Language of document : ECLI:EU:T:2024:223

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

10 avril 2024 (*)(1)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des poignées de portes et de fenêtres – Dessin ou modèle antérieur – Motif de nullité – Caractère individuel – Article 25, paragraphe 1, sous b), et article 6 du règlement (CE) no 6/2002 »

Dans l’affaire T‑654/22,

M&T 1997, a.s., établie à Dobruška (République tchèque), représentée par Me T. Dobřichovský, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

VDS Czmyr Kowalik sp.k., établie à Świętochłowice (Pologne), représentée par Mes M. Witkowska et A. Pilecka, avocates,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, M. I. Dimitrakopoulos (rapporteur) et Mme B. Ricziová, juges,

greffier : M. G. Mitrev, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 12 octobre 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, M&T 1997, a.s., demande l’annulation et la réformation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 août 2022 (affaire R 29/2022-3) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 23 octobre 2020, l’intervenante, VDS Czmyr Kowalik sp.k., a présenté une demande de nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré à la suite d’une demande déposée par le prédécesseur en droit de la requérante le 17 novembre 2012, qui est représenté dans les vues suivantes :

Image not found

3        Les produits auxquels le dessin ou modèle, dont la nullité était demandée, est destiné à être appliqué relevaient de la classe 08-06 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondaient à la description suivante : « Poignées de portes et de fenêtres ».

4        Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

5        La demande en nullité était fondée sur l’argument selon lequel le dessin ou modèle contesté ne possédait pas de caractère individuel, parce que l’impression globale produite sur l’utilisateur averti ne différait pas de l’impression produite par la forme des poignées existantes sur le marché avant sa date de dépôt. À l’appui de son argumentation, l’intervenante a invoqué, notamment, le dessin ou modèle antérieur Griffwerk FRAME, représenté ci-après :

Image not found

6        Le 11 novembre 2021, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité, en considérant que le dessin ou modèle contesté ne présentait pas de caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002.

7        Le 6 janvier 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

8        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que le dessin ou modèle contesté ne disposait pas d’un caractère individuel, puisqu’il ne produisait pas, dans le secteur des poignées, une impression globale différente sur l’utilisateur averti de celle du dessin ou modèle antérieur.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        réformer la décision attaquée afin de faire droit au recours et de rejeter dans son intégralité la demande en nullité ;

–        condamner l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés devant l’EUIPO.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de tenue d’une audience.

11      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

 En droit

 Sur le fond

12      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 6 de ce même règlement, et, le second, de la violation des droits à une procédure orale et d’être entendu en vertu de l’article 62 du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 64, paragraphe 1, ainsi que l’article 65, paragraphe 1, de ce même règlement.

13      Dans le cadre du premier moyen, la requérante, en substance, reproche à la chambre de recours d’avoir considéré à tort que l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté sur l’utilisateur averti ne différait pas de celle produite par le dessin ou modèle antérieur sur cet utilisateur et que, dès lors, le dessin ou modèle contesté n’avait pas de caractère individuel.

14      Ce moyen s’articule en trois branches, concernant, en substance, l’appréciation de la chambre de recours relative, premièrement, à la définition de l’utilisateur averti, deuxièmement, à la détermination du degré de liberté du créateur et, troisièmement, à la comparaison des impressions globales que les dessins et modèles en conflit produisent sur l’utilisateur averti.

15      L’EUIPO et l’intervenante contestent les griefs de la requérante.

16      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 dispose qu’un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que s’il ne remplit pas les conditions visées aux articles 4 à 9 du même règlement. Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, la protection d’un dessin ou modèle n’est assurée que dans la mesure où celui-ci est nouveau et présente un caractère individuel [arrêt du 24 septembre 2019, Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes), T‑219/18, EU:T:2019:681, points 24 et 25].

17      Il ressort du libellé de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 que le caractère individuel doit être apprécié au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti. Dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, l’impression globale produite sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité a été revendiquée, avant la date de priorité. L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 précise qu’il convient de tenir compte, dans l’appréciation du caractère individuel, du degré de liberté du créateur dans l’élaboration de ce dessin ou modèle [arrêt du 18 octobre 2018, Linak/EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical (Colonne élévatrice actionnée électriquement), T‑367/17, non publié, EU:T:2018:694, point 17].

