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Recours introduit le 5 juin 2007 - Luigi Marcuccio / Commission des Communautés européennes

(affaire F-84/06)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de rejet de la demande du 20 juin 2005 que la partie requérante a adressée le 21 juin 2005 au bureau liquidateur du régime commun d'assurance maladie des Communautés européennes ;

annuler, en tant que de besoin, l'avis de remboursement du 18 juillet 2005 ;

annuler, en tant que de besoin, la décision implicite de l'autorité investie du pouvoir de nomination ayant rejeté la réclamation de la partie requérante du 23 décembre 2005 ;

condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante, au titre de remboursement du complément à la totalité des frais médicaux qu'elle a exposée et dont elle a demandé le remboursement au régime commun le 20 juin 2005, ou à titre d'indemnisation du préjudice découlant des agissements illégaux qu'a eu la partie défenderesse à son égard, de la différence entre le montant qui a déjà été versé à la partie requérante, à titre de remboursement des frais médicaux et le montant total de ces frais, soit la somme de 89,56 euros, ou la somme, supérieure ou inférieure, que le Tribunal estimera appropriée, à l'un ou l'autre titre, ou aux deux ;

condamner la partie défenderesse à verser à la partie requérante des intérêts de retard calculés au taux de 10% annuel, avec capitalisation annuelle à compter du 21 juin 2005 et jusqu'au paiement effectif, ou au taux, et avec la capitalisation et à compter du dies a quo que le Tribunal estimera appropriés, appliqués à la somme de 89,56 euros, ou la somme, supérieure ou inférieure, que le Tribunal estimera appropriée au titre du remboursement du complément de la totalité des frais médicaux ;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant invoque, au soutien de ses arguments, les trois moyens suivants :

1) le défaut total de motivation, ainsi que la carence totale dans l'instruction, en ce que la raison pour laquelle la Communauté n'a pas accordé au requérant le remboursement de ses frais médicaux à 100%, mais seulement en partie ne serait pas exposée. Il serait en outre évident que l'administration n'aurait pas examiné comme il le fallait la demande du requérant du 20 juin 2005, en tenant compte si nécessaire de tous les éléments qu'il lui avait fournis ;

2) la violation de la loi, dans la mesure où l'état pathologique de la partie requérante était tel qu'il aurait dû lui ouvrir, en application de l'article 72 du statut des fonctionnaires, le droit au remboursement de ses frais médicaux à hauteur de 100% ;

3) la violation du devoir de sollicitude, et du devoir de bonne administration, au motif qu'il résulterait des éléments du litige que la partie défenderesse aurait omis de tenir compte comme elle l'aurait dû des intérêts du requérant et aurait mis en œuvre un ensemble de d'actes et de faits connexes qui, par leur grave illégalité et le laps de temps considérable au cours duquel ils ont eu lieu, constitueraient une violation de ces devoirs, dont le second est par ailleurs prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

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