Language of document : ECLI:EU:T:2009:309

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

7 septembre 2009 (*)

« Recours en annulation et en indemnité – Environnement – Directive 92/43/CEE – Classement d’une plainte – Défaut d’engagement d’une procédure en manquement – Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Irrecevabilité manifeste – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑186/08,

Liga para Protecção da Natureza (LPN), établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Me P. Vinagre e Silva, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes P. Costa de Oliveira et D. Recchia, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République portugaise, représentée par M. L. Inez Fernandes, Mmes T. Moreira et A. de Oliveira Mendonça, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Abecasis et A. I. Marques, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation, d’une part, de la décision de la Commission du 28 février 2008, telle que mentionnée dans la lettre de la Commission du 3 avril 2008, adressée à la requérante sous la référence ENV.A.2/MAS/mm/D (2008) 5542, par laquelle elle a déclaré son intention de classer sa plainte concernant la prétendue incompatibilité du projet de construction d’un barrage sur la rivière Sabor (Portugal) avec la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) (plainte nº 2003/4523 – projet de barrage du « Baixo Sabor »), et, d’autre part, d’une prétendue décision implicite de la Commission refusant d’accorder à la requérante l’accès à certains documents, ainsi qu’une demande d’indemnisation,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi (rapporteur), président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique

1        Selon l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43) :

« Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection :

–        des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,

–        des procédures juridictionnelles et des avis juridiques,

–        des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit,

à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé. »

2        Aux termes de l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1049/2001 :

« 1. Les demandes d’accès aux documents sont formulées sous forme écrite, y compris par des moyens électroniques, dans l’une des langues énumérées à l’article 314 [CE] et de façon suffisamment précise pour permettre à l’institution d’identifier le document. Le demandeur n’est pas obligé de justifier sa demande.

2. Si une demande n’est pas suffisamment précise, l’institution invite le demandeur à la clarifier et assiste celui-ci à cette fin, par exemple en lui donnant des informations sur l’utilisation des registres publics de documents.

[…] »

3        L’article 8 du règlement n° 1049/2001 dispose :

« 1. Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l’enregistrement de la demande, l’institution soit octroie l’accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l’article 10 [du règlement n° 1049/2001], soit communique, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. Si elle refuse totalement ou partiellement l’accès, l’institution informe le demandeur des voies de recours dont il dispose, à savoir former un recours juridictionnel contre l’institution et/ou présenter une plainte au [M]édiateur, selon les conditions prévues respectivement aux articles 230 [CE] et 195 [CE].

[…]

3. L’absence de réponse de l’institution dans le délai requis est considérée comme une réponse négative, et habilite le demandeur à former un recours juridictionnel contre l’institution et/ou à présenter une plainte au [M]édiateur, selon les dispositions pertinentes du traité CE. »

4        L’article 9 du règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13), prévoit :

« 1. Les institutions ou organes communautaires donnent au public, lorsque toutes les options sont encore possibles, une réelle possibilité de participer au plus tôt à l’élaboration, à la modification ou au réexamen des plans et programmes relatifs à l’environnement par le biais de dispositions pratiques et/ou autres voulues. En particulier, lorsque la Commission élabore une proposition concernant un tel plan ou programme, laquelle est soumise à d’autres institutions ou organes communautaires pour décision, elle fait en sorte que le public puisse participer à cette étape préparatoire.

2. Les institutions ou organes communautaires identifient le public concerné, ou susceptible d’être concerné, par un plan ou programme visé au paragraphe 1, ou intéressé par un tel plan ou programme, en tenant compte de l’objet du présent règlement.

3. Les institutions ou organes communautaires veillent à ce que le public visé au paragraphe 2 soit informé, par des avis au public ou par d’autres moyens appropriés tels que les moyens de communications électroniques, lorsqu’ils sont disponibles :

a)      du projet de proposition, lorsqu’il est disponible ;

b)      des informations ou de l’évaluation environnementales disponibles relatives au plan ou programme en cours d’élaboration, et

c)      des modalités précises de participation, y compris :

i)      l’entité administrative auprès de laquelle les informations peuvent être obtenues ;

ii)      l’entité administrative à laquelle des observations, des avis ou des questions peuvent être soumis, et

iii)      des délais raisonnables laissant suffisamment de temps au public pour s’informer, se préparer et participer effectivement au processus décisionnel environnemental.

4. Il est fixé un délai de huit semaines au moins pour la présentation d’observations. Lorsque des réunions ou des auditions sont organisées, elles doivent être annoncées au moins quatre semaines à l’avance. Les délais peuvent être raccourcis dans des cas d’urgence ou lorsque le public a déjà eu la possibilité de formuler des observations sur le plan ou programme en question.

5. En élaborant une décision sur un plan ou programme relatif à l’environnement, les institutions et organes communautaires tiennent dûment compte du résultat de la participation du public. Les institutions et organes communautaires informent le public dudit plan ou programme, y compris de son texte, ainsi que des motifs et des considérations fondant la décision, y compris les informations sur la participation du public. »

 Faits à l’origine du litige

5        La requérante, la Liga para Protecção da Natureza (LPN), une association de droit portugais établie à Lisbonne, est membre de la Plataforma Sabor Livre, qui comprend plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) ayant pour objectif la protection de l’environnement. En cette qualité, elle suit le projet de construction d’un barrage sur la rivière Sabor au Portugal (ci-après le « projet de barrage ») pour veiller, notamment, à ce que les espèces et les habitats concernés bénéficient d’une protection appropriée au regard des exigences découlant de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la « directive habitats »).

