Language of document : ECLI:EU:T:2010:150

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

20 avril 2010 (*)

« Marque communautaire – Marque communautaire figurative représentant un chien – Radiation de la marque à l’expiration de l’enregistrement – Demande de renouvellement de la marque – Requête en restitutio in integrum – Article 78 du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 81 du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑187/08,

Rodd & Gunn Australia Ltd, établie à Wellington (Nouvelle-Zélande), représentée par M. B. Brandreth, barrister, et M. N. Jenkins, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 12 mars 2008 (affaire R 1245/2007‑4), relative à une requête en restitutio in integrum,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. F. Dehousse (rapporteur), faisant fonction de président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 mai 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 septembre 2008,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 3 octobre 2008,

vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres,

à la suite de l’audience du 16 septembre 2009, au cours de laquelle les parties ont marqué leur accord sur l’exposé des faits figurant dans le rapport d’audience,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 10 juillet 1998, Specialty Brands Ltd, établie à Wellington (Nouvelle-Zélande), a obtenu auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)], l’enregistrement du signe figuratif suivant :

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2        La marque communautaire a été enregistrée sous le numéro 339218, pour des produits relevant des classes 16, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

3        Le 31 octobre 2002, Specialty Brands a changé de dénomination sociale pour s’appeler Rodd & Gunn Ltd.

4        Le 19 novembre 2004, Baldwins, le mandataire néo-zélandais du titulaire de la marque a informé le cabinet d’avocats Page White and Farrer (ci-après « PW & F »), établi à Londres (Royaume-Uni) et représentant du titulaire de la marque devant l’OHMI, que la responsabilité du renouvellement des marques du titulaire avait été transférée à Computer Patent Annuities Ltd (ci-après « CPA »), établie dans les îles anglo-normandes.

5        Le 16 janvier 2006, l’OHMI a informé PW & F, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 47, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009) et à la règle 29 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), de l’expiration de l’enregistrement de la marque au 15 août 2006. L’OHMI précisait également que la demande de renouvellement de la marque ainsi que le paiement de la taxe visée à l’article 47 du règlement n° 40/94 devaient lui parvenir au plus tard le 3 septembre 2006. La demande pouvait encore être présentée et les taxes acquittées dans un délai supplémentaire de six mois expirant le 3 mars 2007, sous réserve du paiement d’une surtaxe.

6        Le 27 mars 2006, l’OHMI a adressé à PW & F une nouvelle notification indiquant que la demande de renouvellement de la marque ainsi que le paiement de la taxe visée à l’article 47 du règlement n° 40/94 devaient lui parvenir au plus tard le 31 août 2006. La demande pouvait encore être présentée et les taxes acquittées dans un délai supplémentaire de six mois expirant le 28 février 2007, sous réserve du paiement d’une surtaxe.

7        Le 3 avril 2006, Baldwins a informé CPA de la nécessité de procéder au renouvellement de la marque communautaire.

8        Le 30 juin 2006, la marque a été transférée à Pulp & Gunn Holdings Pty Ltd, établie en Australie.

9        Le 2 janvier 2007, à la suite d’un contrôle interne, un employé de CPA a indiqué à sa hiérarchie qu’il procéderait au paiement de la taxe de renouvellement le jour même.

10      Le 19 mars 2007, l’OHMI a envoyé une notification, conformément à la règle 30, paragraphe 5, et à la règle 84, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95, visant à informer PW & F que la marque avait été radiée du registre des marques communautaires avec effet au 15 août 2006.

11      Le 21 mai 2007, PW & F a déposé une demande de renouvellement de la marque ainsi qu’une requête en restitutio in integrum, en vertu de l’article 78 du règlement n° 40/94 (devenu article 81 du règlement n° 207/2009).

12      Le 6 juin 2007, le département « Marques et registre » de l’OHMI, considérant que PW & F n’avait pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, a rejeté la requête en restitutio in integrum et a confirmé la radiation de la marque.

13      Le 6 août 2007, Specialty Brands a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision du département « Marques et registre » du 6 juin 2007.