18      Il ressort, par ailleurs, du considérant 14 du règlement no 6/2002 que, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle [arrêt du 18 mai 2022, Domator24.com Paweł Nowak/EUIPO – Siwek et Didyk (Fauteuil), T‑256/21, non publié, EU:T:2022:297, point 43].

19      L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire procède, selon une jurisprudence constante, en substance, d’un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention aux similitudes et aux différences dans la comparaison des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, dont l’influence sur le caractère individuel est en proportion inverse, et, quatrièmement, en tenant compte de celui-ci, le résultat de la comparaison, directe si possible, des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public, pris individuellement [voir arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T‑74/18, EU:T:2019:417, point 66 et jurisprudence citée].

20      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner l’appréciation de la chambre de recours du caractère individuel du dessin ou modèle contesté.

21      Tout d’abord, il y a lieu de relever que le secteur concerné, en l’espèce, est celui des poignées de portes et de fenêtres. Il convient donc d’examiner, tour à tour, les considérations de la chambre de recours, contestées par la requérante, concernant l’utilisateur averti, le degré de liberté du créateur et la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit.

 Sur l’utilisateur averti

22      La chambre de recours a relevé, au point 20 de la décision attaquée, que l’utilisateur averti, sans être un concepteur ou un expert technique, connaissait différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, disposait d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportaient normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, faisait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilisait. Au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a observé que l’utilisateur averti était toute personne qui achetait de manière habituelle des poignées de porte, qui les utilisait aux fins prévues, qui disposait d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportaient normalement et qui s’était informée sur ces produits. Selon la chambre de recours, en raison de son intérêt pour ces articles, l’utilisateur averti faisait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilisait. Enfin, au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a écarté l’argument de la requérante selon lequel l’utilisateur averti était un négociant ou un gestionnaire des achats de poignées de porte.

23      La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir, en substance, que la chambre de recours a adopté une approche erronée de la notion d’« utilisateur averti ». Selon elle, la notion d’« utilisateur averti », au vu de la jurisprudence, est située entre celle du « consommateur moyen » en droit des marques et celle de l’« homme de l’art » en droit des brevets. L’utilisateur averti serait celui faisant preuve d’une vigilance particulière en raison de son expérience personnelle ou d’une connaissance étendue de l’industrie en cause. D’ailleurs, il connaîtrait les différents dessins ou modèles existants dans le secteur, aurait un certain degré de connaissance des éléments que ces dessins ou modèles comportent habituellement et, en raison de son intérêt pour les produits concernés, ferait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise. Ainsi, la jurisprudence admettrait que l’utilisateur averti corresponde non seulement à l’utilisateur final, mais également à l’expert achetant les produits en cause dans le but de les distribuer à celui-ci. La requérante fait valoir qu’une telle personne est généralement un vendeur de poignées de porte, ce qui aurait été entièrement omis par la chambre de recours dans la décision attaquée, dont le niveau d’attention serait plus élevé que celui d’un consommateur final.

24      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

25      Il y a lieu de rappeler que la notion d’« utilisateur averti » n’est pas définie par le règlement no 6/2002. Selon la jurisprudence, la notion d’« utilisateur averti » doit être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de « consommateur moyen », applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui, en général, n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’« homme de l’art », expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’« utilisateur averti » peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’un niveau d’attention moyen, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 53).

26      S’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, il y a lieu de rappeler que, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 59 et jurisprudence citée).

27      En l’espèce, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel c’est non seulement l’utilisateur final lui-même qui peut être considéré comme un utilisateur averti, mais également le vendeur de poignées de porte, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence mentionnée aux points 25 et 26 ci‑dessus, la notion d’« utilisateur averti » ne renvoie pas à une qualité professionnelle liée au produit concerné. En outre, l’utilisateur averti n’est ni un expert ni un spécialiste, tel que l’homme du métier. Partant, l’argument de la requérante ne saurait prospérer.

