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Recours introduit le 14 février 2013 - Samsung SDI et autres / Commission

(affaire T-84/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Samsung SDI Co., Ltd (Gyeonggi-do, Corée), Samsung SDI Germany GmbH (Berlin, Allemagne), Samsung SDI (Malaysia) Bhd (Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaisie) (représentants: G. Berrish, avocat, D. Hull, solicitor, et L.-A. Grelier, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'article 1er, paragraphe 2, et l'article 2, paragraphe 2, de la décision C(2012) 8839 final de la Commission, du 5 décembre 2012, dans l'affaire COMP/39.437 - Tubes pour téléviseurs et écrans d'ordinateur (la "décision attaquée"), dans la mesure où ils concernent les requérantes;

à titre subsidiaire, annuler partiellement l'article 1er, paragraphe 2, de la décision dans la mesure où il concerne les date de début et de fin de la participation des requérantes à l'infraction concernant les tubes couleur pour téléviseurs ("CPT"), et réduire le montant de l'amende infligée aux requérantes par l'article 2, paragraphe 2, de la décision attaquée;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, les requérantes invoquent trois moyens en ce qui concerne l'infraction relative aux CPT. En ce qui concerne l'infraction relative aux tubes couleur pour écrans d'ordinateur ("CDT"), les requérantes invoquent trois moyens.

En ce qui concerne l'infraction relative aux CPT, les requérantes invoquent les moyens suivants:

1.    Premier moyen, tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur en appliquant l'article 101 TFUE pour conclure qu'il existait une infraction unique et continue concernant tous les types de CPT pendant toute la durée de l'infraction et toutes les pratiques ayant eu lieu en Asie.

2.    Deuxième moyen, à titre subsidiaire, tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur en déterminant tant la date de début que la date de fin de la participation des requérantes à l'infraction relative aux CPT, ce qui a conduit à augmenter la durée totale de l'entente d'au moins seize mois.

3.    Troisième moyen, à titre subsidiaire, tiré de ce que la décision de la Commission de ne pas accorder aux requérantes la réduction maximale de 50 % au titre de la clémence serait fondée sur des faits inexacts et manifestement erronés.

En ce qui concerne l'infraction relative aux CDT, les requérantes invoquent les moyens suivants:

1.    Premier moyen, tiré de ce que la Commission aurait violé ses lignes directrices sur le calcul des amendes en incluant les ventes de CDT livrées à Samsung Electronics en Europe dans la valeur des ventes aux fins du calcul de l'amende, alors que la concurrence concernant ces ventes s'exerçait entièrement en Corée.

2.    Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission aurait violé ses lignes directrices sur le calcul des amendes en utilisant le chiffre d'affaires annuel moyen durant toute la période de l'infraction aux fins du calcul de l'amende, s'écartant ainsi de la règle selon laquelle il convient d'utiliser la dernière année complète de l'infraction.

3.    Troisième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission de ne pas accorder aux requérantes la réduction maximale de 50 % au titre de la clémence serait fondée sur des faits inexacts et manifestement erronés.

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1 - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).