6        Par lettre du 22 avril 2003, la LPN a introduit auprès de la direction générale (DG) « Environnement » de la Commission des Communautés européennes une plainte, enregistrée sous le numéro 2003/4523, dans laquelle elle soutenait que le projet de barrage portait atteinte aux sites d’importance communautaire (SIC) de « Morais » et de « Rivière Sabor et Maçãs » en violation de la directive habitats.

7        À la suite de cette plainte, la Commission a ouvert une procédure d’infraction à l’encontre de la République portugaise et a contacté les autorités portugaises pour vérifier dans quelle mesure le projet de barrage était susceptible d’enfreindre la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1), ainsi que la directive habitats.

8        Par lettre du 27 mars 2007, la LPN a demandé à la DG « Environnement » un accès à des informations relatives au traitement de la plainte et à consulter des documents élaborés par « le groupe de travail de la Commission » ainsi que ceux échangés entre la Commission et les autorités portugaises.

9        Par lettre du 22 mai 2007, la DG « Environnement » a rejeté la demande d’accès aux documents formulée par la LPN, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001, au motif que la divulgation des documents en cause aurait affecté le bon déroulement de la procédure d’infraction ouverte au titre de l’article 226 CE, dans le cadre de laquelle la Commission et les États membres devraient coopérer dans un climat de confiance mutuelle pour pouvoir entamer des négociations et arriver à un règlement amiable du différend.

10      Par lettre du 14 juin 2007, adressée au secrétariat général de la Commission, la LPN a réitéré sa demande d’accès et exigé que la Commission reconsidère sa décision de refus.

11      À la suite d’une annonce publique par le ministre de l’Économie portugais selon laquelle la Commission aurait classé ou serait sur le point de classer la plainte à l’origine de la procédure d’infraction concernant le projet de barrage, la LPN a envoyé, les 27 septembre et 1er octobre 2007, deux autres courriers à la Commission.

12      Par lettre du 9 novembre 2007, la DG « Environnement » a répondu, en substance, que la Commission n’avait pas clos la procédure d’infraction, mais qu’elle lui avait accordé une « haute priorité » afin de finaliser bientôt son appréciation. En outre, elle a fait savoir que, conformément à ses « règles internes », la plaignante serait informée de l’évolution du traitement du dossier et qu’elle aurait l’occasion de présenter ses observations avant que la Commission ne prenne une décision.

13      Par lettre du 22 novembre 2007, le secrétaire général de la Commission a répondu à la lettre de la LPN du 14 juin 2007 et a confirmé le refus d’accès aux documents concernés. Au soutien de sa décision de refus, le secrétaire général a essentiellement considéré que les documents ayant fait l’objet des communications entre les autorités portugaises et la Commission étaient tous couverts par l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001, tel qu’interprété par l’arrêt du Tribunal du 11 décembre 2001, Petrie e.a./Commission (T‑191/99, Rec. p. II‑3677, point 68), qui vise à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit.

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 2008, la LPN a introduit un recours, enregistré sous la référence T‑29/08, tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général de la Commission contenue dans la lettre du 22 novembre 2007.

15      Par lettre du 7 janvier 2008, la LPN a demandé à la Commission, sur le fondement du règlement n° 1049/2001, de lui communiquer les « règles internes » mentionnées dans une lettre de la DG « Environnement » en date « du 22 novembre 2007 », afin qu’elle puisse « mieux examiner et suivre » la procédure de traitement de la plainte.

16      Par lettre du 18 janvier 2008, la DG « Environnement » a communiqué à la LPN son intention de proposer à la Commission de classer sa plainte dans la procédure d’infraction relative au projet de barrage et l’a invitée à présenter, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite lettre, les observations qu’elle considérait être pertinentes.

17      Par lettre du 6 février 2008 adressée à la DG « Environnement », la LPN a réitéré sa demande d’accès aux documents contenus dans le dossier de la procédure d’infraction ainsi qu’aux « règles internes » de la Commission, telles que mentionnées dans la lettre de cette DG du 9 novembre 2007, dont la connaissance était selon elle nécessaire pour exercer son droit d’être entendu de manière efficace et pour soumettre des « observations pertinentes ». Elle a également demandé à ce que le délai de réponse d’un mois ne commence à courir qu’après qu’elle a reçu les précisions demandées et les documents sollicités.

18      Par lettre du 19 février 2008 adressée au secrétariat général de la Commission, la LPN a réitéré sa demande d’accès aux « règles internes » spécifiques de la Commission en se référant de nouveau à une lettre de la DG « Environnement » en date « du 22 novembre 2007 », dans laquelle seraient mentionnées ces règles, ainsi qu’à l’article 8 du règlement n° 1049/2001. Elle a précisé que, en l’absence de réponse à cet égard et de connaissance du contenu et du contexte du droit d’être entendu qui lui était accordé dans le cadre de la procédure d’infraction, elle ne serait pas capable d’exercer ce droit effectivement.