14      Par décision du 12 mars 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a, tout d’abord, indiqué que la requête en restitutio in integrum avait été déposée dans les délais et était recevable. Elle a ensuite considéré, premièrement, que l’analyse de la vigilance nécessitée par les circonstances devait s’apprécier au regard du comportement du mandataire agréé (point 20 de la décision attaquée). À cet égard, la chambre de recours a conclut que PW & F n’avait pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Pour arriver à cette conclusion, la chambre de recours a estimé que PW & F n’avait pas entrepris d’action ou exercé de contrôle lors du renouvellement de la marque (point 21 de la décision attaquée). Deuxièmement, à supposer que, en l’espèce, l’analyse de la vigilance nécessitée par les circonstances doive s’apprécier au regard du comportement du titulaire de la marque, la chambre de recours a relevé que le titulaire de la marque avait délégué le renouvellement de cette dernière à un tiers (en l’occurrence CPA), autre qu’un mandataire agréé auprès de l’OHMI, au sens de l’article 89 du règlement n° 40/94 (devenu article 93 du règlement n° 207/2009). La chambre de recours a indiqué que le fait de décharger un mandataire agréé de sa mission de suivi du statut juridique d’une marque était, en tant que tel, négligent. En outre, la chambre de recours relève qu’aucune explication n’a été donnée concernant les contrôles auxquels le titulaire de la marque aurait pu se livrer lui-même (point 24 de la décision attaquée). Troisièmement, à supposer que, en l’espèce, l’analyse de la vigilance nécessitée par les circonstances doive s’apprécier au regard du comportement de CPA, la chambre de recours a estimé que l’erreur ayant conduit au dépassement du délai n’était pas isolée ou inexplicable mais relevait d’un problème interne sérieux (point 31 de la décision attaquée).

15      Le 25 mars 2008, la marque a été transférée par Pulp & Gunn Holdings à la requérante, Rodd & Gunn Australia Ltd, établie en Nouvelle-Zélande.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner que la restitutio in integrum soit accordée pour la marque ;

–        condamner l’OHMI aux dépens encourus devant la chambre de recours ainsi que dans le cadre de la présente instance.

17      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

18      Lors de l’audience, la requérante a indiqué qu’elle se désistait de son deuxième chef de conclusions visant à ce que la restitutio in integrum soit accordée pour la marque, ce dont il a été pris acte.

 En droit

 Observations liminaires

19      À titre liminaire, il y a lieu de relever, d’une part, que le présent recours est déposé par le dernier cessionnaire de la marque qui n’a pas indiqué avoir fait inscrire ce transfert auprès de l’OHMI et, d’autre part, que la marque a expiré et a été radiée du registre des marques communautaires avant ladite cession.

20      Par ailleurs, la requérante a confirmé lors de l’audience que le recours devant la chambre de recours avait été déposé par Specialty Brands, alors même que cette dernière avait changé de dénomination sociale et n’était plus le titulaire effectif de la marque. La requérante a indiqué à cet égard, en substance, que cette situation résultait du fait que les modifications à apporter au registre des marques communautaires n’avaient, à tort, pas été effectuées en temps utile et que, en conséquence, les actions devant l’OHMI avaient été entreprises au nom du titulaire de la marque apparaissant dans ledit registre.

21      Pour autant que ces éléments puissent faire naître des interrogations quant à la recevabilité du présent recours, vu le libellé des articles 17 et 63 du règlement n° 40/94 (devenus articles 17 et 65 du règlement n° 207/2009), le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de se prononcer à cet égard, dans la mesure où, pour les motifs qui sont exposés ci-après, ledit recours doit être rejeté comme non fondé.

 Sur la recevabilité des documents produits pour la première fois devant le Tribunal

22      La requérante verse aux débats devant le Tribunal plusieurs documents, repris aux annexes 8, 9 et 10 de la requête, qui n’ont pas été produits devant l’OHMI. Ces documents recouvrent une attestation accompagnée, notamment, de l’acte de transfert de la marque à la requérante (annexe 8) ainsi que deux témoignages (annexes 9 et 10). Pour la requérante, la chambre de recours aurait dû aborder d’office certaines questions relatives aux preuves produites devant elle. Ne l’ayant pas fait, les documents en cause pourraient être produits devant le Tribunal. La requérante renvoie, à cet égard, à l’arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/OHMI – Biraghi (GRANA BIRAGHI) (T‑291/03, Rec. p. II‑3081, point 27).

