Language of document : ECLI:EU:T:2009:87

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

27 mars 2009 (*)

« Fonds social européen – Actions de formation – Réduction du concours financier initialement octroyé – Requête – Exigences de forme – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑184/08,

Rui Manuel Alves dos Santos, demeurant à Alvaiázere (Portugal), représenté par Me A. Marques Fernandes, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. P. Guerra e Andrade et Mme B. Kotschy, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission du 4 mars 2004, notifiée à Rui Manuel Alves dos Santos le 3 mars 2008, portant réduction du concours financier octroyé par le Fonds social européen (FSE) au titre d’une action de formation professionnelle présentée par l’administration portugaise, dans le dossier n° 89 0488 P1.

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine du litige

1        Par sa décision C (89) 0570, du 22 mars 1989, la Commission a approuvé une demande de cofinancement par le Fonds social européen (ci-après le « FSE ») d’une action de formation professionnelle présentée par l’administration portugaise, dans le dossier n° 89 0488 P1, pour un montant total de 61 263 163,00 escudos portugais (PTE) (ci-après « l’action de formation »). Cette action de formation, qui devait être menée en partie par le requérant s’inscrivait dans le cadre de la priorité inscrite au point 2.2 de l’annexe à la décision n° 88/319/CEE de la Commission, du 4 mai 1988, concernant les orientations pour la gestion du FSE pour les exercices 1989 à 1991 (JO L 143, p. 45). La Commission a versé à l’administration portugaise, à titre d’avance, un montant de 30 631 581,00 PTE.

2        Le 30 octobre 1990, la République portugaise a présenté à la Commission une demande de paiement du solde dans le dossier n° 89 0488 P1, accompagnée d’un rapport relatif à la réalisation de l’action de formation qui précisait que les coûts réels supportés par le requérant étaient d’un montant de 24 454 296,00 PTE.

3        En 1995, à la suite, d’une part, de l’examen d’un rapport d’audit visant le requérant (ci-après le « rapport d’audit ») et, d’autre part, de la déduction de dépenses facturées de façon irrégulière dans le cadre de l’action de formation par une entreprise sous-traitante, l’administration portugaise a décidé de fixer le montant total du concours du FSE en faveur du requérant à 2 904 451,00 PTE. Dans la mesure où le requérant avait déjà reçu, à titre d’avance, la somme de 8 018 738,00 PTE, l'administration portugaise lui a demandé de rembourser la somme de 5 109 287,00 PTE.

4        Le 9 novembre 1998, la Commission a notifié à l’administration portugaise, à la demande de celle-ci, un projet de décision de réduction du concours financier du FSE, dans le cadre du dossier n° 89 0499 P1 (ci-après le « projet de décision de la Commission »).

5        Le 11 février 1999, le requérant a présenté, à l’administration portugaise, ses observations relatives au projet de décision de la Commission (ci-après les « observations du 11 février 1999 »).

6        Le 20 février 2004, l’administration portugaise a informé la Commission que le requérant avait reçu notification du projet de décision et a demandé à la Commission d’adopter une décision définitive.

7        Le 4 mars 2004, la Commission a adopté une décision portant réduction du concours financier du FSE dans le dossier n° 89 0488 P1 et faisant obligation au requérant de restituer un montant de 25 485,02 euros, correspondant à 5 109 287,00 PTE (ci-après la « décision attaquée »).

8        Par lettre du 27 février 2008, reçue par le requérant le 3 mars 2008, l’administration portugaise lui a notifié la décision attaquée.

 Procédure et conclusions des parties

9        Le 12 mai 2008, le requérant a introduit le présent recours et demandé l’adoption par le Tribunal d’une mesure d’instruction visant à obtenir de la Commission la copie intégrale des pièces du dossier, parmi lesquelles le rapport d’audit et les arguments en défense présentés dans ses observations du 11 février 1999.

10      La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée.

11      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la partie requérante aux dépens.

 En droit

 Arguments des parties

12      Tout d’abord, le requérant renvoie à ses observations du 11 février 1999, présentées « au stade de la défense ».

13      Ensuite, il fait état d’un ensemble d’éléments factuels sur la base desquels il conclut que le projet de décision de la Commission devrait être reformulé et que les dépenses effectuées et présentées au paiement devraient toutes, sans exception, être déclarées éligibles et prises en considération dans le calcul du solde du cofinancement de l'action de formation. Selon le requérant, dans de telles conditions il ne serait pas tenu de rembourser les montants perçus au titre de ce cofinancement.

14      Enfin, le requérant affirme que le fait de demander le remboursement d’une quelconque somme près de vingt ans après les faits, viole les principes fondamentaux de proportionnalité et de sécurité juridique.

15      La Commission conteste l’ensemble des arguments soulevés par le requérant.

 Appréciation du Tribunal

16      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque ce dernier est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

17      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

18      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence constante, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, Rec. p. II‑3601, point 94, et la jurisprudence citée).

19      Par ailleurs, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, doivent figurer dans la requête (arrêt Microsoft/Commission, point 18 supra, point 94, et la jurisprudence citée).

20      Enfin, la condition prévue à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, selon laquelle les moyens invoqués doivent faire l’objet d’un exposé sommaire, étant un moyen d’ordre public, ce dernier peut être soulevé d’office par le Tribunal (arrêts du Tribunal du 21 mars 2002, Joynson/Commission, T‑231/99, Rec. p. II‑2085, point 154, et du 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, RecFP p. I‑A‑95 et II‑427, point 21).

21      En l’espèce, le Tribunal constate, premièrement, que dans sa requête le requérant se contente de renvoyer de manière générale aux arguments qu’il affirme avoir présentés « au stade de la défense », stade qui s’avère, à la lecture de la requête, correspondre à ses observations du 11 février 1999. Or, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante citée au point 19 ci-dessus, un tel renvoi à des arguments figurant dans d’autres écrits, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit qui doivent figurer dans la requête. Il ne saurait en aller autrement lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, les écrits contenant lesdits arguments ne sont pas annexés à la requête.

22      Deuxièmement, le requérant fait valoir d’une part, que l’action de formation a été menée à bien dans des conditions économiques particulièrement difficiles et, d’autre part, que les auditeurs ont utilisé des critères complètement déconnectés de la réalité et ont conclu au caractère inéligible des coûts pour des raisons qui lui sont totalement étrangères.

23      À cet égard, le requérant se borne à déduire de ces éléments purement factuels la nécessité de reformuler la décision attaquée et de déclarer éligibles toutes les dépenses effectuées. Cependant, le Tribunal relève qu'il ne soulève aucun moyen ou argument en droit à l’appui de ces conclusions.

24      Par conséquent, le requérant n’a pas établi de lien compréhensible entre les éléments de fait allégués et un élément de droit de nature à démontrer en quoi la décision attaquée devrait être annulée.

25      Troisièmement, s’agissant du moyen soulevé par le requérant, tiré de la violation des principes fondamentaux de proportionnalité et de sécurité juridique, force est de constater qu’il n’est étayé par aucun argument de fait ou de droit.

26      Dès lors, le requérant n’a pas, conformément à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, exposé de manière sommaire ledit moyen.

27      En conséquence, la requête ne satisfait pas aux exigences minimales de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Il y a donc lieu de rejeter le présent recours comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

28      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Rui Manuel Alves dos Santos est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 mars 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : le portugais.