Language of document : ECLI:EU:T:2010:539

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

16 décembre 2010


Affaire T-364/09 P


Giorgio Lebedef

contre

Commission européenne

« Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Congé annuel — Détachement à mi‑temps à des fins de représentation syndicale — Absence irrégulière — Déduction de jours du droit à congé annuel — Article 60 du statut »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 7 juillet 2009, Lebedef/Commission (F‑39/08, RecFP p. I‑A‑1‑241 et II‑A‑1‑1305), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Giorgio Lebedef supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Représentation — Protection des représentants du personnel — Portée

(Statut des fonctionnaires, annexe II, art. 1er, alinéa 6)

2.      Pourvoi — Moyens — Moyen articulé à l’encontre d’un motif de l’arrêt non nécessaire pour fonder son dispositif — Moyen inopérant

(Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 9)

3.      Pourvoi — Moyens — Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée — Irrecevabilité

[Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 138, § 1, alinéa 1, sous c)]

4.      Pourvoi — Moyens — Insuffisance de motivation — Recours par le Tribunal de la fonction publique à une motivation implicite — Admissibilité — Conditions

(Statut de la Cour de justice, art. 36 et annexe I, art. 7, § 1)


1.      L’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut vise, par sa seconde phrase, à sauvegarder les droits des membres du comité du personnel et des fonctionnaires siégeant par délégation du comité dans un organe statutaire ou créé par l’institution, en les protégeant de tout préjudice qu’ils pourraient subir en raison de leurs activités de représentation statutaire du personnel. Cette disposition vise en outre, par sa première phrase, à faciliter la participation des fonctionnaires à la représentation du personnel, en leur permettant, notamment, de participer à celle‑ci dans le cadre du temps de travail normalement imparti aux services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur institution, et non en surplus de celui‑ci.

En revanche, d’une part, cette disposition n’a ni pour objet ni pour effet de soustraire les fonctionnaires qui exercent de telles activités de représentation du personnel, et qui ne bénéficient pas d’un détachement à cet effet, aux autres obligations découlant du statut, et notamment de celles de l’article 60, premier alinéa, de celui‑ci. À cet égard, le fonctionnaire doit être à tout moment à la disposition de l’institution. D’autre part, le fait de considérer les fonctions de représentation statutaire comme des « parties des services » devant être effectués dans l’institution ne signifie nullement que le fonctionnaire qui les exerce est, de ce fait, présent dans son service d’affectation, ni qu’il n’est pas à considérer comme étant absent dudit service. Une telle interprétation ne ressort en effet ni du libellé, ni de la finalité de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut.

(voir points 23 et 24)

Référence à :

Tribunal 13 décembre 2000, F/Parlement, T‑110/99 et T‑160/99, RecFP p. I‑A‑291 et II‑1333, point 64


2.      Est inopérant et doit être rejeté le moyen soulevé dans le cadre d’un pourvoi qui est dirigé contre des motifs d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique qui ne constituent pas le soutien nécessaire de la décision sous pourvoi.

(voir point 31)

Référence à :

Tribunal 19 janvier 2010, De Fays/Commission, T‑355/08 P, point 56, et la jurisprudence citée


3.      Il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour de justice ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui ne comporte aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance en question.

De plus, des affirmations trop générales et imprécises pour pouvoir faire l’objet d’une appréciation juridique doivent être considérées comme manifestement irrecevables.

(voir point 32)

Référence à :

Cour 10 février 2009, Correia de Matos/Commission, C‑290/08 P, non publiée au Recueil, point 18, et la jurisprudence citée

Tribunal 6 mai 2010, Kerelov/Commission, T‑100/08 P, point 39, et la jurisprudence citée

4.      L’obligation de motiver les arrêts résulte de l’article 36 du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut. Les arrêts du Tribunal de la fonction publique doivent être suffisamment motivés afin que le Tribunal soit en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel. Cependant, cette obligation ne saurait être interprétée comme impliquant que le Tribunal de la fonction publique soit tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant, en particulier s’il ne revêt pas un caractère suffisamment clair et précis et ne repose pas sur des éléments de preuve circonstanciés. La motivation peut être implicite, à condition qu’elle permette à la partie concernée de connaître les raisons pour lesquelles le juge de première instance n’a pas fait droit à ses arguments et au juge du pourvoi de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle.

(voir points 71 à 73)

Référence à :

Tribunal 2 mars 2010, Doktor/Conseil, T‑248/08 P, point 64, et la jurisprudence citée ; Tribunal 1er septembre 2010, Skareby/Commission, T‑91/09 P, point 36, et la jurisprudence citée