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Recours introduit le 17 décembre 2013 – PAN Europe et Confédération paysanne / Commission

(affaire T-671/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgique) et Syndicat agricole Confédération paysanne (Bagnolet, France) (représentant: B. Kloostra, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 9 octobre 2013, par laquelle la Commission a déclaré irrecevables:

la demande de réexamen interne du règlement d’exécution (UE) n° 485/2013 de la Commission, du 24 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives (JO L 139, p. 12);

la demande de réexamen interne de l’omission de la Commission d’interdire totalement la clothianidine, le thiaméthoxame et l’imidaclopride;

condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen, tiré de ce qu’en adoptant la décision litigieuse, la Commission a méconnu l’article 9, paragraphe 3, de la convention des Nations Unies du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (la convention d’Aarhus). Les dispositions dont la Commission a fait application, à savoir les dispositions combinées des articles 10 et 2, paragraphe 1, sous g) et h), du règlement d’Aarhus1 , sont incompatibles avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. L’illégalité de ces dispositions du règlement d’Aarhus aurait dû amener la Commission à écarter les critères visés par la décision litigieuse et à déclarer recevables les demandes de réexamen interne.

Deuxième moyen, tiré de ce qu’en adoptant la décision litigieuse, la Commission a méconnu son obligation de se conformer, dans la mesure du possible, à la convention. La Commission aurait dû interpréter l’article 10 du règlement d’Aarhus et, notamment, les termes «acte administratif» et «omission administrative» que vise cette disposition conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus et aurait dû faire abstraction des définitions illégales énoncées à l’article 2, paragraphe 1, sous g) et h), du règlement d’Aarhus. La Commission a donc méconnu l’article 10 du règlement d’Aarhus et l’obligation de se conformer à la convention.

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1 Règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).