23      L’OHMI s’oppose à la présentation tardive d’éléments de preuve supplémentaires devant le Tribunal.

24      Il découle de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009), que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’OHMI ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal, lequel est appelé à apprécier la légalité de la décision de la chambre de recours en contrôlant l’application du droit communautaire effectuée par celle-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui lui ont été soumis. Le Tribunal ne saurait, en revanche, effectuer un tel contrôle en prenant en considération des éléments de fait nouvellement produits devant lui [voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 54, et du Tribunal du 10 décembre 2008, Giorgio Beverly Hills/OHMI – WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑228/06, non publié au Recueil, point 26]. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [voir arrêt du Tribunal du 13 mai 2009, Schuhpark Fascies/OHMI – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T‑183/08, non publié au Recueil, point 45, et la jurisprudence citée]. S’agissant de l’arrêt invoqué GRANA BIRAGHI, point 22 supra, la requérante n’a avancé aucun argument de nature à démontrer que les annexes 8, 9 et 10 de la requête constitueraient des faits qui devaient être pris en compte, d’office, par la chambre de recours. En conséquence, il y a lieu d’écarter lesdits documents, à l’exception de l’acte de transfert de la marque à la requérante, postérieur à la décision attaquée, qui fait partie de l’annexe 8 de la requête et qui ne tend pas, en l’espèce, à modifier les circonstances de fait et, partant, l’objet du litige devant la chambre de recours (voir, a contrario, arrêt jello SCHUHPARK, précité, point 46).

 Sur le fond

25      La requérante soulève en substance, à l’appui de son recours, un moyen unique tiré de la violation de l’article 78 du règlement n° 40/94. Premièrement, elle indique que la chambre de recours a considéré à tort que seul le titulaire de la marque ou son représentant professionnel pouvaient procéder au renouvellement de la marque. Deuxièmement, la chambre de recours aurait considéré à tort qu’il était négligent de confier le renouvellement de la marque à un tiers autre qu’un représentant professionnel. Troisièmement, la chambre de recours aurait commis une erreur en n’examinant pas si CPA agissait comme un agent du titulaire de la marque communautaire. Quatrièmement, la chambre de recours aurait, à tort, négligé ou mal interprété les preuves produites devant elle. À cet égard, la requérante souligne, tout d’abord, qu’elle a fourni des preuves détaillées du statut de CPA et des démarches entreprises par cette dernière. En particulier, au regard des preuves fournies durant la procédure devant l’OHMI, et notamment du témoignage d’une employée de CPA, la conclusion de la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée selon laquelle il ne s’agissait pas d’un problème isolé serait erronée. La requérante souligne que CPA exploite un système comportant plusieurs niveaux de sécurité et que sur 42 marques identifiées comme nécessitant des actions, seule la marque en cause n’a pas été renouvelée. Dans ce contexte, la requérante soutient que des circonstances extraordinaires et inhabituelles ont abouti au non-renouvellement de l’enregistrement de la marque. L’échec du renouvellement serait la conséquence de l’effet cumulé du transfert des bureaux, pendant les mois de juin et de juillet 2006, et de l’erreur imprévisible d’un employé expérimenté et diligent. La requérante ajoute qu’au cours de cette période un afflux de renouvellements s’est produit, auquel ont pu s’ajouter des problèmes liés au système de paiement en ligne de l’OHMI. Il s’agirait là de circonstances inhabituelles permettant d’accueillir la requête en restitutio in integrum.

26      L’OHMI conteste les arguments avancés par la requérante.

27      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 78, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), le demandeur ou le titulaire d’une marque communautaire ou toute autre partie à une procédure devant l’OHMI qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’OHMI est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions dudit règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours.

28      Il ressort de cette disposition que la restitutio in integrum est subordonnée à deux conditions, la première étant que la partie ait agi avec toute la vigilance nécessitée par les circonstances et, la seconde, que l’empêchement de la partie ait eu pour conséquence directe la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours [voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2006, Hensotherm/OHMI – Hensel (HENSOTHERM), T‑366/04, non publiée au Recueil, point 48].

29      Il ressort également de cette disposition que le devoir de vigilance incombe, au premier chef, au titulaire de la marque. Ainsi, si le titulaire délègue les tâches administratives relatives au renouvellement d’une marque, il doit veiller à ce que la personne choisie présente les garanties nécessaires permettant de présumer une bonne exécution desdites tâches. Par ailleurs, en raison de la délégation de ces tâches, la personne choisie est, tout autant que le titulaire, soumise audit devoir de vigilance. En effet, celle-ci agissant au nom et pour le compte du titulaire, ses actes doivent être considérés comme étant ceux du titulaire [arrêt du Tribunal du 13 mai 2009, Aurelia Finance/OHMI (AURELIA), T‑136/08, non encore publié au Recueil, points 14 et 15].

