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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Duisburg (Allemagne) le 7 décembre 2023 – FD/Mercedes-Benz Group

(Affaire C-751/23)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Duisburg (tribunal régional de Duisbourg)

Parties à la procédure au principal

Partie demandresse : FD

Partie défenderesse : Mercedes-Benz Group

Questions préjudicielles

Lorsqu’une réception CE par type a été délivrée pour un type de véhicule à moteur, peut-il y avoir exclusion ou, à tout le moins, limitation de la faculté pour un tribunal civil d’un État membre de l’Union européenne de reconnaître des droits à indemnisation à l’acquéreur d’un véhicule à moteur ayant, aux dires du constructeur, été construit et mis sur le marché sur la base de cette réception CE par type, en particulier à l’encontre du vendeur et/ou du constructeur de ce véhicule, au motif que le véhicule en question ne satisfait pas aux exigences du droit de l’Union européenne en raison de certaines circonstances en ce qu’il n’est pas conforme au type homologué et/ou en ce que la réception CE par type est elle-même illicite, sans que l’une des instances visées à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/858 1 n’ait émis, après la délivrance de la réception CE par type sur la base de laquelle ce véhicule a été construit et mis sur le marché, de déclaration juridiquement obligatoire selon laquelle le véhicule en question ne satisfait pas aux exigences de l’Union européenne pour lesdites circonstances et pour lesdites raisons, à savoir en ce qu’il n’est pas conforme au type homologué et/ou que la réception CE par type est elle-même illicite ?

Si la question 1 appelle une réponse affirmative :

Dans quels cas précis de cette nature les tribunaux civils d’un État membre sont-ils précisément empêchés de reconnaître des droits à indemnisation à l’acquéreur d’un véhicule à moteur ayant, aux dires du constructeur, été fabriqué et mis sur le marché sur la base de cette réception CE par type, en particulier à l’encontre du vendeur et/ou du constructeur de ce véhicule, au motif que le véhicule concerné ne satisfait pas aux exigences du droit de l’Union en raison de certaines circonstances en ce qu’il n’est pas conforme au type homologué et/ou en ce que la réception CE par type est elle-même illicite ?

Si la question 1 appelle une réponse affirmative :

Le droit de l’Union européenne comporte-t-il des exigences à l’égard de la répartition de la charge de l’allégation et de la charge de la preuve, d’assouplissements du régime de la preuve et de devoirs incombant aux parties dans l’administration de la preuve de la réunion des conditions dans lesquelles un tribunal civil d’un État membre, saisi d’un litige civil entre l’acquéreur d’un véhicule à moteur et son constructeur, qui a également vendu celui-ci à l’acquéreur, ayant pour objet une obligation du constructeur d’indemniser l’acquéreur, a la faculté de reconnaître à l’acquéreur d’un véhicule à moteur des droits à indemnisation au motif que celui-ci ne satisfait pas aux exigences du droit de l’Union européenne en ce qu’il n’est pas conforme au type homologué et/ou en ce que la réception CE par type est elle-même illicite, ?

Si la question 3 appelle une réponse affirmative et pour autant que le droit de l’Union européenne comporte des exigences :

Comment doit se concevoir la répartition de la charge de l’allégation selon le droit de l’Union européenne ?

Comment doit se concevoir la répartition de la charge de la preuve selon le droit de l’Union européenne ?

Faut-il prévoir en particulier des assouplissements du régime de la preuve pour l’une ou l’autre partie ? Le cas échéant, lesquels ?

Incombe-t-il à l’une ou l’autre partie d’accomplir des devoirs dans l’administration de la preuve relative aux conditions en question ? Le cas échéant, lesquels ? S’il lui incombe d’accomplir des devoirs, quelles sont les conséquences juridiques qu’il faut attacher selon le droit de l’Union européenne au manquement de l’une ou l’autre partie à ces devoirs ?

Lorsque l’une des instances visées à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, a émis une déclaration juridiquement obligatoire selon laquelle, un véhicule à moteur ne satisfait pas aux exigennces du droit de l’Union européenne en raison de circonstances précises en ce qu’il n’est pas conforme au type homologué et/ou en ce que la réception CE par type est elle-même illicite, un tribunal civil d’un État membre de l’Union européenne peut-il se voir retirer ou à tout le moins limiter sa faculté de refuser à l’acquéreur de ce véhicule à moteur un droit à indemnisation à l’encontre du vendeur et/ou du constructeur de ce véhicule au motif que, contrairement à cette déclaration juridiquement obligatoire, le véhicule à moteur en question satisfait parfaitement pour des raisons de fait et/ou de droit, aux exigences du droit de l’Union européenne ?

