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Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2011 - Vuitton Malletier/OHMI - Friis Group International (Représentation d'un dispositif de verrouillage)

(Affaire T-237/10)

[" Marque communautaire - Procédure de nullité - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 - Absence de caractère distinctif acquis par l'usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 207/2009 "]

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante : Louis Vuitton Malletier (Paris, France) (représentants : P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto et E. Gavuzzi, avocats)

Partie défenderesse : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant : D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal : Friis Group International ApS (Copenhague, Danemark) (représentant : C. Type Jardorf, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 24 février 2010 (affaire R 1590/2008-1), relative à une procédure de nullité entre Friis Group International Aps et Louis Vuitton Malletier.

Dispositif

1)    La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 24 février 2010 (affaire R 1590/2008-1) est annulée en ce qu'elle a déclaré nulle la marque communautaire numéro 3 693 116 pour les " bijoux, y compris anneaux, porte-clefs, boucles et boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, colliers, épingles de cravates, parures, médaillons ; horlogerie et instruments et appareils chronométriques, y compris montres, boîtiers de montres, réveille-matin ; casse-noix en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué, chandeliers en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué " de la classe 14 et les produits " cuir et imitations du cuir " et " parapluies " de la classe 18.

2)     Le recours est rejeté pour le surplus.

3)    Louis Vuitton Malletier, Friis Group International ApS et l'OHMI supporteront chacun leurs propres dépens exposés au cours de la procédure devant le Tribunal.

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1 - JO C 209 du 31.7.2010.