recours sont rejetées comme irrecevables.

3.
    Dans l'affaire T-112/96, le recours est rejeté.

4)    Dans l'affaire T-115/96, la décision de la Commission du 1er décembre 1995 est annulée dans la mesure où elle porte rejet de la demande soulevée à titre subsidiaire par le requérant de se voir accorder le bénéfice de l'intérim.

5)    La Commission est condamnée à payer au requérant les mensualités de l'indemnité différentielle visée à l'article 7, paragraphe 2, du statut, à laquelle il aurait eu droit s'il avait obtenu une réponse favorable à sa demande de lui octroyer l'intérim, majorées d'intérêts de retard au taux de 4,5 % l'an à compter des dates auxquelles ces mensualités auraient dû être payées, à partir du 30 décembre 1995 et jusqu'à parfait paiement.

6)    Le recours dans l'affaire T-115/96 est rejeté pour le surplus.

7)    Dans l'affaire T-112/96, chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé. L'Union syndicale — Bruxelles supportera ses propres dépens.

8)    Dans l'affaire T-115/96, la Commission supportera ses propres dépens et deux tiers des dépens encourus par le requérant, lequel supportera un tiers de ses dépens. L'Union syndicale — Bruxelles supportera ses propres dépens.

Cooke
García-Valdecasas
Lindh

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juillet 1999.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. D. Cooke

Table des matières

     Faits à l'origine des recours

II - 2

     Procédure devant le Tribunal

II - 4

     Conclusions des parties

II - 5

     Sur la recevabilité

II - 7

         1. Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la décision de nomination litigieuse (affaire T-112/96)

II - 7

             Arguments des parties

II - 7

             Appréciation du Tribunal

II - 8

         2. Sur la recevabilité des demandes du requérant tendant à la reconstitution de sa carrière (affaires T-112/96 et T-115/96)

II - 9

             Arguments des parties

II - 9

             Appréciation du Tribunal

II - 9

     Sur le fond

II - 10

         1. Sur la demande d'annulation de la décision de non-promotion du requérant (affaire T-112/96)

II - 10

             Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 45 du statut

II - 10

                 Arguments des parties

II - 10

                 Appréciation du Tribunal

II - 11

                     — Sur le respect de la procédure de nomination

II - 12

                     — Sur l'erreur d'appréciation prétendument commise dans l'examen comparatif des mérites des candidats

II - 13

             Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 25 du statut par défaut de motivation

II - 16

                 Arguments des parties

II - 16

                 Appréciation du Tribunal

II - 16

             Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d'égalité de traitement par le refus de promouvoir le requérant un an avant l'âge de la retraite

II - 17

                 Arguments des parties

II - 17

                 Appréciation du Tribunal

II - 18

             Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l'article 7 du statut

II - 19

                 Arguments des parties

II - 19

                 Appréciation du Tribunal

II - 20

             Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe d'égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins

II - 21

                 Arguments des parties

II - 22

                 Appréciation du Tribunal

II - 23

             Sur le sixième moyen, tiré de la violation du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires

II - 23

                 Arguments des parties

II - 23

                 Appréciation du Tribunal

II - 24

             Sur le septième moyen, tiré d'un détournement de pouvoir et de procédure

II - 26

                 Arguments des parties

II - 26

                 Appréciation du Tribunal

II - 26

             Sur le huitième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude

II - 27

                 Arguments des parties

II - 27

                 Appréciation du Tribunal

II - 28

             Sur le neuvième moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de bonne foi

II - 29

                 Arguments des parties

II - 29

                 Appréciation du Tribunal

II - 30

             Conclusion

II - 32

         2. Sur la demande d'annulation de la décision portant rejet de sa demande du 30 août 1995 (affaire T-115/96)

II - 32

             Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, du statut

II - 32

                 Arguments des parties

II - 32

                 Appréciation du Tribunal

II - 34

             Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 27, troisième alinéa, du statut

II - 35

                 Arguments des parties

II - 35

                 Appréciation du Tribunal

II - 36

             Sur le troisième moyen, tiré d'une violation du principe de bonne administration et du droit à la promotion au grade A 2 des fonctionnaires de grade A 3

II - 37

                 Arguments des parties

II - 37

                 Appréciation du Tribunal

II - 37

             Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des règles de compétence

II - 39

                 Arguments des parties

II - 39

                 Appréciation du Tribunal

II - 39

             Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des règles relatives à l'intérim

II - 40

                 Arguments des parties

II - 40

                 Appréciation du Tribunal

II - 41

             Sur le sixième moyen, tiré de la violation des principes relatifs à l'exercice d'une suppléance

II - 47

                 Arguments des parties

II - 47

                 Appréciation du Tribunal

II - 47

             Sur les septième, huitième, neuvième, dixième et onzième moyens

II - 48

                 Arguments des parties

II - 48

                 Appréciation du Tribunal

II - 49

             Sur le douzième moyen, tiré de la violation du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires

II - 49

                 Arguments des parties

II - 49

                 Appréciation du Tribunal

II - 49

             Sur le treizième moyen, tiré d'un détournement de pouvoir et de procédure

II - 49

                 Arguments des parties

II - 49

                 Appréciation du Tribunal

II - 50

             Sur le quatorzième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude

II - 50

                 Arguments des parties

II - 50

                 Appréciation du Tribunal

II - 50

             Sur le quinzième moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de bonne foi

II - 51

                 Arguments des parties

II - 51

                 Appréciation du Tribunal

II - 51

             Conclusion

II - 51

         3. Sur les demandes de réparation du préjudice moral

II - 52

             Arguments des parties

II - 52

             Appréciation du Tribunal

II - 52

     Sur les mesures d'instruction sollicitées par le requérant

II - 53

     Sur les dépens

II - 54


1: Langue de procédure: le français.