Si la question 5 appelle une réponse affirmative :

Dans quelles hypothèses précises les tribunaux civils d’un État membre sont-ils précisément empêchés de refuser à l’acquéreur de ce véhicule à moteur un droit à indemnisation à l’encontre de son vendeur et/ou de son fabricant, au motif que, contrairement à cette déclaration juridiquement obligatoire, le véhicule à moteur en question satisfait parfaitement aux exigences du droit de l’Union européenne pour des raisons de fait et/ou de droit ?

En particulier, la limitation de la faculté du tribunal civil d’un État membre s’étend-elle dans ces cas uniquement à un refus du droit à indemnisation pour des raisons de fait ou uniquement à un refus du droit à indemnisation pour des raisons de droit ou à la fois à un refus du droit à indemnisation pour des raisons de fait et à un refus du droit à indemnisation pour des raisons de droit ?

Dans quelles conditions s’appliquent les valeurs-limites d’émission de gaz d’échappement fixées par le règlement (CE) no 715/2007 1 pour les véhicules à moteur relevant de la norme d’émission Euro 5 ?

Si, d’après la teneur des réponses aux questions 1 à 6, on peut envisager des cas de figure dans lesquels un tribunal civil d’un État membre, saisi d’un litige que l’acquéreur d’un véhicule à moteur a engagé contre le constructeur et/ou le vendeur de ce véhicule, ayant pour objet un droit à indemnisation du premier à l’encontre de ce dernier en raison d’une non-conformité alléguée du véhicule aux exigences du droit de l’Union européenne, est habilité à déterminer de manière autonome si le véhicule en question satisfait aux exigences du droit de l’Union européenne relatives au respect de valeurs limites pour les émissions de gz d’échappement :

Le droit de l’Union européenne comporte-t-il des exigences à l’égard de la répartition de la charge de la preuve, d’assouplissements du régime de la preuve et de devoirs incombant aux parties dans l’administration de la preuve quant à la question de savoir si, dans les conditions auxquelles les valeurs limites fixées devraient être respectées, les émissions des gaz d’échappement de véhicules à moteur respectent ces valeurs limites, dans le cadre d’un litige de droit civil que l’acquéreur d’un véhicule à moteur a engagé contre le constructeur de celui-ci, ayant pour objet un droit à indemnisation du premier à l’encontre de ce dernier en raison d’un prétendu dépassement par le véhicule des valeurs limites légalement prescrites pour les émissions de gaz d’échappement dans des conditions auxquelles elles devraient être respectées ?

Si la question 8 appelle une réponse affirmative et pour autant que le droit de l’Union européenne comporte des exigences :

Comment doit se concevoir la répartition de la charge de la preuve selon le droit de l’Union européenne ?

Faut-il prévoir en particulier des assouplissements du régime de la preuve pour l’une ou l’autre partie ? Le cas échéant, lesquels ?

Incombe-t-il à l’une ou l’autre partie d’accomplir des devoirs dans l’administration de la preuve ? Le cas échéant, lesquels ?

S’il doit lui incomber d’accomplir des devoirs, quelles sont les conséquences juridiques qu’il faut attacher selon le droit de l’Union européenne au manquement de l’une ou l’autre partie à ces devoirs ?

Y a-t-il alors des différences selon que le droit à indemnisation exercé est tiré d’un manquement contractuel ou d’un acte illicite. Le cas échéant, lesquelles ?

Un élément de construction d’un véhicule à moteur, qui détecte la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur (tours/minute), le rapport de boîte de vitesses engagé, la dépression dans le collecteur d’admission ou d’autres paramètres afin de modifier, en fonction du résultat de cette détection, les paramètres du processus de combustion dans le moteur, peut-il également réduire l’efficacité du système de contrôle des émissions au sens de l’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, et, par conséquent, constituer un dispositif d’invalidation au sens de l’article 3, point 10, de ce règlement, lorsque la modification des paramètres du processus de combustion résultant du résultat de la détermination par l’élément de construction, d’une part, augmente les émissions d’une ou de plusieurs substances nocives, par exemple les oxydes d’azote, mais, d’autre part, réduit simultanément les émissions d’une ou de plusieurs autres substances nocives, par exemple les particules, les hydrocarbures, le monoxyde de carbone et/ou le dioxyde de carbone ?

Si la question 10 appelle une réponse affirmative :

Dans quelles conditions l’élément de construction constitue-t-il, dans un tel cas, un dispositif d’invalidation ?