28      Par ailleurs, la jurisprudence citée par la requérante ne saurait remettre en cause ce constat, conformément aux arguments de l’EUIPO et de l’intervenante. D’une part, en ce qui concerne l’arrêt du 14 juin 2011, Sphere Time/OHMI – Punch (Montre attachée à une lanière) (T‑68/10, EU:T:2011:269), il y a lieu de rappeler que les considérations du Tribunal, au point 53 de cet arrêt, sur l’utilisateur averti se limitaient à des articles promotionnels pouvant être achetés par des vendeurs d’autres produits pour promouvoir ces autres produits et, donc, ces considérations ne sont pas transposables à l’espèce. D’autre part, en ce qui concerne l’arrêt du 21 novembre 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHMI – Wenf International Advisers (Tire-bouchon) (T‑337/12, EU:T:2013:601), il convient d’observer que, dans cette affaire, le Tribunal n’a fait référence, aux points 29 et 30 de cet arrêt, aux professionnels en tant qu’utilisateurs avertis que dans la mesure où ils pouvaient éventuellement utiliser les produits en cause pour promouvoir d’autres produits et non en tant que vendeurs des produits en cause. Ainsi, la jurisprudence citée par la requérante ne permet pas de soutenir l’argument selon lequel le vendeur de poignées de porte constitue également un utilisateur averti en l’espèce.

29      Au demeurant, il convient de souligner que la requérante ne conteste pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle l’utilisateur averti fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé, lorsqu’il utilise des poignées de porte.

30      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le grief de la requérante selon lequel la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation lors de la définition de l’utilisateur averti doit être écarté.

 Sur le degré de liberté du créateur

31      La chambre de recours a considéré, aux points 23 à 26 et 35 de la décision attaquée, que la liberté du créateur de poignées de porte était élevée. En effet, si elle a constaté que la liberté du créateur était restreinte par le fait que les poignées de porte devaient être dotées d’un mécanisme d’ouverture ainsi que d’une béquille et devaient pouvoir être montées sur une porte, la chambre de recours a observé qu’il existait un degré élevé de liberté concernant la forme, la taille, le matériau, la couleur et les éléments décoratifs des poignées de porte. Elle a notamment fondé ce dernier constat sur les images de différents exemples de poignées, exposées au point 25 de la décision attaquée, qui illustraient, selon la chambre de recours, que la partie de préhension de la poignée pouvait avoir des tailles et des formes différentes, pour autant qu’elle facilitait l’ouverture de la porte.

32      La requérante conteste cette appréciation en avançant que les exigences techniques des poignées de porte limitent la liberté du créateur. À cet égard, elle rappelle que la capacité d’ouvrir une porte signifie que la partie de préhension de la poignée de porte doit être d’une longueur suffisante pour former un levier pivotant qui facilite l’ouverture de la porte, même en exerçant une force minimale. Ainsi, le nombre d’éléments de forme pouvant être inclus dans la liberté du créateur de la poignée de porte serait très limité.

33      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

34      Il ressort de la jurisprudence que le degré de liberté du créateur d’un dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit auquel le dessin ou modèle est appliqué. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes aux dessins ou modèles appliqués au produit concerné [voir arrêt du 29 octobre 2015, Roca Sanitario/OHMI – Villeroy & Boch (Robinet à commande unique), T‑334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 35 et jurisprudence citée].

35      En l’espèce, l’appréciation de la chambre de recours, présentée au point 31 ci-dessus, est conforme à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle le degré de liberté du créateur d’une poignée de porte à béquille est élevé, en raison du fait que cette poignée peut être réalisée avec une variété significative de formes, de couleurs et de matériaux [arrêt du 5 juillet 2017, Gamet/EUIPO – « Metal-Bud II » Robert Gubała (Poignée de porte), T‑306/16, non publié, EU:T:2017:466, points 45 à 47].