19      Par courriel du 25 février 2008, le secrétariat général de la Commission a accusé bonne réception de la lettre de la LPN du 19 février 2008 et a demandé à cette dernière de lui transmettre ladite lettre de la DG « Environnement » du 22 novembre 2007 ainsi que sa demande d’accès aux « règles internes » spécifiques auxquelles il serait fait référence dans cette dernière lettre. Ce courriel a de nouveau été transmis à la requérante par télécopie en date du 29 février 2008. En l’absence de réponse à ce courriel, la demande de la LPN du 19 février 2007 n’a été ni enregistrée ni traitée par le secrétariat général.

20      Le 27 février 2008, la LPN a remis à la Commission un mémoire dans lequel elle a exposé des objections techniques, formelles et juridiques au classement de sa plainte.

21      Par courriel du 4 mars 2008, la LPN a apporté des précisions à ses observations exposées dans le mémoire du 27 février 2008.

22      Par lettre du 3 avril 2008, la Commission a fait savoir à la requérante, en substance, que, premièrement, elle avait décidé de classer la plainte concernant le projet de barrage lors de sa réunion du 28 février 2008 (ci-après la « décision du 28 février 2008 »), deuxièmement, dans les procédures d’infraction au droit communautaire, les plaignants ne bénéficiaient pas d’un accès privilégié aux documents et, partant, ils devaient se prévaloir du droit général d’accès prévu par le règlement n° 1049/2001, et, troisièmement, dès lors que la Commission avait classé la plainte, l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, dudit règlement cessait d’être applicable, de sorte que, en principe, les documents en cause pouvaient désormais lui être remis. À cet effet, la Commission a joint une liste de documents dénommée « Répertoire des documents du dossier ». Enfin, la Commission a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait opportun, au regard de la législation communautaire applicable en matière d’environnement, de ne plus poursuivre l’instruction de la plainte.

23      Par courriel du même jour, la LPN a demandé à avoir accès à certains des documents listés dans le répertoire communiqué par la Commission.

 Procédure et conclusions des parties

24      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mai 2008, la requérante a introduit le présent recours.

25      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 22 juillet 2008, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal. La requérante a déposé ses observations ainsi qu’un complément d’observations sur cette exception respectivement les 24 septembre et 2 octobre 2008.

26      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 août 2008, la République portugaise a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par ordonnance du 14 octobre 2008, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis cette intervention. La République portugaise a soumis son mémoire en intervention le 24 novembre 2008.

27      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 août 2008, la Gestão da Produção de Energia SA (EDP) a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par mémoires déposés respectivement les 30 septembre et 2 octobre 2008, la Commission et la requérante se sont opposées à cette intervention au motif qu’EDP ne disposait pas d’intérêt à la solution du litige au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 46, premier alinéa, dudit statut.

28      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

–        annuler la décision du 28 février 2008 ;

–        annuler la décision implicite par laquelle la Commission aurait refusé de lui communiquer les « règles internes » applicables dans le cadre d’une procédure d’infraction ouverte au titre de l’article 226 CE (ci-après la « prétendue décision implicite de refus ») ;

–        condamner la Commission à une « indemnisation symbolique » ;

–        enjoindre à la Commission de produire la décision du 28 février 2008 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

29      La Commission, soutenue par la République portugaise, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter toutes les demandes et tous les moyens de la requérante comme irrecevables ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

A –  Observations liminaires

30      En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

31      En outre, aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

32      Par ailleurs, en vertu de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

33      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier. Partant, il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

B –  Arguments des parties

34      En premier lieu, la Commission, soutenue par la République portugaise, excipe de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la décision du 28 février 2008. D’une part, cette décision ne constituerait pas un acte attaquable et, d’autre part, la requérante n’aurait pas la qualité pour agir contre une décision de la Commission de classement d’une plainte adoptée dans le cadre de la phase précontentieuse de la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.

35      Selon la Commission, les « règles internes » en cause sont celles « codifiées » dans sa communication au Parlement européen et au Médiateur européen concernant les relations avec le plaignant en matière d’infractions au droit communautaire (JO 2002, C 244, p. 5), qui sont accessibles sur le site Internet de son secrétariat général. Or, ces règles ne seraient pas génératrices de garanties procédurales en faveur d’un plaignant, mais constitueraient des mesures administratives adoptées dans le souci de la bonne administration de la phase précontentieuse de la procédure en manquement prévue à l’article 226, premier alinéa, CE. En effet, dans cette communication, la Commission ne se serait engagée qu’à respecter certaines règles concernant le traitement de la plainte, sa relation avec les plaignants et le bon déroulement de cette procédure, sans pour autant remettre en cause son caractère bilatéral entre la Commission et l’État membre, voire créer un statut particulier du plaignant. La République portugaise précise que le point 10 de ladite communication n’invite le plaignant qu’« à formuler ses observations éventuelles », ce qui ne serait pas constitutif d’un droit d’être entendu en tant que forme substantielle au sens de l’article 230, deuxième alinéa, CE. Par conséquent, la requérante ne saurait se prévaloir d’une violation de garanties procédurales établies en sa faveur pour fonder sa qualité pour agir contre la décision du 28 février 2008.