Une commutation ou une commande dans un véhicule à moteur qui, en modifiant de son côté les paramètres du processus de combustion, augmente certes d’une part les émissions d’une ou de plusieurs substances nocives, par exemple les oxydes d’azote, mais, d’autre part, réduit en même temps les émissions d’une ou de plusieurs autres substances nocives, par exemple les particules, les hydrocarbures, le monoxyde de carbone et/ou le dioxyde de carbone, peut-elle être illicite, au regard du droit de l’Union européenne, à d’autres titres que celui de l’existence d’un dispositif d’invalidation au sens de l’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ?

Si la question 12 appelle une réponse affirmative :

Dans quelles conditions est-ce le cas ?

Si la question 10 appelle une réponse affirmative :

L’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase, sous a), du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, autorise-t-il un dispositif d’invalidation au sens de l’article 3, point 10, de ce règlement même s’il n’est pas nécessaire à la protection du moteur contre des dégâts ou un accident, mais qu’il est néanmoins nécessaire pour garantir le fonctionnement en toute sécurité du véhicule à moteur ?

Si, d’après la teneur des réponses aux questions 1 à 6, on peut envisager des cas de figure dans lesquels un tribunal civil d’un État membre, saisi d’un litige que l’acquéreur d’un véhicule à moteur a engagé contre le constructeur et/ou le vendeur de ce véhicule, ayant pour objet un droit à indemnisation du premier à l’encontre de ce dernier en raison d’une non-conformité alléguée du véhicule aux exigences du droit de l’Union européenne, est habilité à déterminer de manière autonome si le véhicule en question satisfait aux exigences du droit de l’Union européenne relatives au respect de valeurs limites pour les émissions de gaz d’échappement

et que de surcroît

la question 10 appelle une réponse affirmative :

Le droit de l’Union européenne comporte-t-il des exigences à l’égard de la charge de la preuve, d’assouplissements du régime de la preuve et de devoirs incombant aux parties dans l’administration de la preuve dans le cadre d’un litige de droit civil que l’acquéreur d’un véhicule à moteur a engagé contre son constructeur, ayant pour objet un droit à indemnisation du premier à l’encontre de ce dernier en raison d’une commutation ou d’une commande prétendument installée dans le véhicule, illicite au sens de l’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, dans la mesure où les éléments attestant l’existence du dispositif d’invalidation et son caractère illicite ne sont pas constants entre les parties, lorsque le constructeur est également celui auquel l’acquéreur a acheté le véhicule ?

Si la question 15 appelle une réponse affirmative et pour autant que le droit de l’Union européenne comporte des exigences :

Comment doit se concevoir la répartition de la charge de la preuve sur ce point selon le droit de l’Union européenne ?

Faut-il prévoir en particulier des assouplissements du régime de la preuve pour l’une ou l’autre partie ? Le cas échéant, lesquels ?

Incombe-t-il à l’une ou l’autre partie d’accomplir des devoirs dans l’administration de la preuve ? Le cas échéant, lesquels ?

S’il doit lui incomber d’accomplir des devoirs, quelles sont les conséquences juridiques qu’il faut attacher selon le droit de l’Union européenne au manquement de l’une ou l’autre partie à ces devoirs ?

Y a-t-il alors des différences selon que le droit à indemnisation exercé est tiré d’un manquement contractuel ou d’un acte illicite, le cas échéant, lesquelles ?

Si, d’après la teneur des réponses aux questions 1 à 6, on peut envisager des cas de figure dans lesquels un tribunal civil d’un État membre, saisi d’un litige engagé par l’acquéreur d’un véhicule à moteur contre le constructeur et/ou le vendeur de celuiu-ci, ayant pour objet un droit à indemnisation du premier à l’encontre de ce dernier en raison d’une prétendue non-conformité du véhicule aux exigences du droit de l’Union européenne, est habilité à déterminer de manière autonome si le véhicule en question satisfait aux exigences du droit de l’Union européenne dans les commutations et commandes qui y sont installées

et si, de surcroît,

la question 12 appelle également une réponse affirmative :

Le droit de l’Union européenne donne-t-il des indications à l’égard de la charge de la preuve, d’assouplissements du régime de la preuve et de devoirs incombant aux parties dans l’administration de la preuve dans le cadre d’un litige de droit civil que l’acquéreur d’un véhicule à moteur a engagé contre le constructeur de celui-ci, ayant pour objet un droit à indemnisation du premier à l’encontre de ce dernier en raison d’une commutation ou d’une commande prétendument installée dans le véhicule, qui ne doit certes pas être qualifiée de dispositif d’invalidation au sens de l’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, mais doit être illicite pour d’autres motifs, dans la mesure où les éléments attestant l’existence de la commutation ou de la commande et son caractère illicite ne sont pas constants entre les parties, lorsque le constructeur est également celui auquel l’acquéreur a acheté le véhicule ?

