Language of document : ECLI:EU:F:2009:8

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

3 février 2009 (*)

« Fonction publique – Anciens fonctionnaires – Rémunération – Allocation scolaire – Refus d’octroi – Recours tardif – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑40/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Daniela Paula Carvalhal Garcia, ancienne fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Sines (Portugal), représentée par Me F. Antas da Cunha, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et J. Monteiro, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, H. Kreppel et H. Tagaras (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 mars 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 26 mars suivant), Mme Carvalhal Garcia demande notamment l’annulation de la décision du 16 novembre 2007 du secrétaire général adjoint du Conseil de l’Union européenne, ayant pour objet le rejet de sa réclamation dirigée contre la décision par laquelle l’allocation scolaire dont elle bénéficiait pour sa fille lui a été supprimée.

 Faits à l’origine du litige

2        Par lettre du 16 janvier 2007, le chef de l’unité « Gestion du personnel » du secrétariat général du Conseil (ci-après le « SGC ») a annoncé à la requérante la suppression de l’allocation scolaire dont elle bénéficiait pour sa fille. Ainsi qu’indiqué dans une note du 5 février 2007, envoyée par le chef de l’unité « Gestion du personnel » du SGC à l’unité « Pensions » de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO), avec copie à la requérante, la date de prise d’effet de la suppression de ladite allocation a été fixée au 1er septembre 2006, l’allocation étant supprimée pour l’année scolaire 2006/2007. À la suite de la lettre susmentionnée du 16 janvier 2007, dont le contenu a été confirmé le 5 février suivant, le versement de l’allocation n’a plus été effectué.

3        Par courriel du 9 février 2007, adressé à Mme L., employée au SGC, la requérante a fait valoir que la décision de suppression de l’allocation scolaire était injuste, a précisé les raisons pour lesquelles elle pensait cela et a requis de la part du SGC une interprétation plus flexible de la réglementation existante.

4        Par courriel du 12 février 2007, Mme L. a indiqué à la requérante : « Je comprends très bien votre problème mais, malheureusement, je dois suivre les règles souvent très strictes. Je vais à nouveau soumettre votre ‘cas’ à nos experts. »

5        Il ressort d’une lettre du 7 mars 2007 de l’unité « Pensions » du PMO, adressée à la requérante, qu’un montant de 2 332 euros, indûment perçu par celle-ci au titre de l’allocation scolaire, devait être récupéré sur sa pension des mois de mars, avril et mai 2007.

6        Le 29 mai 2007, toujours par courriel, Mme L. a « confirm[é] » à la requérante la décision de suppression de l’allocation scolaire.

7        Par courriel du 21 août 2007, la requérante, se référant à la note du 5 février 2007, mais considérant qu’elle n’avait obtenu une « réponse définitive » quant à la suppression de l’allocation scolaire que le 29 mai 2007, a demandé, en se fondant sur l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), au chef de l’unité « Gestion du personnel » du SGC de bien vouloir reconsidérer sa position.

8        Par décision du 16 novembre 2007, le secrétaire général adjoint du Conseil, qualifiant le courriel du 21 août 2007 de « réclamation », l’a rejetée en ce qu’elle aurait été introduite tardivement et serait, partant, irrecevable ; en effet, par la décision du 16 janvier 2007, confirmée le 5 février suivant, la requérante aurait été informée de la suppression de l’allocation scolaire et le courriel du 29 mai 2007 n’aurait que confirmé la décision de suppression de ladite allocation. Sur le fond, le secrétaire général adjoint du Conseil n’a répondu à la requérante qu’« [à] titre d’information » et a confirmé « les termes de la décision du 16 janvier 2007 et, par conséquent, de la décision du 5 février 2007 ».

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        accueillir le recours ;

–        le dire fondé et, en conséquence, annuler la décision finale du secrétaire général adjoint du Conseil, du 16 novembre 2007 ;

–        dire que cette décision doit être remplacée par une autre décision portant octroi de l’allocation scolaire au bénéfice de sa fille pour l’année scolaire 2006/2007.