36      En effet, contrairement à ce que prétend la requérante, la longueur du levier pivotant d’une poignée de porte à béquille ne limite de manière sensible la liberté du créateur ni par rapport à la forme particulière dudit levier ni par rapport aux autres éléments de l’apparence d’une telle poignée, comme en témoignent les exemples de poignées de porte illustrés au point 25 de la décision attaquée.

37      Partant, le grief de la requérante selon lequel la chambre de recours a commis une erreur lors de l’appréciation du degré de liberté du créateur d’une poignée de porte doit être écarté.

 Sur la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit

38      La chambre de recours a considéré, aux points 27 à 36 de la décision attaquée, que le dessin ou modèle contesté ne produisait pas une impression globale différente de celle du dessin ou modèle antérieur. À cet égard, premièrement, elle a remarqué que les deux dessins ou modèles en conflit disposaient d’une poignée de porte composée d’un levier de forme plate et rectangulaire, d’une béquille parallélépipédique, de mêmes dimensions et proportions, et d’un profil fin. Deuxièmement, elle a relevé que les différences entre les deux dessins ou modèles en conflit ne se limitaient qu’à la courbure des bords, qui étaient arrondis concernant le dessin ou modèle contesté, et à la forme du col, dont la transition était incurvée concernant le dessin ou modèle contesté et perpendiculaire concernant le dessin ou modèle antérieur, et que ces différences n’étaient pas suffisantes pour produire des impressions globales distinctes sur l’utilisateur averti, notamment eu égard au degré élevé de liberté du créateur. En effet, la différence de courbure ne serait pas immédiatement perçue par l’utilisateur averti sans l’examen du degré exact des angles. Par ailleurs, la différence de col, qui se situe au niveau de la partie arrière de la poignée et non du côté exposé, ne jouerait pas un rôle déterminant dans l’impression globale. Troisièmement, la chambre de recours a écarté deux autres différences invoquées par la requérante, à savoir une forme de rosace et une nuance de couleur sur le dessin ou modèle contesté, estimant que l’existence de la première ne saurait être déduite des lignes du dessin ou modèle contesté et que la seconde ne suffisait pas à contrebalancer les similitudes des dessins ou modèles en cause. Quatrièmement, elle a estimé que l’obtention par le dessin ou modèle contesté du prix « Red Dot » en 2013 était sans pertinence pour l’appréciation de l’impression globale sur l’utilisateur averti au regard de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002.

39      La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir que la chambre de recours a commis plusieurs erreurs d’appréciation.

40      À cet égard, la requérante relève que les dessins ou modèles en conflit présentent de nombreuses différences. Premièrement, la face avant de la poignée du dessin ou modèle contesté présenterait des angles nettement arrondis, tout en ayant un bord fin, contrairement au dessin ou modèle antérieur. Deuxièmement, la transition entre le levier et le col de la poignée du dessin ou modèle contesté serait formée d’une courbe progressive, tandis que cette transition serait perpendiculaire sur la poignée du dessin ou modèle antérieur, sans aucun arrondi. Troisièmement, la partie arrière de la poignée du dessin ou modèle antérieur présenterait une surface plate, contrairement à celle de la poignée du dessin ou modèle contesté, qui serait considérablement arrondie, ce qui donnerait l’impression que la paroi de la béquille est très mince. Quatrièmement, la poignée du dessin ou modèle contesté serait conçue de manière à ce qu’aucune des sections transversales, perpendiculaires ou horizontales de chaque côté ne soit rectangulaire, contrairement à la poignée du dessin ou modèle antérieur. Cinquièmement, le dessin ou modèle contesté comporterait, à la jonction de son col et de la porte, une rosace dont la forme épouserait celle du col, tandis que le dessin ou modèle antérieur serait totalement dépourvu d’écusson. Ainsi, l’arrondi et l’adoucissement des bords de la poignée concernée par le dessin ou modèle contesté lui conféreraient un caractère individuel, distinct de celui de la poignée du dessin ou modèle antérieur. Selon la requérante, la chambre de recours aurait omis d’examiner de manière détaillée l’ensemble de ces différences.