36      En deuxième lieu, la Commission, soutenue par la République portugaise, fait valoir que la demande d’annulation de la prétendue décision implicite de refus est également irrecevable. Elle relève que la « référence erronée » à la lettre de la DG « Environnement » du 9 novembre 2007 et l’absence de réponse de la LPN aux deux envois du secrétariat général des 25 et 29 février 2008 auraient empêché la clarification de sa demande d’accès au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001, de sorte que celle-ci n’avait pas été enregistrée. À cet égard, le fait que la Commission disposait de la lettre de la LPN du 6 février 2008 réitérant sa demande d’accès et contenant, au point 7, sous c), une référence correcte à la lettre de la DG « Environnement » du 9 novembre 2007 n’aurait pas dispensé la LPN de coopérer avec les services de la Commission afin de faciliter l’identification du document dont la divulgation avait été demandée et de permettre ainsi le traitement de ladite demande. Dans ces circonstances, l’absence de réponse à la demande de la LPN du 19 février 2008 dans le délai fixé à l’article 8 du règlement n° 1049/2001 ne serait pas imputable à la Commission. Dès lors, il n’existerait pas de décision implicite de refus susceptible d’être qualifiée d’acte attaquable.

37      À supposer même que la demande d’accès de la LPN du 19 février 2008 ait dû être enregistrée et traitée dans le délai fixé à l’article 8 du règlement n° 1049/2001 et qu’il existe ainsi une décision implicite de refus, la demande d’annulation serait néanmoins irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. En effet, la communication 2002/C 244/03 serait accessible au public du fait de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, le 22 octobre 2002, et sur le site Internet du secrétariat général de la Commission. Dès lors, la requérante n’aurait pas d’intérêt né et actuel à voir annuler la prétendue décision implicite de refus et, en tout état de cause, il n’y aurait plus lieu de statuer sur la demande d’annulation de ladite décision.

38      En troisième lieu, eu égard à l’irrecevabilité des demandes d’annulation et au fait que les griefs avancés au soutien des différentes demandes de la requérante coïncident, la Commission, soutenue par la République portugaise, estime que la demande d’indemnisation doit également être déclarée irrecevable.

39      Par ailleurs, à supposer même que la demande d’indemnisation puisse être caractérisée comme telle au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE, elle ne remplirait pas la condition de l’illégalité du comportement reproché à la Commission. En effet, compte tenu du pouvoir discrétionnaire de la Commission et de l’absence de garanties procédurales en faveur des plaignants dans le cadre de la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE, la requérante n’aurait pas établi que, en adoptant la décision du 28 février 2008, la Commission avait commis une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. La prétendue décision implicite de refus ne pourrait pas non plus constituer une telle violation suffisamment caractérisée d’une telle règle de droit, étant donné que les « règles internes » visées au point 35 ci-dessus seraient déjà publiées depuis longtemps. Dès lors, la demande d’indemnisation devrait, en tout état de cause, être rejetée.

40      En quatrième lieu, la Commission soutient que, dès lors que le recours est irrecevable dans sa totalité, la demande de lui enjoindre la production de la décision du 28 février 2008 devrait être rejetée.

41      La requérante conteste que la décision du 28 février 2008 soit un acte inattaquable. L’argument de la Commission reposerait sur la prémisse erronée selon laquelle la requérante remettrait en cause le bien-fondé du classement de sa plainte et de l’exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire. Or, la requérante n’attaquerait ce classement qu’en tant qu’il est fondé sur la violation d’une forme substantielle, à savoir le droit d’être entendu qui lui aurait été accordé par la Commission.

42      D’après la requérante, la méconnaissance par la Commission de cette forme substantielle a eu une influence significative sur la décision du 28 février 2008. Dans le cadre d’une procédure, telle que celle en cause dans le cas d’espèce, au terme de laquelle la Commission adopte une décision « partiellement discrétionnaire », le plein respect du droit d’être entendu et une motivation claire et complète de ladite décision seraient exigés. Ainsi, le respect du droit d’être entendu permettrait à la Commission de recueillir tous les éléments pertinents pour exercer son pouvoir discrétionnaire, dont les critères ne sont pas entièrement prédéterminés par la réglementation communautaire. De même, la clarté de la motivation présupposerait que la décision en cause ait été adoptée en conformité avec les règles de procédure et en pleine connaissance des éléments pertinents pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Par ailleurs, l’absence de contrôle par le Tribunal de la violation des formes substantielles reviendrait à nier leur caractère contraignant pour la Commission.

43      Le respect par la Commission des formes substantielles aurait supposé que l’adoption de la décision du 28 février 2008 soit précédée de « véritables » observations de la LPN et que les motifs de ladite décision indiquent les raisons pour lesquelles les arguments exposés dans ces observations n’avaient pu être accueillis. Or, en l’espèce, l’absence de prise en considération des observations de la LPN serait corroborée par un document interne de la Commission, auquel la LPN n’aurait eu accès que le 19 mai 2008, c’est-à-dire après l’introduction du présent recours. Partant, en vertu de l’article 48 du règlement de procédure, ce document devrait être accepté comme élément de preuve. Selon la requérante, il ressort de ce document que c’est de manière erronée que la Commission avait considéré que ses observations proprement dites figuraient dans sa demande d’accès du 6 février 2008 et estimé que « le plaignant se limit[ait] à des arguments d’ordre procédural (manque de temps pour répondre et manque d’accès aux documents) et ne se pronon[çait] pas sur le fond du dossier ». Cette dernière affirmation serait manifestement erronée étant donné que, d’une part, le 6 février 2008, la LPN n’avait pas encore présenté ses observations et, d’autre part, les observations communiquées à la Commission postérieurement abordaient de façon détaillée le fond du dossier. Il s’ensuivrait que la Commission n’aurait pas tenu compte de ces dernières observations.