10      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable en ce qu’il conclut à ce que le Tribunal prenne une décision octroyant à la requérante l’allocation scolaire pour sa fille pour l’année scolaire 2006/2007 ;

–        pour le reste, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Arguments des parties

11      La requérante soutient que, bien que l’administration allègue que la décision lui a été communiquée le 16 janvier 2007 et a été confirmée le 5 février suivant, il résulte clairement des documents joints à sa requête qu’elle « avait déjà réclamé auprès de Mme [L.] le 9 février 2007 », celle-ci proposant alors de présenter à nouveau son cas à des « experts ». Dès lors, la « réponse définitive » ne serait intervenue que le 29 mai 2007 et la réclamation introduite le 21 août 2007 l’aurait donc été dans le délai légal.

12      Le Conseil, quant à lui, soutient que le recours est manifestement irrecevable en ce qu’il y est demandé que le Tribunal prenne une décision octroyant à la requérante l’allocation scolaire pour sa fille pour l’année scolaire 2006/2007. Pour ce qui concerne la recevabilité de la réclamation et, partant, des conclusions en annulation de la décision du 16 novembre 2007, le Conseil, qui avait excipé, dans ladite décision, de l’irrecevabilité de la réclamation pour tardiveté, s’en remet à la sagesse du Tribunal.

 Appréciation du Tribunal

13      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou de certaines de ses conclusions ou lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

14      En ce qui concerne en particulier l’hypothèse d’irrecevabilité manifeste, la disposition susmentionnée ne s’applique pas aux seuls cas où la méconnaissance des règles en matière de recevabilité est à ce point évidente et flagrante qu’aucun argument sérieux ne peut être invoqué en faveur de la recevabilité, mais également aux cas dans lesquels, à la lecture du dossier, la formation de jugement, s’estimant suffisamment éclairée par les pièces du dossier, est entièrement convaincue de l’irrecevabilité de la requête, du fait notamment que cette dernière méconnaît les exigences posées par une jurisprudence constante, et considère de surcroît que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir le moindre élément nouveau à cet égard. Dans une telle hypothèse, le rejet de la requête par voie d’ordonnance non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait (voir ordonnance du Tribunal du 27 mars 2007, Manté/Conseil, F‑87/06, non encore publiée au Recueil, point 16).

15      Tel est le cas en l’espèce.

16      Il est en effet de jurisprudence constante que les articles 90 et 91 du statut subordonnent la recevabilité d’un recours à la condition d’un déroulement régulier, en ce qui concerne notamment les délais, de la procédure administrative préalable prévue par ces articles (ordonnances du Tribunal de première instance du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T‑34/91, Rec. p. II‑1723, point 18 ; du 15 février 1995, Moat/Commission, T‑112/94, RecFP p. I‑A‑37 et II‑135, point 20, et du 30 mars 2001, Tavares/Commission, T‑312/00, RecFP p. I‑A‑75 et II‑367, point 23 ; ordonnance Manté/Conseil, précitée, point 18) et que cette règle est d’ordre public, les délais n’étant à la disposition ni des parties ni du juge (arrêts de la Cour du 12 juillet 1984, Moussis/Commission, 227/83, Rec. p. 3133, point 12, et du 29 juin 2000, Politi/Fondation européenne pour la formation, C‑154/99 P, Rec. p. I‑5019, point 15 ; arrêt du Tribunal de première instance du 17 mai 2006, Lavagnoli/Commission, T‑95/04, RecFP p. I‑A‑2‑121 et II‑A‑2‑569, point 41 ; ordonnance Manté/Conseil, précitée, point 18).

17      D’emblée, le Tribunal constate que la décision du chef de l’unité « Gestion du personnel » du SGC du 16 janvier 2007, confirmée le 5 février suivant, constitue clairement un acte faisant grief, à savoir un acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (voir arrêt du Tribunal du 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F‑101/05, RecFP p. I‑A‑1‑55 et II‑A‑1‑199, point 33, et la jurisprudence citée). En effet, par cette décision dûment motivée, le chef de l’unité « Gestion du personnel » du SGC a considéré que les attestations produites par la requérante ne permettaient pas de maintenir l’allocation scolaire au bénéfice de sa fille, la décision de suppression de cette allocation ayant été par la suite mise à exécution (voir points 2 in fine et 5 de la présente ordonnance).