41      De plus, la requérante fait valoir que, contrairement à l’analyse de la chambre de recours dans la décision attaquée, l’utilisateur averti discernera les différences susmentionnées entre les dessins ou modèles en conflit. Dans la mesure où l’utilisateur averti dispose d’une attention accrue, il pourra facilement percevoir le design distinctif de la partie arrière de la poignée de porte, même en la regardant de face, du fait de sa taille normale et, par conséquent, de sa vue d’en haut de la poignée. À cet égard, la requérante a souligné, lors de l’audience, que les bords arrondis et adoucis de la poignée seraient non seulement visibles, mais également palpables pour le consommateur final.

42      En outre, la requérante avance que la nouveauté et le caractère individuel du dessin ou modèle contesté sont confirmés par le fait qu’il a reçu le prix international de design « Red Dot » en 2013.

43      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

44      Dans ce cadre, l’EUIPO renvoie à l’analyse faite dans la décision attaquée à cet égard en affirmant que la chambre de recours a tenu compte de toutes les différences entre les deux dessins ou modèles en conflit. Il ajoute que la comparaison des impressions globales doit être effectuée par rapport au dessin ou modèle contesté tel qu’enregistré et que les produits commercialisés peuvent uniquement être pris en considération pour corroborer les conclusions d’une telle appréciation.

45      Lors de l’audience, l’EUIPO a ajouté que les différences de courbure conduisaient à une prise plus adoucie de la poignée, mais restaient mineures et elle a souligné que, bien que les bords des deux dessins ou modèles en conflit soient arrondis, la forme des béquilles restait rectangulaire.

46      L’intervenante soutient également l’appréciation de la chambre de recours dans la décision attaquée en faisant valoir que cette dernière a correctement identifié et comparé les caractéristiques des deux dessins ou modèles en conflit. Premièrement, elle soutient que la détermination de l’impression globale est fondée sur les impressions d’un utilisateur averti procédant à l’appréciation dans la perspective de l’usage du produit, en prenant en compte les modalités usuelles de cet usage, et que l’utilisateur averti ne remarquera pas les différences dans la partie arrière et sur le côté de la poignée, son attention n’étant pas focalisée sur chacun des éléments des dessins ou modèles en conflit. Deuxièmement, elle avance que la requérante a utilisé dans la requête des photographies d’un produit incorporant supposément le dessin ou modèle contesté, ce qui va à l’encontre de la pratique acceptée, à savoir l’examen du dessin ou modèle déposé, et non d’un élément incorporant le dessin ou modèle. Troisièmement, elle souligne que l’obtention du prix « Red Dot » n’est pas un critère légal permettant de déterminer le caractère individuel du dessin ou modèle contesté au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002.

47      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 4 juillet 2017, Murphy/EUIPO – Nike Innovate (Bracelet de montre électronique), T‑90/16, non publié, EU:T:2017:464, point 43 et jurisprudence citée].

48      La comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences (voir arrêt du 29 octobre 2015, Robinet à commande unique, T‑334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 58 et jurisprudence citée).

49      L’impression globale produite sur l’utilisateur averti par un dessin ou modèle doit nécessairement être déterminée au regard de la manière dont le produit en cause est normalement utilisé [voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2014, Gandia Blasco/OHMI – Sachi Premium-Outdoor Furniture (Fauteuil cubique), T‑339/12, non publié, EU:T:2014:54, point 26 et jurisprudence citée]. Dans ce cadre, il convient de tenir compte du fait que l’attention de l’utilisateur averti se focalise plutôt sur les éléments les plus visibles et les plus importants lors de l’utilisation du produit [voir, en ce sens, arrêts du 29 octobre 2015, Robinet à commande unique, T‑334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 74, et du 28 septembre 2017, Rühland/EUIPO – 8 seasons design (Lampe en étoile), T‑779/16, non publié, EU:T:2017:674, point 43].

50      À cet égard, l’importance des caractéristiques visibles du produit est appréciée sur la base de leur incidence non seulement sur son apparence, mais également sur le confort de son utilisation [voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2014, Fauteuil cubique, T‑339/12, non publié, EU:T:2014:54, points 26 et 30, et du 6 septembre 2023, Cayago Tec/EUIPO – iAqua (Shenzhen) (Scooter des mers, bateau à moteur), T‑377/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:504, point 54].

