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Recours introduit le 22 octobre 2009 - Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil

(Affaire T-423/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd (Dashiqiao City, Chine) (représentants : J.-F. Bellis et R. Luff, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le droit antidumping imposé à l'égard de la requérante par le Règlement (CE) n° 826/2009 du Conseil du 7 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1659/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine (JO 2009, L 240/7), pour autant que le droit antidumping qu'il fixe excède celui qui serait applicable s'il avait été déterminé sur la base de la méthode appliquée lors de l'enquête initiale pour tenir compte du non remboursement de la TVA chinoise à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base ;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante, une société établie en Chine, demande l'annulation du règlement (CE) n° 826/2009 du Conseil du 7 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1659/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine1 pour autant que le droit antidumping qu'il fixe excède celui qui serait applicable s'il avait été déterminé sur la base de la méthode appliquée lors de l'enquête initiale pour tenir compte du non remboursement de la TVA chinoise à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part des pays non membres de la Communauté européenne 2 (règlement de base).

La requérante fait valoir deux moyens à l'appui de son recours.

Premièrement, la requérante estime que la méthode utilisée par la Commission pour traiter le non remboursement de la TVA à l'exportation dans le réexamen qui a donné lieu au règlement attaqué viole le principe de la comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale posé par l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En effet, au lieu de déduire du prix à l'exportation le montant non remboursé de la TVA à l'exportation, comme elle l'avait fait lors de l'enquête initiale, la Commission a comparé le prix à l'exportation avec la valeur normale sur une base TVA incluse en se basant sur une interprétation erronée de l'article 2, paragraphe 10, sous b), du règlement de base.

Deuxièmement, la requérante argue que le règlement serait également vicié par une violation de l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base dans la mesure où la méthode appliquée pour la prise en compte du non remboursement de la TVA dans la comparaison entre le prix à l'exportation et la valeur normale diffère radicalement de celle appliquée dans l'enquête initiale sans aucune justification valable.

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1 - JO L 240, p. 7

2 - JO L 56, p. 1