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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

30 mai 2024 (*)

« Procédure – Rectification d’arrêt – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑188/23 REC,

IU Internationale Hochschule GmbH, établie à Erfurt (Allemagne), représentée par Me A. Heise, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes A. Marcoulli, présidente, V. Tomljenović et M. R. Norkus (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 31 janvier 2024, le Tribunal a rendu l’arrêt IU Internationale Hochschule/EUIPO (IU International University of Applied Sciences) (T‑188/23, non publié, ci-après l’« arrêt en cause », EU:T:2024:46) à la suite d’une demande fondée sur l’article 263 TFUE. Cette demande tendait à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 février 2023 (affaire R 1951/2022‑1).

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 février 2024, la requérante, IU Internationale Hochschule GmbH, demande au Tribunal de rectifier le point 37 de l’arrêt en cause en supprimant la dernière phrase libellée ainsi : « Une telle lecture est d’autant plus plausible que “IU”, comme l’EUIPO le fait valoir à juste titre, est un acronyme typique pour un établissement d’enseignement supérieur ouvert vers l’international ». Elle fait valoir que, dans la mesure où l’EUIPO a fait cette allégation sans en apporter la preuve, cette phrase au point 37 dudit arrêt contient une constatation factuelle qui constitue une inexactitude manifeste.

3        La requérante demande, en substance, au Tribunal de faire usage du pouvoir de rectification que lui confère l’article 164, paragraphe 1, de son règlement de procédure et de rectifier le libellé du point 37 de l’arrêt en cause de manière à ne plus constater que « IU » est un acronyme typique pour un établissement d’enseignement supérieur ouvert vers l’international et de supprimer la phrase du point 37 de l’arrêt en cause reprise au point 2 ci-dessus.

4        Selon l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par le Tribunal, soit d’office, soit à la demande d’une partie.

5        En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante n’indique aucune erreur de plume ou une inexactitude évidente qui puissent être rectifiées par le Tribunal dans le cadre d’une procédure de rectification prévue par l’article 164 du règlement de procédure. En effet, sous couvert d’une demande de rectification, la requérante demande au Tribunal de réexaminer un des éléments de la motivation de l’arrêt en cause et les appréciations qui y sont contenues. Or, une telle demande dépasse l’objet de la procédure de rectification (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2020, ZW/BEI, T‑727/18 REC, non publiée, EU:T:2020:74, point 11 et jurisprudence citée). En tout état de cause, la requérante n’apporte aucune preuve pour démontrer que la phrase du point 37 de l’arrêt en cause reprise au point 2 ci-dessus contient une inexactitude évidente.

6        Il s’ensuit que ne saurait être rectifié au titre de l’article 164 du règlement de procédure l’arrêt en cause ni par la suppression de la phrase du point 37 de cet arrêt reprise au point 2 ci-dessus, ni par une autre rectification pour autant qu’une telle rectification ne concerne ni une erreur de plume ou de calcul ni une inexactitude évidente. Il en est de même de l’appréciation du Tribunal relative au bien-fondé de l’argument de l’EUIPO.

7        Il résulte de ce qui précède que la demande de rectification introduite par la requérante doit être rejetée comme irrecevable, sans qu’il y ait lieu de demander à l’EUIPO de présenter ses observations sur ladite demande en application de l’article 164, paragraphe 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

La demande de rectification est rejetée comme irrecevable.

Fait à Luxembourg, le 30 mai 2024.

Le greffier

 

La présidente

V. Di Bucci

 

A. Marcoulli


*      Langue de procédure : l’allemand.