51      En outre, selon la jurisprudence, un degré élevé de liberté du créateur renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles sans différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté ne présente pas de caractère individuel. À l’inverse, un faible degré de liberté du créateur favorise la conclusion selon laquelle les différences suffisamment marquées entre les dessins ou modèles produisent une impression globale dissemblable sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté présente un caractère individuel (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 76 et jurisprudence citée).

52      Il y a donc lieu de déterminer, en l’espèce, si les différences entre les deux modèles et dessins en conflit sont suffisamment marquées pour produire à l’égard de l’utilisateur averti des impressions globales distinctes.

53      À titre liminaire, il convient de remarquer, à l’instar de la chambre de recours, que la circonstance que le dessin ou modèle contesté ait reçu le prix international de design « Red Dot » ne saurait être utilement invoqué par la requérante à cet égard, puisqu’un tel élément ne donne aucune indication quant à l’impression globale dudit dessin ou modèle sur l’utilisateur averti en l’espèce. L’obtention d’un tel prix ne constitue, pas, dès lors, un élément pertinent pour l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle au regard des prescriptions de l’article 6 du règlement no 6/2002 [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2019, Porsche/EUIPO – Autec (Véhicules motorisés), T‑209/18, EU:T:2019:377, point 96].

54      En outre, au point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il ne saurait être déduit des vues du dessin ou modèle contesté qu’il comprenait une rosace distincte. Cette constatation de la chambre de recours n’est pas contestée, de manière spécifique, par la requérante. Partant, cet élément, invoqué par la requérante, lors de la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit, ne peut pas être pris en compte, conformément aux considérations figurant au point 48 ci-dessus.

55      Par ailleurs, en ce qui concerne les éléments qui sont, quant à eux, pertinents pour la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit, il convient de remarquer que, lorsque l’utilisateur averti utilise une poignée de porte à béquille conformément à son utilisation normale, il saisit sa zone de préhension par la main, qui correspond, en l’espèce, à la béquille, pour exercer une pression de haut en bas de sorte que le pêne demi-tour de la porte coulisse et permette l’ouverture de celle-ci, qui pourra, alors, être poussée ou tirée. Or, lorsque l’utilisateur averti s’approche de la poignée de porte afin de l’utiliser normalement, ce dernier la voit d’en haut. De ce fait, les éléments les plus visibles de celle-ci sont ceux correspondant aux parties tournées vers l’extérieur de la poignée, à savoir les parties avant, latérale et haute de la poignée. Comme l’a reconnu la chambre de recours aux points 33 et 35 de la décision attaquée, les différences à l’arrière, à savoir la courbure des bords et la forme du col, seront également visibles pour l’utilisateur averti et ne seront pas négligées par celui-ci. De plus, ainsi que le relève la requérante, la courbure arrondie des bords du dessin ou modèle contesté est accompagnée d’un aspect plus fin et lisse que l’utilisateur averti remarquera aisément.

56      En outre, les formes arrondies et plus fines des bords du dessin ou modèle contesté constituent des différences avec le dessin ou modèle antérieur qui seront perçues par l’utilisateur averti comme influençant la manipulation de la poignée et sont, donc, des éléments importants au regard de l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté, conformément aux considérations énoncées aux points 49 et 50 ci-dessus. En effet, ces aspects ont une incidence sur le confort de l’utilisation de la poignée, puisqu’ils correspondent aux parties de celle-ci qui entrent directement en contact avec la main de l’utilisateur averti.

57      Par conséquent, conformément aux considérations exposées au point 49 ci-dessus, l’attention de l’utilisateur averti se focalise sur l’ensemble des éléments indiqués aux points 55 et 56 ci-dessus.

