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Arrêt du Tribunal du 13 juin 2012 - Insula/Commission

(Affaire T-366/09)

(" Clause compromissoire - Contrats de financement de projets de recherche et de développement - Contrats Ecres, El Hierro, Islands 2010, Opet I, Opet II, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus - Absence de justificatifs et non-conformité aux stipulations contractuelles d'une partie des dépenses déclarées - Remboursement des sommes avancées ou versées - Irrecevabilité partielle du recours - Demande reconventionnelle de la Commission ")

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) (Paris, France) (représentants : J.-D. Simonet et P. Marsal, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : initialement A.-M. Rouchaud-Joët et F. Mirza, puis A.-M. Rouchaud-Joët et D. Calciu, agents, assistés de L. Defalque et S. Woog, avocats)

Objet

Demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article 238 CE, le Tribunal déclare, d'une part, non fondée une créance de la Commission de 114 996,82 euros et, d'autre part, partiellement fondée une créance de la Commission de 253 617,08 euros, et à ce qu'il condamne la Commission à lui verser des indemnités de 146 261,06 euros, à titre principal, et de 573 273,42 euros, à titre subsidiaire.

Dispositif

1)    Le recours présenté par le Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) est rejeté.

2) Insula est condamné à verser à la Commission européenne la somme principale de 114 996,82 euros, augmentée d'intérêts moratoires au taux de 2,5 % par an, à compter du 16 août 2009 et jusqu'à complet paiement de ladite somme principale.

3) Insula est condamné à verser à la Commission la somme principale de 253 617,08 euros, augmentée d'intérêts moratoires au taux de 2,5 % par an, à compter du 8 septembre 2009 et jusqu'à complet paiement de ladite somme principale.

4) Le surplus de la demande reconventionnelle de la Commission est rejeté.

5) Insula supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

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1 - JO C 282 du 21.11.2009.