18      Ainsi, considérant la jurisprudence constante selon laquelle, d’une part, la qualification d’un acte relève de la seule appréciation du juge et non de la volonté des parties et, d’autre part, constitue une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut la lettre par laquelle un fonctionnaire, sans demander expressément le retrait de la décision en cause, manifeste sa volonté de la contester et vise clairement à obtenir satisfaction de ses griefs à l’amiable (voir arrêt du Tribunal de première instance du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T‑586/93, Rec. p. II‑665, point 21 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 7 septembre 2005, Krahl/Commission, T‑358/03, RecFP p. I‑A‑215 et II‑993, points 61 et 62), le Tribunal considère que le courriel de la requérante du 9 février 2007 doit être qualifié de réclamation. En effet, dans ce courriel, la requérante, en réponse à la « décision » de suppression de l’allocation scolaire au bénéfice de sa fille, explique, en une dizaine de lignes, les raisons pour lesquelles une telle décision serait « injuste et illogique » ; en conséquence, et eu égard à sa « situation financière assez difficile », elle demande au SGC « d’interpréter la réglementation existante avec la flexibilité nécessaire pour comprendre qu’il s’agit d’un cas spécial ».

19      Dès lors, il appartient au Tribunal d’identifier la décision de rejet de la réclamation. Or, que cette décision consiste dans le courriel du 12 février 2007 ou dans celui du 29 mai 2007, le recours, introduit devant le Tribunal le 18 mars 2008, est tardif et, partant, irrecevable. En effet, dans la première hypothèse, le délai pour l’introduction du recours aurait expiré le 22 mai 2007, tandis que, dans la deuxième hypothèse, ledit délai aurait expiré le 8 septembre 2007.

20      Par ailleurs, à supposer que le courriel de la requérante du 9 février 2007 puisse s’analyser comme une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut (auquel cas l’acte faisant grief serait celui contenu dans le courriel du 29 mai 2007 et la réclamation du 21 août 2007 aurait été introduite dans le délai de trois mois), le Tribunal rappelle la jurisprudence selon laquelle, en présence d’un acte faisant grief, le fonctionnaire doit utiliser la procédure de réclamation, prévue à l’article 90, paragraphe 2, du statut, l’introduction d’une simple demande n’ayant aucun sens (voir arrêt du Tribunal du 28 juin 2006, Le Maire/Commission, F‑27/05, RecFP p. I‑A‑1‑47 et II‑A‑1‑159, point 36, et ordonnance Manté/Conseil, précitée, point 19, et la jurisprudence citée). En conséquence, dans une telle hypothèse, force serait de constater que, du fait de la décision du 16 janvier 2007 faisant grief à la requérante et confirmée le 5 février suivant, la procédure précontentieuse initiée par une telle demande serait irrégulière et, partant, le recours irrecevable.

21      Il convient également d’examiner la recevabilité du recours dans l’hypothèse où le courriel du 12 février 2007 s’analyserait comme une décision retirant ou suspendant celle du 16 janvier 2007 ; dans une telle hypothèse, le courriel du 29 mai 2007 aurait constitué une nouvelle décision et la réclamation du 21 août 2007 aurait alors été introduite dans le délai de trois mois. Il n’en reste pas moins que le courriel du 29 mai 2007 ne présente aucune des caractéristiques dont la jurisprudence fait dépendre la qualification de décision « nouvelle » et non purement « confirmative » d’un acte antérieur faisant grief ; en particulier, aucun fait nouveau et substantiel ne semble être intervenu entre la décision du 16 janvier 2007 et le courriel du 29 mai 2007 (voir, au regard de ce critère, ordonnance du Tribunal de première instance du 12 mars 2008, Nuova Agricast/Commission, T‑443/07, non publiée au Recueil, points 12 et 13). Aussi, ce dernier, qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision du 16 janvier 2007, ne semble pas avoir été précédé d’un réexamen, à tout le moins réel et approfondi, de la situation de la requérante, l’administration n’ayant disposé au surplus d’aucune pièce nouvelle entre les deux décisions en question (voir, au regard de ces critères, ordonnance du Tribunal du 15 juillet 2008, Pouzol/Cour des comptes, F‑28/08, non encore publiée au Recueil, points 45 à 47). Ainsi, dans l’hypothèse visée au présent point concernant la qualification du courriel du 12 février 2007, force serait de constater que le courriel du 29 mai 2007 ne saurait être considéré comme un nouvel acte faisant grief, sinon comme un acte purement confirmatif de celui du 16 janvier 2007, de telle sorte que la réclamation du 21 août 2007 serait tardive et le recours irrecevable.

