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Recours introduit le 11 juin 2013 –Elmaghraby et El Gazaerly / Conseil

(affaire T-319/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby (le Caire, Égypte) et Naglaa Abdallah El Gazaerly (Londres, Royaume-Uni) (représentants: D. Pannick, QC, M. Lester, barrister, et M. O'Kane, solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler, dans la mesure où elle concerne les parties requérantes, la décision 2013/144/PESC du Conseil, du 21 mars 2013, modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 82, p. 54) ;

effacer les allégations selon lesquelles chaque partie requérante est responsable du détournement de fonds publics et fait l’objet d’une enquête judiciaire en Égypte et

condamner la partie défenderesse aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de ce que le Conseil n’a pas motivé de façon adéquate ou suffisante sa décision d’inclure l’une ou l’autre des parties requérantes dans les mesures de 2013.

Deuxième moyen tiré de que le Conseil a commis une erreur manifeste en considérant que le critère d’inscription de l’une ou l’autre des parties requérantes sur la liste était rempli, dans la mesure où la désignation des parties requérantes ne repose sur aucune base juridique ou factuelle.

Troisième moyen tiré de ce que le Conseil a enfreint ses obligations en matière de protection des données en vertu du règlement (CE) n° 45/20011 et de la directive 95/46/CE2 .

Quatrième moyen tiré de ce que le Conseil n’a pas respecté les droits de la défense des parties requérantes ni leur droit à un recours juridictionnel effectif.

Cinquième moyen tiré de ce que le Conseil a enfreint, de manière injustifiée et disproportionnée, les droits fondamentaux des parties requérantes, y compris leur droit à la protection de leur propriété, de leur activité professionnelle et de leur réputation.

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1 Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

2 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.