58      Or, eu égard aux précisions apportées aux points 55 et 56 ci-dessus et à l’attention élevée de l’utilisateur averti en l’espèce (voir point 22 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, contrairement à ce qu’avance la chambre de recours au point 35 de la décision attaquée, les différences quant aux angles de la béquille et du col ne constituent ni des éléments marginaux ni des variations mineures d’un seul et même dessin ou modèle. En effet, une forme plus arrondie crée, en général, un adoucissement des lignes du col et de la béquille, ce qui a une incidence significative tant sur l’apparence globale que sur le confort d’utilisation de la poignée de porte. Il s’agit, donc, d’un élément qui attire l’attention de l’utilisateur averti.

59      Il découle de ce qui précède que, bien que la liberté du créateur soit élevée (voir point 35 ci-dessus), lesdites différences sont suffisamment importantes pour produire une impression globale différente des dessins ou modèles en conflit, contrairement à l’analyse de la chambre de recours.

60      Eu égard à ces considérations, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les dessins ou modèles en conflit produisaient la même impression globale à l’égard de l’utilisateur averti et que le dessin ou modèle contesté était, dès lors, dépourvu du caractère individuel au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002.

61      Partant, il y a lieu d’accueillir le premier moyen et d’annuler la décision attaquée.

62      Il en découle qu’il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’examiner le deuxième moyen de la requérante, tiré de la violation du droit à une procédure orale et du droit d’être entendue.

63      S’agissant du deuxième chef de conclusions de la requérante, par lequel celle-ci demande au Tribunal de réformer la décision attaquée afin de, premièrement, faire droit à son recours devant la chambre de recours et, deuxièmement, rejeter la demande en nullité dans son intégralité, il convient de rappeler que le contrôle que le Tribunal exerce conformément à l’article 61 du règlement no 6/2002 est un contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO et qu’il ne peut annuler ou réformer la décision qui est l’objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée par l’un des motifs d’annulation ou de réformation énoncés à l’article 61, paragraphe 2, de ce règlement. Il s’ensuit que le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre [arrêts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72, et du 18 janvier 2023, Dorsum/EUIPO – id Quantique (Clavis), T‑758/21, non publié, EU:T:2023:3, point 20]. Or, dans la mesure où la chambre de recours n’a pas examiné, dans la décision attaquée, la question de la nullité du dessin ou modèle contesté au regard des sept autres dessins ou modèles invoqués par l’intervenante dans sa demande en nullité, il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur cette question et de reformer la décision attaquée en faisant droit au recours de la requérante devant la chambre de recours et en rejetant dans son intégralité la demande en nullité de l’intervenante. Partant, il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions pour cause d’incompétence.

 Sur les dépens

64      Selon l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

65      En l’espèce, l’EUIPO et l’intervenante ont succombé en l’essentiel de leurs conclusions dans la mesure ou la décision attaquée est annulée, alors que la requérante a succombé en sa demande de réformation de la décision attaquée.

66      Eu égard à ces circonstances susmentionnées, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

67      En outre, la requérante a conclu à ce que l’intervenante soit condamnée à lui rembourser les dépens exposés devant la division d’annulation et devant la chambre de recours et l’intervenante a demandé que la requérante soit condamnée aux dépens exposés devant la chambre de recours. À cet égard, il ressort de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure que seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme récupérables. En revanche, les frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation ne constituent pas des dépens récupérables, de sorte que, dans cette mesure, la demande de la requérante ne saurait prospérer.

68      Dès lors, d’une part, les conclusions de la requérante doivent être rejetées en ce qu’elles tendent à la condamnation de l’intervenante aux dépens exposés devant la division d’annulation. D’autre part, en ce que les demandes de la requérante et de l’intervenante concernent les dépens de la procédure devant la chambre de recours, il appartiendra à cette dernière de statuer, à la lumière du présent arrêt, sur les frais afférents à cette procédure [voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2022, Les Éditions P. Amaury/EUIPO – Golden Balls (BALLON D'OR), T-478/21, non publié, EU:T:2022:419, points 84 et 85].

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 août 2022 (affaire R 29/2022-3) est annulée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Kowalik-Bańczyk

Dimitrakopoulos

Ricziová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 avril 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.


1      Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.