44      La requérante en conclut que la décision du 28 février 2008 constitue un acte attaquable dans la mesure où le recours est fondé sur une violation des formes substantielles et des principes généraux de droit communautaire.

45      La requérante conteste la thèse selon laquelle la décision du 28 février 2008 n’aurait pas de force contraignante. En l’absence de données nouvelles, cette décision serait « de facto contraignante » et produirait des effets externes, dans la mesure où elle mettrait fin à la procédure d’enquête ouverte par la plainte et où elle pouvait servir de fondement à des actes futurs pris par les autorités portugaises au sujet du projet de barrage.

46      Pour des raisons analogues, la LPN aurait qualité pour agir en ce qu’elle attaque la décision du 28 février 2008 sur le fondement d’une violation des formes substantielles et des principes généraux de droit communautaire. En effet, la LPN disposerait du droit de défendre en justice ses garanties procédurales. En outre, notamment dans ses lettres des 9 novembre 2007 et 18 janvier 2008, la Commission se serait engagée à permettre à la LPN de présenter ses observations. Ces lettres auraient créé une « sous-procédure bilatérale » entre la Commission et la LPN et, partant, un véritable droit d’être entendu qui n’a pas été respecté par la Commission en l’espèce. En tout état de cause, ce serait seulement à la lecture de la motivation de la décision du 28 février 2008, à laquelle la Commission n’a pas encore donné accès, qu’il serait possible de déterminer si elle a dûment tenu compte des observations de la LPN.

47      La requérante soutient que la demande d’annulation de la prétendue décision implicite de refus est également recevable. La Commission reconnaîtrait elle-même qu’elle avait reçu la lettre de la LPN du 6 février 2008, dans laquelle celle-ci avait réitéré sa demande d’accès et qui contenait, au point 7, sous c), la référence correcte à la lettre de la DG « Environnement », du 9 novembre 2007. Dès lors, indépendamment de la « référence erronée » contenue dans la demande de la LPN du 19 février 2008, la Commission aurait disposé de tous les éléments pertinents pour identifier la portée exacte de la demande d’accès et pour l’enregistrer. Selon la requérante, même à considérer que des doutes subsistaient, il n’en demeure pas moins que la Commission était tenue, en vertu du principe de proportionnalité, de faire des efforts appropriés pour identifier la référence correcte à la lettre de la DG « Environnement » du 9 novembre 2007 ainsi que d’enregistrer et de traiter ladite demande d’accès. Par ailleurs, la télécopie du secrétariat général de la Commission du 22 février 2008 serait équivoque, dans la mesure où le texte de la première page n’énonce pas que la demande de la LPN du 19 février 2008 présentait une éventuelle anomalie. La requérante en conclut que la prétendue décision implicite de refus existe et qu’elle doit donc être soumise au contrôle du Tribunal. À cet égard, la requérante conserverait son intérêt à voir annuler cette décision, dès lors que la Commission ne lui a communiqué la référence aux « règles internes » pertinentes qu’en cours d’instance.

48      Enfin, la requérante maintient tant sa demande d’indemnisation que sa demande de production de la décision du 28 février 2008. Aux fins de l’appréciation de sa demande d’indemnisation, la requérante demande au Tribunal de tenir compte de l’ensemble des moyens et des griefs présentés dans le cadre du présent recours, à savoir la violation des garanties procédurales qu’elle tirerait de la communication 2002/C 244/03 et du règlement n° 1367/2006, y compris de son article 9, paragraphe 5, la méconnaissance des principes de bonne foi, de loyauté, de transparence, de bonne administration et de proportionnalité ainsi que la méconnaissance du droit à l’information au titre des règlements nos 1049/2001 et 1367/2006.

C –  Appréciation du Tribunal

1.     Sur la demande d’annulation de la décision du 28 février 2008

49      S’agissant de la demande d’annulation de la décision du 28 février 2008, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre (voir ordonnance de la Cour du 10 juillet 2007, AEPI/Commission, C‑461/06 P, non publiée au Recueil, point 23, et la jurisprudence qui y est citée ; ordonnances du Tribunal du 5 septembre 2006, AEPI/Commission, T‑242/05, non publiée au Recueil, point 27, et du 16 octobre 2006, Aisne et Nature/Commission, T‑173/06, non publiée au Recueil, point 23). En effet, le refus de la Commission de poursuivre pour manquement un État membre, sur le fondement des articles 226 CE et 228 CE, constitue un acte inattaquable (ordonnance du 10 juillet 2007, AEPI/Commission, précitée, point 29).

