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Recours introduit le 29 juin 2015 – DEI / Commission européenne

(affaire T-352/15)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: DEI (Athènes, Grèce) (représentants: E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, Ch. Tagaras, Ch. Synodinos et E. Salaka, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission C(2015)1942 final du 25 mars 2015 dans l’affaire SA.38101, dans la mesure où celle-ci estime qu’aucune aide d’État n’a été accordée à Alouminion et que, par conséquent, il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE ;

annuler la décision de la Commission C(2015)1942 final du 25 mars 2015 dans l’affaire SA.34991, dans la mesure où celle-ci estime que la plainte de DEI concernant l’aide d’État résultant des motifs de la décision 346/2012 de l’autorité hellénique de régulation de l’énergie (Rythmistiki Archi Energeias, Grèce) est devenue sans objet eu égard au résultat de la décision 1/2013 du tribunal arbitral ; et

condamner la Commission aux dépens de DEI.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens d’annulation.

Premier moyen tiré de la violation des formes substantielles de la procédure, en tant que l’acte attaqué ne réunit pas les conditions procédurales d’adoption d’une telle décision.

Deuxième moyen tiré d’une motivation insuffisante, de contradictions et de la violation de l’obligation d’examiner tous les éléments de droit et de fait pertinents en ce qui concerne l’appréciation selon laquelle le compromis d’arbitrage définissait des « paramètres clairs et objectifs » qui « limitaient le pouvoir d’appréciation des arbitres » et qui ont eu pour conséquence logique que le tarif de l’électricité a été fixé à son montant définitif.

Troisième moyen tiré de l’erreur de droit manifeste dans l’interprétation et l’application du critère de l’investisseur privé avisé en économie de marché et des articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 2, TFUE en ce qui concerne l’appréciation selon laquelle le tarif de l’électricité fixé par la décision du tribunal arbitral constitue « une conséquence logique des paramètres correctement définis dans le compromis d’arbitrage ».

Quatrième moyen tiré de l’erreur de droit manifeste dans l’interprétation et l’application des articles 107 et 108 TFUE en ce qui concerne l’appréciation selon laquelle la Commission n’était pas tenue de procéder à des évaluations économiques complexes ainsi que de l’erreur de droit manifeste et de l’erreur manifeste d’appréciation des faits en ce que la Commission a omis d’examiner des points déterminants au regard de la constatation de l’existence ou non d’une aide d’État.

Cinquième moyen tiré de l’erreur de droit manifeste dans l’application des articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 2, TFUE et de l’erreur manifeste d’appréciation des faits en ce qui concerne l’application du critère de l’investisseur privé avisé en économie de marché.

Sixième moyen tiré de l’erreur de droit manifeste dans l’interprétation et l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFU, de la violation de l’obligation de motivation suffisante et de l’erreur manifeste d’appréciation des faits en ce qui concerne la décision de la Commission de ne pas donner suite à la plainte de DEI de 2012, en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, en fondant son appréciation sur le fait que cette plainte « serait devenue sans objet » à la suite du prononcé de la décision 1/2013 du tribunal arbitral.

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