Language of document : ECLI:EU:T:2011:8

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

17 janvier 2011 (*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T‑330/10 AJ,

M, demeurant à Séville (Espagne),

partie demanderesse,

contre

Commission européenne, représentée par Mme A. Alcover San Pedro, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par demande adressée au greffe du Tribunal le 12 août 2010, le demandeur, M. M, sollicite son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, préalablement à l’introduction d’un recours en indemnité devant le Tribunal concernant une décision de la Commission refusant sa participation au programme « Erasmus for Young Entrepreneurs 2009 ».

2        Dans ses observations, déposées au greffe du Tribunal le 20 octobre 2010, la Commission considère le recours envisagé par le demandeur manifestement non fondé et conclut au rejet de la demande d’aide judiciaire.

3        Aux termes de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, le demandeur soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, que son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

4        En premier lieu, en ce qui concerne la situation économique du demandeur, il ressort des éléments produits en annexe à la demande d’aide judiciaire, notamment des documents provenant de l’autorité fiscale espagnole ainsi que de la réponse à la demande de renseignements que le président du Tribunal avait adressée au demandeur le 25 octobre 2010, que ce dernier se trouve dans l’incapacité, à tout le moins partielle, d’exposer utilement les frais liés au recours en indemnité en cause.

5        En second lieu, en ce qui concerne l’action envisagée par le demandeur, il convient de constater qu’elle consiste en l’introduction d’un recours en indemnité visant à la réparation de dommages prétendument causés par la négligence de la Commission dans le traitement de la demande de participation de celui-ci au programme « Erasmus for Young Entrepreneurs 2009 ». En particulier, le demandeur fait valoir, en s’appuyant sur des documents fournis en annexe à sa demande d’aide judiciaire, que le Bureau d’appui du programme l’a d’abord informé, le 23 juin 2009, de ce que sa demande de participation au programme était acceptée, l’incitant à chercher un entrepreneur partenaire. Le 4 décembre 2009, ce même organe a déclaré que le partenariat qu’il avait choisi était finalement rejeté.

6        Le demandeur a ultérieurement été informé que cette décision trouvait son origine dans le fait qu’il ne remplissait pas les critères requis, à savoir soit être un futur entrepreneur soit être un entrepreneur depuis moins de trois ans. Le demandeur prétend que cette condition était vérifiable dès l’introduction de sa demande et que, en lui indiquant initialement que sa demande était acceptée, le Bureau d’appui du programme « Erasmus for Young Entrepreneurs 2009 » l’a notamment conduit à effectuer des dépenses dans la perspective du projet d’entreprise finalement rejeté. Ainsi, le demandeur souligne qu’il avait déjà élaboré un plan de travail et engagé des démarches en vue de sa mutation dans une entreprise en Italie.

7        À la lumière des pièces fournies par le demandeur, il s’ensuit que l’action envisagée par le demandeur ne paraît, en première analyse et dans son ensemble, ni manifestement irrecevable ni manifestement non fondée.

8        Conformément à l’article 96, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de procédure, l’ordonnance accordant l’aide judicaire peut déterminer un montant qui sera versé à l’avocat chargé de représenter l’intéressé ou fixer un plafond que les débours et honoraires de l’avocat ne pourront, en principe, dépasser.

9        En l’espèce, il y a lieu d’admettre le demandeur au bénéfice de l’aide judiciaire, pour les frais liés à l’assistance et à la représentation dans le cadre de son recours en indemnité, dans la limite d’un montant de 3 000 euros.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      M. M est admis au bénéfice de l’aide judiciaire.

2)      Un montant correspondant aux frais d’assistance et de représentation de M. M sera versé à l’avocat chargé de le représenter, sur la base de pièces justificatives, dans la limite d’un montant de 3 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’espagnol.