50      D’une part, cette jurisprudence est motivée par l’économie de l’article 226 CE, dont il résulte que la Commission n’est pas tenue d’engager un recours en manquement, car elle dispose, pour mettre en œuvre cette procédure, d’un pouvoir discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger de cette institution qu’elle prenne une position dans un sens déterminé et, partant, leur droit d’introduire un recours en annulation contre son refus d’agir (voir ordonnance de la Cour du 10 juillet 2007, AEPI/Commission, point 49 supra, point 24, et la jurisprudence qui y est citée ; ordonnances du Tribunal du 14 janvier 2004, Makedoniko Metro et Michaniki/Commission, T‑202/02, Rec. p. II‑181, point 46, et du 5 septembre 2006, AEPI/Commission, point 49 supra, point 29). En effet, une décision de la Commission de ne pas donner suite à la plainte d’un particulier doit être interprétée comme étant la manifestation de sa volonté de ne pas engager une procédure au titre de l’article 226 CE contre l’État membre concerné, la seule suite favorable que la Commission pourrait donner à une telle plainte étant d’engager, à l’encontre de cet État membre, une procédure en constatation de manquement (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal Aisne et Nature/Commission, précitée, point 22, et du 15 janvier 2007, Sellier/Commission, T‑276/06, non publiée au Recueil, point 9, et la jurisprudence qui y est citée).

51      D’autre part, il ressort d’une jurisprudence établie que, lorsque, comme en l’espèce, une décision de la Commission revêt un caractère négatif, cette décision doit être appréciée en fonction de la nature de la demande à laquelle elle constitue une réponse (voir ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2005, Arizona Chemical e.a./Commission, T‑369/03, Rec. p. II‑5839, point 64, et la jurisprudence qui y est citée). Ainsi, un refus d’agir est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 230 CE, dès lors que l’acte que l’institution refuse de prendre aurait pu être attaqué en vertu de cette disposition. Or, eu égard au fait que, en vertu de l’article 228 CE, seule la Cour est compétente pour constater qu’un État a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, l’acte sollicité par le plaignant ne peut être qu’un avis motivé de la Commission adressé à cet État dans le cadre de la procédure en manquement régie par l’article 226 CE. Étant donné qu’un tel avis ne constitue qu’un acte préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour, il n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation (voir ordonnances du 5 septembre 2006, AEPI/Commission, point 49 supra, point 30, et la jurisprudence citée, Aisne et Nature/Commission, point 49 supra, points 24 et 26, et Sellier/Commission, point 50 supra, points 10 et 11 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er mars 1966, Lütticke e.a./Commission, 48/65, Rec. p. 27, 39).

52      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que la demande d’annulation de la décision du 28 février 2008, qui comporte le refus de donner suite à la plainte de la requérante, est manifestement irrecevable.

53      Aucun des arguments avancés par la requérante n’est susceptible de remettre en cause cette conclusion.

54      En particulier, la thèse selon laquelle la requérante pourrait prétendre, sur le fondement de la communication 2002/C 244/03 et des lettres qui lui ont été adressées par la Commission en application de ces règles, à un statut procédural particulier et à des garanties procédurales dont le respect doit être soumis à un contrôle effectif du juge communautaire, est manifestement erronée.

55      D’une part, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, les sixième et septième alinéas et les points 1 et 14 de l’annexe de la communication 2002/C 244/03 confirment que les règles établies dans ladite communication ne constituent que des mesures administratives internes adoptées dans le souci de la bonne administration de la phase précontentieuse de la procédure en manquement prévue à l’article 226, premier alinéa, CE. Dès lors, selon cette même jurisprudence, la seule circonstance que la Commission s’est engagée, dans cette communication, à prendre contact avec le plaignant et à l’informer par écrit de l’évolution du dossier ouvert à la suite de sa plainte (point 7 de l’annexe de ladite communication), à l’avertir préalablement des raisons conduisant ses services à proposer le classement de sa plainte et à l’inviter à formuler ses observations éventuelles à ce sujet (point 10 de l’annexe de ladite communication), n’est pas susceptible de modifier la nature de la procédure en manquement, telle que décrite aux points 50 et 51 ci-dessus, ou la portée juridique des actes adoptés dans son contexte, tels que les avis motivés et les courriers adressés aux plaignants (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2005, Aseprofar et Edifa/Commission, T‑247/04, Rec. p. II‑3449, points 45 à 48, 55 et 56).

56      D’autre part, la position procédurale des parties ayant saisi la Commission d’une plainte est fondamentalement différente dans le cadre d’une procédure ouverte au titre de l’article 226 CE de celle qui est la leur, par exemple, dans le cadre d’une procédure d’application des règles communautaires de concurrence, telle que celle prévue par le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), et par le règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 123, p. 18), au cours de laquelle les plaignants disposent de garanties procédurales spécifiques dont le respect est soumis à un contrôle juridictionnel effectif dans le cadre d’un recours contre une décision de rejet de plainte. En revanche, les plaignants au sens de la communication 2002/C 244/03 n’ont pas la possibilité de saisir le juge communautaire d’un recours contre une éventuelle décision de classer leur plainte et ne bénéficient pas de droits procéduraux, comparables à ceux dont ils peuvent disposer dans le cadre d’une procédure ouverte au titre des règlements précités, leur permettant d’exiger que la Commission les informe et les entende (voir, en ce sens, ordonnances Makedoniko Metro et Michaniki/Commission, point 50 supra, point 46, et la jurisprudence qui y est citée, et Aseprofar et Edifa/Commission, point 55 supra, points 52 à 57, et la jurisprudence qui y est citée).

57      Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision du 28 février 2008 comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande d’ordonner la production de cette décision.