Si la question 17 appelle une réponse affirmative et pour autant que le droit de l’Union européenne comporte des exigences :

Comment doit se concevoir la répartition de la charge de la preuve sur ce point selon le droit de l’Union européenne ?

Faut-il prévoir en particulier des assouplissements du régime de la preuve pour l’une ou l’autre partie ? Le cas échéant, lesquels ?

Incombe-t-il à l’une ou l’autre partie d’accomplir des devoirs dans l’administration de la preuve ? Le cas échéant, lesquels ?

S’il lui incombe d’accomplir des devoirs, quelles sont les conséquences juridiques qu’il faut attacher selon le droit de l’Union européenne au manquement de l’une ou l’autre partie à ces devoirs ?

Y a-t-il alors des différences selon que le droit à indemnisation exercé est tiré d’un manquement contractuel ou d’un acte illicite, le cas échéant, lesquelles ?

Les dispositions de la directive 2007/46/CE 1 , et en particulier son article 18, paragraphe 1, son article 26, paragraphe 1, premier alinéa, et son article 3, point 36, et les dispositions à adopter par les États membres sur leur fondement, ont-elles également pour objet de protéger systématiquement, ou à tout le moins dans certains cas, l’acquéreur individuel d’un véhicule à moteur, quelle que soit la personne à laquelle il a acheté le véhicule, également à l’égard de son constructeur, contre l’opération d’acquisition économiquement préjudiciable pour lui d’un véhicule à moteur ne satisfaisant pas aux exigences du droit de l’Union européenne, acquisition qu’il n’aurait pas effectuée s’il avait su que celui-ci ne satisfait pas aux exigences du droit de l’Union européenne, parce qu’il ne l’aurait pas voulue de son côté et afin d’éviter également qu’il ne reste lié, même partiellement, par cette acquisition, ainsi que pour lui éviter de supporter les frais raisonnablement encourus pour faire valoir qu’il est totalement délié d’une telle acquisition qu’il n’a pas voulue ? Si elles n’ont cet objet que dans certains cas et/ou dans une mesure limitée, dans quels cas et/ou dans quelle mesure l’ont-elles ?

Indépendamment de la réponse à la question 19 énoncée ci-dessus, incombe-t-il systématiquement ou à tout le moins dans certains cas, pour d’autres raisons en vertu du droit de l’Union européenne, au constructeur d’un véhicule, qui a enfreint les dispositions adoptées par les États membres sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, et de l’article 3, point 36, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, en ce qu’il a méconnu l’interdiction de délivrer un certificat de conformité inexact, de délier complètement l’acquéreur, quelle que soit la personne à qui il a acheté le véhicule, des conséquences de l’acquisition économiquement désavantageuse pour lui, procédant de cette infraction, d’un véhicule à moteur ne répondant pas aux exigences du droit de l’Union européenne qu’il n’aurait pas voulue, s’il avait su que celui-ci ne satisfait pas aux exigences du droit de l’Union européenne et, par conséquent, de lui rembourser en particulier, à sa demande, les coûts d’acquisition du véhicule, le cas échéant trait pour trait contre remise du véhicule et transfert de sa propriété sous déduction de la valeur des autres avantages que l’acquéreur a éventuellement tirés de l’acquisition du véhicule et de lui rembourser en outre également les frais qu’il a raisonnablement exposés pour faire valoir le droit au remboursement des coûts d’acquisition du véhicule ? S’il ne lui incombe de le délier que dans certains cas et/ou dans une mesure limitée, dans quels cas et/ou dans quelle mesure lui incombe-t-il de le délier ?

Si la première question énoncée au point 19 n’appelle de réponse affirmative que dans certains cas :

Le droit de l’Union européenne comporte-t-il des exigences à l’égard de la répartition de la charge de la preuve, d’assouplissements du régime de la preuve et de devoirs incombant aux parties dans l’administration de la preuve concernant la question de la réunion des conditions d’un cas de figure dans lequel les dispositions de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, et en particulier son article 18, paragraphe 1, et son article 3, point 36, et les dispositions à adopter par les États membres sur leur fondement, ont aussi pour objet de protéger l’acquéreur individuel d’un véhicule à moteur à l’égard de son constructeur, afin d’éviter qu’il ne fasse l’acquisition économiquement préjudiciable pour lui d’un véhicule à moteur ne satisfaisant pas aux exigences du droit de l’Union européenne, acquisition qu’il n’aurait pas effectuée s’il avait su que celui-ci ne satisfait pas aux exigences du droit de l’Union européenne, parce qu’il ne l’aurait pas voulue de son côté, et qu’il y reste lié même partiellement, et qu’il doive en supporter même partiellement les conséquences, ainsi que pour lui éviter de supporter les frais raisonnablement exposés pour faire valoir qu’il est totalement délié d’une telle acquisition qu’il n’a pas voulue, dans un litige civil entre l’acquéreur d’un véhicule et son constructeur cité en tant que tel au titre d’un droit à indemnisation du premier à l’encontre de ce dernier pour l’état prétendument illicite du véhicule ?

