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Recours introduit le 22 janvier 2013 – ZZ / Commission

(Affaire F-7/13)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: E. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision rejetant la réclamation contre la décision prise en réponse à la demande du requérant, affecté à la Délégation de la Commission à Antananarivo, Madagascar, tendant à obtenir un dédommagement pour les difficultés rencontrées lors de son installation dans la ville susmentionnée.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision prise par chef d’unité au sein de la Direction Générale des Ressources humaines et sécurité, ayant pour objet la « demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut - 0/867/11 tendant à obtenir un dédommagement pour les difficultés rencontrées lors de votre installation à Antananarivo », aux termes de laquelle cette demande est rejetée au motif que « les conditions requises pour un tel dédommagement du préjudice moral et psychologique» ne seraient pas réunies dans la mesure où il ressortirait des faits que « la Délégation a tout mis en œuvre pour résoudre les problèmes rencontrés, en faisant exécuter des travaux supplémentaires dans le logement initial, et en vous proposant, pendant l’exécution de ces travaux, des possibilités alternatives de logement » ;

annuler la réponse à la réclamation du requérant aux termes de laquelle l’AIPN rejette sa réclamation aux motifs que (i) « aucune faute de service, moins encore de légalité, ne peut être imputée à l’administration dans le cas d’espèce », que (ii) le requérant « n’a pas apporté le moindre commencement de preuve des prétendus dommages moraux ou psychologiques » et que (iii) « la décision contestée s’est attardée sur les preuves de la bienveillance de l’administration à l’égard du réclamant » et que « selon une jurisprudence constante, il peut être remédié à un éventuel défaut de motivation par une motivation adéquate fournie au stade de la réponse de la réclamation », ce qui serait le cas en l’espèce ;

condamner la Commission au paiement, au titre d’indemnité pour préjudice moral et psychologique du requérant, provisoirement évalué, sous réserve d’augmentation ou de diminution en cours d’instance, à 30.000 euros ;

condamner la Commission aux dépens.