2.     Sur la demande d’annulation de la prétendue décision implicite de refus

58      S’agissant de la demande d’annulation de la prétendue décision implicite de refus, il y a lieu de relever qu’il ressort d’une jurisprudence établie qu’un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt né et actuel à voir annuler l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 avril 2005, Sniace/Commission, T‑141/03, Rec. p. II‑1197, points 25 et 27, et la jurisprudence qui y est citée). Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques ou, selon une autre formule, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du Tribunal du 28 septembre 2004, MCI/Commission, T‑310/00, Rec. p. II‑3253, point 44, et la jurisprudence qui y est citée).

59      À cet égard, il convient de rappeler que les conditions de recevabilité du recours s’apprécient, sous réserve de la question différente de la perte de l’intérêt à agir, au moment de l’introduction du recours (voir arrêt du Tribunal du 21 mars 2002, Shaw et Falla/Commission, T‑131/99, Rec. p. II‑2023, point 29, et la jurisprudence qui y est citée). Toutefois, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, cette considération relative au moment de l’appréciation de la recevabilité du recours ne saurait empêcher le Tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours dans l’hypothèse où un requérant qui avait initialement intérêt à agir a perdu tout intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée en raison d’un événement intervenu postérieurement à l’introduction dudit recours. En effet, pour qu’un requérant puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision, il faut qu’il conserve un intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée (ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2005, First Data e.a./Commission, T‑28/02, Rec. p. II‑4119, points 36 et 37, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Alitalia/Commission, T‑301/01, non encore publié au Recueil, point 37).

60      En l’espèce, force est de constater que la demande d’annulation de la prétendue décision implicite de refus a perdu son objet dès lors que la requérante a été informée de quelles « règles internes » de la Commission il s’agissait et de leur caractère accessible, celles-ci étant contenues dans la communication 2002/C 244/03 et publiées, depuis le 10 octobre 2002, tant au Journal officiel des Communautés européennes que sur le site Internet du secrétariat général de la Commission. Par conséquent, ayant pu prendre connaissance des « règles internes » faisant l’objet de sa demande d’accès du 7 janvier 2008, la requérante ne justifie plus d’un d’intérêt personnel à voir annuler la prétendue décision implicite de refus. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la requérante a perdu son intérêt à agir contre la prétendue décision implicite de refus.

61      En tout état de cause, contrairement à ce qu’allègue la requérante, cette prétendue décision implicite de refus ne constitue pas une décision au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001 et ne saurait donc être qualifiée d’acte attaquable.

62      D’une part, il est constant que la Commission n’a pris position, ni de manière explicite ni de manière implicite, sur la demande d’accès de la requérante à ses « règles internes », dès lors que cette demande n’a jamais été enregistrée, voire jamais été traitée par les services compétents. D’autre part, l’absence d’enregistrement et de traitement de cette demande est imputable à la requérante elle-même et ne saurait être reprochée à la Commission. Premièrement, il ressort du dossier que la requérante n’a pas répondu aux deux demandes de la Commission visant à clarifier pour quels documents elle demandait l’accès, et ce sans qu’elle conteste pour autant avoir reçu lesdites demandes. Deuxièmement, eu égard à son devoir d’assistance au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001, la Commission pouvait légitimement demander cette clarification. Cela est d’autant plus vrai que, ainsi que la requérante l’admet elle-même, dans ses demandes d’accès des 7 janvier et 19 février 2008, elle avait erronément fait référence à la lettre de la DG « Environnement » mentionnant les « règles internes » comme portant la date « du 22 novembre 2007 », alors que cette lettre était, en réalité, datée du 9 novembre 2007 et que la lettre du 22 novembre 2007 était une lettre du secrétariat général de la Commission ne comportant pas une telle mention. Ainsi, même s’il est vrai que, par sa lettre du 6 février 2008, la requérante s’est cette fois correctement référée à une lettre de la DG « Environnement » du 9 novembre 2007, cette seule référence ne l’autorisait pas à s’abstenir de coopérer activement avec les services de la Commission aux fins de la clarification de la réelle portée de ses demandes d’accès, ni de clarifier suffisamment cette portée, en particulier au regard de sa demande postérieure du 19 février 2008, qui a de nouveau fait naître le doute à travers l’indication de la date erronée « du 22 novembre 2007 ».

63      Dans ces conditions, l’absence de réponse de la Commission à la demande d’accès de la requérante à ses « règles internes » ne saurait être qualifiée de décision implicite de refus au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001 ni, partant, d’acte, voire d’acte attaquable.

64      Dès lors, il convient de conclure que, pour les motifs exposés aux points 58 à 60 ci-dessus, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation de la prétendue décision de refus implicite et que, en tout état de cause, pour les motifs exposés aux points 61 à 63 ci-dessus, cette demande est manifestement irrecevable étant donné qu’une telle décision ne constitue pas un acte attaquable.

3.     Sur la demande d’indemnisation

65      S’agissant de la demande d’indemnisation, il y a lieu de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que, dans la mesure où la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 226 CE, sa décision de ne pas engager une telle procédure n’est, en tout état de cause, pas constitutive d’une illégalité, de sorte qu’elle n’est pas de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté et que le seul comportement pouvant éventuellement être mis en cause comme source de préjudice est le comportement de l’État membre concerné (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 23 mai 1990, Asia Motor France/Commission, C‑72/90, Rec. p. I‑2181, point 13 ; arrêt du Tribunal du 14 septembre 1995, Lefebvre e.a./Commission, T‑571/93, Rec. p. II‑2379, point 61 ; ordonnances du Tribunal Makedoniko Metro et Michaniki/Commission, point 50 supra, point 43, et du 8 septembre 2006, Lademporiki et Parousis & Sia/Commission, T‑92/06, non publiée au Recueil, point 29).