22      Les considérations développées aux points 18 à 21 de la présente ordonnance valent également dans l’hypothèse où l’acte faisant grief serait non pas la décision du 16 janvier 2007, mais la seule note du 5 février 2007, envoyée par le chef de l’unité « Gestion du personnel » du SGC à l’unité « Pensions » du PMO. En effet, cette dernière, au regard de la jurisprudence citée au point 17 de la présente ordonnance, pourrait également être considérée comme un acte faisant grief, en ce que la décision de suppression de l’allocation scolaire, avec effet au 1er septembre 2006, ressort explicitement de ladite note, dans laquelle il est précisé que « [l]a condition pour l’octroi de l’allocation scolaire (fréquentation régulière et à temps plein d’un établissement d’enseignement) n’est pas remplie ».

23      Reste à s’interroger sur l’existence d’une éventuelle erreur excusable, que le courriel du 12 février 2007 aurait pu, au sens de la jurisprudence (voir arrêt du Tribunal de première instance du 10 avril 2003, Robert/Parlement, T‑186/01, RecFP p. I‑A‑131 et II‑631, point 54, et la jurisprudence citée), provoquer dans l’esprit de la requérante de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie. L’erreur de la requérante aurait été de qualifier le courriel du 12 février 2007 comme emportant retrait ou suspension de la décision du 16 janvier 2007, ce qui aurait pu justifier la tardiveté de la démarche de la requérante, à savoir la tardiveté de la réclamation (à supposer que le courriel du 9 février 2007 soit qualifié de demande et celui du 12 février 2007 de décision de rejet de la demande) ou du recours (à supposer que le premier des courriels susmentionnés soit qualifié de réclamation et le second de décision de rejet de la réclamation).

24      En l’espèce, le Tribunal relève que le moyen de l’erreur excusable n’a pas été soulevé par la requérante, alors même que le Conseil, dans sa réponse à la réclamation, avait excipé de la tardiveté et, partant, de l’irrecevabilité de la réclamation. Or, et vu la jurisprudence en vertu de laquelle la notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon restrictive et ne viser que des circonstances exceptionnelles (voir, notamment, arrêts du Tribunal de première instance du 24 avril 1996, A/Parlement, T‑6/94, RecFP p. I‑A‑191 et II‑555, points 52 à 54, et Robert/Parlement, précité, points 52 à 56), le simple fait que la requérante ait sa propre interprétation du déroulement des faits et de la nature juridique des actes adoptés et courriels échangés (voir point 11 de la présente ordonnance) ne permet pas de déceler l’invocation implicite d’une erreur excusable, sous peine pour le Tribunal de devoir rechercher l’existence d’une telle erreur quasiment dans chaque affaire où se poserait une question de recevabilité et dans laquelle l’interprétation de la partie requérante ne serait pas retenue.

25      En toute hypothèse, force est de constater que l’existence d’une erreur excusable ne saurait être établie en l’espèce. En effet, dans son courriel du 12 février 2007, Mme L. a clairement indiqué qu’elle était tenue d’appliquer les règles en vigueur, même strictes, appuyant ainsi sa décision, et, si elle a informé la requérante qu’elle allait soumettre à nouveau son cas à des experts, elle ne l’a nullement dissuadée d’utiliser les voies de droit disponibles pour contester la décision de suppression de l’allocation scolaire ni même provoqué une confusion quant aux délais de recours à ces voies ou laissé entendre que ces délais pourraient être prorogés. En outre, non seulement le paiement de l’allocation litigieuse n’a pas été repris après le courriel du 12 février 2007, mais, de surcroît, la Commission a, par lettre du 7 mars 2007, informé la requérante de la répétition du montant de 2 332 euros, indûment perçu par cette dernière, répétition qui aurait été effectuée sur ses pensions des mois de mars, avril et mai 2007.

26      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

27      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre relatif aux dépens, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

28      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que la requérante est la partie qui succombe. En outre, et contrairement à la requérante, le Conseil a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner la requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Mme Carvalhal Garcia supporte l’ensemble des dépens.

Fait à Luxembourg, le 3 février 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le portugais.