30      En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si un mandataire non agréé peut procéder au renouvellement d’une marque communautaire et donc si le titulaire de la marque a fait preuve de la vigilance requise à cet égard, il suffit de constater que, en toute hypothèse, CPA n’a pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

31      En effet, il résulte des éléments produits devant l’OHMI que Baldwins a donné instruction à CPA, le 3 avril 2006, de renouveler la marque. Or, ce n’est que plus de huit mois après cette instruction et à la suite d’un contrôle interne de CPA que l’absence de renouvellement de la marque a été découverte. Par ailleurs, il convient de souligner que le contrôle en question, comme il ressort d’un courrier électronique interne à CPA du 28 décembre 2007, a été réalisé à la suite de deux cas d’expiration de marques communautaires, ce qui prouve que CPA avait déjà été en proie à des difficultés de respect de délais dans le cadre de certaines marques communautaires, ce que la requérante a confirmé lors de l’audience. Le contrôle interne a d’ailleurs révélé que 42 marques nécessitaient une action relative à leur renouvellement. Enfin, alors que l’employé de CPA chargé du renouvellement de la marque a précisé à sa hiérarchie, par courrier électronique du 2 janvier 2007, qu’il procéderait au paiement de la taxe afférente au renouvellement de ladite marque, aucune action de sa part n’a été entreprise sans que les procédures de contrôle de CPA aient détecté ce défaut de paiement. Il a fallu attendre plus de deux mois et la lettre adressée par l’OHMI à PW & F, le 19 mars 2007, pour que CPA s’aperçoive du défaut de paiement de la taxe de renouvellement de la marque. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer, comme la chambre de recours, que le non-renouvellement de la marque ne procède pas d’une circonstance exceptionnelle, mais d’un défaut plus général de vigilance de CPA. Il y a lieu d’ajouter que Baldwins ne s’est pas préoccupé de savoir si, avant la date d’expiration de la marque, le renouvellement de cette dernière avait été correctement réalisé, alors même que, dans sa lettre du 3 avril 2006, Baldwins indiquait vouloir obtenir une confirmation de la part de CPA à cet égard.

32      Dans ces conditions, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en rejetant la requête en restitutio in integrum. Les autres arguments invoqués par la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

33      S’agissant du premier argument invoqué par la requérante selon lequel, sur les 42 marques visées précédemment, seule la marque en cause n’a pas été renouvelée, il ne remet pas en cause le fait que la nécessité d’une action relative au renouvellement de ces marques a été découverte à la suite d’un contrôle interne de CPA et non grâce aux procédures de contrôle mises en place par CPA et décrites comme étant particulièrement efficaces. En outre, comme il a été relevé précédemment, le contrôle interne a été réalisé à la suite de deux cas d’expiration de marques communautaires, ce qui prouve que CPA avait déjà été en proie à des difficultés de respect de délais s’agissant du renouvellement de certaines marques communautaires, ce que la requérante a confirmé lors de l’audience. Il ne saurait donc être contesté que le problème de délai rencontré par CPA pour le renouvellement de la marque n’était pas isolé.

34      S’agissant du deuxième argument invoqué par la requérante selon lequel CPA aurait connu des difficultés liées à la réorganisation interne de ses bureaux en juin et en juillet 2006 ou que, au cours de cette période, CPA aurait dû faire face à un afflux important de renouvellements de marques communautaires, il suffit de constater que ces éléments, qui relèvent de l’organisation interne de CPA ou entrent dans le cadre de son activité professionnelle, ne sont pas de nature à constituer des circonstances exceptionnelles permettant d’accorder le bénéfice de la restitutio in integrum [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 juin 2001, Ruf et Stier/OHMI (Image « DAKOTA »), T‑146/00, Rec. p. II‑1797, point 62].

35      S’agissant du troisième argument invoqué par la requérante selon lequel l’employé de CPA chargé du renouvellement de la marque aurait connu des difficultés avec le système de paiement en ligne de la taxe auprès de l’OHMI, il y a lieu de relever que les éléments du dossier démontrent que CPA a effectivement pu connaître de telles difficultés en 2006 et en 2007. Toutefois, aucun élément ne permet de considérer que ces difficultés ont affecté spécifiquement le renouvellement de la marque en cause. En outre, à supposer que tel soit le cas, il ne saurait être sérieusement soutenu que ces difficultés ont perduré de façon permanente pendant plusieurs mois. En tout état de cause, comme le relève à juste titre l’OHMI dans ses écritures, CPA disposait d’autres moyens de paiement pour acquitter la taxe de renouvellement.

36      Il résulte de ces éléments que le moyen unique soulevé par la requérante doit être rejeté comme non fondé et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

37      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Rodd & Gunn Australia Ltd est condamnée aux dépens.

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 avril 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.