66      Il en résulte que des conclusions en indemnité fondées sur l’abstention de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre sont manifestement irrecevables (voir, en ce sens, ordonnance Asia Motor France/Commission, point 65 supra, point 15 ; ordonnances du Tribunal Makedoniko Metro et Michaniki/Commission, point 50 supra, point 44, et Lademporiki et Parousis & Sia/Commission, point 65 supra, point 30).

67      En tout état de cause, il y a lieu de relever que, en l’espèce, les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE, pour comportement illicite de ses organes ne sont manifestement pas remplies.

68      À cet égard, il convient de rappeler que la requérante reproche à la Commission, en substance, la violation des garanties procédurales qu’elle tire, notamment, de la communication 2002/C 244/03 et du règlement n° 1367/2006, y compris de son article 9, paragraphe 5, la méconnaissance des principes de bonne foi, de loyauté, de transparence, de bonne administration et de proportionnalité ainsi que du droit à l’information au titre des règlements nos 1049/2001 et 1367/2006. Toutefois, ces différents moyens et griefs, dont le contenu se recoupe largement, ne sont pas de nature à fonder l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (arrêt de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 42), le critère décisif de la méconnaissance manifeste et grave, par l’institution communautaire concernée, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation (arrêt de la Cour du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C‑312/00 P, Rec. p. I‑11355, point 54) n’étant manifestement pas rempli en l’espèce.

69      En effet, premièrement, il ressort des considérations figurant aux points 53 à 56 ci-dessus que la requérante ne dispose pas de garanties procédurales dans le cadre de la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Deuxièmement, la requérante n’explique pas les raisons pour lesquelles elle estime que le règlement n° 1367/2006, et en particulier son article 9, paragraphe 5, devrait s’appliquer au cas d’espèce, alors même que cette dernière disposition vise un cas de figure différent, à savoir celui de la participation du public à l’élaboration par les institutions communautaires d’une décision sur un plan ou un programme relatif à l’environnement. Troisièmement, s’agissant du prétendu refus de reconnaître le droit à l’information au titre des règlements nos 1049/2001 et 1367/2006, il suffit de relever, d’une part, que l’absence d’enregistrement et de traitement par la Commission de la demande d’accès aux « règles internes » est imputable à la seule requérante (voir point 62 ci-dessus) et que, d’autre part, elle n’a ni expliqué les raisons pour lesquelles le règlement n° 1367/2006 serait applicable en l’espèce ni identifié d’autres dispositions prétendument violées dudit règlement. Quatrièmement, dans la mesure où le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité repose sur l’argument tiré de la durée excessive du traitement de sa plainte, la requérante n’avance aucun argument tendant à démontrer le caractère déraisonnable de cette durée afin qu’elle puisse conduire à un dédommagement (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 9 septembre 2008, FIAMM et FIAMM Technologies/Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, non encore publié au Recueil, point 212, et la jurisprudence qui y est citée).

70      Il s’ensuit que la requérante n’a pas réussi à établir l’existence d’une méconnaissance manifeste et grave des limites du pouvoir discrétionnaire de la Commission s’agissant du classement de la plainte dans le dossier d’infraction en question (voir point 50 ci-dessus) et, partant, d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Dès lors, sa demande d’indemnisation doit, en tout état de cause, être rejetée comme manifestement non fondée en droit.

71      Enfin, dans la mesure où la demande d’indemnisation vise également la récupération des frais exposés par la requérante aux fins des procédures administrative et juridictionnelle, il suffit de constater, d’une part, s’agissant des frais relatifs à la procédure administrative, que les considérations figurant aux points 67 à 70 ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis à cette demande et, d’autre part, s’agissant des frais de justice, que ceux-ci sont régis par l’article 87 du règlement de procédure (voir point 75 ci-après).

72      Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation dans sa totalité comme étant manifestement irrecevable ou, à tout le moins, comme manifestement non fondée en droit.

73      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, d’une part, il convient de rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, pour partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit, et que, d’autre part, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation de la prétendue décision implicite de refus, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de mesures d’organisation de la procédure.

74      Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’EDP d’intervenir au soutien des conclusions de la Commission. En effet, la Commission ayant obtenu gain de cause, EDP a, en tout état de cause, perdu son intérêt à la solution du présent litige au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour [voir, en ce sens, ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 6 avril 2006, An Post/Deutsche Post e.a., C‑130/06 P(I), non publiée au Recueil, point 8, et la jurisprudence qui y est citée], sans qu’il soit besoin de vérifier si elle disposait d’un tel intérêt au moment du dépôt de sa demande d’intervention.

 Sur les dépens

75      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En outre, en vertu de l’article 87, paragraphe 6, du même règlement, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. La requérante ayant succombé en toutes ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de la Commission et de la République portugaise.

76      Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du même règlement, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. Dès lors, la République portugaise supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en ce qu’il vise l’annulation d’une prétendue décision implicite de refus d’accès aux documents au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

2)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable pour le surplus.

3)      La Liga para Protecção da Natureza (LPN) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission des Communautés européennes.

4)      La République portugaise supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Azizi


* Langue de procédure : le portugais.