Si la question 21 appelle une réponse affirmative et pour autant que le droit de l’Union européenne comporte des exigences :

Comment doit se concevoir la répartition de la charge de la preuve sur ce point selon le droit de l’Union européenne ?

Faut-il prévoir en particulier des assouplissements du régime de la preuve pour l’une ou l’autre partie ? Le cas échéant, lesquels ?

Incombe-t-il à l’une ou l’autre partie d’accomplir des devoirs dans l’administration de la preuve ? Le cas échéant, lesquels ?

S’il lui incombe d’accomplir des devoirs, quelles sont les conséquences juridiques qu’il faut attacher selon le droit de l’Union européenne au manquement de l’une ou l’autre partie à ces devoirs ?

Si la première question énoncée au point 20 n’appelle de réponse affirmative que dans certains cas :

Le droit de l’Union européenne comporte-t-il des exigences à l’égard de la répartition de la charge de la preuve, d’assouplissements du régime de la preuve et de devoirs incombant aux parties dans l’administration de la preuve concernant la question de la réunion des conditions d’un cas de figure dans lequel, en vertu du droit de l’Union européenne pour des raisons autres que celles décrites à la question 19, le constructeur d’un véhicule qui a enfreint les règles adoptées par les États membres sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, et de l’article 3, point 36, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, en ce qu’il a méconnu l’interdiction de délivrer un certificat de conformité inexact, doit être tenu de délier intégralement l’acquéreur des conséquences de l’acquisition procédant de cette infraction, d’un véhicule à moteur ne répondant pas aux exigences du droit de l’Union européenne qu’il n’aurait pas voulue s’il avait su que celui-ci ne satisfait pas aux exigences du droit de l’Union européenne et par conséquent de lui rembourser en particulier, à sa demande, les coûts d’acquisition du véhicule, le cas échéant trait pour trait contre remise du véhicule et transfert de sa propriété sous déduction de la valeur des autres avantages que l’acquéreur a éventuellement tirés de l’acquisition du véhicule et de lui rembourser en outre également les frais qu’il a raisonnablement exposés pour faire valoir le droit au remboursement des coûts d’acquisition du véhicule dans un litige civil entre l’acquéreur d’un véhicule et son constructeur cité en tant que tel ayant pour objet un droit à indemnisation du premier à l’encontre de ce dernier pour l’état prétendument illicite du véhicule ?

Si la question 23 appelle une réponse affirmative et pour autant que le droit de l’Union européenne comporte des exigences :

Comment doit se concevoir la répartition de la charge de la preuve sur ce point selon le droit de l’Union européenne ?

Faut-il prévoir en particulier des assouplissements du régime de la preuve pour l’une ou l’autre partie ? Le cas échéant, lesquels ?

Incombe-t-il à l’une ou l’autre partie d’accomplir des devoirs dans l’administration de la preuve ? Le cas échéant, lesquels ?

S’il lui incombe d’accomplir des devoirs, quelles sont les conséquences juridiques qu’il faut attacher selon le droit de l’Union européenne au manquement de l’une ou l’autre partie à ces devoirs ?

Lorsque le constructeur est en substance tenu d’indemniser l’acquéreur d’un véhicule à moteur pour avoir délivré un certificat de conformité attestant inexactement sa conformité à tous les textes juridiques au moment de sa construction, le droit de l’Union européenne impose-t-il d’accorder une indemnisation minimale à l’acquéreur du véhicule à la charge de son constructeur, sous déduction des avantages tirés de l’acquisition, même si, en fait, l’acquéreur n’a subi aucun préjudice ou n’a subi qu’un préjudice moindre même en faisant abstraction de la compensation des avantages ? S’il ne l’impose que dans certains cas, dans quels cas l’impose-t-il ?

Si la question 25 appelle une réponse affirmative à tout le moins dans certains cas :

Quel est le montant de l’indemnisation minimale à accorder sous déduction des avantages tirés de l’acquisition ?

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1     Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151, p. 1).

1     Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171, p. 1).

1     Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263, p. 1).